2-778/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

14 NOVEMBRE 2001


Projet de loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 39 DE M. DUBIÉ

Art. 3

À l'article 37quater, § 2, proposé, remplacer les mots « peuvent charger » par les mots « chargent ».

Justification

Il importe d'obliger les instances judiciaires de charger les maisons de justice de procéder à un rapport d'information ou à une enquête sociale afin que le juge décide d'une peine de travail en connaissance de cause. Le rapport d'information succinct et l'enquête sociale ont, en effet, pour but d'évaluer les capacités physiques et intellectuelles du prévenu à prester un tel travail et de déterminer les possibilités d'exécution de ce dernier. À défaut, le juge peut prononcer un travail d'intérêt général sans tenir compte du contexte « social » du prévenu avec le risque accru d'échec de la mesure.

Nº 40 DE M. DUBIÉ

Art. 3

À l'article 37quinquies, § 3, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « Le contenu concret de la peine est fixé par l'assistant de justice dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4 » par les mots « Le contenu concret de la peine est élaboré par l'assistant de justice en concertation avec le condamné ».

Justification

Il convient de préciser les obligations incombant à l'assistant de justice qui ne doit pas fixer le contenu concret de la peine mais l'élaborer en concertation avec le condamné. Il paraît important de rappeler que l'assistant de justice n'agit pas d'initiative mais dans le cadre d'un mandat. Cet amendement vise également à rendre l'article 37quinquies conforme à l'amendement nº 5.

Nº 41 DE M. DUBIÉ

Art. 3

À l'article 37quinquies, § 4, proposé, remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit :

« Dans ce cas, le ministère public peut citer l'intéressé devant la juridiction ayant assorti le travail d'intérêt général d'une peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire aux fins de rendre cette dernière exécutoire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné. »

Justification

Il convient de supprimer cet alinéa afin d'éviter que le ministère public ne fasse exécuter la peine subsidiaire en cas d'inobservation des modalités du travail d'intérêt général. L'exécution de la peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire doit en effet être du ressort exclusif du juge. Cette solution ne fait par ailleurs que se calquer sur la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qui a été modifiée en 1994 en vue de supprimer la révocation automatique du sursis en cas de non-respect des conditions. Cette solution n'est d'ailleurs que temporaire dans l'attente de la mise sur pied du tribunal d'application des peines.

Nº 42 DE M. DUBIÉ

Art. 11

Dans cet article, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « à l'exception des articles 4, 7 et 8 ».

Justification

Afin d'assurer une cohérence à l'ensemble des mesures dites alternatives, il convient d'ores et déjà de ne pas faire coexister l'ancien et le nouveau système. À défaut, cette situation risque d'engendrer la confusion tant chez les acteurs judiciaires qu'auprès de la population et de donner lieu à des situations aberrantes comme celle de condamner quelqu'un à une peine de travail avec un sursis probatoire, la condition probatoire consistant elle-même à faire un travail d'intérêt général. En outre, contrairement à ce que certains soutiennent, les acteurs de terrain ne considèrent pas que la suppression du travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale signifie la mort de cette dernière. En effet, la philosophie de la médiation pénale est peu compatible avec un travail d'intérêt général puisque, outre les problèmes juridiques que cela peut poser, c'est le ministère public qui décide d'une « peine », laquelle relève pourtant de la compétence exclusive du juge.

Josy DUBIÉ.

Nº 43 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. VANDENBERGHE

Art. 3

Compléter le § 1er de l'article 37ter proposé par ce qui suit :

« La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits passibles, à titre de peine principale, d'une peine correctionnelle d'emprisonnement de plus de deux ans. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 30.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 44 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Compléter l'article 37quater, § 2, proposé, par ce qui suit :

« Le ministère public ordonne une enquête sociale ou un compte rendu informatif sommaire sur le comportement et le milieu du prévenu quand une peine autonome est requise. »

Justification

Quand le ministère public requiert une peine autonome dans un dossier déterminé, il est souhaitable qu'il ordonne une enquête sociale ou un compte rendu informatif sommaire pour pouvoir fournir des informations complètes au juge du fond.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 45 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

À l'article 37ter, § 3, alinéa premier, remplacer les mots « en pleine connaissance de cause » par les mots « dûment informé de la peine proposée ».

Justification

L'amendement vise à préciser que le prévenu donne son accord après avoir été dûment informé de la peine proposée.

Clotilde NYSSENS.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Meryem KAÇAR.

Nº 46 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer l'article 37quinquies, § 3, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit : « Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment le préciser et l'adopter. »

Justification

Une peine a plus de chances d'être exécutée et de jouer son rôle formateur si elle est acceptée par le condamné.

Clotilde NYSSENS.
Meryem KAÇAR.
Martine TAELMAN.
Jean-François ISTASSE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Myriam VANLERBERGHE.

Nº 47 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 du gouvernement)

Art. 3

À l'article 37quinquies proposé, § 3, alinéa 2, remplacer les mots « et à la commission de probation » par les mots « , à la commission de probation et, le cas échéant, au conseil du condamné ».

Justification

Si le condamné a un avocat, celui-ci doit également être informé, de manière simple et moyennant un minimum de formalités, du contenu concret de la peine.

Martine TAELMAN.
Jean-François ISTASSE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.
Myriam VANLERBERGHE.