2-386/2 | 2-386/2 |
30 OCTOBRE 2001
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Président du Sénat, le 19 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur une proposition de loi spéciale « modifiant l'article 50 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » (doc., Sénat, 1999-2000, nº 2-386/1), a donné le 25 octobre 2001 l'avis suivant :
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes :
« (l'urgence est motivée) ... par le souci de la commission de remédier dans les plus brefs délais à une situation qui risque de donner lieu à des contestations de la validité juridique des décrets adoptés par le Conseil de la Communauté française ».
La proposition a pour objet de permettre le remplacement, au sein du Conseil de la Communauté française, des membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, par leurs suppléants au Conseil de la Communauté française.
Comme indiqué ci-dessus, l'urgence est motivée :
« ... par le souci de la commission de remédier dans les plus brefs délais à une situation qui risque de donner lieu à des contestations de la validité juridique des décrets adoptés par le Conseil de la Communauté française ».
La lette de demande d'avis expose également que :
« La commission se demande en particulier si le texte concerné est susceptible de remédier à la situation actuelle, où la validité de la composition du Conseil de la Communauté française peut être contestée. En effet, deux membres du Conseil régional wallon qui ont prêté serment en langue allemande conformément à l'article 50 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'ont pas le droit de vote au Conseil de la Communauté française. »
Le Conseil d'État n'aperçoit toutefois pas en quoi la règle figurant actuellement à l'article 50, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à savoir que les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas au vote, pourrait susciter des contestations relativement à la validité des décrets du Conseil de la Communauté française. Le Conseil d'État n'aperçoit, en effet, pas quelle norme supérieure cette règle méconnaîtrait (1). En tout état de cause, la Cour d'arbitrage, seule juridiction habilitée à connaître de la méconnaissance de la loi spéciale par un décret, a précisé à de multiples reprises qu'elle n'est pas compétente pour contrôler le processus d'élaboration des dispositions législatives, mais seulement leur contenu (2).
Par ailleurs, comme l'a relevé le Conseil d'État à diverses reprises, le mode d'adoption de certains décrets par le Conseil régional wallon s'expose lui à critique. Il s'agit de l'hypothèse où un décret de la Région wallonne met en oeuvre à la fois ses compétences régionales et les compétences communautaires que la Communauté française lui a transférées. Dans ce cas, les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand participent au vote sur les dispositions « régionales » mais ne peuvent participer au vote sur les dispositions « communautaires ». Il en résulte qu'un décret de la Région wallonne ne peut, sans méconnaître la loi spéciale du 8 août 1980, régler à la fois des matières régionales et communautaires (3). La proposition de loi soumise à la section de législation du Conseil d'État ne règle pas ce problème.
La chambre était composée de :
M. Y. KREINS, président de chambre;
MM. P. LIÉNARDY et J. JAUMOTTE, conseillers d'État;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. MARTOU, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.
| Le greffier, | Le président, |
| B. VIGNERON. | Y KREINS. |
(1) Comparer avec l'article 50, alinéa 1er, de la loi spéciale, relativement aux décrets du Conseil flamand.
(2) Voir notamment l'arrêt 134/98 du 16 décembre 1998, considérant B.3.
(3) Voir en ce sens, notamment, l'avis de la section de législation du Conseil d'État 31 116/4 du 28 mars 2001 sur un projet devenu le décret de la Région wallonne du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, doc., Conseil régional wallon, 2000-2001, nº 237/1.