2-244/25

2-244/25

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

24 OCTOBRE 2001


Proposition de loi relative à l'euthanasie


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 688 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

A. Au § 1er, troisième tiret, supprimer les mots « ou psychique ».

B. Au § 2, 2º, supprimer les mots « ou psychique ».

C. Au § 3, 1º, supprimer les mots « ou psychique ».

Justification

Telle qu'elle est proposée, l'impunité pour un acte d'euthanasie pratiqué sur la base d'une demande fondée sur la souffrance psychique est inacceptable.

Nº 689 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Au § 2, 2º, entre les mots « de la persistance » et les mots « de la souffrance », insérer les mots « , ainsi que du caractère insupportable et impossible à traiter ».

Justification

Le médecin doit non seulement s'assurer de la persistance de la souffrance du patient, mais aussi constater que cette souffrance est insupportable et, surtout, qu'elle est rebelle à tout traitement.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 690 DE MME van KESSEL ET M. VANDENBERGHE

Art. 3

Au § 2, 1º, première phrase, remplacer le membre de phrase « ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. » par le membre de phrase suivant : « après concertation avec l'équipe de soutien palliatif de l'institution ou de la plate-forme locale de soins palliatifs, examiner avec le patient les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences ».

Justification

Les auteurs ont déjà évoqué au cours des discussions en commissions réunies l'objectif du présent amendement, qui s'inspire des prises de position de la Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Dans le point de vue qu'elle a adopté le 27 janvier 2000, la Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, se basant sur sa vision propre des soins palliatifs, a dénoncé une série de présupposés erronés qui entâchent manifestement les propositions de la majorité du 20 décembre 1999 et indiqué très clairement que pour répondre à ses critiques, deux éléments sont absolument essentiels : tout d'abord, il faut accroître rapidement et considérablement la disponibilité de soins palliatifs de qualité; ensuite, il faut rectifier la procédure d'euthanasie afin qu'elle permette de filtrer les pseudo-demandes d'euthanasie, imputables à la mauvaise qualité ou à l'inexistence des soins palliatifs.

Il serait judicieux que le médecin traitant doive se concerter avec l'équipe de soutien palliatif de l'institution ou la plate-forme locale de soins palliatifs, avant d'examiner avec le patient, dans le cadre de la procédure d'euthanasie, les diverses possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. On peut avancer les arguments suivants en faveur de l'inscription, à l'article 3, § 2, 1º, de cette concertation préalable, visant à accompagner le patient, sur les possibilités concrètes que lui offrent les soins palliatifs :

1. La condition sine qua non du consentement éclairé en matière d'euthanasie est que le médecin concerné et le patient sachent exactement quelles sont les possibilités alternatives (en dehors de l'euthanasie) qu'on peut encore offrir au patient. Le patient ou le médecin qui ne connaît pas ou pas suffisamment ces possibilités qu'offrent les soins palliatifs n'est tout simplement pas en mesure, pour le premier, d'opter librement pour l'euthanasie, et, pour le second, de traiter la demande du patient de manière responsable.

2. Face à la nécessité de connaître les possibilités qu'offrent les soins palliatifs, le médecin moyen n'a qu'une connaissance et une expérience très limitées en la matière (et c'est une situation qui ne se modifiera que lentement, nonobstant le plan global sur les soins palliatifs que le gouvernement a approuvé récemment). On ne respecte dès lors pas vraiment le principe du consentement éclairé si on part de l'idée qu'une information suffisante a été fournie lorsque le médecin traitant a informé son patient sur « les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences », sur la base de son expérience personnelle, très limitée. Un choix éclairé, et donc véritable, en faveur de l'euthanasie ­ choix dans lequel les autres possibilités ont été suffisamment explorées et envisagées ­ n'est donc possible que si le médecin traitant a recueilli au préalable l'avis de spécialistes en soins palliatifs.

3. Même si les connaissances du médecin moyen en matière palliative devaient s'améliorer, il ne sera jamais un spécialiste en soins palliatifs. Le généraliste moyen n'accompagne par an que quelques patients nécessitant des soins palliatifs, ce qui est tout à fait insuffisant pour acquérir une expertise solide. Quand un médecin est confronté à une question aussi délicate, radicale et irréversible que l'euthanasie, il est et reste indiqué qu'il consulte un spécialiste ­ ce que les médecins font quotidiennement pour des problèmes de santé souvent beaucoup moins graves.

4. Un grand nombre de demandes d'euthanasie sont des demandes d'aide qui masquent une absence de soins palliatifs adéquats. C'est pourquoi la plupart des gens renoncent à leur demande d'euthanasie lorsqu'ils perçoivent les effets bienfaisants produits par des soins palliatifs de qualité. Il existe sur ce point dans le milieu des soins palliatifs un consensus très large, basé sur de nombreuses expériences, et ce par-delà les frontières idéologiques. Sans l'avis spécialisé en matière de soins palliatifs, proposé par l'amendement, on risque d'accéder à des demandes d'euthanasie qui sont en réalité des demandes d'aide, des demandes auxquelles il y a bel et bien une « autre réponse raisonnable ».

5. Les équipes de soutien palliatif, prévues et rendues obligatoires par la loi (liées à des réseaux de soins palliatifs, dans les hôpitaux et dans les maisons de repos et de soins), sont, de par leur disponibilité, leur expertise et leur mission, les instances adéquates pour donner ces avis spécialisés en soins palliatifs. Le caractère interdisciplinaire de ces équipes, qui est propre aux soins palliatifs en général, garantit qu'elles agiront avec diligence et zèle. Comme la demande d'euthanasie est étroitement liée à la qualité de la vie (à son absence avérée ou attendue), il est évident qu'il faut associer à la procédure d'euthanasie ces équipes de soins palliatifs, qui ont été précisément constituées pour améliorer la qualité de vie des patients en phase terminale, laquelle pose souvent problème.

6. En mettant le médecin qui est confronté à une demande d'euthanasie en contact avec l'équipe de soutien palliatif, on vaincra l'ignorance et la crainte de nombreux médecins vis-à-vis des soins palliatifs. On familiarisera ainsi les médecins avec les soins palliatifs et on contribuera beaucoup à la poursuite, cruciale, de l'intégration des soins palliatifs dans les soins de santé en général. Ce n'est que si le médecin ordinaire a des contacts avec des équipes palliatives spécialisées que l'expertise se développera.

7. On peut espérer que la consultation préalable d'une équipe de soutien palliatif qui est proposée encouragera les médecins à respecter la procédure d'euthanasie et à déclarer l'euthanasie. Le médecin qui a pu se rendre compte, grâce à la concertation palliative proposée, qu'il connaît bien son patient et qu'il n'a omis aucune solution de rechange, se sentira grandement rassuré du point de vue médical, éthique, psychologique et juridique et se sentira moins menacé par le reste de la procédure.

8. Il y a peu, les Pays-Bas ont été (le 27 juillet) rappelés sérieusement à l'ordre par la Commission des droits de l'homme des Nations unies à propos de certains aspects de leur législation sur l'euthanasie. Les critiques portaient notamment sur les déficiences de la procédure a priori, qui n'offrirait pas de garanties suffisantes contre les abus. Nous sommes fermement convaincus que la concertation palliative obligatoire que nous proposons permettra de garantir que le patient a formulé sa demande « de son plein gré et après mûre réflexion », que sa souffrance est « insupportable » et « inapaisable » et qu'il n'y a « pas d'autre solution raisonnable ». On se gardera ainsi de vider ces notions et ces critères de leur contenu et, comme la Commission des droits de l'homme le souhaite, on évitera les cas d'euthanasie abusive.

Ingrid van KESSEL.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 691 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 2, première phrase, remplacer les mots « de la volonté du patient » par les mots « de l'existence de la déclaration de volonté ».

Justification

Le présent amendement permet de tenir compte des observations qui ont déjà été faites en commissions réunies et qui ont également été formulées par le Conseil d'État :

« Toutefois, le fait que la personne de confiance doive informer le médecin de « la volonté » de l'intéressé donne toujours à penser que la personne de confiance doit interpréter la volonté de l'intéressé au cas où celle-ci ne serait pas claire. Si l'intention des Chambres législatives est de limiter le rôle de la personne de confiance sur ce point à la communication de l'existence de la déclaration anticipée et de son contenu, il serait préférable de remplacer les mots « la volonté du patient » par « l'existence de la déclaration. »

Nº 692 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 4, première phrase, remplacer les mots « qui ne peut avoir aucun intérêt matériel » par les mots « qui n'a ou ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect ».

Justification

Il convient de prévoir un maximum de garanties à l'égard de la personne qui rédige la déclaration anticipée à la place du patient.

Nº 693 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 4, première phrase, in fine, remplacer les mots « dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant » par les mots « qui n'ont ou ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect au décès de l'intéressé ».

Justification

Il y a lieu de prévoir des garanties d'indépendance maximale pour les deux personnes majeures qui assistent à la rédaction de la déclaration écrite par une autre personne que l'intéressé.

Nº 694 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer le troisième alinéa par le texte suivant :

« Quel que soit son jugement, la commission le transmet toujours, avec le dossier, au procureur du Roi du lieu du décès du patient. »

Justification

Il est inadmissible que la commission ne transmette son jugement au parquet que lorsqu'elle y constate que les conditions et les procédures prévues aux articles 3 et 4 n'ont pas été respectées.

Nº 695 DE M. VANDENBERGHE

Art. 14

Compléter cet article par un sixième alinéa, rédigé comme suit :

« Tout établissement médical ou de soins, civil ou militaire, peut refuser de donner suite à une demande d'euthanasie ou de prêter son concours à l'exécution d'une telle demande. »

Justification

Tout établissement de soins ou hôpital doit avoir la possibilité de prévoir que l'on n'y pratiquera pas l'euthanasie au sens de la loi proposée.

Nº 696 DE M. VANDENBERGHE

Art. 16

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 16. ­ À l'exception des articles 6, 7, 10 et 11, la présente loi entrera en vigueur au plus tôt un an après l'entrée en vigueur de la loi du ... relative aux soins palliatifs et seulement après que le document d'enregistrement visé à l'article 7 sera disponible. »

Justification

Les auditions ont montré à plusieurs reprises que l'offre de soins palliatifs est encore insuffisante en Belgique.

Étant donné qu'une offre suffisante de soins palliatifs permet de prévenir les demandes d'euthanasie, il est nécessaire que ces soins palliatifs soient disponibles. Alors seulement, on pourra, dans des situations exceptionnelles et moyennant le respect de conditions strictement définies par la loi, avoir recours au remède ultime que constitue l'euthanasie.

La présente loi ne pourra donc entrer en vigueur qu'après la loi relative aux soins palliatifs.

De plus, elle ne pourra entrer en vigueur qu'une fois que la commission aura arrêté le document d'enregistrement prévu.

Cependant, pour permettre à la commission d'arrêter ce document d'enregistrement, il y a lieu de prévoir une exception à cette entrée en vigueur pour les articles 6 (installation de la commission), 7 (établissement du document d'enregistrement), 10 (cadre administratif) et 11 (frais de fonctionnement et de personnel). La commission doit donc être composée et installée avant que les autres dispositions de la loi ne puissent entrer en vigueur.

Nº 697 DE M. VANDENBERGHE

Intitulé

Remplacer l'intitulé de la proposition de loi par ce qui suit :

« Proposition de loi portant protection des droits et de la dignité de l'homme en fin de vie ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 38.

Nº 698 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Compléter cet article comme suit :

« , à l'exception de l'assistance au suicide ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 67.

Nº 699 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Compléter cet article comme suit :

« , compte tenu de la douleur intolérable et impossible à traiter dont souffre le patient et du caractère terminal de la situation médicalement sans issue dans laquelle il se trouve ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 68.

Nº 700 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 2. ­ Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte pratiqué par un médecin, consistant à mettre fin intentionnellement à la vie du patient à la demande de celui-ci, compte tenu de la douleur intolérable et impossible à traiter dont souffre le patient et du caractère terminal de la situation médicalement sans issue dans laquelle il se trouve. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 92.

Nº 701 DE M. VANDENBERGHE

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer, sous un chapitre 1erbis (nouveau), intitulé « Des soins palliatifs comme droit fondamental pour tous », un article 1erbis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ § 1er. Tout un chacun a droit à des soins palliatifs.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par « soins palliatifs » l'ensemble des soins actifs apportés aux patients dont la maladie ne réagit plus à des thérapies curatives et pour qui la maîtrise de la douleur et d'autres symptômes, ainsi que l'assistance psychologique, morale, spirituelle et familiale revêtent une importance capitale.

§ 3. Le Roi prend, dans un délai d'un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et au plus tard le 31 décembre 2001, les mesures nécessaires en vue de coordonner le développement d'un système de soins palliatifs à part entière, quel que soit le lieu où celui-ci est organisé. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 69.

Nº 702 DE M. VANDENBERGHE

Art. 1erter (nouveau)

Insérer, sous un chapitre 1erter (nouveau), intitulé « Des conditions de protection en cas de traitement analgésique et d'arrêt ou d'abstention d'un traitement médical », un article 1erter, rédigé comme suit :

« Art. 1erter. ­ § 1er. La décision d'arrêter ou de s'abstenir d'appliquer un traitement médical, d'arrêter progressivement une thérapie ou encore d'appliquer un traitement analgésique justifié du point de vue de l'état actuel du savoir médical et ayant pour effet d'abréger la vie, ne peut être prise qu'à la condition d'être conforme à l'état actuel des connaissances médicales et à la déontologie médicale et de respecter les droits du patient.

Le dossier médical de la personne décédée doit faire ressortir que :

1º le patient a été informé de la décision envisagée et y a donné son assentiment;

2º un confrère médecin au moins a été consulté dans le cas où le patient n'était pas en état d'exprimer sa volonté;

3º la personne de confiance, désignée par le patient même, ou sa famille proche ont, dans la mesure du possible, été informées de la décision envisagée et ont eu l'occasion d'exprimer leur avis.

L'article 76bis, alinéa 4, du Code civil est applicable.

§ 2. Tout patient peut, de la manière qu'il juge appropriée, élaborer des directives écrites relatives à l'application des décisions visées au § 1er et de tout autre traitement médical, à l'exception de l'acte pratiqué par un médecin qui met fin intentionnellement et activement à la vie, pour le cas où il ne serait plus lui-même en état de faire connaître ses souhaits. Ce document n'a pas valeur obligatoire pour le médecin traitant et ne peut être pris en compte qu'à la condition que les directives en question soient de date récente et aient été rédigées à un moment où le patient était en mesure de comprendre pleinement la portée de sa maladie ainsi que son évolution.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Ordre des médecins fixe de manière uniforme les conditions dans lesquelles l'arrêt ou l'abstention d'un traitement médical, la cessation progressive d'une thérapie ou un traitement analgésique justifié du point de vue de la médecine actuelle et ayant pour effet d'abréger la vie peuvent être pratiqués, eu égard au dernier état de l'art de guérir et de l'art infirmier. »

Justification

Voir la justification des amendements nºs 94 et 107.

Nº 703 DE M. VANDENBERGHE

(En ordre subsidiaire)

Art. 1erter (nouveau)

Insérer, sous un chapitre 1erter (nouveau), intitulé « Des conditions de protection en cas de traitement analgésique et d'arrêt ou d'abstention d'un traitement médical », un article 1erter, rédigé comme suit :

« Art. 1erter. ­ La décision d'arrêter ou de s'abstenir d'appliquer un traitement médical, d'arrêter progressivement une thérapie ou encore d'appliquer un traitement analgésique justifié du point de vue de l'état actuel du savoir médical et ayant pour effet d'abréger la vie, ne peut être prise qu'à la condition d'être conforme à l'état actuel des connaissances médicales et à la déontologie médicale et de respecter les droits du patient.

Le dossier médical de la personne décédée doit faire ressortir que :

1º le patient a été informé de la décision envisagée et y a donné son assentiment;

2º un confrère médecin au moins a été consulté dans le cas où le patient n'était pas en état d'exprimer sa volonté;

3º la personne de confiance, désignée par le patient même, ou sa famille proche ont, dans la mesure du possible, été informées de la décision envisagée et ont eu l'occasion d'exprimer leur avis.

L'article 76bis, alinéa 4, du Code civil est applicable. »

Nº 704 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer la phrase liminaire du § 1er par la phrase suivante :

« Pour pouvoir invoquer l'état de nécessité justifiant un acte volontaire d'euthanasie pratiqué à la demande expresse et consciente du patient, le médecin traitant doit se conformer à l'ensemble des conditions particulières suivantes en constatant que : »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 113.

Nº 705 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Insérer un § 1er (nouveau), rédigé comme suit :

« § 1er. L'article 72 du Code pénal, abrogé par la loi du 15 mai 1912, est rétabli dans la version suivante :

« Art. 72. ­ Sans préjudice de l'application de l'article 71, la loi peut définir les circonstances particulières dans lesquelles l'état de nécessité peut être invoqué. »

B. Renuméroter le § 1er en § 1erbis.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 186.

Nº 706 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Au § 1er, troisième tiret, proposé, insérer les mots « en phase terminale et » entre les mots « le patient » et les mots « dans une situation médicale sans issue ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 153.

Nº 707 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le § 1er, insérer un quatrième tiret, rédigé comme suit :

« ­ selon les conceptions médicales en vigueur, il n'existe aucun autre moyen de traiter la douleur du patient ni de préserver sa dignité; »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 150.

Nº 708 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le § 1er, insérer un cinquième tiret, rédigé comme suit :

« ­ toute assistance morale, médicale, curative et palliative nécessaire pour soulager les souffrances physiques ou morales du patient et préserver sa dignité, a été donnée au patient; »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 151.

Nº 709 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Au §1er, apporter les modifications suivantes :

A) Compléter la phrase liminaire par le mot « simultanément ».

B) In fine, insérer le mot « cumulativement » entre le mot « respecte » et le mot « les ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 155.

Nº 710 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Au § 2, 1º, apporter les modifications suivantes :

A) dans la phrase liminaire, après les mots « espérance de vie », insérer les mots « , dans des termes clairs et compréhensibles pour celui-ci »;

B) compléter la disposition par les mots « à la demande du patient, cette information est confirmée par écrit ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 188.

Nº 712 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Au § 2, 2º, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« s'assurer que les conditions visées au § 1er sont réunies ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 189.

Nº 713 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le § 2, insérer un 2ºbis, rédigé comme suit :

« 2ºbis s'assurer que, selon les conceptions médicales dominantes, il n'existe aucun autre moyen de traiter la souffrance du patient et de lui garantir sa dignité. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 145.

Nº 714 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer le § 2, 3º, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« 3º consulter un autre médecin quant au respect des conditions visées au § 1er. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et rédige un rapport présentant ses conclusions. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 143.

Nº 715 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Dans le § 2, insérer un 3ºbis, rédigé comme suit :

« 3ºbis demander l'avis d'un spécialiste en soins palliatifs concernant, d'une part, le respect des conditions visées au § 1er et, d'autre part, les possibilités de soins palliatifs, et l'informer des raisons de cette consultation. Le spécialiste en soins palliatifs examine le patient. Le médecin traitant fait part de cet avis au patient. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 191.

Nº 717 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Compléter le § 2, 4º, comme suit : « et demander leur avis au sujet de la requête et du respect des conditions visées au § 1er. Le médecin traitant fait part de cet avis au patient ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 141.

Nº 718 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Compléter le § 2 par un 7º, rédigé comme suit :

« 7º procéder à une évaluation de la situation du patient conjointement avec un responsable désigné par le comité d'éthique de l'établissement de soins ou avec un tiers non-médecin désigné d'un commun accord avec le patient et figurant sur une liste pluraliste et multidisciplinaire établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins, dans le cas où le patient bénéficie d'un traitement à domicile. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 139.

Nº 719 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Supprimer le § 3.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 67, 3 et 4.

Voir aussi l'amendement nº 138.

Nº 720 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 293.

Nº 721 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Avant l'alinéa 1er du § 1er, insérer la disposition suivante :

« Le patient a le droit d'obtenir de son prestataire de soins toutes les informations le concernant qui lui sont indispensables pour connaître son état de santé, l'évolution de celui-ci ainsi que les possibilités de traitement, de soins et d'assistance palliative, dans un langage clair et compréhensible pour lui. À la demande écrite du patient, ces informations sont confirmées par écrit. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 295.

Nº 722 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 1er, compléter le deuxième tiret par les mots :

« à l'exclusion des malades mentaux et des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie comparable ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 402.

Nº 723 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« ­ qu'il existe des raisons médicales suffisamment graves pour prendre en considération la déclaration de volonté ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 304.

Nº 724 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« ­ qu'il se trouve dans une situation médicalement sans issue de souffrance persistante, insupportable et rebelle à tout traitement ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 305.

Nº 725 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« ­ et que les conditions visées à l'article 3, § 1er, sont réunies ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 306.

Nº 726 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er, alinéa 1er, par ce qui suit :

« ­ que, selon les conceptions médicales en vigueur, il n'existe aucune autre possibilité de traiter la douleur du patient et de garantir sa dignité. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 307.

Nº 727 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« ­ qu'il se trouve en fin de vie. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 308.

Nº 728 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « Elle doit être constatée par écrit, dressée » par les mots « Elle doit avoir été rédigée par le patient de son plein gré, hors de toute pression externe, ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 311.

Nº 729 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant » par les mots « qui n'ont aucun lien de parenté avec le patient et qui n'ont ou ne peuvent avoir ni directement ni indirectement intérêt à ce que le patient décède ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 313.

Nº 730 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 4, première phrase, remplacer les mots « qui ne peut avoir aucun intérêt matériel » par les mots « qui n'a ou ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 317.

Nº 731 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 6, remplacer les mots « de cinq ans » par les mots « d'un an ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 321.

Nº 732 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er, alinéa 6, par la disposition suivante :

« Ce document ne lie pas le médecin traitant et ne peut être pris en considération que pour autant qu'il a été rédigé à un moment où le patient pouvait apprécier pleinement la portée et le déroulement de sa maladie, après avoir été pleinement et correctement informé de son état de santé, de l'évolution future de celui-ci et des possibilités de traitement, de soins et d'assistance palliative. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 324.

Nº 733 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Remplacer le § 1er, alinéa 7, par ce qui suit :

« La déclaration de volonté peut être retirée à tout moment, sans formalité aucune. Le retrait de la déclaration de volonté engage le médecin qui en a connaissance de quelque manière que ce soit. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 427.

Nº 734 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le § 1er par l'alinéa suivant :

« Toutes les formalités auxquelles la déclaration de volonté est assujettie par les dispositions du présent article, doivent être observées à peine de nullité. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 480.

Nº 735 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 2, alinéa 1er, in fine, entre les mots « qu'il respecte » et les mots « les conditions et procédures », insérer le mot « cumulativement ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 329.

Nº 736 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 2, alinéa 1er, remplacer la phrase liminaire par la phrase suivante :

« Lorsqu'un médecin traitant qui pratique une euthanasie à la suite d'une déclaration de volonté telle que prévue au § 1er, veut invoquer l'état de nécessité, il est tenu de s'assurer que les conditions fixées à l'article 3, § 1er, ont été remplies et de s'assurer, simultanément, que le patient : »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 330.

Nº 737 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Dans le § 2, alinéa 1er, insérer dans la première phrase un tiret contenant la disposition suivante :

« ­ qu'il a établi ou confirmé sa déclaration de volonté moins un an avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 331.

Nº 738 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Dans le § 2, alinéa 1er, insérer un tiret contenant la disposition suivante :

« ­ qu'il existe des raisons médicales suffisamment graves pour prendre en considération la déclaration de volonté. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 333.

Nº 739 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le deuxième tiret de l'alinéa 1er du § 2 par les mots :

« , à l'exclusion des patients atteints de démence sénile ou d'une maladie comparable ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 411.

Nº 740 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le deuxième tiret de l'alinéa 1er du § 2 par les mots :

« , à l'exclusion de ceux se trouvant dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 414.

Nº 741 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Compléter le deuxième tiret de l'alinéa 2 du § 1er par les mots :

« , à l'exclusion de ceux se trouvant dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 416.

Nº 742 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Dans le § 2, alinéa 1er, insérer un tiret contenant la disposition suivante :

« ­ se trouve dans une situation de souffrance persistante et insupportable qu'aucun traitement ne peut adoucir et qui est médicalement sans issue ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 337.

Nº 743 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Dans le § 2, alinéa 1er, insérer un tiret contenant la disposition suivante :

« ­ réunit les conditions visées à l'article 3, § 1er ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 338.

Nº 744 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Dans le § 2, alinéa 1er, insérer dans la première phrase un tiret contenant la disposition suivante :

« ­ que, selon les conceptions médicales en vigueur, il n'existe aucune autre possibilité de traiter la douleur du patient et de garantir sa dignité ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 339.

Nº 745 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Au § 2, alinéa 2, 1º, remplacer la première phrase par la disposition suivante :

« consulter un autre médecin concernant le respect des conditions visées à l'article 3, § 1er, et à l'alinéa précédent, en l'informant des raisons pour lesquelles il est consulté ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 343.

Nº 746 DE M. VANDENBERGHE

Artt. 5 à 5novies

Remplacer cet article et l'intitulé du chapitre IV par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV. ­ De la déclaration et du contrôle

Article 5

Le médecin traitant qui a pratiqué l'euthanasie rédige sans tarder un rapport écrit qu'il transmet dans les 24 heures du décès à un spécialiste agréé en médecine légale. Ce dernier vérifie sans tarder, sur la base du rapport écrit, si toutes les conditions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi ont effectivement été respectées par le médecin traitant.

Que les conditions susvisées n'aient pas été respectées ou pas suffisamment, ou qu'elles l'aient été, le spécialiste agréé en médecine légale avise sans tarder le procureur du Roi de ses constatations.

Si le spécialiste agréé en médecine légale ne constate aucune infraction au respect des conditions susvisées, il transmet sans tarder le rapport, avec ses conclusions, à la commission régionale de contrôle, visée au chapitre IVbis.

Sans l'autorisation du procureur du Roi, aucune inhumation ou crémation ne peut avoir lieu si le décès résulte de l'euthanasie.

Article 5bis

Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil :

« Art. 76bis. ­ Après chaque décès, un certificat de décès sera établi par un médecin. Le Roi détermine la forme et le contenu du certificat de décès.

Le certificat de décès est établi par le médecin qui a constaté le décès.

Lorsque le défunt est parent ou allié du médecin qui a constaté le décès, celui-ci ne peut en aucun cas établir le certificat de décès.

Des médecins, spécialistes agréés en médecine légale et attachés à un institut reconnu de médecine légale, contrôlent par sondage, conformément aux modalités à préciser par le Roi, la véracité du certificat de décès résultant d'une cause naturelle. À cet effet, ils peuvent procéder à une expertise externe et interne du corps. »

Article 5ter

Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots « qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès » sont remplacés par les mots « que si un certificat de décès lui a été remis ».

Article 5quater

À l'article 78 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

A) la première phrase est complétée comme suit : « par remise du certificat de décès »;

B) l'article est complété comme suit : « À défaut des personnes précitées, la déclaration est faite par le médecin qui a constaté le décès. »

Article 5quinquies

Dans l'article 79, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1978, les mots « les lieu, date et heure du décès ainsi que » sont insérés entre les mots « s'ils sont connus, » et les mots « les prénoms ».

Article 5sexies

Dans l'article 80, alinéa 1er, du même Code, les mots « qui s'y transportera pour s'assurer du décès » sont remplacés par les mots « qui s'assurera du décès au moyen du certificat de décès ».

Article 5septies

L'article 81 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 81. ­ § 1er. Le médecin qui constate le décès ne peut établir de certificat s'il n'est pas convaincu que le décès résulte d'une cause naturelle.

Si le décès résulte d'un acte visant à mettre fin volontairement à la vie, le médecin se conformera aux dispositions de l'article 5 de la loi du ... relative à l'euthanasie.

Dans tous les autres cas, le médecin est tenu de signaler sans délai le décès à l'officier de l'état civil.

§ 2. L'officier de l'état civil qui prend connaissance d'un décès anormal tel que visé au § 1er, alinéa 3, est tenu de le signaler à son tour sans délai au procureur du Roi. Celui-ci procède en tout cas à la désignation du médecin attaché à un institut reconnu de médecine légale et soumis à la surveillance de ce dernier. L'inhumation n'aura lieu qu'avec l'autorisation du procureur du Roi. »

Article 5octies

L'article 82 du même Code est abrogé.

Article 5novies

À l'article 84 du même Code, les mots « qui s'y transportera » sont remplacés par les mots « qui s'assurera du décès au moyen de la remise du certificat de décès ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 504.

Nº 747 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

« Toute infraction à la disposition de l'alinéa 1er est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 26 à 500 francs. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 515.

Nº 748 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Au § 2, alinéa 1er, apporter les modifications suivantes :

A) dans la deuxième phrase, remplacer le mot « huit » par le mot « six »;

B) dans la troisième phrase, remplacer le mot « quatre » par le mot « six »;

C) dans la dernière phrase, remplacer le mot « quatre » par le mot « deux »;

D) compléter l'alinéa par la disposition suivante :

« Deux membres sont spécialisés dans les questions éthiques et figurent sur une liste pluraliste et multidisciplinaire, établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 518.

Nº 749 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Compléter le § 2, alinéa 3, par la disposition suivante :

« Un des deux présidents est professeur de droit dans une université belge ou avocat. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 530.

Nº 750 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

À l'alinéa 1er, remplacer les mots « La commission » par les mots « Le Roi ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 507.

Nº 751 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 8. ­ § 1er. La commission régionale de contrôle examine le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin.

Si la commission régionale de contrôle constate que le document d'enregistrement est incomplet, ou qu'il a été communiqué en dehors des délais prévus à l'article 5, elle transmet immédiatement le document au procureur du Roi du lieu du décès du patient.

§ 2. La commission régionale de contrôle vérifie, sur la base du volet anonyme du document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions prévues par les articles 3 et 4.

Si elle constate que le médecin n'a manifestement pas respecté ces conditions et procédures ou qu'il les a respectées de manière insuffisante, la commission régionale de contrôle peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d'enregistrement, et entend le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Elle peut également demander que lui soient communiqués tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.

Au plus tard deux mois après avoir reçu le document d'enregistrement, la commission régionale de contrôle transmet le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.

Le jugement de la commission régionale de contrôle n'a valeur que d'avis au procureur du Roi.

Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie est informé par écrit du jugement de la commission régionale de contrôle. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 508.

Nº 752 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 3 et 4 :

« Le jugement de la commission n'a que valeur d'avis au procureur du Roi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 589.

Nº 753 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

À l'alinéa 3, remplacer les mots « majorité des deux tiers » par les mots « majorité simple ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 591.

Nº 754 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

À l'alinéa 1er, entre la première et la deuxième phrase, insérer la disposition suivante :

« Si la commission constate que le document d'enregistrement n'a pas été dûment complété ou qu'il a été transmis après l'expiration du délai fixé à l'article 5, elle le transmet immédiatement au procureur du Roi du lieu du décès du patient. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 593.

Nº 755 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

À l'alinéa 1er, c), remplacer les mots « concernant l'exécution de la présente loi » par les mots « susceptibles de conduire à un meilleur encadrement médical et à un meilleur accompagnement psychosocial des patients incurables, en particulier à l'amélioration et à l'extension des soins palliatifs ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 616.

Nº 756 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12

Compléter la première phrase par ce qui suit :

« , sauf si la loi lui impose une obligation de communication, s'il est convoqué en justice pour témoigner ou si l'obligation de communication découle de sa mission. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 617.

Nº 757 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13bis (nouveau)

Insérer un article 13bis, libellé comme suit :

« Art. 13bis. ­ La commission est tenue de fournir au procureur du Roi qui en fait la demande toutes les informations dont il a besoin. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 652.

Nº 758 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13ter (nouveau)

Insérer un sous chapitre Vbis (nouveau), intitulé « Dispositions pénales » un article 13bis, rédigé comme suit :

« Art. 13ter. ­ Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal et, le cas échéant, de sanctions disciplinaires, l'infraction aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi est punie d'une peine de prison de un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le chapitre VII du livre premier et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er du présent article. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 669.

Nº 759 DE M. VANDENBERGHE

Art. 15

Compléter l'alinéa 1er par les mots « s'il n'y a clause contraire ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 681.

Nº 760 DE M. VANDENBERGHE

Art. 15

Remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables au médecin qui pratique l'euthanasie, au médecin consulté et à l'équipe soignante visée à l'article 3, ainsi qu'à l'établissement de soins où est pratiquée l'euthanasie. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 684.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 761 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 2

Compléter cet article par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Par assistance au suicide, il y a lieu d'entendre le fait d'aider intentionnellement une personne à se suicider ou de lui en procurer les moyens. »

Justification

L'assistance au suicide peut être considérée comme un substitut de l'euthanasie chez les personnes qui préfèrent garder l'initiative et en ont encore la capacité. Aux États-Unis par exemple, dans des situations où l'on pratiquerait chez nous l'euthanasie, on aide plutôt les patients à mettre fin à leurs jours. Il est donc logique que cette pratique doive répondre aux mêmes conditions strictes que l'euthanasie. En outre, il est inacceptable que l'on dispose bientôt d'une réglementation légale pour l'euthanasie, tandis qu'une lacune juridique apparaîtrait en ce qui concerne l'assistance au suicide. Autrement dit, cette pratique resterait punissable alors même que toutes les règles de prudence auraient été respectées.

Si l'assistance au suicide fait problème dans le débat actuel, c'est surtout parce que les patients en phase non terminale peuvent également faire une demande d'euthanasie. Or, l'assistance au suicide n'a rien à voir avec la notion de phase terminale ou non terminale. L'assistance au suicide dans le contexte de la proposition de loi n'a rien à voir non plus avec une assistance à une quelconque forme de suicide qui ne cadrerait pas avec les critères de prudence que nous avons retenus ici. Il s'agit uniquement des situations dans lesquelles les patients se trouvent dans la même détresse que dans le cadre de l'euthanasie : une souffrance insupportable qui ne peut être apaisée, sauf que le patient souhaite accomplir l'acte lui-même. Certains patients tiennent en effet à conserver toute leur autonomie et d'autres ne veulent pas placer leur médecin devant un dilemme éthique. Les amendements suivants montreront eux aussi que le médecin qui prête son concours à un suicide doit satisfaire à toutes les conditions auxquelles est soumis le médecin qui pratique une euthanasie. Plusieurs arguments justifient d'étendre le présent projet à l'assistance au suicide. Lorsque l'on parle de l'aide apportée par les médecins aux patients en fin de vie, on vise quatre catégories d'actes. Les actes de la première catégorie consistent à augmenter la dose d'analgésiques, à arrêter toute forme d'assistance, etc. Nous ne souhaitons pas réglementer ces notions maintenant. La sécurité juridique des médecins et des patients devra être réglée par le biais d'une loi sur les droits des patients. La deuxième catégorie concerne l'euthanasie et la troisième, l'assistance au suicide. Quant à la quatrième catégorie, elle concerne l'euthanasie pratiquée sans que le patient en ait fait la demande. Les actes de cette dernière catégorie sont bien sûr inacceptables et restent pleinement punissables. Restent, dans tout le groupe des actes relevant de l'aide apportée par les médecins aux patients en fin de vie, l'euthanasie et l'assistance au suicide, qui sont des notions tellement proches qu'il faut les traiter en même temps. De fait, la littérature médicale scientifique étudie et traite toujours ces notions ensemble et elles se chevauchent souvent. À cet égard, on se reportera au New England Journal of Medicine 2000; 342 : 551-556, 1996; 335 : 1699-1705 et 1996; 335 : 1706-1711. À l'étranger aussi, ces notions sont traitées simultanément : les Pays-Bas appliquent, depuis 1994, un régime de tolérance qui règle l'euthanasie et l'assistance au suicide; il en va de même dans la nouvelle loi sur l'euthanasie.

En Suisse, la motion parlementaire (RUFY) traite de l'euthanasie et de l'assistance au suicide. Aux États-Unis, le rapport entre l'euthanasie et l'assistance au suicide est inversé par rapport à la tendance européenne : l'assistance au suicide est beaucoup pratiquée et l'euthanasie ne l'est que rarement. Mais là-bas aussi, la discussion réunit les deux aspects. Enfin, nous voudrions citer le professeur M. Adams, dans Ethische Perspectieven, KU-Leuven, juillet 2000, pp. 112-123 : « Ce qu'une nouvelle loi devrait par contre réglementer et qui fait jusqu'ici défaut dans toutes les propositions de loi, c'est ce qu'on a appelé l'assistance au suicide. Cette lacune est tout à fait singulière. À quoi cela sert-il de réglementer le « plus » si on ne réglemente pas le « moins »? À l'instar de l'euthanasie, l'assistance au suicide n'est pas un acte médical ordinaire mais elle relève à mon sens, fût-ce indirectement, du champ d'application de la loi pénale. »

L'on peut de surcroît se référer à l'avis du Conseil d'État qui prône de faire relever l'assistance au suicide du champ d'application de la loi proposée relative à l'euthanasie. L'assistance au suicide peut en effet être considérée comme une forme de non-assistance à personne en danger, incriminée par les articles 422bis et 422ter du Code pénal, de telle sorte qu'il convient d'arrêter un régime légal en la matière, comme pour l'euthanasie. Le Conseil d'État pose textuellement : « Il peut en revanche se concevoir que l'assistance au suicide se déroule dans le respect des conditions prévues par la proposition, ou dans des conditions équivalentes. Dans ce cas, il n'y a guère de différence, quant à la nature même du comportement visé et des intentions de la personne assistant une personne suicidaire, entre l'euthanasie au sens de l'article 2 de la proposition de loi et l'assistance médicale au suicide. On comprend dès lors mal pourquoi la loi proposée ne vise pas le comportement du médecin qui met des substances létales à la disposition d'un patient à la demande de ce dernier, tout en lui laissant le choix du moment de sa mort. » Le Conseil préconise ensuite de supprimer cette discrimination : « Il appartient au législateur soit de régler également cet aspect de la mort assistée soit, en tout cas, de pouvoir s'autoriser de motifs ( ...) admissibles ( ...) pour lesquels cette distinction est faite ( ...). » Il s'impose donc de déposer une série d'amendements visant à solutionner ce problème.

Nº 762 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Insérer à la phrase introductive du § 1er les mots « ou l'assistance au suicide » après le mot « euthanasie ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 761.

Nº 763 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Compléter le § 1er par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Si le patient mineur est âgé de 16 à 18 ans et qu'il puisse être jugé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à sa demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide, après avoir associé à la décision le parent ou les parents qui exerce(nt) l'autorité sur le patient, ou le tuteur de celui-ci. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 6, B.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 764 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 3

Au § 2, 1º, première phrase, remplacer le membre de phrase « ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. » par le membre de phrase suivant : « , et, après concertation avec l'équipe de soutien palliatif de l'institution ou de la plate-forme locale de soins palliatifs, examiner avec le patient les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. »

Justification

Les soins palliatifs constituent de plus en plus une spécialisation de pointe dont les médecins ordinaires ne connaissent pas suffisamment les possibilités. Si on part du principe qu'un patient qui demande l'euthanasie doit disposer d'une information complète sur l'ensemble des possibilités thérapeutiques, cette condition ne peut être remplie que si on lui offre d'abord la possibilité d'être soigné par des équipes spécialisées en soins palliatifs. En effet, on ne peut véritablement opter pour l'euthanasie que si on a une connaissance approfondie des soins palliatifs. En tout cas, pareille démarche permettrait d'éliminer les demandes d'euthanasie qui sont en fait des demandes masquées de soins meilleurs. Il est peu probable que cet alourdissement de la procédure allonge sensiblement celle-ci. En effet, à l'heure actuelle, les soins palliatifs sont très accessibles.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Paul GALAND.

Nº 765 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Au § 3, insérer un 1ºbis (nouveau), rédigé comme suit :

« 1ºbis remettre le dossier à une commission ad hoc constituée au sein de la commission d'évaluation, qui, a priori, rend dans les trois semaines un avis au médecin traitant. Cette commission ad hoc est composée d'un juriste et de deux médecins. Elle émet une appréciation sur la nature de la souffrance ou de la détresse constante et insupportable ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de soulager cette souffrance. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 196.

Nº 766 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 4

Au § 1er, ajouter un quatrième tiret, rédigé comme suit :

« ­ le patient n'est pas une femme enceinte d'un enfant viable. »

Justification

Si le patient est une femme enceinte d'un enfant viable, il faut d'abord mettre tout en oeuvre pour permettre à l'enfant de naître.

Si une femme enceinte d'un enfant viable demande l'euthanasie, elle ne peut pas faire mettre fin à ses jours par euthanasie tant que l'enfant n'est pas né. Cet article fait primer la vie de l'enfant non né, mais déjà viable, sur la demande d'euthanasie.

En d'autres termes, la demande d'euthanasie est suspendue afin de mettre tout en oeuvre pour permettre à l'enfant de naître.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 767 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 5

Après les mots « le médecin qui a pratiqué une euthanasie », ajouter les mots « ou prêté assistance au suicide ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 768 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Compléter le § 3 par ce qui suit : « La commission constituera en son sein, par groupe linguistique, une commission ad hoc, conformément à l'article 3, § 3, 1ºbis. »

Justification

Cette commission ad hoc émettra a priori un avis sur les demandes d'euthanasie émanant de patients qui ne sont pas en phase terminale. Elle se prononcera principalement sur la nature de la souffrance ou de la détresse constante et insupportable ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de soulager cette souffrance.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 769 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 6

Remplacer le § 3 par ce qui suit :

« § 3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Pour l'exercice de ses missions de contrôle, visées à l'article 8, la commission peut constituer en son sein une chambre française et une chambre néerlandaise. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 654.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 770 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 7

A. À l'alinéa 2, 3º, de cet article, ajouter les mots « ou d'assistance au suicide » après les mots « demande d'euthanasie ».

B. À l'alinéa 4, 12º, insérer, après le mot « euthanasie », les mots « ou l'assistance au suicide ».

Nº 771 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 8

À l'alinéa 1er, cinquième phrase, insérer, après le mot « euthanasie », les mots « ou à l'assistance au suicide ».

Nº 772 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 8

Insérer un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Dans les cas où, conformément à l'article 3, § 3, 1ºbis, la commission ad hoc a rendu un avis positif sur la condition nécessaire pour l'euthanasie, la commission d'évaluation se prononce uniquement sur les conditions formelles. »

Justification

Une partie de la commission d'évaluation s'est déjà prononcée quant au fond à cet égard.

Nº 773 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 8

A. À l'alinéa 1er, remplacer la première phrase comme suit :

« Au sein de la commission d'évaluation, chaque chambre examine, respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin. »

B. À cet article, remplacer le mot « commission » chaque fois par le mot « chambre ».

Justification

Pour garantir le bon fonctionnement de la commission, il est indiqué de prévoir qu'elle travaillera par chambres.

Nº 774 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 14

A. Aux alinéas 2, 3 et 4, insérer, après le mot « euthanasie », les mots « ou une assistance au suicide ».

B. À l'alinéa 5 de cet article, ajouter les mots « ou d'assistance au suicide » après les mots « requête d'euthanasie ».

Nº 775 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 14bis (nouveau)

Insérer un article 14bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 14bis. ­ Au livre II, titre VIII, chapitre Ier, section Ire, du Code pénal, il est inséré un article 397bis, rédigé comme suit :

« Art. 397bis. ­ Quiconque met fin intentionnellement à la vie d'autrui à sa demande expresse et sérieuse, est puni d'un emprisonnement de 10 ans à 15 ans. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 9.

Nº 776 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 14ter (nouveau)

Insérer un article 14ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Au livre II, titre VIII, chapitre 1er, première section, du Code pénal, il est inséré un article 397ter, rédigé comme suit :

« Art. 397ter. ­ Quiconque aide intentionnellement autrui à se suicider ou lui en procure les moyens est puni, si le suicide en résulte, d'un emprisonnement de six mois à trois ans. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 10.

Nº 777 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 14quater (nouveau)

Insérer un article 14quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 14quater. ­ Au livre II, titre VIII, chapitre 1er, section 4, du Code pénal, est inséré un article 417bis, rédigé comme suit :

« Art. 417bis. ­ Il n'y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 397bis et 397ter ont été commis par un médecin confronté à la nécessité de mettre fin à la souffrance ou à l'état de détresse, constant, insupportable et inapaisable, d'un patient atteint d'une affection incurable, pour autant que le médecin ait respecté les conditions et les procédures définies par la loi du ... relative à l'euthanasie et à l'assistance au suicide. »

Nº 778 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 15

À l'alinéa premier, insérer après le mot « euthanasie », les mots « ou d'une assistance au suicide ».

Nº 779 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

Art. 15bis (nouveau)

Insérer un article 15bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 15bis ­ En cas de décès survenu à l'intervention d'un médecin en vertu des dispositions de la présente loi, l'acte mentionne l'affection qui a été à l'origine de la souffrance insupportable ainsi que l'accomplissement d'un acte euthanasique. »

Justification

La notion de cause du décès est sujette à interprétation : s'agit-il de l'acte euthanasique ou vise-t-on l'affection initiale ? Ces indications, qui relèvent du secret professionnel, doivent être retirées des données à caractère personnel avant que celles-ci ne soient transmises à l'INS. Il est absolument nécessaire de mentionner l'acte euthanasique et la maladie incurable, tant à des fins statistiques que pour les besoins de l'épidémiologie des affections graves.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 780 DE MM. GALAND ET VANKRUNKELSVEN

Art. 2

Compléter cet article in fine par les mots : « afin de soulager des souffrances irréductibles. »

Justification

Si nous optons pour une définition légale de l'euthanasie, il nous paraît indispensable d'y intégrer la finalité qui légitime cet acte. De manière très générale, l'intérêt d'une définition légale est double. D'une part, préciser le contenu des termes, en particulier les termes polysémiques ou génériques comme celui d'euthanasie, utilisés dans la loi elle-même, afin d'éviter toute équivoque quant au sens que ce terme revêt dans la loi. D'autre part, il s'agit de donner un contenu juridique à une notion qui jusque-là n'en avait pas et qui traduit conceptuellement une réalité que le législateur entend encadrer par la loi. En l'espèce, l'intention du législateur n'est pas de légaliser toute forme « d'acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci », ni a fortiori de conférer à tout acte rentrant dans cette définition un cadre légal.

La finalité de l'euthanasie occupe, dans le débat sur la législation, une place centrale : il s'agit de soulager des souffrances irréductibles et insupportables. C'est cette finalité qui donne à l'intervention du législateur (à la légalisation) une légitimité. Aussi nous paraît-il essentiel de reprendre cet élément dans la définition. À défaut, on pourrait laisser entendre que l'arrêt de vie lui-même est l'intention du médecin ou encore que la finalité de l'arrêt de vie, de l'euthanasie, c'est l'euthanasie elle-même. À cet égard, on peut avancer que la définition du Comité de bioéthique est une définition trop extensive et susceptible d'entretenir une confusion entre un crime (l'assassinat) et une action qui se veut acte d'humanité.

Nº 781 DE MM. GALAND ET VANKRUNKELSVEN

Art. 8

À l'alinéa 1er, insérer après la première phrase la phrase suivante : « Elle demande au médecin traitant s'il souhaite rencontrer la commission afin de préciser oralement sa démarche et son action. »

Justification

Il s'agit de rendre possible et d'encourager la discussion entre le médecin et la commission. Il va de soi que si la commission le souhaite, elle peut inviter le médecin à se faire entendre. Mais l'amendement vise à ce que, dans tous les cas, le médecin soit averti de la levée de l'anonymat et entendu par la commission, s'il le souhaite.

Paul GALAND.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 782 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 1erbis (nouveau)

Dans le chapitre premier, insérer un article 1erbis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ Dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 37bis à 37quater, rédigé comme suit :

« Chapitre IIIbis ­ Droits du patient

Art. 37bis ­ Le patient a le droit d'être informé, de manière complète et adéquate sur son état de santé, y compris sur les données médicales se rapportant à son état.

Le patient a, à sa demande expresse, le droit de ne pas être informé.

Dans ce cas, le patient a le droit de désigner la personne qui sera informée au sujet de son état de santé.

Le patient doit avoir la possibilité de prendre un deuxième avis médical.

Exceptionnellement, l'information pourra ne pas être communiquée au patient lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle lui causerait un dommage grave et que des effets positifs évidents ne peuvent en être attendus.

En tout état de cause, le patient, qu'il soit mineur ou majeur, doit être informé sur son état de santé de la manière la plus appropriée en fonction de sa capacité de discernement et de son état physique et mental.

Art. 37ter. ­ Aucun acte médical ne peut être posé, poursuivi ou arrêté sans le consentement préalable, libre et éclairé du patient.

Sauf les réserves énoncées à l'article 3, le patient doit être préalablement informé, de manière complète et adéquate, des actes médicaux envisagés, avec les risques et les avantages qu'ils comportent, des possibilités thérapeutiques ou palliatives alternatives, ainsi que des effets d'une absence de traitement. Au cours du traitement, le patient doit être informé de l'évolution de son état de santé, des progrès ou absences de progrès du traitement.

En tout état de cause, le patient, qu'il soit mineur ou majeur, doit prendre part aux décisions le concernant, dans toute la mesure de ses capacités.

Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence, le consentement ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable dans le meilleur intérêt de la personne concernée.

Le patient peut, à tout moment, librement refuser des soins ou retirer son consentement à l'acte. Dans ce cas, le médecin a l'obligation de l'informer sur les effets prévisibles de sa décision.

Art. 37quater. ­ Les souhaits que le patient, désormais incapable d'exprimer sa volonté, a précédemment exprimés quant aux soins et actes médicaux relatifs à sa fin de vie ont une valeur indicative pour le médecin. »

Justification

Voir l'amendement nº 48.

Nº 783 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'article 2 par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est inséré un chapitre IIIter, comprenant l'article 37quinquies, rédigé comme suit :

« Chapitre IIIter ­ Accompagnement du patient en fin de vie

Art. 37quinquies. ­ § 1er. Lorsqu'un patient se trouve en fin de vie, les médecins lui doivent toute assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité. Ils assurent le patient d'un traitement et d'un accompagnement adéquats et l'informent de manière complète et adéquate. Ils font appel au personnel compétent en matière de soins palliatifs pour donner toute l'information et l'assistance requises par le patient.

Ils doivent s'abstenir de tout acharnement thérapeutique, c'est-à-dire d'entreprendre ou de poursuivre des actes inutiles, non nécessaires ou disproportionnés par rapport à l'état de santé du patient, en ce qu'ils n'offriraient, au regard du dernier état de l'art de guérir, aucune perspective raisonnable de guérison, d'amélioration de l'état du patient ou de soulagement de sa souffrance, mais n'auraient pour objet que de retarder le moment du décès.

Sont admis, avec le consentement libre et éclairé du patient, les traitements nécessaires pour soulager les souffrances du patient en fin de vie et lui assurer un maximum de confort physique et moral, même si les traitements administrés peuvent avoir pour effet secondaire non recherché de hâter le moment du décès.

§ 2. Toutes les décisions graves relatives à un patient en fin de vie, notamment la mise en route, l'arrêt ou l'abstention d'un traitement, susceptibles d'abréger la vie du patient, sont prises par le médecin ayant la charge du patient.

Ce dernier ne peut agir qu'après avoir recueilli le consentement libre et éclairé du patient, ainsi que l'avis des proches, à moins que ce dernier ne s'y oppose, et de toute personne désignée par le patient. Il consulte également au moins un confrère spécialisé dans la pathologie dont souffre le patient et, le cas échéant, l'équipe soignante ou l'équipe palliative qui entoure le patient.

Si le patient est inconscient ou dans l'impossibilité manifeste d'exprimer sa volonté, le médecin ayant la charge du patient, prend, en outre, en considération les indications éventuelles exprimées antérieurement par le patient, celles de ses proches et de toute personne désignée antérieurement par le patient. »

Justification

Voir l'amendement nº 58.

Nº 784 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) remplacer les paragraphes 1er à 3 par les dispositions suivantes :

« § 1er. Lorsqu'un patient majeur, capable, lucide et conscient, demande qu'il soit mis fin à sa vie, le médecin ayant la charge du patient doit établir un lien privilégié avec le patient afin de s'entretenir avec lui de sa demande et veiller à ce que le patient puisse dialoguer avec toutes les personnes susceptibles de l'aider.

Il s'assure que le patient a été informé de manière correcte et adéquate sur son état de santé, les diverses possibilités d'accompagnement moral et médical, et qu'il bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux.

Le médecin concerné recueille, en outre, les avis préalables nécessaires pour éclairer ses décisions, notamment l'avis d'au moins un confrère spécialisé dans la pathologie dont souffre le patient, de l'équipe soignante et de l'équipe palliative, ainsi que de tout tiers ou toute cellule d'aide à la décision susceptible d'être utilement consulté.

Il consulte également les proches et toute personne désignée par le patient.

Les avis des personnes consultées doivent porter sur l'existence de l'ensemble des conditions visées au § 2.

§ 2. Les actes posés, dans des circonstances exceptionnelles, par les médecins, qui entraînent le décès d'un patient à sa demande, ne sont justifiables, selon les principes de l'état de nécessité, que si :

1º ces actes constituent le seul moyen de soulager les souffrances inapaisables et insupportables d'un patient en fin de vie atteint d'une maladie incurable, dont le décès doit survenir à brève échéance, et si

2º le médecin s'est assuré, au préalable, à l'aide d'entretiens répétés avec le patient et des avis émis par les personnes consultées visées au § 1er, du degré de conscience du patient, de sa détermination réelle et personnelle, du caractère exprès, persistant et sans équivoque de sa demande, de la nature inapaisable et insupportable de la souffrance ressentie par le patient, du caractère incurable, dans l'état actuel de la médecine, de sa maladie et du pronostic d'un décès à brève échéance.

§ 3. Le médecin concerné peut refuser de faire droit à la demande formulée par le patient. Dans ce cas, il en informe celui-ci. »;

B) supprimer le § 4.

Justification

§ 1er. Le § 1er parle d'emblée de « la demande » sans la définir, alors qu'il n'en a encore jamais été question dans le texte de loi. De quelle demande s'agit-il ? L'articulation avec le § 2 et les conditions énumérées au § 2 et la demande écrite visée au § 3 est dès lors ambiguë.

La demande du patient est centrale dans la proposition de loi. Il importe à ce sujet de rendre compte d'une manière plus claire des enseignements suivants tirés des auditions. À ce sujet, les intervenants ont souligné la nécessité d'« entendre » la demande du patient et de la « décoder ». Une demande d'euthanasie est souvent ambiguë. La plupart du temps, en demandant la mort, le patient ne demande pas de mourir : il demande de rester en vie, mais de vivre autrement. C'est, dans beaucoup de cas, un appel à l'aide venant du malade pour vivre mieux ou moins mal.

Face à une demande d'euthanasie, il est donc impératif que le médecin noue un réel dialogue avec le patient. Le médecin sous peine de faillir à son obligation d'assistance morale et médicale au respect de laquelle il est tenu par son Code de déontologie, ne peut juger de la persistance d'une demande s'il n'a pas entamé le dialogue avec son patient. Trop de médecins ne s'arrêtent plus au chevet du lit de leur patient pour les écouter. Il ne faudrait pas que le médecin en arrive à pratiquer une euthanasie sur son patient parce que les besoins élémentaires de celui-ci n'ont pas été rencontrés. Cela équivaudrait à de l'abandon thérapeutique. L'amendement ajoute que le médecin doit aussi veiller à ce que ce dialogue puisse s'étendre à d'autres personnes que le patient souhaite rencontrer ou qui sont susceptibles de l'aider. C'est une réaffirmation de l'obligation d'assistance du médecin, qui est, rappelons-le, la mission première du médecin. Il nous semble que tant le dialogue du médecin avec son patient que la consultation des personnes susceptibles d'aider le patient et d'utilement éclairer la décision du médecin doivent intervenir le plus tôt possible. En d'autres termes, il est du devoir du médecin et du personnel soignant d'assister le patient de la façon la plus optimale et de ne pas l'abandonner au point qu'il en arrive à formuler une demande persistante de mourir.

Le médecin doit s'assurer aussi que le patient a été correctement informé sur son état de santé et qu'il bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. Donner la mort au patient en fin de vie ne peut être que le recours ultime et en aucun cas, une absence de dialogue, un méconnaissance des traitements visant à soulager la souffrance ou un manque d'accompagnement psychologique ne peuvent justifier un tel acte.

§ 2. Quant à la philosophie de base, cet article reste inchangé par rapport à la proposition initiale déposée par les auteurs du présent amendement (doc. Sénat, nº 2-151/1) :

1. Il ne porte en rien préjudice aux articles du Code pénal qui incriminent l'homicide volontaire.

2. La proposition de loi relative à l'euthanasie, nº 2-244/23, se contente de ne pas toucher formellement au Code pénal. Si l'on considère qu'il n'y a pas lieu de toucher à la balise essentielle que constitue, dans notre société, l'interdit de tuer sanctionné par notre Code pénal, il convient d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Cela signifie que donner la mort à un patient, même pour des raisons de compassion, doit rester un homicide et l'euthanasie, pratiquée dans les conditions déterminées par la présente loi, une transgression éthique et pénale de cet interdit fondamental de tuer. Cet interdit a d'ailleurs été rappelé dans la Recommandation 1418 du Conseil de l'Europe de juin 1999 relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, ainsi que dans la position récente de l'AMM relative à l'euthanasie du 5 mai 2001, adoptée à l'unanimité, à l'exception des Pays-Bas. Cette transgression peut cependant, dans des circonstances exceptionnelles, être justifiée aux conditions habituelles de l'état de nécessité. À l'inverse d'une autorisation de la loi, la cause de justification objective que constitue l'état de nécessité implique que l'auteur de l'acte transgresse la loi avec la conscience de la transgresser pour faire son devoir, mais également la conscience de devoir toujours rendre compte de ses actes. Avec l'état de nécessité, le contrôle de la société porte sur les raisons pour lesquelles la mort a été administrée. Avec une autorisation de la loi, le contrôle se limite à un contrôle de type formel sur les conditions de l'administration de l'acte : celui qui agit, s'il se conforme aux conditions que la loi énonce, n'aura aucun compte à rendre.

Ce qui est inadmissible au vu de la gravité de l'acte et des personnes qu'il concerne, à savoir les personnes qui sont parmi les plus vulnérables de notre société. L'état de nécessité est la figure juridique qui garantit le mieux l'existence d'un véritable contrôle de la société sur les actes posés.

En sortant du Code pénal certains types de meurtres et en ne les considérant plus comme la transgression d'une norme fondamentale de l'humanité dans une société démocratique, les amendements proposés sont inacceptables :

Cela revient à dire que législateur considère qu'il existe des vies plus ou moins dignes de protection que d'autres;

C'est totalement contraire à la cohérence démocratique européenne et internationale [CEDH, Recommandation 1418 du Conseil de l'Europe, Déclaration de Marbella de l'AMM (1992), Déclaration de Madrid de l'AMM (1987), Avis unanime du Comité bioéthique français, Résolution de l'AMM sur l'euthanasie du 5 mai 2001].

Cette dépénalisation est d'autant plus inacceptable que le contrôle de la société sur les actes posés par le médecin dans la proposition de loi 2-244/23, est formel et inexistant. La commission d'évaluation initiale a été transformée en une commission de contrôle, située en dehors du pouvoir judiciaire, qui limite voire exclut le pouvoir de poursuite du ministère public. Comment peut s'effectuer le contrôle démocratique de l'application de la loi ? Comment garantir le respect des droits du patient ? N'est-ce pas renforcer le pouvoir médical dans la relation déjà déséquilibrée entre le médecin et le patient ? Ce contrôle, à notre estime, doit être exercé par les autorités judiciaires classiques de notre état démocratique sous peine de voir le contrôleur contrôlé, ce qui serait un comble alors que les auditions n'ont eu de cesse de mettre l'accent sur la toute puissance du pouvoir médical face à un patient fragilisé. Rien n'empêche cependant qu'au stade de l'instruction de l'affaire, le juge soit éclairé par une commission d'experts en la matière. C'est l'objectif poursuivi par notre amendement visant la création d'une Commission d'expertise médicale en matière pénale.

L'autorisation de la loi, qui implique un contrôle purement formel des conditions d'administration de l'acte autorisé, risque de déresponsabiliser les acteurs de terrain et de banaliser l'acte.

Les risques d'abus liés à une telle autorisation ont été soulignés à plusieurs reprises lors des auditions. Il ne faut pas perdre de vue le contexte social et économique dans lequel devra s'appliquer la loi. C'est au nom de la protection des plus faibles (augmentation des personnes âgées dépendantes, souffrant de pathologies multiples, augmentation du coût de la santé, existence d'une médecine à deux vitesses ...) et de la solidarité dans l'accompagnement des grands malades que cette autorisation nous paraît dangereuse. Elle nous paraît d'autant plus dangereuse que cette autorisation s'applique également pour les personnes qui ne se trouvent pas en phase terminale. Une autorisation de la loi ne garantit pas suffisamment que le droit de mourir ne devienne jamais un devoir de mourir.

Les conditions d'ouverture du droit à invoquer cet état de nécessité sont précisées dans l'article. Elles sont relatives :

­ au patient lui-même : le patient doit être majeur, capable, lucide et conscient au moment de sa demande. Si l'on autorise la pratique de l'euthanasie, il importe que le patient soit non seulement capable juridiquement au moment de la demande, mais également lucide. L'Association nationale d'aide aux handicapés mentaux a insisté, dans un courrier du 21 décembre, sur l'importance de la notion de « lucidité ». « Ceci a notamment de l'importance », insiste l'Association, « en ce qui concerne le cas des personnes souffrant de déficience mentale qui ne seraient pas affectées d'une mesure d'incapacité civile et ne seraient néanmoins pas en mesure d'apprécier pleinement avec lucidité les conséquences d'une requête visant l'euthanasie ».

Le mot « conscient » étant trop restrictif ­ la personne manquant de lucidité n'étant, en effet, pas nécessairement inconsciente ­, il nous paraît indispensable d'ajouter la notion de « lucidité ». Cette lucidité doit être vérifiée tant au moment de la demande d'euthanasie qu'au moment où l'euthanasie est pratiquée. On ne peut admettre qu'un médecin, en se fondant sur la demande du patient, puisse pratiquer une euthanasie sur un patient qui a formulé une demande d'euthanasie en son temps et par la suite sombre dans l'inconscience.

Par ailleurs, le patient doit être majeur. Le problème de l'euthanasie des personnes mineures, qui sont, ou a fortiori, qui ne sont pas en fin de vie, est extrêmement délicat et ne peut être réglé ici de manière aussi abrupte par ce qui peut sembler un artifice consistant à faire appel à la notion d'émancipation. Selon les articles 476 et suivants du Code civil, le mineur est émancipé de plein droit, non seulement par le mariage (c'est-à-dire en principe à l'âge de la majorité (18 ans), quoique le mineur puisse bénéficier d'une dispense et se marier avant cet âge), mais aussi par le tribunal et ce, dès l'âge de quinze ans accomplis.

L'émancipation n'est pas un système de majorité anticipée, mais un système de transition qui combine à la fois liberté et protection du mineur (puisque pour certains actes, le mineur reste soumis non à un régime de représentation mais à un régime d'assistance par un curateur ou soumis aux règles de la tutelle). Il nous semble inadéquat d'aborder l'euthanasie des mineurs par ce biais.

­ à la demande du patient : celle-ci doit émaner du patient (personnelle), être expresse, non équivoque et persistante.

­ à l'exceptionnelle gravité de l'état de santé du patient, plus précisément :

­ la souffrance inapaisable et insupportable dans le chef du patient : le mot « inapaisable » (synonyme du mot « irréductible » utilisé dans la proposition 2-151) renvoie à une notion objective ­ douleur que la médecine, en son état actuel, ne peut soulager ­ alors que la notion d'insupportable est une notion éminemment subjective. Cette souffrance ne peut être éprouvée que par le patient, et il n'appartient pas à l'entourage du patient d'en estimer le caractère intolérable. Le champ d'application de la loi proposée est trop large, en ce que l'euthanasie reste admise dans le cas de seules souffrances psychiques résultant d'une maladie grave et incurable. Des études psychiatriques montrent qu'il n'existe aucun moyen rationnel de faire la distinction entre les souffrances psychiques liées à une condition médicale objective et les souffrance qui ont une origine non médicale (problèmes financiers, âge, solitude, perte d'un être cher, troubles dépressifs ...). La législation peut toucher les personnes dépressives ou ayant des tendances suicidaires. Elle devient particulièrement dangereuse puisque, dans la proposition, l'euthanasie n'est pas limitée à la fin de vie, mais s'adresse aussi aux patients qui ont encore une longue espérance de vie. L'euthanasie d'une personne ayant déjà fait plusieurs tentatives de suicide et exprimant de manière répétée son désir de mourir (affaire Chabot aux Pays-Bas) serait permis selon la proposition, de même que l'euthanasie de personnes exprimant d'une manière ou d'une autre mais de façon constante leur désespoir de vivre (affaire Brongersma aux Pays-Bas). La notion floue de « situation médicale sans issue », utilisée dans la proposition de loi, laisse aussi à penser que la situation peut renvoyer à plusieurs années de vie, même pour les patients dont le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance (article 3, § 1er). De sorte que la frontière entre les patients visés à l'article 3, § 1er, et ceux visés à l'article 3, § 2, est en réalité fluctuante.

­ le caractère incurable de la maladie : il est des cas où ce caractère incurable est difficile à établir. Aux dires de certains médecins, on peut se tromper sur un diagnostic ou un pronostic, même fatal. Il importe donc que cet aspect fasse l'objet d'une vérification sérieuse. Le médecin peut-il d'abord toujours se prononcer avec certitude sur le caractère « incurable » d'une affection ou sur le caractère « médicalement sans issue » d'une situation, a fortiori si le patient n'es manifestement pas en fin de vie ? Les découvertes spectaculaires de la science médicale peuvent modifier fondamentalement le pronostic d'une maladie. En outre, qu'ajoute la notion de « situation médicale sans issue » à la notion de maladie « incurable » ? Sauf à admettre qu'il s'agit d'un renforcement de l'élément de subjectivité, ce terme est une redondance.

­ le pronostic d'un décès à brève échéance. Cela exclut les patients atteints d'une affection accidentelle ou pathologique qui ne seraient pas en fin de vie, et toute demande de suicide assisté. Cela nous paraît un élément essentiel de protection du patient, protection contre les euthanasies induites par le contexte tant que familial, que social ou économique. Il nous paraît que l'euthanasie de personnes qui ne se trouvent pas en phase terminale est un tout autre problème que celui de l'euthanasie. Dans toute la littérature médicale étrangère, cette distinction est toujours présente. Il nous paraît donc inadéquat de mettre dans la même législation l'euthanasie des patients en phase terminale et le suicide assisté ou l'euthanasie de personnes qui ne sont pas en fin de vie. Les débats en commission et les auditions n'ont porté essentiellement que sur l'euthanasie et la réflexion sur le suicide(médicalement) assisté est loin d'être achevée. Le lien entre une légalisation de l'euthanasie et a fortiori du suicide assisté avec l'émergence d'un courant suicidogène dans la société a toutefois été évoqué lors des auditions. Il faut aussi concilier toute législation à ce sujet avec l'obligation des médecins de toujours essayer de sauver la vie du patient inconscient à la suite d'une tentative de suicide [cf. par exemple la Déclaration sur les droits du patient de Lisbonne (AMM 1995)].

Vu l'exceptionnelle gravité de l'acte d'euthanasie, le médecin a l'obligation de recueillir un certain nombre d'avis de nature à éclairer sa décision et notamment l'avis :

­ d'au moins un confrère spécialisé dans la pathologie dont souffre le patient;

­ de l'équipe soignante et de l'équipe palliative;

­ de tout tiers ou toute cellule d'aide à la décision;

­ des proches et de toute personne désignée par le patient.

Ces avis devront porter sur toutes les conditions énumérées plus haut liées à la demande du patient dans tous ses aspects (non équivoque, expresse ...), au caractère incurable de la maladie dont il souffre, et à la nature inapaisable et insupportable de sa souffrance, ainsi qu'au pronostic relatif à l'échéance du décès.

Bien souvent, le médecin ne maîtrise pas suffisamment les techniques de contrôle de la douleur. C'est à ce niveau que l'avis de l'équipe soignante, mais surtout palliative, peut lui être très utile. La demande d'euthanasie traduit une souffrance. Il faut d'abord essayer de soulager cette souffrance, avant d'envisager de répondre à la demande du patient. La consultation des proches peut s'avérer aussi importante dans la mesure où elle permettra de mieux comprendre certains aspects psychologiques de l'état du patient et de déceler les éventuelles influences exercées sur lui. Le tiers ou la cellule d'aide à la décision qui est visé renvoie notamment (mais pas exclusivement) au comité local d'éthique hospitalier. L'éclairage d'un tiers est particulièrement important dans de telles situations.

En ce qui concerne les conditions d'exercice du droit à invoquer l'état de nécessité, il y a lieu de se référer aux conditions telles que définies par la doctrine et la jurisprudence. Le paragraphe 2 est particulièrement clair à cet égard puisqu'il exprime clairement le principe selon lequel s'il existe plusieurs moyens également efficaces mais diversement dommageables pour soulager la souffrance du patient, le choix du médecin devra se porter sur le moins préjudiciable. En d'autres termes, il faut que l'acte posé soit la seule alternative possible, le seul moyen de soulager les souffrances du patient.

Le dernier paragraphe prévoit l'objection de conscience dans le chef du médecin. Le médecin peut toujours refuser de donner suite à une demande d'euthanasie. Dans ce cas, il doit en informer le patient pour que le patient puisse éventuellement adresser sa demande à un autre médecin.

Nº 785 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Au § 1er, remplacer le troisième tiret par ce qui suit :

« ­ ces actes constituent le seul moyen de soulager les souffrances inapaisables et insupportables d'un patient en fin de vie, atteint d'une maladie incurable, dont le décès doit survenir à brève échéance; »

Justification

Voir l'amendement nº 73.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 786 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Au § 1er, troisième tiret, remplacer les mots « souffrance physique ou psychique » par les mots « souffrance physique et psychique ».

Justification

Le champ d'application de la loi proposée est trop large, en ce que l'euthanasie reste admise dans le cas de seules souffrances psychiques résultant d'une maladie grave et incurable. Des études psychiatriques montrent qu'il n'existe aucun moyen rationnel de faire la distinction entre les souffrances psychiques liées à une condition médicale objective et les souffrances qui ont une origine non médicale (problèmes financiers, âge, solitude, perte d'un être cher, troubles dépressifs ...). La législation proposée peut toucher les personnes dépressives ou ayant des tendances suicidaires. Elle devient particulièrement dangereuse puisque dans la proposition l'euthanasie n'est pas limitée à la fin de vie, mais s'adresse aussi aux patients qui ont encore une longue espérance de vie. L'euthanasie d'une personne ayant déjà fait plusieurs tentatives de suicide et exprimant de manière répétée son désir de mourir pourrait être autorisée selon la proposition, de même que l'euthanasie de personnes exprimant d'une manière ou d'une autre mais de façon constante leur désespoir de vivre.

Cette dérive existe déjà aux Pays-Bas : après l'affaire Chabot dans laquelle le Hoge Raad avait admis l'euthanasie d'une patiente psychiatrique, où il était question de souffrance somatique et/ou psychique et un délabrement de la personne comme conséquence de cette souffrance, le 30 octobre 2000 le tribunal d'Haarlem a rendu un jugement dans l'affaire Brongersma. Il s'agit d'un patient issu d'un milieu intellectuel, ayant mené une vie active en tant qu'avocat et membre de la Première Chambre au Parlement des Pays-Bas. En 1984, il avait émis une demande d'euthanasie, qu'il avait renouvelée en 1993 et 1998. Il demandait le suicide assisté parce qu'il ne voyait plus le sens de son existence et voulait disposer du contrôle sur sa propre mort. La consultation psychiatrique n'avait rien révélé d'anormal. Le médecin traitant a conclu que la demande était entièrement volontaire, réfléchie et persistante et a fourni à M. Brongersma les moyens de se suicider. Le tribunal a conclu qu'il y avait souffrance insupportable et sans issue et déclaré le fait non punissable. Cet arrêt a été critiqué par la doctrine néerlandaise et appel a été interjeté par le ministère public. Il est clair comme le ministre de la Justice l'a souligné, qu'en l'absence de souffrance de nature somatique ou psychiatrique, il n'y a plus de place pour le contrôle judiciaire des critères de prudence élaborés par la jurisprudence (maintenant par la loi hollandaise).

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 787 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Insérer dans le § 2 un 1ºbis, rédigé comme suit :

« 1ºbis. fournir toute l'assistance morale et médicale curative et palliative nécessaire pour soulager les souffrances morales et physiques du patient et préserver sa dignité; »

Justification

Lors des auditions, plusieurs intervenants ont souligné la nécessité d'« entendre » la demande du patient et de la « décoder ». Une demande d'euthanasie est souvent ambiguë. La plupart du temps, en demandant la mort, le patient ne demande pas de mourir : il demande de rester en vie, mais de vivre autrement. C'est, dans beaucoup de cas, un appel à l'aide venant du malade pour vivre mieux ou moins mal.

Les auditions ont montré la place essentielle qu'occupent la médecine axée sur le soulagement de la douleur et la médecine palliative dans la prévention des demandes d'euthanasie. L'amendement nº 14 proposé ne rend pas compte de cette dimension. Il y a d'ailleurs un aspect paradoxal dans l'attitude qui consiste à vouloir adopter une législation générale sur l'euthanasie à un moment où, enfin, on assiste à d'énormes progrès sur le soulagement de la douleur (cliniques de la douleur, cf. expériences tant en Belgique qu'à l'étranger en la matière). Lors des auditions, les intervenants ont précisé que les soins palliatifs, dans la grande majorité des cas, apportent une réponse aux demandes d'euthanasie formulées par les patients, en soulageant la douleur de manière adéquate et en fournissant un accompagnement moral, psychologique ou spirituel adéquat.

La première obligation du médecin à l'égard de son patient est une obligation d'assistance morale et médicale. C'est l'article 96 du Code de déontologie qui nous le rappelle : « lorsqu'un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie, tout en ayant gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit toute assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité. Lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort ».

Face à une demande d'euthanasie, il est donc impératif que le médecin noue un réel dialogue avec le patient et s'entretienne avec l'équipe soignante et l'équipe palliative, afin de s'assurer que le patient bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. Bien souvent, le médecin ne maîtrise pas suffisamment les techniques de contrôle de la douleur ou ne parvient pas à donner au patient le soutien psychologique que son état requiert. Dans beaucoup de cas, un rééquilibrage des soins et de l'accompagnement répond à la demande du patient. La consultation de l'équipe palliative ou d'une personne spécialisée dans le soulagement de la douleur devrait donc être rendue obligatoire lorsqu'une demande d'euthanasie est formulée.

Donner la mort au patient en fin de vie ne peut être que le recours ultime et en aucun cas, une absence de dialogue, une méconnaissance des traitements visant à soulager la souffrance ou un manque d'accompagnement psychologique ne peuvent justifier un tel acte.

Cette condition doit être insérée avant la condition 2º. Il est, en effet, inacceptable de « s'assurer de la persistance de la souffrance du patient », sans d'abord avoir essayé de tout faire pour soulager cette souffrance. Le médecin se rendrait d'ailleurs dans ce cas coupable d'abandon à l'égard de son patient.

L'obligation d'assistance morale et médicale du médecin doit figurer dans une loi sur l'euthanasie. C'est l'obligation première du médecin de ne pas abandonner son patient, qui figure à l'article 96 du chapitre IX, du Code de déontologie médicale relatif à la vie finissante. Cette exigence nous paraît essentielle dès lors que cette proposition constitue une dérogation formulée en termes très généraux au serment d'Hippocrate et à l'article 95 du Code de déontologie : « Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aider à se suicider. »

Le médecin doit s'assurer que le patient bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. Donner la mort au patient en fin de vie ne peut être que le recours ultime et en aucun cas, une absence de dialogue, un méconnaissance des traitements visant à soulager la souffrance ou un manque d'accompagnement psychologique ne peuvent justifier un tel acte.

Nº 788 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Au § 2, 2º, insérer dans la première phrase, entre les mots « du patient » et les mots « et de sa volonté », les mots « malgré le secours des traitements adéquats ».

Justification

Lors des auditions, plusieurs intervenants ont souligné la nécessité d'« entendre » la demande du patient et de la « décoder ». Une demande d'euthanasie est souvent ambiguë. La plupart du temps, en demandant la mort, le patient ne demande pas de mourir : il demande de rester en vie, mais de vivre autrement. C'est, dans beaucoup de cas, un appel à l'aide venant du malade pour vivre mieux ou moins mal.

Les auditions ont montré la place essentielle qu'occupent la médecine axée sur le soulagement de la douleur et la médecine palliative dans la prévention des demandes d'euthanasie. L'article 3 ne rend pas compte de cette dimension. Il y a d'ailleurs un aspect paradoxal dans l'attitude qui consiste à vouloir adopter une législation générale sur l'euthanasie à un moment où, enfin, on assiste à d'énormes progrès sur le soulagement de la douleur (cliniques de la douleur, cf. expériences tant en Belgique qu'à l'étranger en la matière). Lors des auditions, les intervenants ont précisé que les soins palliatifs, dans la grande majorité des cas, apportent une réponse aux demandes d'euthanasie formulées par les patients, en soulageant la douleur de manière adéquate et en fournissant un accompagnement moral, psychologique ou spirituel adéquat.

La première obligation du médecin à l'égard de son patient est une obligation d'assistance morale et médicale. C'est l'article 96 du Code de déontologie qui nous le rappelle : « lorsqu'un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie, tout en ayant gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit toute assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité. Lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort ».

Face à une demande d'euthanasie, il est donc impératif que le médecin noue un réel dialogue avec le patient et s'entretienne avec l'équipe soignante et l'équipe palliative, afin de s'assurer que le patient bénéficie d'un bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. Bien souvent, le médecin ne maîtrise pas suffisamment les techniques de contrôle de la douleur ou ne parvient pas à donner au patient le soutien psychologique que son état requiert. Dans beaucoup de cas, un rééquilibrage des soins et de l'accompagnement répond à la demande du patient. La consultation de l'équipe palliative ou d'une personne spécialisée dans le soulagement de la douleur devrait donc être rendue obligatoire lorsqu'une demande d'euthanasie est formulée.

Donner la mort au patient en fin de vie ne peut être que le recours ultime et en aucun cas, une absence de dialogue, un méconnaissance des traitements visant à soulager la souffrance ou un manque d'accompagnement psychologique ne peuvent justifier un tel acte. Il est, en effet, inacceptable de « s'assurer de la persistance de la souffrance du patient », sans d'abord avoir essayé de tout faire pour soulager cette souffrance. Le médecin se rendrait d'ailleurs dans ce cas coupable d'abandon à l'égard de son patient.

L'obligation d'assistance morale et médicale du médecin doit figurer dans une loi sur l'euthanasie. C'est l'obligation première du médecin de ne pas abandonner son patient, qui figure à l'article 96 du chapitre IX du Code de déontologie médicale relatif à la vie finissante. Cette exigence nous paraît essentielle dès lors que cette proposition constitue une dérogation formulée en termes très généraux au serment d'Hippocrate et à l'article 95 du Code de déontologie : « Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aider à se suicider. »

Le médecin doit s'assurer que le patient bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. Donner la mort au patient en fin de vie ne peut être que le recours ultime et en aucun cas, une absence de dialogue, un méconnaissance des traitements visant à soulager la souffrance ou un manque d'accompagnement psychologique ne peuvent justifier un tel acte.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 789 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Au § 2, 2º, remplacer les mots « physique ou psychique » par les mots « physique et psychique ».

Justification

Voir l'amendement nº 786.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 790 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Au § 2, 3º, apporter les modifications suivantes :

A) remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit :

« consulter au moins un autre médecin spécialisé dans la pathologie dont souffre le patient, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il s'assure de l'existence de l'ensemble des conditions visées au § 1er ainsi que de l'adéquation à l'état du malade des traitements contre la douleur, les soins et de l'accompagnement prodigués. Il rédige un rapport concernant ses constatations. »;

B) à l'alinéa 2, remplacer les mots « compétent quant à » par les mots « spécialisé dans ».

Justification

Vu l'exceptionnelle gravité de l'acte d'euthanasie, le médecin a l'obligation de recueillir un certain nombre d'avis de nature à éclairer sa décision et notamment l'avis d'au moins un confrère spécialisé dans la pathologie dont souffre le patient (le mot « spécialisé » dans une pathologie déterminée est plus exact que « compétent » puisque tout médecin est sensé être compétent dès qu'il est porteur du titre de docteur en médecine).

L'avis d'au moins un confrère correspond à ce que le Code de déontologie prescrit en son article 97, en ce qui concerne les décisions de mise en route ou d'arrêt de traitement à l'égard d'un patient en fin de vie.

Le médecin consulté doit constater l'existence de toutes les conditions énumérées au § 1er, liées au patient lui-même (degré de conscience), à la demande du patient dans tous ses aspects (demande volontaire, réfléchie, répétée, volonté réitérée), et à l'état de santé du patient (caractère incurable de la maladie dont il souffre, nature inapaisable et insupportable de sa souffrance, pronostic relatif à l'échéance du décès). Ce second médecin a également l'obligation de vérifier l'adéquation des soins et de l'accompagnement à l'état du patient.

Si le médecin ne peut tirer aucune constatation quant à certains éléments, il doit le mentionner.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.

Nº 791 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Au § 2, 3º, alinéa 2, remplacer les mots « Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant » par les mots « Le médecin consulté ne doit jamais avoir été en relation avec le patient ou avec le médecin traitant. »

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État qui demande de préciser l'indépendance du médecin consulté (doc. Sénat, nº 2-244/21, 16).

Nº 792 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer le § 2, 4º, par ce qui suit :

« 4º recueillir l'avis de l'équipe soignante et de l'équipe palliative, ainsi que de tout tiers ou toute cellule d'aide à la décision susceptible d'être utilement consultée, sur l'ensemble des conditions visées au § 1er. »

Justification

Vu l'exceptionnelle gravité de l'acte d'euthanasie, le médecin a l'obligation de recueillir un certain nombre d'avis de nature à éclairer sa décision et notamment l'avis de l'équipe soignante et de l'équipe palliative, ainsi que de tout tiers ou toute cellule d'aide à la décision susceptible d'être utilement consulté.

Il ne s'agit pas d'un simple entretien sur la demande du patient, mais d'un véritable dialogue où les équipes seront amenées à rendre un avis. Ces avis devront porter sur toutes les conditions énumérées plus haut liées au patient lui-même (degré de conscience) à la demande du patient dans tous ses aspects (volontaire, réfléchie, répétée, volonté réitérée), au caractère incurable de la maladie dont il souffre, et à la nature inapaisable et insupportable de sa souffrance, ainsi qu'au pronostic relatif à l'échéance du décès.

De nouveau, cette condition doit s'apprécier souplement en tenant compte des compétences particulières de la personne consultée. Bien souvent, le médecin ne maîtrise pas suffisamment les techniques de contrôle de la douleur. C'est à ce niveau que l'avis de l'équipe soignante, mais surtout palliative, peut lui être très utile. La demande d'euthanasie traduit une souffrance. Il faut d'abord essayer de soulager cette souffrance, avant d'envisager de répondre à la demande du patient. Le tiers ou la cellule d'aide à la décision qui est visée renvoie notamment (mais pas exclusivement ) aux membres délégués du comité local d'éthique hospitalier. L'éclairage d'un tiers, qui n'est pas impliqué dans la relation avec le patient, est particulièrement important dans de telles situations. Il peut éclairer le médecin sur l'aspect éthique du problème.

L'important, c'est d'encourager la consultation collégiale pluridisciplinaire. Cette démarche assure la transparence des décisions médicales, qui restent de la responsabilité ultime du médecin. Il n'y a pas dilution ou partage de responsabilité, puisque le médecin reste en définitive maître de sa décision. Cette consultation permet également de prévenir les euthanasies clandestines.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 793 DE M. DALLEMAGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 792)

Art. 3

Au 4º proposé, supprimer les mots « , ainsi que de tout tiers ou toute cellule d'aide à la décision susceptible d'être utilement consultée ».

Justification

La consultation doit s'envisager de manière souple. Les avis de l'équipe soignante et de l'équipe palliative peuvent éclairer le médecin à suffisance sur la situation du patient.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 794 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer le § 3.

Justification

Voir l'amendement nº 81.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 795 DE M. DALLEMAGNE

Art. 3

Au § 3, 1º, remplacer dans la deuxième phrase, les mots « s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande » par les mots « s'assure de l'existence de l'ensemble des conditions visées au § 1er et examine les possibilités thérapeutiques envisageables ».

Justification

Le médecin consulté doit constater l'existence de toutes les conditions visées au § 1er, à savoir celles liées au patient lui-même (degré de conscience) à la demande du patient dans tous ses aspects (volontaire, réfléchie, répétée, volonté réitérée), au caractère incurable de la maladie dont il souffre, et à la nature inapaisable et insupportable de sa souffrance, ainsi qu'au pronostic relatif à l'échéance du décès.

Ce second médecin doit également examiner les autres possibilités thérapeutiques dont l'application pourra peut-être permettre au patient de renoncer à sa demande. L'euthanasie ne peut être le résultat d'un défaut d'accompagnement du patient et consacrer l'absence de solidarité de la communauté humaine à l'égard d'autres êtres humains en souffrance.

Georges DALLEMAGNE.

Nº 796 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Insérer un § 3bis, rédigé comme suit :

« § 3bis. Avant de pratiquer une euthanasie, le médecin s'assure des conditions visées au présent article en procédant, en tout état de cause, à l'aide notamment des avis des personnes consultées, à une évaluation globale de la santé physique et psychique du patient qui prenne en compte les aspects familiaux et socio-économiques de sa situation. »

Justification

Les dérives socio-économiques potentielles de la proposition ont été mises en avant par tant d'interlocuteurs qu'il nous a paru essentiel de les mentionner expressément dans le texte proposé. Il faut éviter que la loi ne devienne un instrument de régulation sociale. Les risques de dérive existent en germe dans cette proposition où l'aspect accompagnement du malade est relégué à l'arrière-plan. Mme Baum est, sans doute, l'intervenante qui a souligné avec le plus de force que la dérive économique n'était pas un fantasme, comme l'avait affirmé le professeur Englert, mais une menace réelle notamment pour la majorité des patients âgés. Elle renvoie à une étude réalisée par la sociologue Anita Hocquard. On apprend ainsi que les interruptions de traitement sont motivées par un jugement subjectif du médecin sur l'absence de qualité de vie future. Viennent ensuite comme critères l'inutilité des soins et l'âge du patient.

On s'attend dans les années à venir à un triplement des 75 ans et à un quadruplement des 85 ans et plus dans les unités de soins. Le poids économique du vieillissement de la population de notre vieux continent a amené à une diminution de la médicalisation du quatrième âge et, par contre, à une augmentation de la dépendance de cette même population. On s'attend à une augmentation d'au moins 30 % des coûts liés au vieillissement d'ici 2040. Ce danger de dérive économique est réel lorsqu'on sait que 10 % des patients malades entraînent 75 % des dépenses. Certains pays occidentaux refusent déjà tout simplement d'accorder le remboursement de certains soins vitaux. Les dernières semaines et surtout les derniers jours de vie sont les plus coûteux (1).

Cette menace réelle de dérive vers des euthanasies socio-économiques a été soulignée par plusieurs autres intervenants lors des auditions (2).

La proposition de loi, même amendée, ne présente, en effet, aucune balise de protection à l'égard des patients vulnérables.

En adoptant une législation relative à l'euthanasie ou au suicide assisté, le risque existe de créer un courant dans la société qui pousse certaines personnes soit à demander l'euthanasie, soit à se suicider elles-mêmes, soit à recourir à un tiers médecin pour qu'on les aide à se suicider.

Même les défenseurs avérés du « suicide rationnel » admettent clairement les dangers de ce qu'ils appellent les « suicides manipulés ».

Margaret Pabst-Battin, spécialisée en matière de suicide, Assistant Professor of Philosophy à l'Université de Utah, est l'auteur de nombreux articles et d'un livre intitulé « Suicide ». Elle défend l'idée du suicide rationnel. Cependant, elle admet que le suicide rationnel donne lieu à la possibilité d'une manipulation du suicide à grande échelle et à la manipulation des gens vers le choix du suicide alors qu'ils ne l'auraient pas fait.

Elle souligne qu'une forme de manipulation peut exister lorsque le manipulateur change à ce point la situation de la victime que la victime elle-même choisit la mort de préférence à continuer à vivre. Cette pression s'exerce souvent de manière subtile dans l'environnement familial. Le manipulateur arrange les choses de manière à ce que le suicide devienne, au vu des autres alternatives, le choix le plus raisonnable pour sa victime. La manipulation est efficace, même si le manipulateur n'a pas conscience qu'il se livre à une manipulation.

Dr Pabst-Battin reconnaît qu'une société tout entière peut être manipulée pour changer ses valeurs en ce qui concerne qui doit vivre et qui doit mourir, une fois que cette société a admis le « suicide rationnel ». La société en arriverait ainsi à suggérer qui devrait se suicider tant pour son propre bien que pour le bien de chacun. Le groupe le plus à risques est celui des personnes âgées, les personnes vulnérables en raison de leur état physique (handicap) ou de leurs statut socio-économique (les pauvres ou les minorités) et les personnes dépressives.

La sociologue Anita Hocquart a montré également l'extraordinaire convergence observable entre la rationalité technique et financière, qui fait qu'il existe contrairement au discours ambiant une comptabilité sociale des coûts et des bénéfices qui n'est pas favorable à la population physiquement ou mentalement diminuée, et la raisonnabilité létale dont fait preuve les demandeurs du droit de mourir. Leur souhait correspond de manière surprenante aux souhaits d'économie des systèmes de santé !

Dans son deuxième avis, la Société belge de gérontologie et de gériatrie a pris position de manière claire à ce sujet : « Le risque existe réellement que la personne vieillissante perde ses repères dans une société qui autorise l'abréviation volontaire de la vie, dans une société où ce qui est considéré comme « grave et incurable » est souvent plus insupportable pour les autres que pour la personne elle-même. Beaucoup de personnes âgées pourraient se sentir inutiles et à charge de leurs proches et de la société. Les institutions gériatriques et les structures de soins ont besoin de moyens accrus et de nombreux professionnels valablement formés pour améliorer la condition sanitaire des aînés et les accompagner à la fin de leur vie, afin que celle-ci soit digne tant à domicile qu'à l'hôpital qu'en maison de repos. »

La proposition de loi ne constitue pas un moyen de promouvoir des soins de qualité en gériatrie, insiste encore la SBGG.

Rappelons également que, même si les études sont encore rares en cette matière et si on manque de recul pour juger si le phénomène est en augmentation, on estime que 20 % des aînés sont victimes de maltraitance, qui vont des abus financiers, aux mauvais traitements psychologiques et aux atteintes à l'intégrité physique.

Le Groupe belge d'étude et de prévention du suicide rappelle la réalité cachée que constitue le suicide des personnes âgées. Les études de ce groupe ont mis en évidence que plus on est âgé, plus le risque suicidaire augmente. Plusieurs études scientifiques ont également mis en avant l'augmentation nette du suicide des jeunes (15-25 ans). Première cause de mortalité chez les hommes de 25 à 45 ans et deuxième chez les garçons de 15 à 24 ans.

Toutefois, le suicide touche davantage les personnes âgées que les jeunes. En 1995, sur le nombre de personnes qui ont commis un suicide, on en comptait 47,65 % de plus de 84 ans contre 14,11 % de 15 à 24 ans.

Le Mouvement ATD Quart Monde a récemment souligné : « Il ne faudrait pas qu'une libéralisation de l'euthanasie ouvre la voie à des formes d'extermination douce des populations les plus pauvres. » L'histoire européenne récente abonde en véritables « crimes contre l'humanité » perpétrés à l'encontre des populations les plus pauvres : stérilisations forcées massives en Suède, Norvège, Danemark, « génocide culturel » des nomades en Suisse, déportation des enfants pauvres et orphelins pendant plus de deux siècles en Grande-Bretagne, « extermination douce » des malades dans les hôpitaux psychiatriques en France pendant la guerre etc. (Courrier du 29 novembre 2000).

Nº 797 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer le § 4 comme suit :

« § 4. Au cours d'un des entretiens que le médecin a avec le patient, celui-ci peut lui remettre un écrit actant sa demande d'euthanasie. Dans ce cas, le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même.

Le patient peut révoquer sa demande à tout moment et par tout moyen, auquel cas l'écrit éventuel est retiré du dossier médical et restitué au patient. »

Justification

La rédaction est adaptée pour que la distinction soit bien claire entre la demande d'euthanasie, qui doit être répétée et l'écrit, qui intervient dans le processus de dialogue entre médecin et patient (Conseil d'État, nº 2-244/21, p. 16 et 17). Toutefois, selon l'amendement proposé, la rédaction d'un écrit devrait rester une faculté pour le patient.

Car ce qui apparaît, à première vue, une condition protectrice du patient, peut s'avérer, en définitive, une disposition visant à assurer uniquement la sécurité, au sens commun, du terme du médecin (et non la sécurité juridique recherchée).

L'obligation de « figer » la demande du patient dans une requête écrite peut présenter des risques de dérives de plusieurs types :

­ La difficulté, voire l'impossibilité, pour le patient, vu son état moral ou physique, de revenir en arrière sur ce qu'il a écrit, qui sera ressenti comme une sorte d'engagement. Le mal-être du patient peut connaître des évolutions.

­ Comment concilier les deux exigences, qui peuvent sembler contradictoires, de « demande répétée » (article 3, § 1er) ou de « volonté réitérée » (article 3, § 2, 2º) et de « demande écrite » ?

À quel moment la demande doit-elle être écrite ? Considère-t-on qu'elle est répétée et que la volonté est réitérée à partir du moment où elle est constatée par écrit ou le médecin a-t-il l'obligation de vérifier jusqu'au bout, même après la rédaction de l'écrit, la persistance de cette demande ?

Le risque existe que ce document écrit constitue, à terme, « la preuve » que les conditions relatives à la demande (caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande) étaient réunies et rende ainsi purement formelle l'obligation de remplir les autres conditions prescrites par la loi.

C'est la demande du patient qui est essentielle et non l'écrit, sous peine de transformer toute la situation en une procédure administrative formelle où la requête écrite consignée au dossier médical constituerait la preuve que l'ensemble des conditions relatives à la demande du patient a été respecté. Si pour les patients qui ne sont pas en fin de vie qui demandent l'euthanasie et pour lesquels les auteurs disent avoir posé des conditions plus restrictives que celles prévues pour les patients en fin de vie (§ 3), le délai minimum requis est d'un mois entre la demande écrite et l'acte d'euthanasie, on peut logiquement en déduire que ce délai pourrait être inférieur dans le cas des patients en fin de vie visés au § 2 (voire inexistant ?). Le risque existe donc réellement que dès qu'il y a demande écrite, l'euthanasie soit pratiquée de manière quasi immédiate et que les exigences relatives au caractère répété de la demande, de même que celles relatives à la consultation de tiers deviennent rapidement de simples conditions administratives.

Par ailleurs, le texte précise qu'une personne majeure choisie par le patient, qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient, peut rédiger la demande d'euthanasie si le patient n'est pas en état de le faire. Cette disposition est particulièrement dangereuse pour le patient. En effet, s'il n'est pas en état de rédiger un écrit, c'est souvent parce que son état général n'est pas bon. Comment juger dès lors qu'il a formulé une véritable demande d'euthanasie ? De plus, si ce patient change d'avis, comment pourra-t-il exprimer ce revirement, vu son état de faiblesse ? Il semble ici que, par une disposition générale, on tente de régler des cas tout à fait particuliers, et ce faisant, on met en danger l'ensemble des patients vulnérables et fragilisés. En outre, c'est le médecin qui est sans nul doute la personne la plus compétente pour énoncer les raisons médicales qui empêchent un patient d'écrire, et non un tiers quelconque. L'exigence de l'écrit qui au départ semble être une protection du patient, risque donc en définitive de se retourner contre lui.

Il faut, une nouvelle fois, renvoyer aux auditions où il a été clairement précisé que la meilleure protection contre les euthanasies clandestines était :

1º l'organisation d'une procédure de consultation collégiale pluridisciplinaire préalable;

2º une légalisation des droits du patient; et

3º la tenue d'un dossier médical détaillé.

Il nous semble qu'il nous faut entendre toutes les demandes du patient, quelle que soit la forme que peut prendre ces demandes. Cette position nous paraît la plus respectueuse de la situation particulière du patient en fin de vie.

Nº 798 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer le § 5.

Justification

Il ressort des auditions que la tenue minutieuse d'un dossier médical détaillé est une des protections les plus efficaces de la volonté du patient et un des meilleurs instruments de lutte contre les euthanasies clandestines. Vu son importance, cet élément fait l'objet par amendement d'un chapitre distinct (IIIbis) (article 4bis), parce qu'il concerne tant l'article 3 que l'article 4 de la loi.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 799 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ § 1er. Les décisions d'arrêt ou d'abstention de traitements susceptibles de prolonger la vie d'un patient, ainsi que les décisions visant à administrer des traitements analgésiques justifiés dans l'état actuel de la médecine pour soulager la douleur et les symptômes et pouvant avoir pour effet secondaire non recherché d'abréger la vie du patient ne peuvent être prises qu'avec le consentement libre et éclairé du patient, et en conformité avec l'état actuel du savoir médical et de la déontologie médicale.

Le dossier médical de la personne doit faire apparaître que :

1º le patient a été informé, de manière correcte et adéquate, des actes ou traitements médicaux envisagés et des risques et avantages qu'ils comportent, ainsi que des possibilités thérapeutiques ou palliatives alternatives;

2º le patient a donné son consentement libre et éclairé à l'acte ou au traitement médical envisagé;

3º le médecin a consulté au moins un confrère spécialisé dans la pathologie dont souffre le patient, et, le cas échéant, l'équipe soignante ou l'équipe palliative qui entoure le patient;

4º le médecin a recueilli l'avis des proches, à moins que le patient ne s'y est opposé, et de toute personne désignée par le patient.

Si le patient est inconscient ou dans l'impossibilité manifeste d'exprimer sa volonté, le médecin prend, en outre, en considération, les souhaits éventuels précédemment exprimés par ce patient ou la déclaration anticipée qu'il aurait pu rédiger conformément au § 2, ainsi que les indications de ses proches ou de toute personne que le patient aurait pu désigner antérieurement.

La déclaration du patient ou les souhaits de celui-ci, ainsi que l'ensemble des démarches entreprises par le médecin et les avis des personnes consultées figurent au dossier médical du patient.

§ 2. Toute personne majeure, capable et lucide, peut, pour le cas où elle serait inconsciente ou dans l'impossibilité manifeste d'exprimer sa volonté, rédiger une déclaration anticipée dans laquelle elle donne des instructions précises relatives à des décisions médicales qu'elle souhaite ou qu'elle ne souhaite pas, notamment celles visées au § 1er, à l'exception de l'arrêt actif de fin de vie. Le déclarant peut désigner une personne de confiance qui met le médecin au courant de l'existence de la déclaration. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté visé au § 1er, et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être choisis comme personnes de confiance.

La déclaration est rédigée, datée et signée par le déclarant lui-même et la personne de confiance éventuelle.

La déclaration doit avoir été rédigée volontairement, sans contrainte ni pression d'aucune sorte.

Avant de procéder à la rédaction de la déclaration, le déclarant doit avoir été informé par son médecin de manière correcte et adéquate sur son état de santé et son évolution, ainsi que les divers soins et traitements médicaux envisagés dans sa déclaration. Le médecin atteste dans la déclaration que le déclarant lui a paru sain d'esprit et qu'il lui a semblé avoir compris l'information.

La déclaration n'a pas de portée juridique contraignante pour le médecin. Celui-ci ne peut la prendre en considération que si elle a été rédigée récemment, à un moment où le patient était en mesure de comprendre pleinement la portée de sa déclaration et l'évolution de son état de santé. La déclaration peut être retirée ou adaptée par tout moyen et à tout moment. Avant de prendre en considération la déclaration anticipée d'un patient, le médecin s'assure que cette déclaration n'a pas été retirée ou adaptée. »

Justification

§ 1er Ce paragraphe instaure une procédure d'encadrement des décisions graves liées à la fin de vie. Les auditions ont montré que la consultation collégiale pluridisciplinaire, qui fait partie du fonctionnement même des soins palliatifs, est essentielle dans la prévention des euthanasies clandestines non demandées. Cette consultation permet également d'avoir une approche globale des situations de fin de vie et une analyse éthique plus approfondie. Les décisions visées dans ce paragraphe sont, en particulier, les décisions de mise en route, d'arrêt ou d'abstention de traitement susceptibles d'abréger la vie du patient. L'alinéa premier pose le principe de la responsabilité médicale de ces actes. L'alinéa 2 rappelle que ces actes ne peuvent être posés qu'avec le consentement libre et éclairé du patient, et après que le médecin ait recueilli l'avis des proches, sauf si le patient s'y oppose, et de toute personne désignée par le patient. Le médecin doit également consulter au moins un autre confrère spécialisé et, le cas échéant, l'équipe soignante ou l'équipe palliative qui entoure le patient. Il est important de souligner que si la consultation de certaines personnes est obligatoire, les avis rendus ne sont pas contraignants. En effet, la responsabilité ultime de tout acte médical doit rester celle du médecin et concertation ne signifie pas dilution ou partage des responsabilités. Il importe que le médecin bénéficie d'une pluralité d'éclairages concernant la situation de son patient, particulièrement si celui-ci est en fin de vie. Le dernier alinéa du § 1er de cet article offre une protection supplémentaire au patient inconscient ou dans l'impossibilité manifeste d'exprimer sa volonté : le médecin doit, en outre, prendre en considération les souhaits que ce patient a précédemment exprimés (déclarations anticipées de volonté) et solliciter l'avis d'un médecin tiers, des proches (obligatoirement) et de toute personne désignée antérieurement par le patient.

Cet amendement peut également répondre à l'objection du Conseil d'État qui rappelle qu'il convient de procéder à une application cohérente du droit pénal en ce qui concerne les comportements à caractère euthanasique ou ceux qui leur sont proches. Certaines situations, rappelle le Conseil d'État, comportent des actes qui sont proches de ceux qualifiés d'euthanasie par la loi. Il importe que les distinctions, reconnues au niveau dans la littérature médicale internationale, entre l'euthanasie active au sens de la loi et les actes d'arrêt ou d'abstention de traitement ou d'administration de traitements analgésiques pouvant avoir pour effet indirect non recherché d'abréger la vie du patient soient maintenues. Toutefois, la même procédure de consultation collégiale pluridisciplinaire doit être appliquée à ces actes afin, notamment, que l'on n'utilise pas pour des actes médicaux considérés comme légitimes actuellement, les mêmes techniques que pour l'euthanasie, sans devoir être tenu par les procédures strictes qu'on aura seulement fixées pour l'euthanasie (doc. Sénat, nº 244/24, 2000-2001, p. 63)

§ 2. Ce paragraphe aborde la question des déclarations anticipées. Ces déclarations doivent être vues dans le cadre global des droits du patient. Il importe tout d'abord que le patient soit correctement informé sur son état de santé et sur les décisions médicales devant être prises, avant qu'il puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause. De la même manière, il doit être informé complètement et adéquatement avant de pouvoir rédiger une déclaration anticipée de manière pertinente.

Tant les personnes auditionnées que le Comité consultatif de bioéthique ont été assez unanimes pour reconnaître qu'on ne peut accorder à une directive anticipée le même poids qu'à une demande présente. Toutefois, elle peut donner des indications importantes au médecin quant à la position du patient par rapport à l'acharnement thérapeutique, la réanimation, les traitements extraordinaires etc.

À notre sens, des directives données anticipativement ne peuvent jamais saisir la complexité du moment présent ni constituer un code de comportement contraignant concernant des situations imprévues. Le médecin ne peut être juge de la qualité de vie de ses semblables, a fortiori ceux qui ne sont pas (ou plus) capables de faire connaître leur volonté.

L'arrêt actif de la vie des personnes incapables doit rester interdit en toutes circonstances. Cet interdit est une condition sine qua non de garantie du respect des droits des plus faibles et donc aussi de garantie de protection des valeurs démocratiques fondamentales (position 3, avis nº 9 du 22 février 1999 du Comité consultatif de bioéthique concernant l'arrêt actif de la vie des personnes incapables d'exprimer leur volonté).

En ce qui concerne l'arrêt actif de personnes inconscientes en fin de vie, la pratique médicale dispose d'un vaste arsenal de possibilités permettant de trouver une solution adéquate aux situations problématiques des patients incapables en fin de vie, sans devoir recourir à l'arrêt actif de la vie. En situation de fin de vie des personnes incapables, le médecin doit veiller à assurer au patient la meilleure qualité de vie possible, sans transgresser les deux limites que sont d'une part, l'acharnement thérapeutique et de l'autre, l'arrêt actif de la vie. La décision doit être prise dans un climat ouvert de communication avec les proches ou la personne de confiance désignée par le patient, le personnel soignant et en prenant en compte les souhaits précédemment exprimés par le patient quant à l'abstention ou l'arrêt de certains soins ou traitements.

La décision finale appartient toujours au médecin, mais cette décision doit rester une expression de responsabilité, de soin et d'assistance du patient incapable au stade terminal.

L'article 96 du Code de déontologie médicale précise aussi que lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort.

La Recommandation 1418 du Conseil de l'Europe du 25 juin 1999 relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants fait clairement la distinction entre l'euthanasie et le droit pour le patient de renoncer à certains traitements, de même que le droit de recevoir des traitements anti-douleur et des soins palliatifs adéquats, même si les traitements appliqués peuvent avoir pour effet secondaire de contribuer à abréger la vie de la personne en cause.

La Déclaration sur la phase terminale de la maladie de l'AMM (1983) stipule expressément que « le médecin peut épargner à un patient les souffrances d'une affection terminale par abstention des soins avec l'accord du patient ou de ses proches si celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Cette abstention n'empêche pas d'assister le mourant et de lui donner les calmants et les médicaments propres à adoucir la phase terminale de son état. »

Dans son argumentaire fort détaillé, le Groupement belge des médecins spécialistes a par ailleurs précisé clairement « Peut-on mettre à exécution une déclaration de volonté que la personne a rédigée un jour, peut-être dans un moment de déprime, mais qu'elle n'a pas pu révoquer à temps, pour quelle que raison que ce soit, par négligence ou par oubli ? ». Le Groupement conclut qu'il n'est pas possible de prendre en compte une déclaration de volonté dans le cas d'un patient non terminal.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 800 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 4

Au § 1er, alinéa 2, remplacer dans la première phrase, le mot « volonté » par les mots « de l'existence de la déclaration ».

Justification

Le mot initial de « mandataire » a été remplacé au cours des discussions en commission par le mot « personne de confiance » pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'une personne qui pourrait accomplir des actes au nom du déclarant. Dans la ligne de cette interprétation, il ne faut pas laisser à penser que la personne de confiance interprète la volonté du déclarant au cas où celle-ci ne serait pas claire. Cet amendement est suggéré par le Conseil d'État (doc. Sénat, nº 2-244/21, 18).

Nº 801 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer l'alinéa 8 du § 1er.

Justification

Il ne convient pas d'organiser un système d'enregistrement via les services du Registre national. Un système de conservation de la déclaration dans le cadre du système du « dossier global » auprès du médecin traitant (médecin de famille) est préférable en cette matière où la déclaration reste un souhait du patient, non contraignant pour le médecin, à conserver au dossier médical sans formalisme excessif.

Par ailleurs, le Conseil d'État a critiqué cette habilitation (trop large) donnée au Roi en la matière, indiquant qu'elle devait être mieux circonscrite par le législateur. De plus, il souligne que le texte laisse entendre que l'inscription au Registre national serait la seule manière possible de conserver une déclaration anticipée. Or, dit le Conseil d'État, on peut déduire de la proposition que celle-ci n'impose aucune obligation d'enregistrement de la déclaration anticipée et que le Roi ne pourra dès lors prévoir qu'un système facultatif (doc. Sénat, nº 2-244/21, 18).

Nº 802 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer le § 2, alinéa 3.

Justification

La tenue minutieuse d'un dossier médical détaillé est une des meilleures garanties contre les euthanasies clandestines. Vu l'importance de cet élément, il fait l'objet d'un chapitre IIIbis (article 4bis) distinct par amendement.

Nº 803 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 4bis (nouveau)

Insérer, sous un chapitre IIIbis (nouveau), intitulé « Du dossier médical », un article 4bis, rédigé comme suit :

« Art. 4bis. ­ Les informations concernant le diagnostic posé, l'ensemble des demandes et souhaits formulés par le patient, l'éventuelle déclaration anticipée, les avis ou rapports des différentes personnes consultées, ainsi que l'ensemble des démarches entreprises par le médecin traitant, en ce compris les soins et les traitements proposés et leurs résultats, les décisions prises en ce compris les soins et les traitements prescrits, ainsi que les médicaments ou drogues administrées, sont consignées au jour le jour dans le dossier médical du patient. Les mentions sont signées par le médecin en charge du patient et un autre membre de l'équipe soignante ou de l'équipe palliative qui entoure le patient. »

Justification

Lors des auditions, il est apparu que la tenue correcte d'un dossier médical détaillé est une des protections les plus efficaces contre les euthanasies clandestines. Il importe que les obligations fixées par la loi reposent essentiellement sur le corps médical (dossier médical) et non sur le patient (exigence d'un écrit). Les mentions figurant au dossier médical doivent être signées par le médecin en charge du patient et un autre membre de l'équipe soignante ou de l'équipe palliative qui entoure le patient.

Nº 804 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer le chapitre V, contenant les articles 6 à 13, par les dispositions suivantes :

« Chapitre V. ­ Commission d'expertise médicale

Art. 6. ­ § 1er. Il est créé une Commission appelée « Commission d'expertise médicale », ci-après appelée la Commission.

La Commission d'expertise médicale se réunit à la demande du juge d'instruction qui instruit ou est requis par le procureur du Roi d'instruire une affaire à charge d'un praticien de l'art de guérir visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, poursuivi pour avoir pratiqué une euthanasie.

§ 2. La Commission comprend 16 membres choisis en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur intérêt pour les questions d'éthique médicale et de soulagement de la douleur dans le cadre de l'accompagnement de fin de vie.

Le Roi désigne, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et de la manière suivante :

1º quatre personnalités issues des milieux universitaires, compétentes en matière d'éthique médicale et ayant une expérience professionnelle utile de dix années au moins, choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, d'une part, et la Vlaamse Universitaire Raad d'autre part : parmi ces personnalités, deux sont issues des facultés de médecine et deux sont issues des facultés de droit, de philosophie, de psychologie ou de sociologie;

2º quatre docteurs en médecine en activité ayant une expérience professionnelle utile de dix années au moins en matière de soins palliatifs, dont deux sont omnipraticiens, choisis sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, deux d'entre eux faisant partie de l'Académie de médecine;

3º quatre personnalités choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par des associations spécialisées dans l'accompagnement des patients incurables ou en fin de vie, agréées ou pouvant justifier d'une activité effective depuis au moins cinq ans;

4º quatre praticiens de l'art infirmier en activité ayant une expérience professionnelle utile de dix années au moins, choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par les associations et organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier.

Il sera veillé dans la composition de la Commission à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques, ainsi qu'à la présence d'un nombre équilibré de membres féminins et masculins. La Commission comprendra autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

§ 3. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné selon les modalités prévues au § 2.

Ce membre suppléant remplace le membre absent et achève son mandat en cas de décès ou de démission.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

La Commission élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, deux vice-présidents. Elle choisit parmi eux le président. La durée du mandat du président est d'un an.

La liste des président, vices-présidents et membres effectifs et suppléants de la Commission est publiée au Moniteur belge.

§ 4. Les membres de la Commission qui sont appelés à prêter leur concours professionnel à l'instruction sont tenus au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et de membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région.

Les membres de la Commission peuvent être récusés au même titre que les experts. Les articles 966, 967 et 969 à 971 du Code judiciaire leur sont applicables, sous réserve qu'en cas de récusation d'un membre effectif, le membre suppléant est d'office désigné.

§ 5. La Commission peut constituer en son sein des commissions restreintes en vue d'instruire les questions que la Commission est amenée à examiner. Elles sont composées de manière à refléter la composition de la Commission. Ces commissions établissent un rapport approfondi et élaborent des projets d'avis.

La Commission comprend un Bureau, composé du président et du vice-président. Le Bureau règle les travaux de la Commission et assure la coordination des différentes commissions restreintes.

Les séances de la Commission, du Bureau et des commissions restreintes ne sont pas publiques.

Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confient la Commission, le Bureau et les commissions restreintes.

§ 6. La Commission ne peut délibérer valablement que si la totalité de ses membres sont présents.

La Commission se prononce sur les projets d'avis des commissions restreintes. Si un projet d'avis n'est pas accepté tel quel, la Commission peut en modifier la teneur. Elle motive ses modifications par rapport à l'avis initial de la commission restreinte. La Commission peut également le renvoyer en commission restreinte avec ses remarques, en vue d'un nouvel examen.

§ 7. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de la Justice et du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Ce règlement définit les modalités de fonctionnement de la Commission, du Bureau et des commissions restreintes.

§ 8. Le Roi fixe les règles concernant les honoraires et frais des membres de la Commission.

Art. 7. ­ Dans la section 2 du chapitre VI du livre premier du Code d'instruction criminelle est inséré dans la distinction II, un § 8 comprenant l'article 90duodecies, rédigé comme suit :

« § 8. ­ De la Commission d'expertise médicale

« Art. 90duodecies. ­ § 1er Lorsque le juge d'instruction instruit ou est requis par le procureur du Roi d'instruire un dossier à charge d'un praticien de l'art de guérir visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, poursuivi pour avoir délibérément provoqué la mort d'un malade ou l'avoir aidé à se suicider et qui invoque l'état de nécessité, il peut ordonner, dans l'intérêt de l'instruction, que la Commission d'expertise médicale instituée par l'article 6 de la loi du ... se réunisse aux fins de dresser un rapport et de rendre un avis technique.

Cette mesure fait préalablement l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction qu'il communique au procureur du Roi. Avant d'ordonner cette mesure, le juge d'instruction entend le médecin qui en fait l'objet et l'informe ensuite de sa décision.

§ 2. La Commission se prononce, sur base de tous les éléments disponibles, en particulier du dossier médical du patient.

§ 3. La Commission est tenue de dresser un rapport et de rendre un avis motivé dans les trois mois de la réception de la requête du juge d'instruction. Celui-ci peut toutefois accorder un délai supplémentaire sur demande motivée de la Commission. L'avis mentionne les divers points de vue exprimés.

§ 4. Une copie du rapport et de l'avis de la Commission est transmise sans délai par le greffier au médecin concerné, lequel peut faire valoir ses observations au juge d'instruction dans un délai d'un mois à dater de la réception de la copie.

§ 5. Le ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application de cet article.

Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à la mesure visée par cet article et des résultats obtenus. »

Art. 8. ­ Un alinéa 2 nouveau est inséré à l'article 127bis du Code d'instruction criminelle, rédigé comme suit :

« Lorsque le juge d'instruction a saisi la Commission d'expertise médicale conformément à l'article 90duodecies, l'instruction ne peut être réputée terminée avant que la Commission n'ait dressé son rapport et rendu son avis. Dans ce cas, le juge d'instruction communique avec le dossier le rapport et l'avis de la Commission, ainsi que les observations éventuelles du médecin concerné. »

Art. 9. ­ L'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit :

« Si l'inculpé est un praticien de l'art de guérir visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales poursuivi pour avoir délibérément provoqué la mort d'un malade ou l'avoir aidé à se suicider et qui invoque l'état de nécessité, le juge d'instruction ne peut décider de décerner un mandat d'arrêt contre ce praticien qu'après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission d'expertise médicale visé à l'article 90duodecies du Code d'instruction criminelle. »

Justification

Cet amendement vise à créer, non pas une Commission d'évaluation de l'application d'une loi sur l'euthanasie, mais une Commission d'expertise médicale au niveau pénal. Cette création répond au souci émis par certains intervenants concernant la sécurité juridique du médecin qui pratiquerait une euthanasie dans le respect de conditions légales. Elle vise à permettre au juge d'instruction chargé d'instruire une affaire à charge d'un médecin qui invoque l'état de nécessité conformément à l'article 37octies nouveau (institué par la présente proposition) de l'arrêté royal nº 78 relatif aux euthanasies pouvant être justifiées à certaines conditions, de saisir une Commission d'expertise médicale en la matière afin qu'elle rende un avis sur la question. Comme tout avis d'expert, l'avis de la Commission ne lie pas le juge. Il est toutefois certain que cet avis, vu la qualité des experts qui composent cette Commission d'expertise, est important. Si le juge d'instruction est d'avis qu'il convient de décerner mandat d'arrêt contre le praticien, il a l'obligation de requérir l'avis de la Commission et il ne pourra éventuellement décerner mandat d'arrêt qu'après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission. La composition et le mode de fonctionnement de cette Commission sont inspirés par la législation créant notre Comité consultatif de bioéthique.

Article 6 : Le § 1er précise que cette Commission se réunit à la demande du juge d'instruction qui instruit un dossier à charge d'un médecin soupçonné d'avoir délibérement provoqué la mort d'un malade ou de l'avoir aidé à se suicider et contre lequel une plainte aurait été déposée ou une poursuite entamée d'initiative par le parquet. Si le médecin invoque l'article 37octies nouveau de l'arrêté royal nº 78, le juge d'instruction peut saisir cette Commission pour qu'elle rende un avis sur la question.

Le § 2 détermine la composition de cette Commission. Cette Commission est composée de seize membres, tous spécialisés dans les questions d'éthique médicale et de soulagement de la douleur dans le cadre de la fin de vie. Elle comprend des professeurs d'université, compétents en matière d'éthique médicale (issus des facultés de médecine et des facultés de droit, de philosophie, de psychologie ou de sociologie), des médecins ayant une expérience en soins palliatifs, des praticiens de l'art infirmier et des représentants l'associations spécialisées dans l'accompagnement des patients incurables ou en fin de vie.

Les équilibres linguistiques, philosophiques ou religieux, ainsi que les équilibres en matière de sexe devront être respectés.

Le § 3 concerne les membres suppléants et règle le mandat des membres effectifs et suppléants. Ceux-ci sont nommés pour un terme de deux ans, renouvelable. Il concerne également la présidence, dont le mandat est d'un an, et la vice-présidence. La liste de tous les membres de la Commission doit être rendue publique. Elle est publiée au Moniteur belge.

Le § 4 énonce que les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel (art. 458 du Code pénal). Ils sont soumis aux incompatibilités liées à la qualité d'expert. Les causes de récusation prévues aux articles du Code judiciaire concernant l'expertise s'appliquent également pour les membres de la Commission.

§ 5 : À l'instar du Comité consultatif de bioéthique, la Commission d'expertise peut constituer en son sein des commissions restreintes en vue d'instruire le dossier qu'elle est chargée d'examiner. Ces commissions rédigent des rapports et élaborent des projets d'avis. La Commission comprend un Bureau, qui assure la coordination des travaux de la Commission, et un secrétariat. Les séances de la Commission d'expertise, du Bureau et des commissions restreintes se déroulent à huis-clos

Le § 6 précise les conditions de délibération de la Commission, et les règles concernant l'examen par la Commission des projets d'avis émis par les commissions restreintes.

Le § 7 a trait au règlement d'ordre intérieur de la Commission.

Le § 8 précise que les règles concernant les honoraires et frais des membres de la Commission sont fixées par arrêté royal.

Article 7 : L'article 7 modifie le Code d'instruction criminelle en y insérant un nouvel article 90duodecies concernant la Commission d'expertise médicale. Il est précisé que lorsque, dans un cas d'euthanasie, le médecin invoque l'état de nécessité, le juge peut saisir la Commission d'expertise. Il entend préalablement le médecin.

La Commission prend connaissance du dossier médical. Elle rédige un rapport et rend un avis sur base de tous les éléments disponibles, en particulier, ceux figurant dans le dossier médical du patient.

La Commission doit dresser son rapport et rendre son avis dans les trois mois de la réception de la demande du juge d'instruction. Ce délai peut toutefois être prolongé.

Une copie du rapport et de l'avis de la Commission est transmise au médecin concerné, lequel peut faire valoir ses observations au juge d'instruction dans un délai d'un mois à dater de la réception de la copie.

Le ministre de la Justice doit faire rapport annuellement au Parlement sur l'application de cet article. Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à la mesure.

Article 8 : L'article 8 modifie l'article 127bis du Code d'instruction criminelle pour préciser que lorsque la Commission d'expertise médicale a été saisie, le juge d'instruction doit communiquer au procureur du Roi, une fois l'instruction terminée, outre le dossier, le rapport et l'avis de la Commission ainsi que les observations éventuelles du médecin concerné.

Article 9 : L'article 9 modifie l'article 16 de la loi sur la détention préventive. Il stipule que le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt éventuel contre un médecin qui a pratiqué une euthanasie et qui invoque l'état de nécessité qu'après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission d'expertise médicale.

Nº 805 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 7

Compléter l'alinéa 4, 4º, comme suit :

« ou, si le patient était inconscient, les éléments qui ont permis au médecin de conclure que le patient se trouvait dans une situation d'inconscience irréversible selon l'état actuel de la science ».

Justification

L'article 4 de la proposition a énoncé une procédure et des critères spécifiques concernant l'euthanasie d'un patient inconscient. Il convient que la vérification porte réellement sur tous ces éléments. Le patient inconscient étant dans une situation d'extrême vulnérabilité, il importe de lui accorder une protection accrue face aux abus éventuels dont il pourrait faire l'objet.

Nº 806 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 7

Compléter l'alinéa 4, 5º, comme suit :

« et la situation médicale considérée comme étant sans issue ».

Justification

Il n'est pas fait référence au contrôle de cette condition, qui figure pourtant comme une condition distincte dans l'article 3 de la proposition.

Nº 807 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 7

Compléter l'alinéa 4 par un 13º, rédigé comme suit :

« 13º la mention des documents figurant au dossier médical. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 467.

Nº 808 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 8

À l'alinéa 3, remplacer les mots « majorité des deux tiers » par les mots « majorité simple ».

Justification

Le vote à la majorité des deux tiers rend impossible dans la pratique tout renvoi au procureur du Roi et court-circuite dans les faits le contrôle du pouvoir judiciaire. Une majorité simple nous semble plus raisonnable.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 809 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 8

Insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 3 et 4 :

« Tout avis de la commission est transmis au procureur du Roi du lieu du décès du patient. Celui-ci peut, sur simple demande, recueillir tout renseignement ou requérir la communication de tout document auprès de la commission. »

Justification

Il importe, d'une part, de ne pas entraver le pouvoir de poursuite du ministère public. D'autre part, il ne paraît pas opportun, d'un point de vue d'efficacité judiciaire, que les documents d'enregistrement soient systématiquement renvoyés au procureur du Roi. L'auteur du présent amendement prévoyait que le médecin légiste pourrait jouer un rôle de tampon en renvoyant un rapport au procureur du Roi. Les auteurs de la présente proposition souhaitent voir confier ce rôle à la commission d'évaluation. Toutefois, si la commission, comme le prévoit l'article 8 proposé, est amenée à contrôler l'application de la loi, en collectant les divers documents d'enregistrement, elle se doit de communiquer ses constatations aux autorités compétentes, peu importe que ces constatations soient favorables ou non au médecin concerné. Le présent amendement prévoit donc que l'avis de la commission (et non le dossier dans son entièreté) est transmis, en tout état de cause, au procureur du Roi du lieu du décès du patient. Il appartient ensuite au procureur du Roi de décider s'il examine le cas de manière plus approfondie ou pas. La commission doit répondre à toute demande de renseignement ou de communication de document émanant du procureur du Roi, même si cette demande concerne un dossier pour lequel la commission aurait émis un avis favorable.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 810 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 9

Compléter l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« d) un rapport statistique et épidémiologique sur les pratiques médicales de fin de vie, notamment l'euthanasie, le décès provoqué sans accord du patient, l'euthanasie de patients non visés par la présente loi, la sédation, l'arrêt et l'abstention de traitements, n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de la commission. »

Justification

Il importe d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les pratiques médicales de fin de vie.

Nº 811 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 13

L'article 13 est complété par l'alinéa suivant :

« Dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, le Roi prend les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit menée sur les effets à long terme de l'euthanasie d'un point de vue culturel, sociologique et psychologique. »

Justification

Il est essentiel d'étudier l'impact de la légalisation et de la dépénalisation de l'euthanasie, telle que proposée par la présente proposition, sur la société dans son ensemble, en particulier son influence au niveau de l'accompagnement des mourants et des patients gravement malades, ainsi que ses effets éventuels sur les taux de suicide ou de tentatives de suicide notamment chez les personnes âgées ou gravement handicapées.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 812 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 14

Insérer l'alinéa suivant entre les alinéas 3 et 4 :

« Seul le médecin peut pratiquer une euthanasie au sens et dans les conditions visées par la présente loi. Le médecin ne peut confier à un praticien de l'art infirmier l'exécution de l'acte euthanasique. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 636.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 813 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 6

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le pharmacien à qui est demandée la délivrance d'un produit euthanasique doit être préalablement informé de l'intention du médecin prescripteur de pratiquer une euthanasie.

Le pharmacien a le droit de refuser la délivrance d'un euthanasique ou de tout produit y étant directement lié, pour des raisons morales ou philosophiques. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 635.

Nº 814 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 14bis (nieuw)

Insérer un article 14bis, rédigé comme suit :

« Art. 14bis. ­ Les établissements de soins rédigent, dans une approche multidisciplinaire, des protocoles de prise en charge des patients en fin de vie. Ces protocoles tiennent compte de l'accompagnement psychologique dû aux familles et aux soignants. »

Justification

Cet article encourage les établissements de soins à rédiger des protocoles multidisciplinaires de prise en charge des patients en fin de vie. Ces protocoles devront tenir compte de l'accompagnement psychologique des familles et des soignants. Cet article (qui ne figurait pas dans la proposition initiale nº 2-151) répond aux attentes de certains intervenants. Dans certains établissements, ces protocoles existent déjà. Ils permettent de mieux appréhender une situation lorsqu'elle se présente. Ces protocoles devraient prévoir l'accompagnement du personnel soignant : beaucoup d'intervenants ont souligné, en effet, le manque de temps du personnel soignant, le manque d'effectif dans les hôpitaux, la solitude et la souffrance des soignants eux-mêmes.

L'accompagnement des familles est également très important. Les auditions ont, en effet, montré que la majorité des demandes d'euthanasie émanent des proches, épuisés ou incapables de faire face à une situation trop douloureuse. Il faut noter que les soins palliatifs prennent en compte la dimension accompagnement des proches. Le souhait des auteurs de l'amendement est que ces soins se développent rapidement dans tous les établissements de soins, les institutions pour personnes âgées, au domicile ... et soient accessibles à tout patient.

Nº 815 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 15

Supprimer cet article.

Justification

Cet article devrait être retravaillé; il est inadéquat à plusieurs titres :

1. Étant donné le champ d'application très large de la loi, puisqu'en ce qui concerne les patients visés à l'article 3, § 2, il n'est pas requis que le décès soit supposé intervenir à brève échéance, et que l'article 3, § 3, de la loi peut concerner les patients qui ont encore une longue voire très longue espérance de vie, il est impossible d'assimiler le décès de ces personnes à une « mort naturelle ». Cette assimilation n'est pas reprise dans la loi hollandaise.

2. Par ailleurs, juridiquement, la validité des contrats d'assurance-vie conclus par les patients dans le cadre de l'article 3, § 3, devrait être soumise, selon l'UPEA, à la condition de validité de 1 an, sauf convention contraire, visée à l'article 101 de la loi sur les contrats d'assurance terrestre.

3. Le Conseil d'État invite à réécrire cet article en inscrivant la disposition figurant à l'alinéa 2 dans l'actuel article 909 du Code civil.

Nº 816 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 15bis (nouveau)

Insérer un article 15bis, rédigé comme suit :

« Art. 15bis. ­ Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal et, le cas échéant, de sanctions disciplinaires, le médecin qui contrevient aux dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une amende de 1 000 à 100 000 francs.

Il est, en outre, présumé jusqu'à preuve du contraire ne pas avoir agi en conformité avec la présente loi.

Le Chapitre VII du livre premier et l'article 85 du Code pénal s'appliquent par analogie aux infractions visées à l'alinéa premier du présent article. »

Justification

Cet article prévoit des sanctions spécifiques à l'égard du médecin qui omettrait de compléter et de renvoyer le document d'enregistrement (article 5), ainsi qu'à l'égard du médecin qui ne respecterait pas les obligations contenues dans les articles 3 et 4. Cet amendement entend aussi répondre à la remarque du Conseil d'État concernant le principe de la légalité des peines et de la sécurité juridique (doc. Sénat, nº 244/21, p. 15).

Le chapitre VII du livre I du Code pénal relatif à la participation punissable à un délit et l'article 85 du Code pénal concernant l'application des circonstances atténuantes s'appliquent aux infractions visées au présent article. Les médecins doivent être incités à compléter le document d'enregistrement et à le renvoyer à la Commission. Il semble logique de leur retirer le « bénéfice » de la loi s'ils n'ont pas satisfait à certaines obligations essentielles prescrites par cette loi.

Nº 817 DE MME NYSSENS ET CONSORTS

Art. 16

Remplacer l'article 16 par ce qui suit :

« Art. 16. ­ La présente loi est applicable pour une période de trois ans à partir de son entrée en vigueur.

Dans les six mois qui précèdent l'expiration de cette période, les ministres ayant la Justice et la Santé publique dans leurs attributions présentent au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 87.

Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.
Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 818 DE MME de T'SERCLAES

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 26.

Nº 819 DE MME de T'SERCLAES

Art. 3

Ajouter, avant le § 1er, un paragraphe nouveau, rédigé comme suit :

« Le médecin doit au patient en fin de vie toute assitance morale et médicale curative ou palliative pour soulager ses souffrances physiques ou morales et préserver sa dignité dans le respect de la volonté de celui-ci. »

Justification

Ce texte reprend le libellé de l'article 96 du Code de déontologie médicale. Il est à nos yeux opportun de rappeler, dans cet article 3, le devoir d'assistance des médecins aux patients en fin de vie en vue de soulager leurs souffrances tant morales que physiques. Il convient à cet égard, comme pour tout autre acte médical, que le médecin s'assure du consentement de son patient.

Nº 820 DE MME de T'SERCLAES

Art. 3

Au § 1er, in limine, la phrase d'introduction est remplacée par ce qui suit :

« Le médecin ne peut mettre fin délibérément à la vie d'un patient en phase terminale à la demande de celui-ci, pour soulager ses souffrances que dans les cas exceptionnels où : »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 63.

Nº 821 DE MME T'SERCLAES

Art. 3

Au § 1er, premier tiret, supprimer les mots « ou mineur émancipé ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 64.

Nº 822 DE MME de T'SERCLAES

Art. 3

Au § 1er, troisième tiret, après les mots « situation médicale sans issue », ajouter les mots « et dont le décès est inéluctable à brève échéance ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 123.

Nº 823 DE MME de T'SERCLAES

Art. 3

Supprimer le § 3.

Justification

Il s'agit de la suite logique de la proposition d'amendement nº 822 qui propose de ne retenir que le patient en phase terminale. La situation du patient en phase non terminale ou comme indiqué dans le texte « dont le décès n'est pas prévisible à brève échéance » ne peut relever de la même approche que celle retenue pour le patient en phase terminale. En effet, ici on se trouve devant une situation que l'on peut qualifier de suicide assisté.

Nº 824 DE MME de T'SERCLAES

Art. 4

À la phrase introductive du § 1er, in limine, supprimer les mots « ou mineur émancipé ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 360.

Nº 825 DE MME de T'SERCLAES

Art. 4

Au § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots :

« ... si ce médecin constate :

­ qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

­ qu'il est inconscient;

­ et que sa situation est irréversible selon l'état actuel de la science ».

Justification

Comme l'indique le Conseil d'État dans son avis, il n'appartient pas à la personne qui formule une déclaration anticipée de préciser dans quelles conditions le médecin à qui serait remise cette déclaration pourrait pratiquer une euthanasie. Ces conditions sont énumérées au § 2.

Nathalie de T'SERCLAES.

Nº 826 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 2, première phrase, remplacer in fine les mots « la volonté du patient » par les mots « l'existence de la déclaration anticipée ».

Justification

Ceci répond à une remarque du Conseil d'État qui estime qu'une clarification est nécessaire quant au rôle joué par la personne de confiance. Il est évident qu'elle ne pourra se substituer totalement au patient dans l'expression de sa volonté. Tout au plus pourra-t-elle éclairer le médecin sur les intentions du patient telles qu'elles ont été consignées par écrit et ce, lors de l'entretien prévu au § 2, 3º.

Nathalie de T'SERCLAES.
Alain DESTEXHE.

Nº 827 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, remplacer le mot « constatée » par le mot « consignée ».

Justification

Correction linguistique. Il est préférable d'utiliser à chaque fois la même terminologie pour la clarté du texte.

Nathalie de T'SERCLAES.

Nº 828 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 4

Au § 1er, alinéa 4, première et troisième phrase, remplacer à chaque fois les mots « actée par écrit » par « consignée par écrit ».

Justification

Répond à une des remarques légistiques faites par le Conseil d'État dans son avis 31.441/AV-AG.

Nathalie de T'SERCLAES.
Alain DESTEXHE.

Nº 829 DE MME de T'SERCLAES

Art. 4

Remplacer l'alinéa 8 du § 1er par ce qui suit :

« Ce document ainsi qu'éventuellement le nom de la personne de confiance qu'il aura désignée sera conservé dans le dossier du patient auprès de son médecin généraliste. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 290.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 830 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 4

Au § 2, regrouper le deuxième et le troisième tirets en un seul tiret, libellé comme suit :

« ­ est inconscient et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science; »

Justification

Répond à une suggestion du Conseil d'État dans son avis 31.441/AV-AG.

Nathalie de T'SERCLAES.
Alain DESTEXHE.

Nº 831 DE MME de T'SERCLAES

Art. 4

Au § 2, alinéa 2, insérer un 1ºbis rédigé comme suit :

« 1ºbis s'entretenir de la situation du patient avec la cellule d'aide à la décision ou avec le comité d'éthique de l'institution, si le patient est hospitalisé. S'il est au domicile, le médecin s'entretiendra avec toute instance existante de même nature. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 366.

Nº 832 DE MME de T'SERCLAES

Art. 4

Au § 2, alinéa 2, insérer un 4ºbis, rédigé comme suit :

« 4ºbis si la déclaration anticipée ne désigne pas de personne de confiance, s'entretenir du contenu de celle-ci avec les proches du patient. »

Justification

Dans le cas d'un patient dans un coma irréversible, il s'impose de discuter avec les proches de ce patient de la situation et des souhaits exprimés par le patient dans sa déclaration anticipée.

Nº 833 DE MME de T'SERCLAES

Art. 6

Remplacer le § 1er par la disposition suivante :

« § 1er. Il est institué une Commission fédérale chargée du contrôle et de l'évaluation de l'application de la présente loi. Celle-ci est dénommée « la commission ». »

Justification

Répond à une suggestion du Conseil d'État.

Nº 834 DE MME de T'SERCLAES

Art. 6

Modifier cet article comme suit :

A. Au § 2, alinéa 3, première phrase, insérer les mots « , qui compte un nombre égal de femmes et d'hommes, » entre les mots « la commission » et les mots « sont nommés ».

B. Dans la même phrase, supprimer les mots « ­ chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe ­ ».

Justification

À côté de la parité linguistique, la parité entre hommes et femmes s'impose dans le droit fil de l'évolution de notre ordre juridique en la matière.

Si l'amendement était retenu, il s'impose de supprimer le texte prévoyant que « chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe ».

Nathalie de T'SERCLAES.

Nº 835 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 7

À l'alinéa 2, 5º, remplacer les mots « déclaration de volonté » par les mots « déclaration anticipée ».

Justification

Répond à une remarque du Conseil d'État.

Nº 836 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 8

Compléter l'alinéa 3 in fine par la phrase suivante :

« Elle en informera le médecin concerné. »

Justification

Répond à un avis du Conseil d'État.

Nº 837 DE MME de T'SERCLAES ET M. DESTEXHE

Art. 8

À l'alinéa 4, remplacer dans le texte français les mots « se fera excuser » par les mots « se récusera ».

Justification

Répond à une suggestion du Conseil d'État.

Nathalie de T'SERCLAES.
Alain DESTEXHE.

Nº 838 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 766 de M. Vankrunkelsven et Van Quickenborne)

Art. 3

Au § 1er, compléter le quatrième tiret par les mots :

« sauf lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».

Justification

Il y a lieu de veiller à la concordance parfaite de la proposition avec l'article 350 du Code pénal.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

(1) M. Baum, o.c., 180.

(2) C. Aubry, o.c., Dr. Hache, o.c., 109.