(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Lorsqu'un constructeur professionnel donne en location un bâtiment neuf, doit-il procéder à une révision de la déduction de la TVA précédemment déduite ?
Lorsque ce constructeur professionnel revend ce même bâtiment précédemment donné en location lorsqu'il est encore neuf pour l'application de la TVA, peut-il à nouveau régulariser en sa faveur la totalité de la TVA déduite lors de la construction ?
Lorsqu'un assujetti ayant droit entier à déduction acquiert avec application de la TVA un immeuble ou fait constuire un tel immeuble pour l'affecter à son activité taxable et puis, alors que cet immeuble est encore neuf, qu'il décide de le donner en location, doit-il procéder à une révision de déduction ?
Lorsque cet assujetti revend cet immeuble précédemment donné en location alors que ce dernier est neuf pour l'application de la TVA, peut-il à nouveau régulariser en sa faveur la totalité de la TVA déduite lors de la construction ou de l'acquisition ?
Réponse : 1. Lorsqu'un assujetti, dont l'activité économique habituelle consiste à céder à titre onéreux les bâtiments qu'il a construits, fait construire ou acquis avec application de la TVA, affecte à la location un bâtiment initialement destiné à la vente, le prélèvement du bien aux fins de cette utilisation est, en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3º, du Code de la TVA, assimilée à une livraison taxable. La taxe due à cette occasion ne peut être déduite puisque la location immobilière est une opération exemptée de la TVA et qui n'ouvre aucun droit à déduction.
2. Toutefois, si l'assujetti visé sous 1 cède ce bâtiment finalement dans le délai pendant lequel il est toujours considéré comme neuf pour l'application de la TVA, la taxe due en raison du prélèvement précité peut alors être déduite.
3. Lorsqu'un assujetti, autre que celui visé aux points 1 et 2 ci-avant, bénéficiant d'un droit à déduction totale, donne en location un bâtiment qui était affecté auparavant à son activité d'assujetti, il doit opérer une révision de la déduction initialement opérée si ce changement d'affectation survient au cours de la période de quinze ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance pour ce bâtiment.
Conformément à l'article 10, 1º, de l'arrêté royal nº 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la révision doit, en effet, être opérée lorsqu'un bien d'investissement est affecté, en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, telle, en l'espèce, la location immobilière.
4. Toutefois, si l'assujetti visé sous 3 cède ensuite ce bâtiment dans le délai pendant lequel il peut encore être considéré comme neuf pour l'application de la TVA et pour autant que cet assujetti opte pour la cession de ce bâtiment sous le régime de la TVA, selon les modalités prévues à l'arrêté royal nº 14, du 13 juin 1970, cet assujetti peut opérer la déduction des taxes qu'il avait reversées suite à la révision visée au point 3.