2-857/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

17 JUILLET 2001


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

(Déposée par MM. Jean-François Istasse, Philippe Monfils et Mme Anne-Marie Lizin)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition a pour objet de diminuer la probabilité de devoir procéder à une élection partielle destinée à pourvoir à une vacance au cas où la réserve d'élus suppléants serait épuisée. Elle vise à permettre aux candidats à l'élection pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand de faire figurer sur leur liste un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.

Afin de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, la loi spéciale de réformes institutionnelles a réduit de moitié le fait de reporter les voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. Elle a supprimé, dans la foulée, le système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant suppléants automatiquement.

En supprimant la présentation de candidats suppléants pour l'électeur, le législateur a réduit fortement le nombre de candidats figurant sur les listes.

Dans certains cas, ce nombre est même réduit à deux par liste (cas de l'arrondissement de Neufchâteau/Virton pour l'élection du Parlement wallon).

Ce petit nombre de candidats ne donne pas à l'électeur un choix suffisant si l'on prend en considération la nécessité de faire figurer des candidats représentant les diverses entités de la circonscription ou encore l'objectif d'augmenter les candidatures féminines ou jeunes.

Un autre problème est de voir se multiplier le nombre d'élections partielles faute de suppléants. Outre les cas de décès ou de démission suite à une maladie grave ou autres, ceci peut se produire à la suite du désistement de suppléants appelés à siéger, par exemple, à la suite de la nomination d'un élu en qualité de ministre. Ces risques sont particulièrement élevés dans les circonscriptions disposant d'un petit nombre d'élus.

En outre, la liste qui ne possède plus de suppléant n'a aucune garantie de retrouver son siège à l'issue d'une élection partielle, ce qui modifie la nature du scrutin qui était proportionnel lors de l'élection complète des élus de la circonscription. Ce problème avait été soulevé, dans le même sens, par le Conseil d'État dans son avis donné le 28 juin 2000 sur l'avant-projet de loi spéciale que cette proposition tend à modifier (doc. Chambre, nº 1050/001, 1999-2000, pp. 20 et 21).

La présente proposition reprend le texte proposé par le Conseil d'État dans son avis du 3 avril 2000 sur l'avant-projet de loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone (doc. Chambre, nº 667/001, 1999-2000, p. 32).

Lors de la discussion à la Chambre de ce projet de loi, le ministre de l'Intérieur a déclaré que, dans son projet initial qui concernait la Chambre et le Sénat, il avait prévu de remédier à ce problème. Toutefois, le gouvernement avait préféré laisser au Parlement le soin d'apprécier l'opportunité de prendre une mesure en ce sens (doc. Chambre, nº 667/004, 1999-2000, p. 4). À la veille des élections locales, la majorité du Parlement ne s'est pas prononcée à ce sujet. Cela fut rappelé également lors du débat en commission de l'Intérieur du Sénat, le 19 juin 2001, et en séance plénière, le 5 juillet 2001 (1), sur le projet de loi spéciale.

La présente proposition de loi vise à augmenter le nombre de candidats figurant sur les listes lors des élections du Parlement wallon et du Parlement flamand. Il est proposé d'augmenter ce nombre de 30 %, avec un minimum de candidats supplémentaires de trois.

Dès lors, dans les plus petites circonscriptions, le nombre de candidats serait de cinq par liste complète.

Il faut observer que ce nombre constitue un plafond, sans obligation d'être atteint par une liste, qui ne doit donc pas nécessairement être complète pour pouvoir être déposée.

En outre, les auteurs n'ont pas estimé utile d'augmenter le nombre ­ déjà élevé ­ de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

À noter enfin que l'article 14bis, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, inséré par la loi du 24 mai 1994, n'est pas modifié ici. Cette disposition, qui concerne la représentation des deux sexes, devrait être modifiée par une loi particulière à l'issue de la révision en cours des articles 10 et 10bis de la Constitution.

Pour ce qui concerne le Parlement wallon :

Le nombre de candidats maximum par circonscription, pour chaque liste, serait le suivant, au moment où cette proposition est déposée (entre parenthèses : le nombre actuel de sièges à pourvoir) :

Mons 9 (6)
Tournai-Ath-Mouscron 10 (7)
Charleroi 13 (10)
Soignies 7 (4)
Thuin 6 (3)
Liège 18 (14)
Huy-Waremme 7 (4)
Verviers 9 (6)
Arlon (1) 6 (3)
Neufchâteau-Virton 5 (2)
Namur 9 (6)
Dinant-Philippeville 6 (3)
Nivelles 10 (7)

Pour ce qui concerne le Parlement flamand :

Anvers 25 (19)
Malines-Turnhout 18 (14)
Hal-Vilvorde 14 (11)
Louvain 12 (9)
Hasselt-Tongres-Maaseik 20 (15)
Gand-Eeklo 16 (12)
Saint-Nicolas-Termonde 11 (8)
Alost-Audenarde 11 (8)
Bruges 8 (5)
Courtrai-Roulers-Tielt 13 (10)
Furnes-Dixmude-Ostende-Ypres 10 (7)

(1) Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne.

Commentaire des articles

Article 1er

La présente proposition de loi spéciale est bicamérale obligatoire par référence aux articles 118, § 1er, et 77, alinéa 1er, 3º et 4º, de la Constitution. Elle doit en outre être adoptée à la majorité spéciale prévue à l'article 4 de la Constitution.

Article 2

La règle proposée a son siège dans l'article 28, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par l'article 21 de la loi spéciale du 16 juillet 1993.

Jean-François ISTASSE.
Philippe MONFILS.
Anne-Marie LIZIN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du ..., l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

« Si le nombre de membres à élire est égal ou inférieur à onze, le nombre maximal de candidats que peut comporter une liste est égal au nombre de membres à élire, majoré de trois.

Si le nombre de membres à élire est supérieur à onze, le nombre maximal de candidats que peut comporter une liste est égal à cent trente pour cent du nombre de membres à élire.

Si ce nombre maximal ainsi calculé comporte des décimales, il est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon que ces décimales atteignent ou non 0,5. »

Jean-François ISTASSE.
Philippe MONFILS.
Anne-Marie LIZIN.

(1) Doc. Sénat, Annales, nº 2-134.