2-833/5 | 2-833/5 |
10 OCTOBRE 2001
Procédure d'évocation
Art. 2
Supprimer cet article.
Art. 3
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 3. L'article 2 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. À partir du 1er janvier 2002, la dotation annuelle de Son Altesse Royale le Prince Philippe est ramenée à 0 euro. »
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. À partir du 1er janvier 2002, la dotation annuelle de Son Altesse Royale la Princesse Astrid est ramenée à 0 euro. »
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3ter. L'article 5 de la même loi est abrogé. »
Wim VERREYCKEN. Joris VAN HAUTHEM. Jurgen CEDER. Frank CREYELMAN. Yves BUYSSE. Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
1. Cet article est contraire à l'article 89 de la Constitution.
Aux termes de l'article 89, la liste civile est fixée par la loi pour la durée de chaque règne. Il ressort clairement du texte dudit article que la loi fixant la liste civile vaut pour toute la durée du règne.
Pour satisfaire au principe de l'irresponsabilité du Roi, l'on évite ainsi qu'il y ait périodiquement des débats parlementaires sur la monarchie (voir notamment A. Alen, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer, 1995, p. 120; M. Uyttendaele, Regards sur un système institutionnel paradoxal, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 782; R. Senelle et E. Clement, Dotaties, Die Keure, 1990, p. 4). Le caractère unique de la discussion sur le montant de la dotation et sur l'attribution du droit d'usage des habitations royales trouve aussi son origine dans le souci du constituant d'éviter qu'en cours de règne, ni le Roi ni le Parlement n'aient à user de leur influence respective. Cela contribuerait en effet à créer et à entretenir un rapport préjudiciable de dépendance financière (doc. Chambre, 1992-1993, nº 1155/3, p. 2)
La liste civile du successeur du Roi doit être fixée par le législateur en début de règne. L'article 4 nouveau, en ce qu'il fixe d'ores et déjà partiellement la liste civile du successeur du Roi, est par conséquent contraire à l'article 89 de la Constitution.
2. De plus, l'article 4 n'a pas de portée normative ni dès lors sa place dans un texte de loi.
L'article de loi en projet fixe une série de conditions dont il faudrait tenir compte au moment d'arrêter la liste civile du successeur du Roi. Or, cette liste civile doit, aux termes de l'article 89 de la Constitution, être elle-même fixée par voie législative.
Le législateur actuel ne peut en aucun cas lier le législateur futur, à fortiori lorsque, comme dans le cas présent, ce dernier tient directement son pouvoir de la Constitution. Le législateur futur pourra en conséquence fixer la liste civile du futur souverain en toute liberté, quelles qu'aient été les initiatives du législateur actuel.
L'article 4 n'a par conséquent aucune force juridique et n'a donc pas sa place dans le texte de loi.
Philippe MONFILS. René THISSEN. |
Art. 3
À l'article 3bis proposé, apporter les modifications suivantes :
A. à l'alinéa 1er remplacer les mots « 1er juillet 2001 » par les mots « 1er novembre 2001 »;
B. à l'alinéa 2 remplacer les mots « 1er juillet 2001 » et « 11 000 000 de francs » respectivement par les mots « 1er novembre 2001 » et « 1 833 333 francs ».
Justification
Étant donné que cette loi n'entre en vigueur que le 1er novembre, les dispositions en question doivent être adaptées.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |