2-737/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

30 AVRIL 2001


Proposition de loi relative aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile

(Déposée par M. Jean Cornil)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 23 de la Constitution consacre le droit, pour chacun, de mener une vie conforme à la dignité humaine.

La Constitution charge le législateur de garantir les droits économiques, sociaux et culturels, et de déterminer les conditions de leur exercice.

Elle poursuit en précisant que ces droits comprennent, notamment, le droit à l'aide sociale, médicale et juridique, le droit à un logement décent et le droit à l'épanouissement culturel et social.

L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les lois du 30 décembre 1992 et du 15 juillet 1996, intègre en partie ce principe constitutionnel au niveau législatif. L'alinéa 1er de l'article 57ter précité prévoit que l'aide sociale n'est pas due par le centre public d'aide sociale lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'État de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. À l'alinéa 2, le législateur stipule que le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'État, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'État et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou ce lieu. Cette aide sociale dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'Il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5º, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. En outre, l'alinéa 3 indique entre autres que la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'accueil à des demandeurs d'asile, aux frais de l'État, selon des règles fixées par contrat.

L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fixe donc un cadre général, vague, permettant à un centre étatique ou reconnu par l'État d'offrir à des demandeurs d'asile (et, éventuellement, à d'autres catégories d'étrangers) l'aide sociale.

L'adoption de la loi-programme du 2 janvier 2001 restreint l'aide sociale des candidats-réfugiés en attente d'une décision quant à la recevabilité de leur demande ou ayant introduit un recours devant le Conseil d'État. Le centre d'accueil ne délivre plus qu'une aide matérielle. Cette modification légale provoquera une sensible augmentation du nombre de personnes séjournant dans les centres d'accueil visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 57ter de la loi organique des centres publics d'aide sociale. Elle marque également la volonté du législateur d'organiser un dispositif d'aide aux demandeurs d'asile durant la première phase de la procédure qui leur soit spécifique, sans que ce dispositif ne déroge au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine consacré à l'article 1er de la loi organique des centres publics d'aide sociale.

Toutefois, les dispositions législatives actuelles se révèlent être lacunaires pour permettre réellement une application effective de l'article 23 de la Constitution.

Le législateur doit déterminer les missions que doivent remplir les centres d'accueil :

­ assistance sociale et administrative;

­ assistance médicale;

­ assistance quotidienne.

Il lui appartient également de fixer les droits et obligations des résidents.

La déontologie des membres du personnel du centre d'accueil est primordiale. Ces personnes remplissent un rôle social capital. Elles ne peuvent en aucun cas trahir les résidents du centre d'accueil. Pour cette raison, le respect du secret professionnel leur est imposé.

Il convient de favoriser au maximum l'intégration du centre d'accueil dans son environnement géographique, social et culturel.

Des sanctions en cas de non-respect des droits et obligations des résidents ou des missions relevant du centre d'accueil sont indispensables pour assurer l'effectivité de la disposition constitutionnelle.

Commentaire des articles

L'article 2, 1º, définit la notion de centre d'accueil. Il s'agit d'une institution étatique ou d'une association telle que la Croix-Rouge. L'article 57ter de la loi organique des centres publics d'aide sociale accorde au Roi la compétence de fixer les conditions auxquelles une association doit satisfaire pour pouvoir être chargée par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale.

Le centre d'accueil assure l'aide nécessaire tant pour les demandeurs d'asile qu'en faveur des étrangers dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue.

L'article 2, 2º, précise le terme « résident ». Par « résident », on vise le demandeur d'asile ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue qui séjourne dans un centre d'accueil. La qualité de résident est acquise dès l'arrivée dans le centre d'accueil et ne se perd qu'au moment où la personne a quitté le centre.

L'article 2, 3º, concerne le personnel du centre d'accueil. Une personne qui travaille quotidiennement dans le centre d'accueil est bien évidemment considérée comme membre du personnel du centre d'accueil. Mais cette catégorie englobe également les personnes qui collaborent régulièrement avec le centre d'accueil.

Le titre II de la proposition de loi détermine les missions confiées aux centres d'accueil.

Au chapitre Ier, l'article 3 indique le moment à partir duquel le centre d'accueil est appelé à remplir ses missions en faveur d'un résident. La loi est applicable dès l'arrivée dans le centre du demandeur d'asile ou de l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue.

Les chapitres II, III et IV du titre II sont relatifs à l'aide sociale et administrative (chapitre II), à l'aide médicale (chapitre III) et à l'aide quotidienne (chapitre IV).

Chacun de ces chapitres débute par un article traitant de l'organisation administrative. Chaque centre d'accueil doit disposer d'un nombre suffisant de travailleurs. Il est généralement admis que la proportion entre les membres du personnel et les résidents doit être, au minimum, de l'ordre de un à dix.

En outre, le personnel du centre d'accueil doit être qualifié et formé par le centre d'accueil.

L'article 4, alinéa premier, impose au centre d'accueil la permanence du service.

Il est prévu que le centre d'accueil dispose, dans ses locaux, d'un service social et administratif. La loi impose que l'équipe soit expérimentée, pluridisciplinaire, multilingue et pluriculturelle. Elle doit comprendre des travailleurs sociaux : des assistants sociaux, des animateurs, des régents, ...

La présence de traducteurs dans le centre en nombre suffisant ou, au moins, la possibilité d'avoir recours à des traducteurs sont importantes. Les récits des résidents doivent être compris et transcrits correctement.

Les services offerts aux résidents se doivent d'être irréprochables qualitativement et d'un professionnalisme parfait (alinéa 2).

L'alinéa 3 charge le centre d'accueil d'informer les résidents quant aux procédures et aux rôles et missions des différents intervenants.

À l'article 4, alinéa 4, le législateur prévoit la collaboration entre le centre d'accueil, les services communaux et le centre public d'aide sociale.

L'article 5, alinéa premier, concerne l'aide juridique. Le résident doit pouvoir consulter un avocat. Les membres du personnel du centre d'accueil doivent y veiller. Ceux-ci prennent contact avec les instances et autorités compétentes en la matière, notamment l'Ordre des avocats.

Le service social du centre d'accueil constitue un dossier social et administratif. Ceci est réglé par l'alinéa 2.

Le chapitre III vise l'assistance médicale. Un service médical est organisé dans le centre d'accueil (article 6). La même remarque que celle formulée supra à l'égard du service social, administratif et juridique est valable : le service médical offert aux résidents doit être professionnellement irréprochable et d'excellente qualité.

Le centre d'accueil fournit une aide médicale préventive et curative (article 7, alinéa premier).

Il faut que le centre d'accueil dispose d'un bureau médical (article 7, alinéa 2). L'horaire d'ouverture de ce bureau est fixé par le règlement d'ordre intérieur et est affiché à l'attention des résidents.

L'article 7, alinéa 3, stipule qu'une anamnèse est effectuée lors de l'arrivée du résident dans le centre d'accueil. Le but est double : soigner le résident le plus rapidement possible et éviter la propagation des maladies. Tout au long du séjour dans le centre, le résident est suivi au niveau médical.

Comme le prévoit l'article 4, alinéa premier, en matière de service social et administratif, l'article 7, alinéa 4, impose un service médical régulier.

L'alinéa 7 traite du cas où l'état du résident nécessite une hospitalisation extérieure. Différentes hypothèses sont envisagées : une affection qui ne peut être traitée dans le centre d'accueil, un accouchement ou un danger de mort.

À l'article 8, premier article du chapitre IV consacré à l'assistance quotidienne, l'alinéa premier concerne le personnel d'animation du centre d'accueil. L'équipe d'animation compte des éducateurs.

L'obligation scolaire s'impose aux résidents mineurs des centres d'accueil. Il convient dès lors que les enfants séjournant dans les centres soient scolarisés.

Les demandeurs d'asile et, à plus forte raison encore, les étrangers dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue, doivent pouvoir bénéficier dans notre pays de formations utiles ultérieurement. Pour les étrangers dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue, ces formations doivent être, autant que faire se peut, en adéquation avec les besoins dans les pays d'origine. Ce sont de telles formations qu'envisage l'alinéa 3.

L'une des missions du centre d'accueil (article 8, alinéa 4) est d'organiser des activités sportives, culturelles et récréatives. Elles doivent favoriser l'intégration des résidents au sein du centre mais également dans la société.

La nourriture fournie aux résidents doit être suffisante et de bonne qualité. L'article 9 le requiert. Les résidents préparant eux-mêmes le repas, celui-ci doit être l'occasion d'échanges interculturels.

L'article 10 indique que le centre doit fournir les locaux, les articles et les ustensiles d'hygiène courante.

L'article 11 vise le transport des résidents. Dans le cadre des formalités administratives à accomplir, il est utile qu'un service de transport soit proposé afin de permettre aux résidents de se rendre dans les locaux de l'administration communale. Par ailleurs, les résidents doivent pouvoir sortir régulièrement du centre d'accueil et se rendre dans un centre urbain proche.

Le titre III de la loi est intitulé « Droits et obligations des résidents ».

L'alinéa premier de l'article 12 pose le principe : le résident a droit à une assistance médicale, sociale, administrative et juridique. Ces différentes formes de l'assistance sont définies au titre II relatif aux missions du centre d'accueil.

L'alinéa 2, quant à lui, impose un traitement égal, correct et respectueux.

Le respect de la vie privée est consacré dans l'alinéa 3.

L'alinéa 4 assure la libre circulation des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du centre.

La liberté de culte et la possibilité de participer au culte de son choix sont garantis par l'article 13, alinéa premier.

Le principe de non-discrimination (article 13, deuxième alinéa) interdit toute différence de traitement fondé sur la race, le sexe, l'âge, la culture, la nationalité, les opinions religieuses, philosophiques ou politiques.

Le règlement d'ordre intérieur traduit dans une langue compréhensible par le résident et la présente loi doivent être affichés dans les locaux du centre d'accueil et disponibles sur support papier (article 14, alinéa premier).

Le résident peut consulter son dossier administratif aux heures d'ouverture du service social, administratif et juridique déterminées par le règlement d'ordre intérieur. Il peut, en outre, demander une copie pour son usage personnel. L'alinéa 2 lui accorde ces droits.

L'article 14, alinéa 3, impose au centre d'accueil de remettre une brochure au résident reprenant ses droits et obligations pendant le séjour, les aides médicale, sociale, administrativve et juridique auxquelles il a droit dans le centre d'accueil et les textes légaux et réglementaires relatifs aux procédures de demande d'asile.

L'article 15 définit les obligations du résident.

Le résident est obligé de respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique (article 15, premier alinéa).

Il est tenu de respecter le règlement d'ordre intérieur (article 15, deuxième alinéa).

Il participe, s'il le souhaite, à la préparation du repas et à l'entretien du centre d'accueil (article 15, alinéa 3). Il obtient une gratification pécuniaire en échange.

Il doit se soumettre à l'examen médical visé supra (article 15, alinéa 4).

Le titre IV traite de la déontologie des membres du personnel du centre d'accueil.

L'article 16, alinéa premier, impose le respect du secret professionnel. Il n'appartient pas au travailleur du centre d'accueil de dénoncer des irrégularités administratives qu'il constaterait dans le cadre de sa profession (alinéa 3). Les membres du personnel entretiennent avec les résidents des relations privilégiées caractérisées par une confiance réciproque nécessaire. Le personnel du centre d'accueil n'a aucune mission de nature policière. Ses tâches sont exclusivement de l'ordre de l'aide médicale, sociale, administrative et juridique. S'il constate une infraction, il convient toutefois qu'il attire l'attention du résident sur les conséquences de l'acte délictueux.

Le non-respect de l'obligation du secret professionnel est sanctionné par l'article 458 du Code pénal.

La vie privée caractérise toute action menée par les membres du personnel du centre (article 17, alinéa premier).

Il est interdit au personnel du centre d'imposer ses opinions religieuses, philosophiques ou politiques (alinéa 2).

Le secret de la correspondance, celui des fichiers (alinéa 3) et celui des entretiens (alinéa 4) sont garantis.

Les membres du personnel du centre assurent la bonne circulation des informations entre eux (article 18, alinéa premier).

Aucun comportement pouvant nuire à l'image du centre d'accueil ne peut être toléré (alinéa 2).

Le tire V vise l'intégration du centre d'accueil dans son environnement social et culturel.

Un organe de liaison (comité d'accompagnement) entre le centre d'accueil et cet environnement est créé en vue de favoriser son intégration (article 19).

Le comité d'accompagnement regroupe, selon l'article 20, des représentants :

­ du personnel du centre d'accueil;

­ des autorités communales;

­ des établissements scolaires proches;

­ des associations locales actives dans le domaine de l'intégration sociale;

­ des riverains.

À l'alinéa premier de l'article 21, il est fait état de la reconnaissance et du respect mutuels nécessaires entre les résidents et les riverains.

L'information est un élément important pour une bonne entente et pour éviter tout rejet : le comité d'accompagnement est donc chargé d'informer régulièrement la population avoisinante des problèmes rencontrés par les demandeurs d'asile (alinéa 2) et des missions remplies par le centre d'accueil (alinéa 3).

Enfin, le centre d'accueil doit favoriser les échanges, notamment culturels et sportifs, avec le monde associatif local et les autorités communales (article 22).

Au titre VI, la loi prévoit un conseil consultatif des centres d'accueil. Il assure le lien entre le ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions et les centres d'accueil eux-mêmes. Il doit être consulté lorsque le ministre doit prendre une décision concernant les centres d'accueil (article 23).

Le titre VII concerne les mesures administratives et les sanctions.

Si le résident ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ou les dispositions légales, le centre d'accueil peut désigner une autre structure d'accueil (article 24).

Un résident qui considère que ses droits ne sont pas respectés au sein du centre d'accueil, il peut introduire une action devant le tribunal du travail (article 25).

Lorsque le Roi constate que les droits des résidents sont atteints ou que les missions ne sont pas remplies, il peut retirer l'agrément accordé (article 26).

Jean CORNIL.

PROPOSITION DE LOI


TITRE Ier ­ Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle un matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1º centre d'accueil : un centre agréé par le Roi en vue d'assurer à un demandeur d'asile ou un étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine;

2º résident : tout demandeur d'asile ou étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjournant dans un centre d'accueil visé à l'alinéa premier;

3º personnel du centre d'accueil : toute personne travaillant régulièrement ou qui collabore occasionnellement dans un centre d'accueil visé à l'alinéa premier;

TITRE II ­ Missions des centres d'accueil

CHAPITRE Ier ­ Généralités

Art. 3

Les missions dévolues aux centres d'accueil sont remplies dès l'arrivée du résident dans le centre d'accueil.

CHAPITRE II ­ Assistance sociale et administrative

Art. 4

Les centres d'accueil assurent un accueil social et administratif permanent. Ils disposent en leur sein d'un service social et administratif composé d'une équipe de collaborateurs expérimentés, comprenant notamment des collaborateurs plurilingues, des psychologues et des assistants sociaux.

Les services sociaux et administratifs veillent à offrir un service professionnel et de qualité à tout résident.

Le centre d'accueil informe les résidents des procédures à suivre, notamment en matière de demandes d'asile, des étapes et du déroulement de ces procédures, du rôle et des missions des autorités compétentes.

Le service social et administratif du centre d'accueil traite les dossiers des résidents en collaboration avec le service à la population de l'administration communale de la commune où est implanté le centre d'accueil.

Le service social et administratif prend les contacts nécessaires avec les services sociaux et administratifs externes compétents dans les dossiers des résidents.

Art. 5

Le personnel du centre d'accueil veille à ce que le résident soit mis en mesure de recourir à une aide juridique, spécialisée et systématique, fournie par un avocat. Les autorités et les instances compétentes sont consultées à ce sujet.

Un dossier administratif et social contenant les informations relatives au résident est constitué par le service social et administratif dans le centre d'accueil.

CHAPITRE III ­ Assistance médicale

Art. 6

Le centre d'accueil veille à offrir une assistance médicale de qualité. Il organise en son sein soit un service médical, comprenant notamment des médecins généralistes et des infirmier(e)s, soit une consultation médicale régulière.

Le service médical veille à offrir un service de qualité à tout résident.

Art. 7

L'assistance médicale du centre d'accueil concerne les aspects médicaux préventifs et les aspects médicaux curatifs.

Le service médical est accessible aux jours et heures mentionnés dans le règlement d'ordre intérieur et est disponible en permanence en cas d'urgence.

Le personnel du centre d'accueil effectue, lors de l'arrivée du résident, une anamnèse.

Pendant le séjour dans le centre d'accueil, les résidents bénéficient des soins infirmiers nécessaires, de la prévention et du suivi des maladies.

Les centres d'accueil assurent un accueil médical régulier et suffisant pour répondre aux besoins des résidents.

Lorsqu'un résident est atteint d'une affection qui ne peut être traitée adéquatement dans le centre d'accueil, il est transféré vers un centre médical spécialisé.

CHAPITRE IV ­ Assistance quotidienne

Art. 8

Le centre d'accueil dispose en son sein d'un service d'animation composé d'une équipe expérimentée, comprenant notamment des éducateurs.

Il assure le respect de l'obligation scolaire pour les mineurs qui y résident.

Le centre d'accueil offre aux résidents des formations qu'ils pourront valoriser en Belgique ou dans leur pays d'origine.

Il propose aux résidents des animations sportives, culturelles et récréatives.

Art. 9

Le centre d'accueil fournit aux résidents une nourriture de qualité, quantitativement suffisante et diversifiée, tenant compte des opinions religieuses et philosophiques des résidents.

Art. 10

Le centre d'accueil met à la disposition des résidents les lieux et les articles et ustensiles nécessaires à assurer leur hygiène.

Art. 11

Le centre d'accueil assure l'organisation de transport des résidents, notamment de et vers les lieux d'examen de leur demande d'asile, de et vers le cabinet de leur avocat, de et vers les services de l'administration communale de la commune où est implanté le centre d'accueil et de et vers les gares ou arrêts de transports en commun fréquents et réguliers.

À défaut d'organiser lui-même le déplacement, le centre d'accueil prend en charge les frais de transport.

Les résidents bénéficient d'un forfait de transport permettant d'effectuer, au moins une fois par semaine, un déplacement privé.

TITRE III ­ Droits et obligations des résidents

CHAPITRE Ier ­ Droits des résidents

Art. 12

Le résident a droit à une assistance médicale, sociale et administrative.

Tout résident est traité par le personnel du centre d'accueil d'une manière égale, correcte et respectueuse.

Tout résident a droit au respect de sa vie privée et à la protection de son intimité.

Tout résident est libre de circuler dans et à l'extérieur du centre d'accueil.

Art. 13

Le résident a le droit d'exercer librement le culte de son choix.

Le personnel veille à traiter les résidents sans discrimination fondée sur une prétendue race, le sexe, l'âge, la culture, la nationalité ou les opinions religieuses, philosophiques et politiques.

Art. 14

Le résident reçoit, lors de son admission, le règlement d'ordre intérieur et la présente loi. Ceux-ci sont expliqués dans une langue qu'il comprend par un membre du personnel du centre d'accueil.

Le résident peut consulter toutes les données personnelles le concernant détenues dans le centre d'accueil.

Le résident dispose, dès son arrivée, d'une brochure d'information contenant :

­ ses droits et obligations lors de son séjour dans le centre d'accueil;

­ les possibilités d'assistance médicale, sociale et administrative;

­ les textes légaux et réglementaires relatifs aux procédures de demande d'asile.

La brochure d'information est disponible dans les langues française, néerlandaise, allemande, anglaise, au moins. Le centre d'accueil veille à traduire la brochure d'information dans les langues compréhensibles par un grand nombre des résidents.

CHAPITRE III ­ Obligations des résidents

Art. 15

Le résident doit respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

Il s'engage à respecter le règlement d'ordre intérieur en vigueur dans le centre d'accueil.

Le résident participe, contre gratification financière, notamment à la préparation du repas et à l'entretien du centre d'accueil. Les tâches sont réparties équitablement entre les résidents qui souhaitent y prendre part.

Le résident se soumet, lors de son arrivée dans le centre d'accueil, à un examen médical organisé par le service médical et il collabore aux procédures administratives qui lui sont applicables.

TITRE IV ­ Déontologie du personnel du centre d'accueil

Art. 16

Les membres du personnel du centre d'accueil sont tenus de respecter le secret professionnel.

Le respect du secret professionnel s'applique notamment aux informations concernant la situation personnelle des résidents portées à la connaissance d'un membre du personnel du centre d'accueil par tout résident et aux initiatives que le membre du personnel du centre d'accueil entreprend dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

En raison des missions confiées au titre II, il n'appartient pas à un membre du personnel du centre d'accueil de signaler aux autorités compétentes la non-observance d'une décision administrative par un résident.

Art. 17

Les membres du personnel du centre d'accueil respectent l'intimité et la vie privée des résidents.

Aucun membre du personnel du centre d'accueil ne peut imposer au résident ses convictions philosophiques, religieuses et politiques.

Les membres du personnel du centre d'accueil respectent le secret de la correspondance, des fichiers et des dossiers individuels.

Il est prévu, dans le centre d'accueil, un lieu permettant d'assurer aux entretiens qui s'y déroulent un caractère confidentiel.

Art. 18

Tout membre du personnel concerte ses collègues et respecte les règles de liaison et de coordination dans tout dossier traité par lui.

Les membres du personnel du centre d'accueil s'abstiennent de toute attitude susceptible de nuire à la crédibilité de leur fonction.

TITRE V ­ Intégration du centre d'accueil dans l'environnement géographique, social et culturel

Art. 19

Un comité d'accompagnement assure l'intégration du centre d'accueil dans l'environnement géographique, social et culturel.

Art. 20

Le comité d'accompagnement regroupe, notamment, un représentant du directeur du centre d'accueil, des représentants des autorités communales de la commune où est implanté le centre d'accueil, un représentant des médecins travaillant dans le centre d'accueil, des représentants des établissements scolaires avoisinants, des représentants des associations locales actives dans le domaine de l'intégration sociale, des représentants des riverains, des représentants des bénévoles travaillant dans le centre d'accueil et des représentants de la police locale compétente.

Art. 21

Le comité d'accompagnement promeut une reconnaissance et un respect mutuels entre les résidents et les riverains.

Il informe régulièrement la population avoisinante, notamment en ce qui concerne la problématique des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Il informe régulièrement la population des missions du centre d'accueil et des activités dudit centre.

Art. 22

Le comité d'accompagnement veille à ce que le centre d'accueil participe aux activités locales organisées par les autorités publiques, les associations, les établissements scolaires et les riverains.

Le comité d'accompagnement veille également à ce que le centre d'accueil organise des activités, dans ses locaux ou en dehors de ceux-ci, en collaboration avec les autorités publiques, les associations, les établissements scolaires et les riverains.

TITRE VI ­ Conseil consultatif des centres d'accueil

Art. 23

Un conseil consultatif des centres d'accueil assure l'harmonisation des normes d'accueil dans les centres d'accueil et favorise l'échange de bonnes pratiques.

Le conseil consultatif des centres d'accueil est consulté par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions lorsque celui-ci est appelé à rendre une décision relative à l'organisation de l'accueil dans les centres d'accueil.

Le conseil est composé notamment de représentants des centres d'accueil et de représentants du ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions.

TITRE VII ­ Mesures administratives et sanctions

Art. 24

Le résident qui, de façon manifeste et répétée, viole le règlement d'ordre intérieur ou les dispositions légales, se voit désigner une autre structure d'accueil.

Art. 25

Tout résident peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le centre d'accueil.

Art. 26

En cas de non-respect des missions visées au titre II ou de violation répétée des droits et obligations du titre III, le Roi peut retirer l'agrément au centre d'accueil.

Jean CORNIL.