Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-37

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 1060 de M. de Clippele du 19 décembre 2000 (rappel du 14 juin 2001) (Fr.) :
Violences dans la famille. ­ Traitement des plaintes et dénonciations par les fonctionnaires de police. ­ Suivi du dossier.

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en son article 40 stipule : « Les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police (...), de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente. »

La même loi en son article 46 stipule : « Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés. Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire. »

De ces deux articles, il ressort clairement que le traitement des plaintes et dénonciations par les fonctionnaires de police dans le cadre par exemple des violences dans la famille comporte deux phases qui sont complémentaires.

La première phase relève du principe d'un bon procès-verbal tandis que la seconde traite de l'obligation de donner à la victime une assistance pratique d'information et d'orientation vers des institutions spécialisées de l'aide et de la prise en charge.

Par violences au sein de la famille, il convient d'entendre les violences sur des enfants, les violences au sein du couple et les violences à l'égard des personnes âgées.

Il semblerait qu'aujourd'hui il n'existe nulle part de statistiques criminelles susceptibles d'apporter une vision quantitative et qualitative de ces trois formes de violence. Les statistiques SGAP (Service général d'appui policier) ne reprennent pas, sauf erreur de ma part, les données qui y répondent.

Avec la fusion des corps de police prévue pour janvier 2002, une uniformisation de la manière d'acter et d'enregistrer ces faits s'impose.

Comment l'honorable ministre va-t-il se donner les moyens d'évaluer concrètement le travail de la police locale dans le cadre de ces trois formes de violence, en ce qui concerne les données récoltées et traitées ?

Un suivi du dossier « Enquête relative à la manière de traiter les plaintes et dénonciations par les fonctionnaires de police dans le cadre des violences au sein du couple » devait se faire en septembre 2000.

L'honorable ministre peut-il nous renseigner sur les résultats si à cette date le Comité permanent P a réactualisé l'analyse de cette problématique, en particulier dans le contexte de la mise sur pied de la police intégrée structurée à deux niveaux ?

L'honorable ministre peut-il porter à notre connaissance les recommandations qui ont été faites ?

Réponse : En ce qui concerne les statistiques criminelles disponibles, celles-ci permettent d'isoler la violence intra-familiale, du moins en ce qui concerne les coups et blessures à l'égard des enfants et au sein du couple, depuis la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple.

En effet, plusieurs formes spécifiques de coups au sein de la famille sont mentionnées dans le Code pénal.

Ainsi, lorsque les coups sont portés contre les parents ou ascendants, il s'agit d'une circonstance aggravante (article 410, alinéa 1er, du Code pénal).

De même, le fait de porter des coups à son « partenaire » (depuis la loi du 24 novembre 1997) ou à un enfant de la sphère familiale au sens large constitue également une circonstance aggravante (voir infra).

Lorsque le verbalisant établit un procès-verbal relatif à des coups, il se voit automatiquement présenter la catégorie « au sein de la famille », étant donné l'importance de cette « figure criminelle ».

Il a cependant été constaté, lors de l'enquête menée par le Comité P en 1998 et 1999 sur la manière dont les fonctionnaires de police traitent les plaintes en cette matière, un manque d'uniformité dans le chef des verbalisants quant au choix de l'indice de prévention (par exemple : indice 43 : coups et blessures volontaires; indice 42 : « scène de ménage » ou « différend familial »; indice 45 : menaces en général; etc.).

Plus particulièrement, le choix de l'indice du procès-verbal en cas de violence entre partenaires pose problème.

D'autre part, suite à la loi du 24 novembre 1997, les statistiques relatives aux plaintes pour violence familiale comprennent des données relatives à la violence entre partenaires mais il existe également une catégorie « différends familiaux, d'ordre général » dans laquelle on peut supposer que se retrouvent certains cas de violence dans le couple, ce qui ne facilite pas l'évaluation de l'ampleur de ce phénomène.

Sur un plan général, il est intéressant de noter que, d'après les analyses statistiques du Service général d'appui policier, les plaintes pour coups et blessures en sphère familiale ont augmenté de 10,4 % de 1996 à 1997 (alors que cette rubrique était quasiment restée stable l'année précédente) et de 6,9 % de 1997 à 1998.

Cette augmentation significative peut être la conséquence d'une plus grande prévalence de ce type de délits mais également d'une plus grande propension de la population à déclarer même des infractions commises au sein du cercle familial et d'une plus grande propension des services de police à dresser procès-verbal pour ce type de faits.

Étant conscient de l'importance de l'outil statistique, dont la présente problématique nous offre un bel exemple, j'ai chargé le Service de la politique criminelle du rôle de promoteur du concept de statistique criminelle intégrée, dont les statistiques des parquets font partie.

1.1. En matière de violence au sein du couple, il ressort des chiffres qui me sont communiqués par la direction du fonctionnement policier intégré (une des quatre directions des services du Commissariat général) que 5 805 plaintes ont été enregistrées en 1999 sur base de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal (suite à la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2001, cette disposition devient l'alinéa 2, de l'article 410 du Code pénal), introduit par la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, entrée en vigueur le 16 février 1998.

Cette disposition érige en circonstance aggravante le fait pour le coupable d'avoir commis le crime ou le délit (articles 398 à 405 du Code pénal) ­ par exemple les coups et blessures volontaires ­ « envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable ».

Dans ce cas, le minimum de la peine sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.

Vu le caractère relativement récent de cette catégorie de violence familiale, il semble être trop tôt pour évaluer l'évolution du nombre de plaintes.

Ainsi, les statistiques fournies par le Service général d'appui policier font état de 129 plaintes pour violence entre partenaires en 1998 mais on peut supposer qu'une grande partie des plaintes n'ont pas été rangées dans cette catégorie spécifique, celle-ci étant trop récente (entrée en vigueur de la loi en février 1998).

Comme cela a déjà été mentionné plus haut, il existe une rubrique « différends familiaux, d'ordre général » dans laquelle on peut supposer que se retrouvent certains cas de violence dans le couple. Le nombre de plaintes dans cette catégorie est d'ailleurs passé de 13 940 en 1998 à 10 148 en 1999.

Le Comité P a d'ailleurs relevé dans l'enquête mentionnée plus haut que la plupart des intervenants ne connaissaient pas la modification légale intervenue.

En ce qui concerne les condamnations, la loi visant à combattre la violence au sein du couple ne datant que du 24 novembre 1997 et étant entrée en vigueur le 16 février 1998, il est probable que les premières condamnations ne soient intervenues qu'à la fin de l'année 1998, voire en 1999.

Or les statistiques de condamnation relatives à ces années ne sont pas encore disponibles et je ne suis donc pas en mesure de relever le nombre de condamnations du chef de violence au sein du couple.

1.2. En matière de violence à l'égard des enfants au sein de la famille, 525 plaintes ont été enregistrées en 1999 sur la base de l'article 410, alinéa 2 (cet alinéa 2 est supprimé par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, qui inscrit cette circonstance aggravante dans un nouvel article 405ter du Code pénal, en étandant la protection aux mineurs en général (au lieu des enfants de moins de 16 ans) et en impliquant également les autres ascendants que les père et mère ainsi que « toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime »), qui érige en circonstance aggravante le fait pour les père et mère ou toute autre personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde d'avoir commis le crime ou délit (articles 398 à 405 du Code pénal) envers un enfant au-dessous de l'âge de seize ans accomplis ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien.

Le nombre de plaintes déposées sur cette base ne fait qu'augmenter puisqu'il était de 440 en 1997 et de 479 en 1998.

Cette augmentation peut être la conséquence d'une plus grande prévalence de ce type de délits mais également d'une plus grande propension des enfants à déclarer la violence qu'ils subissent et d'une plus grande propension des services de police à dresser procès-verbal pour ce type de faits.

Les statistiques de condamnation relatives aux années postérieures à 1996 n'étant pas encore disponibles, je ne suis pas en mesure de livrer de données suffisamment récentes à ce sujet.

1.3. Les personnes âgées ne font pas l'objet d'une protection légale spécifique et on ne dispose pas de statistiques permettant d'évaluer la violence à leur égard. L'affinement de l'outil statistique devra permettre à l'avenir de mesurer ce phénomène également.

2. En ce qui concerne le traitement des plaintes et dénonciations par les fonctionnaires de police, le Comité P m'informe qu'il travaille actuellement à la réactualisation de l'analyse de cette problématique dans le contexte de la nouvelle police intégrée et que les résultats devraient intervenir dans les mois à venir.

Dès réception de ceux-ci, j'envisagerai les mesures qui s'imposent au vu des recommandations formulées par le Comité P, notamment en ce qui concerne l'encodage uniforme des plaintes par les services de police et l'accueil des victimes.

Je rappelle qu'au sein des services de police, conformément à la circulaire OOP 15ter du 9 juillet 1999 concernant l'assistance policière aux victimes, l'organisation interne, la mise en place de pièces réservées à l'accueil des victimes et la formation permettent d'accueillir et d'orienter adéquatement les victimes, le cas échéant vers des centres pour femmes battues ou enfants maltraités (voir le chapitre « Victimisations spécifiques » de la circulaire).

Cette circulaire précise notamment que « le fonctionnaire de police doit être particulièrement attentif à certaines formes de victimisations. L'assistance des femmes et enfants mineurs victimes de violences physiques ou sexuelles nécessite une approche spécifique » et que « toute victime doit être accueillie, dans la mesure du possible, dans un local séparé à l'abri des regards indiscrets et avec suffisamment d'intimité et de discrétion. Cela est particulièrement d'application pour les victimes de violences physiques et sexuelles (...) ».

De plus, dans le cadre du plan national de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui vient d'être présenté par le gouvernement, il est question de renforcer la formation des policiers en matière d'aide aux victimes et d'installer un bureau d'assistance aux victimes dans chaque zone interpolices.