2-850/2

2-850/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

13 JUILLET 2001


Projet de loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. THISSEN

Art. 24

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« À défaut de surplus budgétaire ou en cas de surplus budgétaire insuffisant, il est inscrit chaque année au budget général des dépenses un montant minimum de 600 millions d'euros. Ce montant évolue, chaque année, sur base de la moyenne des coûts supplémentaires tels qu'établis à l'article 3, 1º, pour les dix années ultérieures à l'année en cours. »

Justification

Les ressources du Fonds de vieillissement prévues par le projet de loi, à savoir les surplus budgétaires, les excédents de la sécurité sociale, les recettes non fiscales et les produits des placements du Fonds de vieillissement, ne sont pas certaines, ce qui signifie que l'on risque de ne pas fournir les efforts structurels afin de faire face au coût supplémentaires du vieillissement entre 2010 et 2030.

Il est cependant important de donner aux citoyens la garantie qu'un montant minimum sera obligatoirement versé année après année pour alimenter le Fonds de vieillissement.

Renvoyer la décision sur le montant annuel à affecter à l'évaluation du surplus budgétaire conduira à laisser les contraintes à court terme de prendre le pas sur les contraintes à long terme.

Définir ces contraintes à long terme, obligera les gouvernements sucessifs à s'y tenir.

Pour garantir un financement suffisant du fonds, il est indispensable de prévoir qu'un montant d'au moins 600 millions d'euros sera versé quel que soit la situation budgétaire du pays.

Dès lors qu'au cours de la décennie actuelle, le nombre de pensionnés s'accroîtra de 100 000 personnes, alors qu'entre 2010 et 2030, l'augmentation atteindra 800 000 personnes, il convient d'adapter, chaque année, le montant versé au fonds en fonction de l'estimation, établie sur une moyenne des 10 années à venir, des coûts supplémentaires des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, en particulier ceux liés à l'évolution démographique afin que le fonds soit doté de moyens suffisants pour faire face au vieillissement.

La moyenne sur 10 ans a l'avantage de faire prendre progressivement en considération les années postérieures à 2010 au cours desquelles l'augmentation des coûts du vieillissement sera importante.

René THISSEN.

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet de loi par ce qui suit :

« Projet de loi portant création d'un Fonds de vieillissement. »

Justification

L'intitulé du projet de loi induit en erreur, car le système projeté n'offre aucune garantie que le gouvernement va réaliser une accélération structurelle de la réduction de la dette.

Les chiffres non maquillés des dépenses primaires des pouvoirs publics au cours des deux premières années de la législature actuelle et les mesures d'assainissement à hauteur de 793 millions d'euros que le gouvernement a adoptées en toute hâte, semblent indiquer que c'est le contraire qui va arriver.

L'intitulé proposé reflète mieux la teneur du projet de loi à l'examen.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer le 3º par ce qui suit :

« 3º A) les pensions à la charge du Trésor public;

B) les pensions allouées au personnel statutaire :

a) des provinces ainsi que des administrations locales auxquelles s'appliquent les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions;

b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal nº 117 du 27 février 1935 établissant les statuts des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'État;

c) des organismes auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

d) des entreprises publiques autonomes non encore visées ci-dessus. »

Justification

Le 3º de l'article 2 précise quels sont les régimes de pension à la charge du budget général des dépenses. Il est dès lors souhaitable que les catégories de pensionnés qui relèvent d'un régime de pension qui n'est pas à la charge du budget général des dépenses relèvent du champ d'application de la loi en projet.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

L'avis du Conseil d'État dit ce qui suit : « L'article 3 de l'avant-projet constitue davantage une méthode de travail pour le gouvernement ou des recommandations qui lui sont adressées. Cet article est d'ailleurs dépourvu de sanction puisque c'est le vote du budget des voies et moyens et celui du budget général des dépenses qui marquent la confiance de la Chambre dans le gouvernement. En conclusion, il sera omis. »

Il ne sert à rien de reprendre dans une loi des dispositions qui ne sont pas normatives. Cela ne fait que renforcer l'inflation de la législation. De plus, en l'espèce, les dispositions en question ne présentent guère de cohérence avec la législation existante.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

On n'a pas tenu compte en l'espèce des observations du Conseil d'État, pour qui « le Conseil supérieur des Finances, dans sa forme actuelle, a été institué et organisé par un arrêté royal du 20 juin 1989. Il est inadéquat de modifier par la loi une institution organisée par le Roi. Outre que le procédé mêle des normes de niveau hiérarchique différent ­ la loi et l'arrêté royal ­, cela rend plus difficiles les modifications et aménagements futurs dont la nécessité se ferait sentir. Les articles 6 à 12 seront omis et trouveront naturellement leur place dans l'arrêté royal du 20 juin 1989 précité ».

Il serait opportun de supprimer les articles en question et d'inclure les dispositions à supprimer dans l'arrêté royal précité. Le dispositif en devient plus cohérent juridiquement.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE

Art. 24

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 24. ­ Il est inscrit chaque année, et ce, à partir de l'année budgétaire 2002, sur la base du surplus budgétaire estimé et en fonction des recommandations formulées dans la note sur le vieillissement, au budget général des dépenses, un montant qui est versé au Fonds de vieillissement. Ce montant ne pourra être inférieur à deux millièmes du produit intérieur brut (PIB) nominal estimé afférent à l'année du versement. Cette estimation du PIB sera effectuée sur la base des prévisions macroéconomiques qui sont fournies par l'Institut des comptes nationaux au gouvernement fédéral dans le cadre de la préparation du budget pour l'année du versement au Fonds de vieillissement. »

Justification

Les ressources du Fonds de vieillissement prévues par le projet de loi, à savoir les surplus budgétaires, les excédents de la sécurité sociale, les recettes non fiscales et les produits des placements du Fonds de vieillissement, ne sont pas certaines, ce qui signifie que l'on ne fournira pas d'effort structurel afin de faire face au coût supplémentaire du vieillissement entre 2010 et 2030. Pour garantir un financement suffisant du Fonds de vieillissement, il est indispensable de prévoir dans la loi un versement minimal. Sur la base de la déclaration du ministre du Budget selon laquelle un montant de quelque 4 700 milliards de francs est nécessaire, il s'indique de prévoir à titre de versement annuel un montant s'élevant à deux millièmes du PIB. Ce montant repose sur les prévisions suivantes : une croissance tendancielle réelle du PIB de 2,25 %, une inflation annuelle de 2 %, un rendement obligataire de 10 % et un capital constitué de 4 700 milliards de francs d'ici 2030. L'hypothèse concernant le rendement obligataire repose sur le fait qu'un placement en obligations d'État sur la période 1973-1999 a procuré un rendement brut de 9,8 % et sur le fait qu'aux termes du projet de loi, les placements du Fonds de vieillissement doivent être effectués en titres et en fonds de l'État belge (lors d'un rapport entre la dette publique et le PIB supérieur à 100 %) et en actifs (lors d'un rapport entre la dette publique et le PIB inférieur à 100 %) qui, lors du calcul de la dette Maastricht, peuvent être portés en déduction de la dette publique brute.

Nr. 12 DE M. VANDENBERGHE

Art. 29

Apporter les modifications suivantes :

A) Remplacer les mots « et après communication aux Chambres législatives fédérales » par les mots « et après communication aux Chambres législatives fédérales du montant proposé et des motifs justifiant le montant proposé par le Roi ».

B) Insérer un dernier alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er est confirmé dans les deux mois par les Chambres législatives fédérales. »

Justification

Le présent amendement tend, d'une part, à préciser la nature des informations que le Roi doit communiquer au législateur. La disposition actuelle indique seulement qu'un montant est fixé après communication, mais sans préciser ce qui doit être communiqué au juste. L'on veut vraisemblablement dire qu'il faut communiquer aux Chambres législatives le montant que le Roi entend prélever sur les moyens du fonds et les motifs justifiant ce montant.

La deuxième modification tend à faire confirmer par le législateur l'arrêté royal fixant le montant qui est prélevé annuellement sur les moyens du fonds. Eu égard à l'importance de cette matière, cette mesure n'est pas superflue. Mieux vaut que les dépenses du fonds soient contrôlées par le législateur.

De plus, la confirmation permettra de s'assurer que le système reste conforme au principe constitutionnel selon lequel toutes les dépenses de l'État sont en principe approuvées par le pouvoir législatif. Il n'y a pas lieu de considérer que la dépense de moyens mis en réserve ne soit pas soumise à cette règle.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE

Art. 32

Remplacer les mots « dette de Maastricht » par les mots « dette publique au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement (CE) nº 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne, modifié par le règlement (CE) nº 475/2000 du 28 février 2000 ».

Justification

Il y a lieu, dans un texte de loi, d'utiliser la référence juridique correcte. Les termes « dette de Maastricht » ne sont pas des termes juridiques.

Hugo VANDENBERGHE.