2-12/11

2-12/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

10 JUILLET 2001


Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme


AMENDEMENTS


Nº 116 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du gouvernement)

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ § 1er. Il y a discrimination directe si une distinction de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur un handicap ou une caractéristique physique.

§ 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.

§ 3. Toute discimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur :

­ la fourniture de biens et de services à la disposition du public;

­ les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

­ les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

­ la nomination d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service;

­ la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;

­ la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination;

­ tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

§ 4. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable qui est lié aux bases de discrimination figurant au § 1er a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Justification

Les paragraphes ont été inversés dès lors qu'il semble plus logique, tel que cela avait été fait dans la proposition de loi, de commencer par établir les définitions des discriminations directes, d'une part et indirectes d'autre part, avant de déterminer leur champ d'application.

Il faut préciser que certaines distinctions peuvent être justifiées et en conséquence ne constituent pas une discrimination. Mais dès qu'un droit fondamental est en jeu, il est nécessaire que les tribunaux puissent exercer un pouvoir de contrôle sur l'objectivité de la mesure et le rapport raisonnable du but qu'elle poursuit. Il est ainsi essentiel de préciser que la distinction dans un traitement ou une pratique peut avoir une justification objective et raisonnable.

Au paragraphe 3, il a été tenu compte de la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et de celle du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Au premier tiret les mots « à la disposition du public » ont été ajoutés. Les auteurs de l'amendement réitèrent ainsi leur volonté que la proposition de loi respecte la protection de la vie privée ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre; de plus, ces termes sont ceux repris par la directive européenne, 2000/43/CE du 29 juin 2000 précitée.

Au dernier tiret, le mot « normal » a été supprimé n'apportant rien à la phrase et en ce qui concerne l'ajout « accessible au public », voir la justification de l'amendement nº 49.

Philippe MAHOUX.
Fatma PEHLIVAN.
Meryem KAÇAR.
Iris VAN RIET.
Paul GALAND.
Philippe MONFILS.

Nº 117 DE MME KAÇAR ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 1er de l'article proposé, ajouter, entre les mots « la naissance » et les mots « l'âge », les mots « la fortune, ».

Justification

Historiquement la fortune constitue une des bases les plus importantes de discrimination.

D'autre part, cette base de discrimination est expressément prévue à l'article 1er du Protocole nº 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.

Meryem KAÇAR.
Paul GALAND.
Philippe MAHOUX.

Nº 118 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du gouvernement)

Art. 2

Au § 2, supprimer le mot « sexe ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 1 de Mme de T' Serclaes.

Nathalie de T' SERCLAES.
Anne-Marie LIZIN.
Paul GALAND.
Sabine de BETHUNE.

Nº 119 DE M. GALAND ET MME KAÇAR

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au paragraphe 1er, ajouter les mots « la langue maternelle » entre les mots « l'âge » et les mots « la conviction religieuse ».

Justification

Même si une personne maîtrise suffisamment la langue nationale, le fait qu'il s'agisse d'une langue « apprise » et donc susceptible d'être parlée avec un accent laissant supposer une origine étrangère, peut jouer un rôle déterminant lors de l'embauche.

Nº 120 DE MME KAÇAR ET M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 2 proposé, remplacer les mots « un des motifs visés au § 1er » par les mots suivants : « une des bases de discrimination visées au § 1er ».

Justification

Les éléments énumérés au § 1er ne sont pas des motifs mais des bases sur lesquelles peut reposer un traitement discriminatoire. Nous préférons la formule plus neutre et plus adéquate retenue au § 4.

Paul GALAND.
Meryem KAÇAR.

Nº 121 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du gouvernement ­ Amendement subsidiaire à l'amendement nº 89)

Art. 2

Au § 2, remplacer les mots « ou futur » par les mots « ou futur raisonnablement prévisible ».

Justification

Voir les commentaires au cours des discussions en commission.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 122 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 1er, remplacer les mots « si une distinction de traitement qui manque de justification objective et raisonnable » par les mots « si une personne est traitée, sans justification objective et raisonnable, de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable et que cette distinction ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 90.

Nº 123 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 1er proposé, remplacer les mots « qui manque de justification objective et raisonnable » par les mots « qui n'est pas justifiée objectivement par un but légitime ou qui n'use pas de moyens adéquats et nécessaires pour atteindre ce but ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 90 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.

(­ principe de la finalité du but légitime,

­ principe de la proportionnalité des moyens employés,

­ conformité des définitions aux directives européennes).

Nº 124 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Remplacer le § 2 par la disposition suivante :

« § 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit justifié objectivement par un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but ne soient adéquats et nécessaires. »

Justification

Conformité à la directive européenne (+ but légitime).

Nº 125 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 3 proposé, supprimer l'avant-dernier tiret.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 85.

Nº 126 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 3 proposé, supprimer le dernier tiret.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 86.

Nº 127 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 3, dernier tiret, proposé, insérer, après le mot « exercice » le mot « normal ».

Justification

Le présent amendement est d'ordre strictement subsidiaire. L'amendement nº 116 supprime l'adjectif « normal » qualifiant le substantif « exercice » et élargit dès lors une nouvelle fois le champ d'application, ce que l'on ne saurait accepter (voir la justification de l'amendement nº 86).

Nº 128 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 4 proposé, insérer, après les mots « est lié », le mot « directement ».

Justification

Voir les explications données en commission. Il va de soi que, pour ce qui est de son contenu, le présent amendement est d'ordre subsidiaire.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 129 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 1er proposé par ce qui suit :

« § 1er. ­ Il y a discrimination directe lorsque des personnes sont traitées de manière moins favorable que d'autres personnes ne le sont, ne l'ont été ou ne le seraient dans une situation comparable, sur la base d'une prétendue race, d'une couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique.

La discrimination directe ne peut en principe être justifiée. Toutefois, certaines différences de traitement fondées notamment sur l'âge, ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail, de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »

B. Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :

« § 2. ­ Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre en tant que tel, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs visés au § 1er, par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. »

C. Au § 3 proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« Toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l'un des motifs visés au § 1er, est interdite lorsqu'elle porte sur : »

D. Au § 3 proposé, remplacer l'énumération par ce qui suit :

« a) les conditions d'accès, la sélection, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, aux emplois ou postes de travail et aux professions indépendantes, quels que soient le secteur et l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

c) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation;

d) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public. »

E. Au § 1er proposé, insérer après les mots « caractéristique physique », les mots « l'appartenance à un groupe socio-économiquement défavorisé ».

F. Remplacer, au § 4 proposé, le mot « bases » par le mot « motifs ».

Justification

Voir l'amendement nº 30.

Clotilde NYSSENS.

Nº 130 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 3 de l'article proposé, insérer, au dernier tiret, avant les mots « tout autre exercice », les mots :

« ­ l'accès et la participation à, ainsi que ».

Justification

Précise le champ d'application.

Nº 131 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 4 de l'article proposé, insérer après le mot « harcèlement » les mots « , sauf le harcèlement sexuel tel qu'il est visé par l'article 5 de la loi du 7 mai 1999, ».

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 132 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Remplacer le § 4 proposé par la disposition suivante :

« § 4. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable est lié aux bases de discriminations figurant au § 1er. Par « comportement indésirable », on entend, pour l'application de la présente loi, tout comportement dont l'auteur sait ou devrait savoir qu'il porte atteinte à la dignité d'une personne ou qu'il crée pour celle-ci un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Justification

Le présent amendement est strictement subsidiaire et vise à mieux traduire juridiquement l'intention des auteurs. En effet, l'amendement nº 116 ne prévoit aucune définition du comportement indésirable.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 133 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 16 (nouveau)

Insérer un article 16 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 16. ­ L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1993 fixant le statut organique du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est complété par la disposition suivante :

« Le conseil d'administration compte au maximum deux tiers de membres du même sexe. »

Justification

La Conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995, de même que le Quatrième programme d'action communautaire de la Commission européenne pour l'égalité des chances pour les femmes et les hommes (1996-2000) ont éxigé en priorité la participation équilibrée des femmes et des hommes au processus décisionnel. Tel est aussi l'objectif poursuivi en Belgique depuis des années par les autorités politiques comme par les organisations de femmes, qu'elles soient socioculturelles ou politiques. Les études confirment en effet que le faible pourcentage de femmes là où s'élaborent et se prennent les décisions collectives constitue l'une des causes fondamentales des inégalités entre les femmes et les hommes.

L'un de nos objectifs est de contribuer à la naissance d'une démocratie paritaire, dans laquelle les hommes et les femmes assumeraient des responsabilités politiques égales et seraient représentés de manière équilibrée dans l'ensemble des organes politiques. Les femmes constituent la moitié de la population; une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de représentation est dès lors une nécessité démocratique.

La présence des femmes peut être bénéfique pour la qualité de la gestion politique. Les femmes apportent une contribution qui leur est propre et ont d'autres centres d'intérêt; elles mettent l'accent sur des aspects différents et ont d'autres priorités que leurs collègues masculins. Elles s'intéressent à des thèmes qui touchent véritablement les gens. Dès lors, ces thèmes peuvent se refléter dans les options politiques à prendre.

Les femmes ne font pas seulement la différence pour ce qui est du fond; elles ont également un autre style et pratiquent une autre culture politique. Quiconque veut faire de la politique doit, à l'heure actuelle encore, respecter les règles du jeu en vigueur. Ces règles devraient être modifiées. Les usages politiques et sociaux s'inscrivent dans une perspective plus humaine si les spécificités féminines et masculines trouvent à s'exprimer de manière équilibrée.

Nº 134 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 17 (nouveau)

Insérer un article 17 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17. ­ L'article 1er, § 7, alinéa 1er, du même arrêté royal est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit :

« ­ la qualité de membre du personnel, d'expert ou d'attaché du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral, ou d'un gouvernement de communauté ou de région, ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, du secrétaire d'État régional. »

Justification

L'article 1er, § 7, de l'arrêté royal du 28 février 1993 fixant le statut organique du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme prévoit une série d'incompatibilités avec le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du conseil d'administration du centre.

C'est ainsi qu'il prévoit une incompatibilité avec le mandat de membre d'une des chambres fédérales ou d'un conseil de communauté ou de région, avec le mandat de membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de communauté ou de région, avec la qualité de membre du personnel du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, de l'Office des étrangers ou de la Commission permanente de recours.

L'indépendance et le caractère dépolitisé du centre sont indispensables pour qu'il puisse exercer sa mission de manière impartiale, efficace et transparente, sans influence externe. Cela vaut d'autant plus que la présente proposition de loi tend à étendre encore les compétences du centre.

Voilà pourquoi il faut prévoir une incompatibilité supplémentaire, selon laquelle la qualité de membre du personnel, d'expert ou d'attaché du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral, ou d'un gouvernement d'entité fédérée, ou d'un secrétaire d'État régional ne peut pas être combinée avec une fonction au sein du conseil d'administration du centre.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 135 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. VANDENBERGHE

Art. 2

Supprimer le § 4 de l'article 2 proposé.

Justification

I. Nous pensons tout d'abord que la création malveillante d'un environnement humiliant par la diffusion de rumeurs, de paroles ou d'écrits ou par l'accomplissement d'actes humiliants ou blessants, ce que l'on qualifie généralement de harcèlement psychologique ne constitue pas en soi une forme spécifique de discrimination.

Il va de soi que chacun a droit au respect de son intégrité psychique et physique, mais cela n'implique pas que la violation de ce droit essentiel constitue, en tant que telle, une discrimination.

Pareille définition impliquerait en effet que le harcèlement psychologique résulte toujours de l'une ou l'autre forme de discrimination sur la base d'un des critères définis dans la loi.

Bien qu'il soit indéniable que certaines personnes sont plus facilement victimes de pareils actes en raison de leur origine, de leurs convictions philosophiques ou religieuses ou de leurs tendances sexuelles, il serait réducteur à nos yeux de considérer que le harcèlement psychologique implique automatiquement l'existence d'une situation de discrimination.

Les individus « moyens », qui ne présentent aucune des caractéristiques reconnues par la loi ou qui n'appartiennent à aucune des catégories visées par la loi peuvent en effet, elles aussi, être victimes de harcèlement psychologique sans qu'il puisse être question d'un comportement discriminatoire, ni a priori ni a posteriori.

Il n'est pas non plus évident qu'un comportement qui constitue un harcèlement psychologique aura un effet discriminatoire, en ce sens qu'il priverait un membre donné d'un groupe déterminé de certains droits qui seraient reconnus, par définition, aux autres membres.

Il peut en effet arriver que, dans un système hiérarchisé de terreur mentale et d'humiliation entretenues, plusieurs personnes deviennent collectivement victimes d'intimidation mentale.

Ce phénomène a déjà été étudié à plusieurs reprises dans les structures totalitaires où pour ainsi dire chacun est victime d'intimidation mentale, à son niveau spécifique de responsabilité.

Il suffit de penser à cet égard aux expériences de MILGRAM concernant l'influence de l'autorité sur l'image de soi et aux expériences concernant le niveau du sens des responsabilités.

Par le biais d'un processus de déresponsabilisation, le groupe le plus nombreux se voit imposer des décisions et des comportements susceptibles de mettre en péril leur dignité personnelle et l'image que les intéressés ont d'eux-mêmes. Mais est-il encore question d'un comportement discriminatoire en pareil cas ?

Par conséquent, on peut difficilement assimiler le harcèlement psychologique ou toute autre forme d'intimidation mentale à une forme de discrimination.

II. Nous estimons que, si l'on devait considérer qu'une disposition relative à l'intimidation mentale mériterait d'être inscrite dans le projet de loi à l'examen on pourrait insérer dans le Code pénal ­ et ce dans un cadre large ­ une disposition concernant non seulement de harcèlement psychologique sur le lieu du travail, mais aussi toute tentative malveillante de nuire à la dignité, à la crédibilité ou à l'image d'une personne en diffusant des paroles, des rumeurs ou des écrits ou en posant des actes humiliants.

En effet, les situations dans lesquelles pareils actes peuvent être posés sont légion.

L'on pensera notamment en l'espèce au milieu scolaire ou, même, au milieu familial, par rapport auxquels le concept de maltraitance mentale ­ qui dans beaucoup de cas est pourtant à l'origine de mauvais traitements physiques ­ ne fait l'objet d'aucune définition pénale.

En outre, l'insertion d'une disposition pénale dans le droit pénal général présente l'avantage qu'en cas de poursuite contre des responsables, l'on pourra référer aux notions pénales connues comme la complicité et la participation criminelle. Cette solution offre une plus grande sécurité juridique jusqu'à un certain niveau.

Nº 136 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 135)

Art. 19 (nouveau)

Insérer un article 19 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19. ­ Il est inséré dans le Code pénal un article 452bis, rédigé comme suit :

« Celui qui aura nui méchamment à la dignité, à la crédibilité ou à l'image d'une personne, en posant des actes ou des gestes répréhensibles et répétés ou en diffusant des paroles, des rumeurs ou des écrits, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 26 à 200 francs. »

Justification

Voir amendement nº 135.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 137 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 3 de l'article 2 proposé, supprimer le 4e tiret.

Justification

Ce texte est superflu. Le tiret précédent rencontre cette préoccupation. Il couvre aussi bien les personnes occupées dans un emploi salarié que les personnes relevant de la fonction publique au sens large.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 138 DE MME KAÇAR

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Remplacer le § 2 de l'article 2 proposé par la disposition suivante :

« § 2. ­ Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, ou les moyens utilisés à cet égard, ont en tant que tels un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique une des bases visées au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère, cette pratique ou ces moyens ne reposent sur une justification objective et raisonnable. »

Justification

Voir les commentaires faits en commission.

Meryem KAÇAR.

Nº 139 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er proposé, ajouter après les mots « justification objective et raisonnable » les mots « et est sans rapport raisonnable et proportionnel avec le but légitime poursuivi ».

B. Au § 2 proposé, ajouter après les mots « justification objective et raisonnable » les mots « et est sans rapport raisonnable et proportionnel avec le but légitime poursuivi ».

Justification

Le critère de but légitime et de rapport raisonnable, cette proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, doivent être repris dans la définition conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Cour européenne des droits de l'homme.

Nº 140 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er proposé, insérer après les mots « discrimination directe » les mots « au sens de la présente loi ».

B. Au § 2 proposé, insérer après les mots « discrimination indirecte » les mots « au sens de la présente loi ».

C. Au § 3 proposé, insérer après le mot « indirecte » les mots « au sens de la présente loi ».

Justification

La discrimination directe ou indirecte peut exister à l'égard d'autres critères de « bases ». Tels qu'ils sont rédigés, le § 1er et le § 2 laissent croire qu'ils contiennent une définition générale de la discrimination (directe ou indirecte) ce qui n'est pas le cas.

Clotilde NYSSENS.

Nº 141 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Au § 3 de l'article 2 proposé, remplacer les deuxième et troisième tiret par :

« ­ les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public ».

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 142 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Apporter au § 4 de l'article 2 proposé, les modifications suivantes :

a) remplacer le mot « indésirable » par le mot « volontaire »;

b) supprimer le mot « intimidant ».

Justification

Éviter des termes au sens très subjectif, le terme « hostile »qui dit « intimidant » est suffisamment clair.

Paul GALAND.

Nº 143 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116 de M. Mahoux et consorts)

Art. 2

Remplacer le § 4 par ce qui suit :

« Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'il est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er. On entend par harcèlement toute forme de comportement indésirable physique, verbal ou non verbal, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de la personne concernée et qui a pour objet ou pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Justification

Il importe de définir la notion de harcèlement. Le présent amendement s'inscrit dans la cohérence européenne. Le code de la Commission définit le harcèlement sexuel comme un comportement qui affecte la dignité de la femme et de l'homme au travail. C'est cette définition qui est reprise à l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, dite loi « Smet ».

Par ailleurs, la description que donne les directives 2000/78 et 2000/43 du harcèlement (article 2.3) et reprise à l'amendement nº 116 est maintenue. Ces directives précisent que la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.

L'article 422bis de notre Code pénal incrimine le harcèlement sans toutefois définir précisément la notion.

Clotilde NYSSENS.

Nº 144 DE MME de T' SERCLAES ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 8 du gouvernement)

Art. 3bis

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« La présente loi ne s'applique pas à l'organisation interne des cultes, des congrégations religieuses et des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, reconnus par la loi. »

Justification

Par rapport au texte du gouvernement les modifications sont les suivantes :

les termes « communautés religieuses » ne recouvrent aucune réalité et ne se fondent sur aucune base légale. Le terme « congrégation », lui, fait référence à des textes législatifs constitutifs des différentes congrégations.

L'adjectif « reconnues » doit être mis au masculin sinon cela sous-entend que seules les communautés et organisations doivent être reconnues. Or, ce doit être le cas aussi pour les cultes. Dans la négative, il pourrait être considéré qu'une « organisation culturelle » non reconnue, ne se verrait pas appliquer cette loi.

Les termes « par le Roi » doivent être remplacés par les termes « par la loi ». En effet, la reconnaissance d'un culte nouveau est de la compétence du pouvoir législatif et jamais de l'exécutif.

Nathalie de T' SERCLAES.
Philippe MONFILS.

Nº 145 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 3

Compléter l'alinéa 1er de l'article proposé par la disposition suivante :

« Cette exigence professionnelle est annoncée au plus tard au moment de l'offre d'un emploi vacant. »

Justification

Il est nécessaire que la caractéristique qui constitue une exigence professionnelle essentielle et qui, dès lors, ne constitue pas une discrimination, soit annoncée au préalable au moment de l'offre d'un emploi vacant.

Nº 146 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 8 du gouvernement)

Art. 3bis

Compléter cet article par ce qui suit :

« ni aux activités d'organisations se rattachant à une conception religieuse ou philosophique. »

Justification

L'article 3bis proposé prévoit que la loi ne s'applique pas à l'organisation interne des cultes et des communautés religieuses et des organisations philosophiques (dans la mesure où elles sont reconnues par le Roi).

Il est toutefois nécessaire que l'on exclut aussi du champ d'application de la loi les organisations qui se rattachent à une conception religieuse ou philosophique; on garantira de la sorte à la fois la liberté d'association et la liberté religieuse.

Nº 147 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 9 du gouvernement)

Art. 3ter

Compléter cet article par la disposition suivante :

« Ces mesures ne peuvent s'appliquer que dans les cas où

1º il existe une inégalité manifeste;

2º la disparition de cette inégalité a été designé par le législateur comme objectif à promouvoir;

3º ces mesures ont un caractère temporaire;

4º ces mesures cessent d'exister dès que le but poursuivi par le législateur est atteint;

5º ces mesures ne limitent pas inutilement les droits d'autrui. »

Justification

L'article 3ter proposé insère une disposition qui vise à une action dite « positive » et qui institue ou maintient des avantages spécifiques afin de prévenir ou de compenser des diffiicultés en relation avec des personnes pour lesquelles un motif de discrimination mentionné à l'article 2 peut être retenu. La disposition s'inspire manifestement de l'article 5 de la directive européenne en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et elle est étendue à tous les motifs de discrimination retenus dans la proposition.

La disposition doit toutefois tenir compte de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière (Cour d'arbitrage, 9/94, 27 janvier 1994, considération B.6.2.).

Nº 148 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 13

Supprimer le § 1er proposé.

Justification

Le § 1er de l'article 13 proposé prévoit que les cours et tribunaux statuent toutes affaires cessantes sur les actions civiles exercées en vertu de la présente loi.

Cependant, les développements ne contiennent rien qui justifie cette distinction qui est faite entre les actions civiles en question et les autres. Comment peut-on justifier raisonnablement une distinction qui amène à examiner l'indemnisation d'un préjudice (moral) résultant d'une discrimination plus rapidement par exemple que l'action en indemnisation d'un dommage (physique) résultant d'un acte illégitime ?

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 149 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 10 du gouvernement)

Art. 3quater

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« La présente loi ne porte pas atteinte aux législations ayant pour objet la lutte contre des discriminations spécifiques. »

Justification

Cette phrase plus générale évite que soient citées toutes les lois qui luttent contre des discriminations spécifiques.

Le second tiret de l'amendement du gouvernement a été supprimé, n'étant plus nécessaire depuis l'ajout des termes « justification objective et raisonnable » à l'article 2.

Philippe MAHOUX.
Meryem KAÇAR.
Fatma PEHLIVAN.
Martine TAELMAN.

Nº 150 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du gouvernement)

Art. 3

Supprimer l'article 3.

Justification

Étant donné les diverses modifications proposées, cet article n'a plus de raison d'être.

Philippe MAHOUX.

Nº 151 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du gouvernement)

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« En ce qui concerne les activités professionnelles des cultes, organisations ou communautés religieuses dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. »

Justification

Dans la justification de l'amendement nº 7, on peut lire qu'il s'agit d'une transposition de la directive européenne du 17 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

L'article 4.2 de cette directive dispose toutefois ce qui suit :

« Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. Cette différence de traitement doit s'exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation. »

L'amendement proposé ne tient aucun compte de cette disposition et doit donc être complété.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 152 DE MME NYSSENS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Par dérogation à l'article 2, §§ 1er et 2, ne constitue pas une discrimination, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à un des motifs de discrimination visés à l'article 2, § 1er lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Dans le cas des activités professionnelles d'organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée en égard à l'éthique de l'organisation. »

Justification

L'amendement nº 116 à l'article 2 ne justifie absolument pas que l'on supprime l'amendement nº 7 à l'article 3 dans son entièreté. En effet, tant la directive 2000/78 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que la directive 2000/43 relative au racisme, contiennent un article spécifique sur « les exigences professionnelles essentielles et déterminantes ».

Par ailleurs, la directive 2000/78 (article 4) pose le principe des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et vise ensuite spécifiquement le cas des organisations dont l'activité est fondée sur la religion ou les convictions. Pour le reste, il est renvoyé à la justification sous l'amendement nº 31.

Clotilde NYSSENS.

Nº 153 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 149 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3quater

Compléter l'article 3quater proposé par les mots « ni aux droits et libertés mentionnés dans les conventions internationales sur les droits de l'homme ».

Justification

L'ajout prévu par l'amendement vise à disposer que la loi proposée ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés de l'homme mentionnés dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 154 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 144 de Mme de T' Serclaes et M. Monfils)

Art. 3bis

Compléter l'article 3bis proposé par les mots « ni aux activités organisées par ces institutions ».

Justification

Cet amendement se justifie si l'article 3 consacré aux « exigences professionnelles déterminantes » est supprimé selon l'intention des auteurs de la proposition.

Clotilde NYSSENS.

Nº 155 DE MME de T' SERCLAES

Art. 4

Ajouter à la fin de l'alinéa 1er, du § 2, de l'article 4, proposé, les mots « sur base des motifs de discrimination énumérés aux §§ 1er et 2 de l'article 2 ».

Justification

Par cet amendement, la sanction pénale prévue au § 2, de l'article 4, à appliquer au fonctionnaire s'applique uniquement si une discrimination a lieu sur base des motifs des §§ 1er et 2 du sous-amendement nº 116. On attend en effet plus de réserve d'un fonctionnaire que d'une autre personne dans le cadre de ses relations avec le public.

Par contre, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction pénale au motif de harcèlement. En effet, un fonctionnaire n'a pas à être plus puni qu'un autre employeur dans le cadre de ses relations inter-professionnelles.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 156 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 144 de Mme de T' Serclaes et de M. Monfils)

Art. 3bis

Compléter l'article 3bis proposé par ce qui suit :

« ni aux activités professionnelles des organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions et pour lesquelles la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation ».

Clotilde NYSSENS.

Nº 157 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 153 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere)

Art. 3quater

À cet article, insérer, entre le mot « dans » et les mots « les conventions », les mots « la Constitution et dans ».

Justification

Il est indiqué de faire explicitement référence aussi aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Nº 158 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3bis

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« La présente loi ne porte pas atteinte à la protection et à l'exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales sur les droits de l'homme. »

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.