2-831/3 | 2-831/3 |
16 JUILLET 2001
Proposition de loi instaurant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés
Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue d'y insérer le congé de paternité
Procédure d'évocation
Les projets de loi nºs 2-830/1 et 2-831/1, qui relèvent de la procédure facultativement bicamérale, ont été adoptés le 5 juillet 2001 par la Chambre des représentants, par 98 voix et 43 abstentions, et transmis le même jour au Sénat. Ils ont été évoqués le 5 juillet 2001 à la demande de 15 sénateurs.
Comme le gouvernement a demandé l'urgence pour l'examen de ces projets, celui-ci a été entamé avant le vote final à la Chambre des représentants, en application de l'article 27.1, alinéa 2, du Règlement du Sénat. La réunion a eu lieu le 4 juillet 2001 en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi.
Observations générales
Un membre regrette que l'ordre du jour des dernières semaines et des jours à venir soit surchargé. La méthode de travail utilisée n'est pas sérieuse et il souhaite la dénoncer.
Projet de loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs nº 2-830/1
Plusieurs membres souscrivent aux objectifs du projet. Un membre se demande si les mesures proposées suffisent pour réaliser les objectifs définis au cours du sommet de Lisbonne. Il estime qu'il est très important de procéder à une évaluation et déclare qu'il faut tenir compte de mesures supplémentaires.
Selon un autre membre, la portée des quelque six mesures qui figurent dans le projet est minime. Aussi son groupe ne voit-il pas d'objection contre ce contenu plutôt maigre, bien qu'il regrette que la Chambre ait rejeté des propositions sérieuses qui émanaient de l'opposition.
L'intervenant attire en outre l'attention sur le fait qu'une comparaison du contenu du projet à l'examen avec les conclusions du sommet de Lisbonne (http ://europa.eu.int/council/off/conclu/mar2000/mar2000 fr.pdf) et avec le rapport conjoint sur l'emploi en Europe en l'an 2000 (http ://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/pdf/2000/act0551nl02/com2000-0551nl02-1.pdf) fait apparaître, dans le texte proposé, une série de lacunes importantes.
Chapitre III : Chômeurs âgés de 45 ans au moins
Un membre constate que l'article 10 proposé détermine les conditions auxquelles les chômeurs âgés peuvent être engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi. Elles ne donnent toutefois pas droit à une réduction des cotisations patronales. Cette option se justifie-t-elle, eu égard à l'objectif d'augmenter le taux d'emploi des personnes âgées ?
Chapitre VII : Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail
Un membre a constaté que les moyens du Fonds peuvent être affectés, d'une part, à l'adaptation des conditions de travail ou de l'organisation du travail des travailleurs âgés et, d'autre part, aux études effectuées pour adapter les conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés. A-t-on fixé une répartition des moyens entre ces deux affectations possibles ? Ne serait-il pas utile de prévoir explicitement que les résultats de pareilles études doivent être mesurables pour le travailleur, puisque, dans le cas contraire, ces études risquent de ne donner aucun résultat concret ?
Un autre membre se réjouit de la création d'un Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail. Il a pourtant lui aussi des inquiétudes en ce qui concerne l'affectation impropre éventuelle des budgets de ce fonds. Il se demande en outre si on a veillé à ce que les PME puissent elles aussi faire appel à ces budgets.
Projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie nº 2-831/1
Une membre déclare que son groupe est favorable aux objectifs généraux du projet. Elle considère que ce projet constitue une priorité politique et souhaite mettre, à cet égard, l'accent sur huit éléments.
Il importe d'appuyer politiquement le nouveau contrat social entre les hommes et les femmes, dans lequel ceux-ci se répartissent de manière équilibrée les tâches domestiques et familiales. La combinaison du travail familial et du travail professionnel au sein des ménages est un levier important de l'émancipation des femmes comme des hommes. La famille moderne a évolué : de complémentaire, elle est devenue égalitaire; fondée naguère sur l'autorité, elle l'est à présent sur la négociation.
Il faut veiller à ce que les mesures et les propositions tiennent compte de la question de l'émancipation et qu'elles respectent ce nouveau contrat social. La redistribution des tâches domestiques et familiales ne va pas de soi. Il s'agit surtout d'encourager explicitement les hommes à assurer davantage ces tâches. Sinon, nous nous retrouverons dans la situation où seules les femmes combinent ces tâches avec un travail rémunéré.
Un équilibre est à trouver entre les mesures qui soutiennent la famille et celles qui permettent aux individus d'assurer eux-mêmes les tâches domestiques et familiales au sein de leur famille. En ce sens, les initiatives législatives concernant le statut professionnel et social des parents d'accueil sont très importantes [voir par exemple la proposition de loi complétant l'article 119.1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les gardiennes encadrées (doc. Sénat, nº 2-266/1].
Il faut veiller à ce que la politique ne soit pas uniquement axée sur une large classe moyenne où les deux partenaires sont salariés dans le cadre d'une relation de travail stable et ont un ou deux enfants à charge. Sinon, on donnerait une image unilatérale de la réalité. Les familles monoparentales, les entrepreneurs indépendants ou les personnes ayant de faibles revenus ne pourraient ainsi guère bénéficier des mesures proposées.
Un autre élément est qu'il faut majorer nettement les allocations dont bénéficient les personnes qui assument effectivement des tâches domestiques et familiales importantes. Les allocations accordées à ces citoyens constituent une priorité sociale.
Il appartient à tous les partenaires sociaux de contribuer à une nouvelle culture du travail. Outre les pouvoirs publics, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les associations socio-culturelles devront elles aussi prendre leurs responsabilités et être sensibilisées.
Il faut créer davantage de stimulants politiques pour encourager les hommes à assumer proportionnellement les tâches domestiques et familiales.
Enfin, la sénatrice souhaite souligner que les tâches domestiques et familiales doivent avoir la place qu'elles méritent dans la vie de chacun. Les tâches domestiques et familiales vont plus loin que le simple travail ménager et il ne faut pas les opposer au travail rémunéré. Les tâches domestiques et familiales ne sont pas seulement un problème de femmes. Elles ne sont pas synonymes de sacrifice de soi, d'infériorité, d'ennui et n'entravent pas le développement personnel. Dès lors, il faudrait prendre des mesures pour que ces tâches soient reconnues socialement. Il faut une éthique de ces tâches, une société où l'on prend soin de l'autre.
Chapitre II : Réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine
Un membre renvoie à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui dispose que la durée du travail des travailleurs ne peut excéder 8 heures par jour ni 40 heures par semaine. Il s'étonne que l'on fasse passer la durée maximale du travail à 38 heures par le biais d'une nouvelle loi et non pas en adaptant la loi de 1971 dans laquelle la disposition relative aux 40 heures est conservée.
L'article 2, § 1er, proposé dispose que le calcul de la durée du travail peut se faire sur une base autre qu'hebdomadaire. Cette disposition est, par exemple, très utile pour les PME au sein desquelles les périodes très chargées alternent avec des périodes moins chargées.
À cet égard, le sénateur fait observer que l'on ne sait toujours pas exactement quelle sera la base de calcul de cette moyenne de 38 heures, étant donné que la période sur laquelle cette moyenne doit être calculée n'est pas spécifiée. Cette disposition plus souple serait-elle en outre encore applicable aux règlements du travail qui auront été adaptés après le 31 décembre 2002 ?
L'intervenant se réjouit que l'on accorde une réduction des cotisations patronales pour encourager les employeurs à introduire aussi rapidement que possible une diminution du temps de travail. Les employeurs qui ont réduit le temps de travail avant le 1er janvier 2001 pourront-ils également profiter de ces avantages ?
Un autre membre fait remarquer que les entreprises qui ont reporté le plus longtemps le passage à la semaine de 38 heures sont récompensées maintenant à l'aide de primes. Cette disposition ne constitue-t-elle pas un dangereux précédent ? Est-il opportun de récompenser des entreprises pour ce passage tardif aux 38 heures ?
Chapitre III : Réduction collective du temps de travail
Un membre constate que la réduction collective du temps de travail entraînera une adaptation du salaire des travailleurs à temps partiel. A-t-on déjà des précisions sur le contenu de cette disposition ? De plus, une réduction de cotisation sera également accordée aux employeurs qui occupent ces travailleurs à temps partiel. La ministre peut-elle fournir des précisions à ce sujet ?
Un autre membre demande si, en cas de réduction collective du temps de travail à 35 heures ou moins, on a prévu un nombre d'heures minimal à partir duquel le travailleur est encore considéré comme travailleur à temps plein dans le cadre de la sécurité sociale ? Pour pouvoir prétendre par exemple à des allocations de chômeur complet indemnisé, il faut avoir travaillé précédemment au moins 35 heures par semaine. L'intervenant suggère donc de prendre des mesures, en même temps que l'adoption de la loi, afin de protéger ce droit du travailleur.
Chapitre IV : Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
Un membre fait remarquer que le système du crédit-temps s'applique au secteur privé et demande si les contractuels qui travaillent dans les services publics peuvent également en bénéficier.
L'intervenant estime que le système proposé du crédit-temps présente plusieurs inconvénients. En effet, alors que l'on pouvait auparavant bénéficier d'une interruption de carrière de cinq ans, celle-ci est à présent limitée à un maximum de 12 mois et n'est prorogeable que moyennant la conclusion d'une convention collective de travail. En effet, alors qu'il n'existait précédemment aucune condition d'ancienneté, le projet en instaure à présent. En effet, alors que dans le système actuel, l'engagement obligatoire d'un chômeur allait de pair avec une diminution de cotisations patronales, cet avantage est maintenant supprimé. En effet, alors que les travailleurs avaient la faculté de prendre une interruption de carrière à quart-temps ou à tiers-temps, ces possibilités disparaissent.
Le sénateur souligne que l'on assiste bel et bien à une généralisation du système. Il n'est cependant toujours pas question d'un droit individuel général, étant donné que dans les entreprises n'occupant pas plus de 10 travailleurs, l'accord de l'employeur est toujours requis et que d'importantes restrictions de durée sont instaurées pour ceux qui en bénéficient déjà.
Chapitre V : Congé de paternité
Une membre se réjouit de l'instauration d'un congé de paternité de dix jours. Elle renvoie à cet égard à la proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue d'y insérer le congé de paternité (nº 2-237/1), sur laquelle cette disposition est fondée. Elle déplore à cet égard que l'on n'ait pas maintenu l'aspect obligatoire de la mesure. Le style de vie moderne, qui se caractérise par une féminisation des prestations de travail et un allongement des trajets entre le domicile et le lieu de travail, est en effet tel que les parents ont moins de temps à consacrer à leurs enfants. Nonobstant cette tendance, l'enfant a besoin du dévouement et de l'attention de ses deux parents. C'est pourquoi il convient d'accorder au père une place plus que symbolique à la naissance et à l'éducation. Pour le père aussi, il est capital d'être aux côtés de l'enfant dès sa naissance, étant donné que les bonnes habitudes doivent être prises d'entrée de jeu et que les pères doivent également être associés à l'éducation et aux soins que réclament les enfants.
B. Réponses de la ministre et répliques
Projet de loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs nº 2-830/1
Chapitre III : Chômeurs âgés de 45 ans au moins
En ce qui concerne la convention de premier emploi, la ministre répond que la diminution de cotisation est orientée vers certaines catégories de jeunes. Les entreprises qui engagent des chômeurs de longue durée, âgés de plus de 45 ans, bénéficieront en outre de certaines autres interventions. Ce dernier point est actuellement en préparation.
Chapitre VII : Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail
La ministre répond que l'article 29 a clairement pour but d'exclure les abus. De plus, ce fonds est institué dans le but de financer non pas des études générales, mais bien des études qui déboucheront sur l'adaptation des conditions de travail ou l'organisation du travail. Comme le confirme d'ailleurs le commentaire des articles.
Projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie nº 2-831/1
Chapitre II : Réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine
Pour ce qui est de l'application de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la ministre répond que la durée du travail ne peut pas dépasser les 40 heures par semaine sur base hebdomadaire. Ces 40 heures constituent donc une limite hebdomadaire.
La nouvelle disposition prévoit par contre que les 38 heures dont il est question forment une moyenne à respecter.
La formulation proposée dépend en outre de l'engagement des partenaires sociaux de mener un examen approfondi au sein du Conseil national du travail à propos des possibilités et de l'expérience en matière d'épargne-temps, afin d'élaborer éventuellement un cadre en la matière.
En ce qui concerne les interventions financières en faveur de la réduction du temps de travail, la ministre déclare qu'elles sont prévues par l'accord interprofessionnel 2001-2002. C'est pourquoi la disposition en question n'entre en vigueur qu'à partir de janvier 2001.
La ministre déclare ensuite que les quelque 200 000 travailleurs qui travaillent encore 39 heures par semaine sont surtout employés dans le commerce de détail et dans le secteur horeca. Il était difficile, dans le temps, pour leurs employeurs de passer à une semaine plus courte. C'est pourquoi ils bénéficient à l'heure actuelle d'une aide financière en la matière.
Chapitre III : Réduction collective du temps de travail
En ce qui concerne la rémunération des travailleurs à temps partiel, la ministre répond que, lors d'une réduction du temps de travail, la rémunération des travailleurs à temps partiel est automatiquement adaptée. Une réduction du temps de travail des travailleurs à temps plein implique en effet une augmentation du salaire horaire calculé pour les travailleurs à temps partiel.
À l'article 8, § 3, proposé, il est aussi prévu qu'une réduction collective du temps de travail peut être compensée par une réduction des cotisations sociales pour les travailleurs à temps partiel. Le gouvernement prendra une décision en la matière. La ministre elle-même plaide en faveur de cette compensation de manière que les secteurs qui recourent au système de travail à temps partiel, et qui emploient le plus souvent beaucoup de femmes, puissent être aidés à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail.
À propos de la question de savoir combien d'heures un travailleur doit travailler au minimum pour être considéré comme travailleur à temps plein, la ministre renvoie à l'exposé des motifs relatif à l'article 7. Elle répond que, pour tous les aspects concernant la sécurité sociale, un travailleur qui a pu bénéficier d'une réduction collective du temps de travail est considéré comme un travailleur à temps plein.
Chapitre IV : Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
La ministre nie que ces dispositions soient applicables en ce qui concerne les contractuels du secteur public. Elles ne valent en effet que pour les travailleurs qui relèvent de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Il n'y a par exemple pas de modifications pour ce qui est des contractuels employés dans le secteur public, le personnel enseignant, etc.
La ministre déclare que le nouveau système apporte une simplification administrative considérable et que l'interruption de carrière constitue un droit individuel qui n'existait pas auparavant. Toutefois dès que plus de 5 % (en unités) du personnel d'une entreprise ou d'un service exercent ce droit, un mécanisme préférentiel et de planification est mis en application. Les 5 % en question constituent non pas un plafond mais une limite à partir de laquelle la procédure en question entre en vigueur.
La ministre déclare que la durée de l'interruption de carrière était déterminée jadis séparément pour chaque secteur et dans le cadre de négociations menées en ce qui la concerne. Le système des négociations sectorielles existe toujours. Dans ce sens, la durée minimale du crédit-temps est portée à 12 mois et peut être prolongée au terme de négociations sectorielles. Elle déclare que déjà 25 des 60 secteurs ont consenti une prolongation.
La ministre attire en outre l'attention sur le fait que le texte proposé à l'article 22 prévoit plusieurs mesures de transition. Pour ce qui est des chômeurs qui remplacent actuellement un travailleur en interruption de carrière, la ministre déclare qu'ils seront employés dans les liens d'un contrat de travail. Les conditions définies dans ce contrat restent applicables.
À propos du remplacement de la personne qui fait valoir ses droits au crédit-temps par un chômeur entièrement indemnisé, la ministre déclare qu'elle est favorable quant à elle à cette mesure, étant donné qu'elle permet de décharger les travailleurs restants d'une partie de leur travail.
Comme l'obligation de mise au travail n'existe toutefois plus, il n'y a plus de contrôle et il s'avère difficile d'appliquer la mesure. C'est pourquoi l'on a décidé, d'un commun accord avec les partenaires sociaux, de réserver le budget actuel de 940 millions à des mesures permettant de réduire le stress.
Un membre regrette que les cotisations patronales inférieures aient été supprimées, étant donné qu'en raison de la réglementation actuelle, il n'y a plus de création d'emplois.
La ministre demande que l'on respecte la concertation sociale à la suite de laquelle la préférence a été donnée à une autre méthode; le membre y consent.
Projet de loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie nº 2-831/1
Article 7
M. Barbeaux dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-831/2). En effet, bien que la ministre ait déclaré, lors de la discussion générale, qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleurs à temps plein, le sénateur juge très important que ces mesures soient prises en temps voulu, c'est-à-dire avant toute réduction collective de la durée du travail en déçà des 35 heures. C'est pourquoi il propose d'inscrire dans le texte même de la loi, et pas seulement dans le commentaire des articles, que le Roi est chargé de modifier les dispositions réglementaires ayant trait aux prestations sociales pour lesquelles la durée du travail hebdomadaire est déterminante.
La ministre confirme qu'elle partage la préoccupation du membre. Elle estime que la disposition proposée par l'amendement n'est pas nécessaire, puisque le Roi a toujours la possiblité d'adapter les dispositions d'ordre réglementaire de la sécurité sociale.
L'amendement nº 1 est rejeté par 8 voix contre 4.
Article 8
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-831/2), qui vise à supprimer le dernier alinéa du § 1er. Elle renvoie à sa justification écrite.
La ministre tient tout d'abord à signaler que la Commission européenne a marqué officiellement son accord, le 3 juillet 2001, sur la réduction collective du temps de travail proposée et les réductions de cotisations qui vont de pair pour les employeurs. Le gouvernement a donc désormais la confirmation officielle que ces mesures ne sont pas considérées comme une aide de l'État.
De par son caractère permanent, l'adaptation proposée par Mme de Bethune s'expose beaucoup plus à des observations de la part de la Commission européenne. La ministre plaide par conséquent, pour le maintien du texte.
L'amendement nº 4 est rejeté par 8 voix contre 3.
Article 15
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-831/2), qui vise à maintenir les possibilités de réduction des prestations de travail dans le cadre du congé palliatif.
La ministre précise que tous les partenaires sociaux ont demandé cette adaptation, qui répond à un souci de simplification administrative; en outre, ces réductions des prestations de travail n'ont guère connu de succès dans le passé. Elle plaide donc pour le maintien du texte actuel.
L'amendement nº 5 est rejeté par 8 voix contre 3.
Article 16
M. Barbeaux dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 2-831/2), qui vise à préciser dans le texte de la loi le montant de l'allocation de crédit-temps, étant donné que, comme l'a fait remarquer le Conseil d'État, la délégation accordée au Roi est trop large. L'amendement propose en outre de porter à 25 000 francs par mois l'allocation de crédit-temps lorsque la suspension du régime de travail à temps plein est motivée par des raisons familiales ou par le fait que le travailleur suit une formation ou une requalification. Pareille mesure est susceptible de soutenir une politique de société en formation permanente.
M. Barbeaux dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-831/2), qui vise à fixer la durée du crédit-temps à 36 mois au minimum. Il renvoie à sa justification écrite et aux remarques qu'il a faites lors de la discussion générale.
La ministre répond que cette disposition est, elle aussi, le fruit de la concertation sociale et qu'elle veut respecter cette concertation. En outre, elle n'est pas d'accord pour faire varier la rémunération du crédit-temps en fonction d'une motivation déterminée. Cette façon de procéder implique en effet l'application d'une échelle de valeurs aux différentes motivations, ce dont elle n'est pas partisane.
Par contre, la ministre est favorable à une intensification des efforts de formation. Elle renvoie en l'espèce à la concertation qui a lieu entre les régions et le pouvoir fédéral ainsi qu'à l'accord interprofessionnel dans lequel les employeurs acceptent d'intensifier les efforts qu'ils fournissent pour la formation de leurs travailleurs.
Par ailleurs, la ministre ne souhaite pas faire figurer l'allocation de crédit-temps dans le texte même de la loi, car elle espère qu'avec le temps, celle-ci sera adaptée à la hausse. Elle est donc plutôt favorable à une formule très souple.
En ce qui concerne le troisième amendement aussi, la ministre répond que ces dispositions ont été convenues avec les partenaires sociaux, et elle renvoie pour le reste à la réponse qu'elle a faite lors de la discussion générale.
Le sénateur conteste la portée générale de ce droit et fait part de son inquiétude par rapport aux secteurs faibles. Il fait en outre remarquer que la souplesse susvisée pourrait être garantie par le biais des lois-programmes semestrielles et il reste partisan de mesures incitatrices les plus larges possibles dans certaines circonstances.
Les amendements nºs 2 et 3 sont rejetés par 8 voix contre 3.
Article 19
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-831/2), qui vise à maintenir ici aussi des possibilités de réduction des prestations de travail aussi larges que possible. Elle déplore ce recul de la flexibilité existante, dans le cadre du projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
Le ministre renvoie aux réponses qu'elle a données à propos de l'amendement nº 5.
L'amendement nº 6 est rejeté par 8 voix contre 3.
Article 25
Mme de Bethune dépose un amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-831/2) visant à supprimer l'article 25 afin que les deux systèmes puissent continuer à coexister. En effet, le système proposé présente certains inconvénients, par exemple en ce qui concerne la durée, la rémunération et les conditions supplémentaires et, dans ce sens, il est justifié de maintenir les deux systèmes jusqu'à ce qu'une analyse approfondie ait eu lieu.
La ministre répond qu'il est pratiquement impossible de laisser coexister les deux systèmes. Elles plaide donc pour le maintien du texte actuel. De plus, elle estime que le droit à un crédit-temps ne constitue pas du tout un pas en arrière. C'est, au contraire, un progrès, une étape dans le processus de conciliation entre le travail et la qualité de la vie.
L'amendement nº 7 est rejeté par 9 voix contre 4.
Article 26bis (nouveau)
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-831/2) visant à instaurer le droit à un congé parental de 12 mois par enfant pour les deux parents conjointement. Elle renvoie à ce sujet à la justification écrite de l'amendement ainsi qu'à sa proposition de loi instituant le congé parental (doc. Sénat, nº 2-418/1).
La ministre partage l'avis de la sénatrice suivant lequel il y a lieu de prévoir des dispositions plus larges pour certains congés « à thème ». Elle tient cependant à souligner que les dispositions à l'examen ont été approuvées par les partenaires sociaux. Par conséquent, elle plaide pour le maintien du texte actuel.
L'amendement nº 8 est rejeté par 9 voix contre 4.
Article 29
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-831/2) visant à instaurer un droit à un congé d'adoption de huit semaines maximum. Elle renvoie à ce sujet à la justification écrite de l'amendement ainsi qu'à sa proposition de loi instituant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés (doc. Sénat, nº 2-122/1). Elle souligne en outre que l'argument budgétaire ne saurait être déterminant, étant donné le nombre limité des intéressés.
La ministre renvoie à la justification qu'elle a donnée pour l'amendement précédent. Elle plaide dès lors pour le maintien du texte actuel.
L'amendement nº 9 est rejeté par 8 voix contre 4 et 1 abstention.
Chapitre Vbis (nouveau) : Pauses pour l'allaitement maternel
Article 32bis (nouveau)
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-831/2) tendant à instaurer un droit à une pause pour l'allaitement maternel. Elle renvoie à ce sujet à la justification écrite de l'amendement ainsi qu'à sa proposition de loi instaurant une pause payée pour l'allaitement maternel (doc. Sénat, nº 2-495/1).
À ce sujet, elle tient à souligner que la Belgique est tenue d'adapter sa législation en la matière depuis que l'Organisation internationale du travail a adopté, le 15 juin 2000, une nouvelle convention relative à la protection de la maternité. Elle déplore dès lors vivement qu'à l'occasion de l'introduction du nouveau statut dans les Forces armées, on ait supprimé le congé d'allaitement. (Voir également la demande d'explications relative au congé d'allaitement pour les femmes au sein des Forces armées 2-532.)
En ce qui concerne le congé d'allaitement, la ministre signale que, le 30 juin 2000, elle a prié le CNT de formuler une position au sujet de l'octroi de pauses d'allaitement aux travailleuses. Elle prendra une décision sur la base de l'avis en question.
L'amendement nº 10 est rejeté par 8 voix contre 4.
Chapitre VIbis (nouveau) : Genre et activités de soins
Article 35bis (nouveau)
Mme de Bethune et consorts déposent un amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-831/2) visant à soumettre chaque année les dispositions arrêtées dans la loi à l'examen à une évaluation de la composante du genre et à obliger le gouvernement à soumettre, en décembre 2001, un plan d'action intitulé « genre, travail et qualité de la vie ».
L'intervenante estime qu'il est important de développer une politique volontariste visant à promouvoir la participation des hommes aux activités de soins. Il s'agit donc de prévoir des mesures qui inciteraient les hommes à assumer des activités de soins.
L'extension du congé de paternité de 3 jours à deux semaines est déjà un premier pas encourageant les pères à s'attacher à l'enfant.
L'individualisation du droit au congé est un autre instrument. Chacun reçoit des droits personnels qu'il ne peut transférer au partenaire. Si l'homme n'en fait pas usage, ces droits s'éteignent. C'est à juste titre qu'au cours de la législature précédente, la ministre Smet a organisé le congé parental sur ce modèle. L'intervenante plaide pour une généralisation de cette stratégie. Du reste, on peut encore renforcer cette tendance en prévoyant des bonifications pour les ménages dans lesquels l'homme fait usage de son congé pour activités de soins.
L'argent est un autre atout. Quiconque prend un congé pour activités de soins doit percevoir une indemnité convenable, ce qui incitera les hommes à y recourir plus facilement.
Il faut changer les mentalités. On peut pour ce faire organiser des campagnes, mettre sur pied des projets-pilotes en vue de développer une culture de travail respectueuse de la famille, rendre visibles des schémas de comportement masculins, créer des réseaux sociaux à l'intention des hommes qui ont une activité de soins, ...
Enfin, les pouvoirs publics doivent mettre sur pied des actions positives pour faire en sorte qu'au moins un tiers des hommes soient actifs dans les diverses professions d'activités de soins, comme l'accueil des enfants, les soins à domicile, les soins infirmiers, l'enseignement, etc.
La ministre renvoie à l'article 26 du projet, qui prévoit déjà une évaluation annuelle par le Conseil national du travail; elle estime que cette disposition est suffisante. Elle veillera toutefois à ce que cette évaluation soit également une évaluation de la composante du genre.
La ministre estime justifié d'envisager un plan « genre, travail et qualité de la vie ». Elle souhaite recueillir en octobre les informations nécessaires auprès des divers intéressés et organiser la concertation voulue en la matière.
L'amendement nº 11 est rejeté par 8 voix contre 4 et 1 absention.
L'ensemble du projet de loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (doc. Sénat, nº 2-830/1) a été adopté par 9 voix et 4 abstentions.
L'ensemble du projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (doc. Sénat, nº 2-831/1) a été adopté par 9 voix et 4 abstentions.
Par suite de l'adoption du projet de loi nº 2-831/1, les propositions de loi nºs 2-122/1 et 2-237/1 sont devenues sans objet.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
La rapporteuse, | Le président, |
Iris VAN RIET. | Jean CORNIL. |
Le texte du projet nº 2-831/1
adopté par la commission
est identique au texte du projet
transmis par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre nº 50-1291/006)
Le texte du projet nº 2-830/1
adopté par la commission
est identique au texte du projet
transmis par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre nº 50-1290/005)