2-832/2

2-832/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

6 JUILLET 2001


Projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Le régime prévu pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ne peut emporter notre adhésion. Il est complexe et discriminatoire. Qui plus est dans certains cas, il s'avère moins avantageux que le régime actuel pour les cyclistes et les personnes qui pratiquent le covoiturage.

Dans l'attente d'un débat sur l'introduction d'un panier forfaitaire unique pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, promise par le gouvernement, nous souhaitons supprimer l'article 6 du projet à l'examen.

Nº 2 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Le régime prévu pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ne peut emporter notre adhésion. Il est complexe et discriminatoire. Qui plus est, dans certains cas, il s'avère moins avantageux que le régime actuel pour les cyclistes et les personnes qui pratiquent le covoiturage.

Dans l'attente d'un débat sur l'introduction d'un panier forfaitaire unique pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, promise par le gouvernement, nous souhaitons supprimer l'article 9 du projet à l'examen.

Nº 3 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 7

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) au A remplacer les mots « 20 p.c. » par les mots « 20 p.c. et 5 p.c. »;

B) compléter le A, par les mots « et 10 p.c. »;

C) au B remplacer les mots « 23 p.c. » par les mots « 23 p.c. et 3 p.c. »;

D) compléter le B par les mots « et 10 p.c. ».

Justification

Cet amendement a un double objectif :

1. résoudre le problème des pièges à l'emploi beaucoup plus simplement que par le crédit d'impôt;

2. inciter le contribuable à opter pour le système des frais professionnels forfaitaires au lieu de choisir de déclarer ses frais réels.

Les frais professionnels sont liés à la perception de rémunérations ou de profits. Ils constituent dès lors l'instrument idéal pour résoudre le problème des pièges à l'emploi. Cet instrument est idéal parce qu'il est efficace, simple et qu'il existe déjà. L'utilisation des frais professionnels forfaitaires doit rester la règle.

En ce qui concerne les rémunérations, le système des frais professionnels forfaitaires est appliqué automatiquement si le contribuable ne déclare pas ses frais réels. On pourrait examiner si cette règle ne pourrait pas être également appliquée pour les personnes qui recueillent des profits.

Nº 4 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 9

À cet article, supprimer les mots « sans que la distance prise en compte du domicile au lieu du travail puisse excéder 25 kilomètres » ainsi que le dernier alinéa.

Justification

Il est tout à fait absurde, voire préjudiciable, d'instaurer cette limitation kilométrique. Les moyens de transport favorables à l'environnement et à la mobilité (déplacements à pied, à vélo, le covoiturage, ...) sont de ce fait lésés fiscalement par rapport à l'automobile. La personne qui est disposée, par conviction écologique ou pour des raisons de santé, à parcourir plus de 25 kilomètres à vélo par trajet devrait être avantagée plutôt que sanctionnée.

Tout le système des déplacements entre le lieu de travail et le domicile devient par ailleurs de plus en plus complexe, ce qui est contraire à l'accord de gouvernement. Nous proposons dès lors que le montant forfaitaire de 0,15 euro par kilomètre prévu en ce qui concerne les frais professionnels réels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail soit étendu à tous les moyens de transport.

Les auteurs insistent enfin pour que soit organisé un débat parlementaire à propos des 0,15 euro/km. De nombreux experts estiment que ce montant est insuffisant !

Nº 5 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 23

Remplacer le point B par la disposition suivante :

« Art. 131. ­ Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 4 095 euros est exempté d'impôt. Ce montant est majoré de 870 euros lorsque l'imposition est établie séparément et que le contribuable est isolé. Il y a lieu d'entendre par isolé dans le présent chapitre le contribuable qui, pendant la période imposable, n'a fait partie à aucun moment d'un ménage avec un autre contribuable qui a eu des ressources qui, selon le cas, ont été supérieures à celles visées aux articles 136 et 141.

Ce montant est majoré de 870 euros lorsque le contribuable est atteint d'un handicap. »

Justification

Il est évident que les possibilités financières d'un véritable isolé sont inférieures à la moitié de celles de deux cohabitants (mariés ou non). C'est la raison pour laquelle le principe de la réforme fiscale de 1988 est maintenu et un isolé a droit à une quotité minimale exonérée plus importante. Le fait qu'après la réforme, cette augmentation a également profité, sans qu'on le veuille, aux cohabitants qui ont été imposés séparément, est toutefois supprimé. Il est désormais établi une distinction entre « vrais » cohabitants et cohabitants de fait.

Cet amendement tend à accorder une augmentation supplémentaire de 870 euros aux vrais cohabitants. La notion d'« isolé » est à présent clairement définie et est plus restrictive que par le passé. En effet, actuellement toute personne non mariée est un isolé. La notion d'isolé est désormais liée à la situation dans laquelle l'intéressé supporte réellement seul les charges du ménage.

Cela signifie qu'il est réellement tout seul ou qu'aucun membre du ménage n'a des revenus qui dépassent le plafond de ressources fixé pour être considéré comme personne à charge. Il faut pour cela considérer la situation de toute personne qui, au cours de la période imposable, a fait partie à un moment du ménage du contribuable. La notion de « faire partie du ménage » est la même que celle qui est utilisée dans la jurisprudence constante relative à l'application de l'article 104, 1º et 2º, du CIB 92 (déduction d'aliments). Ces isolés ont droit à une augmentation de la quotité minimum exonérée. Ils doivent le mentionner dans leur déclaration.

Nº 6 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 25

À cet article, remplacer les mots « pour un contribuable imposé isolément » par les mots « pour l'isolé ».

Justification

À l'article 133, § 1er, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992, la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt pour les isolés ayant un ou plusieurs enfants à charge est à juste titre adaptée. Actuellement, cette majoration ne s'applique qu'aux veufs ou veuves non remariés et aux parents célibataires ayant charge de famille. Elle est désormais étendue aux parents divorcés isolés avec un ou plusieurs enfants à charge.

En outre, par le présent amendement, les auteurs veulent également limiter le bénéfice de cette disposition aux véritables isolés visés au nouvel article 131 du CIR 1992. L'article 25 en projet introduit en effet une nouvelle discrimination entre les cohabitants de fait et les personnes mariées, en ce compris les cohabitants légaux. Seules ces deux dernières catégories n'auraient pas droit au supplément, ce qui est contraire à la deuxième ligne de force retenue par le gouvernement.

Nº 7 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 27

Compléter cet article comme suit : et les mots « 60 000 francs » par les mots « 2 250 euros. »

Justification

Étant donné que l'amendement visant à insérer un article 28bis règle les pensions alimentaires en ce qui concerne les enfants de parents divorcés, il ne faut plus faire la distinction, pour ce qui est des ressources nettes, entre les enfants de parents divorcés et les autres enfants.

Les deux montants non indexés de 1 500 euros et 2 250 euros sont dès lors remplacés par le montant le plus élevé.

Nº 8 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 27bis (nouveau)

Insérer un article 27bis, libellé comme suit :

« Art. 27bis. ­ À l'article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « 60 000 francs » sont chaque fois remplacés par les mots « 2 250 euros. »

Justification

Étant donné que l'amendement visant à insérer un article 28bis règle les pensions alimentaires en ce qui concerne les enfants de parents divorcés, il ne faut plus faire la distinction, pour ce qui est des ressources nettes, entre les enfants de parents divorcés et les autres enfants.

Les deux montants non indexés de 1 500 euros et 2 250 euros sont dès lors remplacés par le montant le plus élevé, à savoir 2 250 euros.

Nº 9 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 28bis (nouveau)

Insérer un article 28bis, libellé comme suit :

« Art. 28bis. ­ L'article 143 du même Code est complété par la disposition suivante :

« 6º des pensions alimentaires n'excédant pas 150 euros par mois ou 1 800 euros par an; ».

Justification

L'amendement souligne une fois encore que le CVP n'entend pas seulement supprimer les discriminations à l'égard des couples mariés. Le présent amendement vise à résoudre le problème de la discrimination fiscale à l'égard des étudiants qui travaillent et dont les parents sont divorcés.

Les étudiants à charge d'un parent divorcé dont les revenus sont faibles doivent souvent travailler pour payer leurs études. Les étudiants qui travaillent ­ et supposons qu'ils ne sont pas handicapés ­ sont toutefois confrontés au problème qu'à partir de 2 250 euros (non indexés), ils ne sont plus à charge de ce parent divorcé, étant donné que la pension alimentaire est actuellement prise en compte pour le calcul du montant net des ressources.

Concrètement, cela signifie pour l'exercice d'imposition 2001 et exprimé en francs, qu'un enfant d'un couple marié peut gagner 76 000 francs et qu'un enfant qui perçoit, par exemple 60 000 francs de pension alimentaire ne peut gagner que 115 000 ­ 60 000, soit 55 000 francs. Si un enfant gagne en outre plus de 210 000 francs, il devient lui-même contribuable.

L'incidence fiscale du fait qu'un enfant n'est plus à charge du parent divorcé dépend du nombre total d'enfants à charge. L'augmentation de la quotité exonérée d'impôts dépend en effet de la charge d'enfant. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des impôts supplémentaires à payer par les parents :

Evolutie aantal kinderen ten laste
­
Évolution du nombre d'enfants à charge
Meerbelasting (zonder gemeente- en crisisbelasting)
­
Taxe supplémentaire (sans taxe communale ou de crise)
Gehuwde ouders
­
Parents mariés
Alleenstaande ouder
­
Parent isolé
Van 1 naar 0. ­ De 1 à 0 11 250 11 250
Van 2 naar 1. ­ De 2 à 1 18 700 20 850
Van 3 naar 2. ­ De 3 à 2 51 200 55 500
Van 4 naar 3. ­ De 4 à 3 68 400 70 550
Van 5 naar 4. ­ De 5 à 4 71 550 71 550

Les auteurs estiment que la meilleure solution consiste à ne pas tenir compte des pensions alimentaires jusqu'à un certain montant dans le calcul du montant net des ressources. Cette solution est nettement meilleure que celle qui consisterait à augmenter le montant net de ces ressources pour les enfants à charge d'un contribuable imposé en tant qu'isolé. Deux exemples (non indexés) illustrent les défauts de l'article 28 en projet :

Exemple 1 :

L'enfant de cohabitants de fait, qui ne bénéficie pas d'une pension alimentaire (parce que ce sont, par exemple, ses parents naturels), peut gagner 2 600 euros nets en tant qu'étudiant jobiste, tandis que l'enfant d'un couple marié ou d'un couple de cohabitants légaux ne peut gagner que 1 500 euros.

Exemple 2 :

L'enfant de cohabitants de fait qui bénéficie d'une pension alimentaire élevée de 2 600 euros reste sous le plafond du montant net des ressources, tandis que l'enfant d'un couple marié qui doit travailler pour payer ses études ne peut gagner plus de 1 500 euros en tant qu'étudiant.

Nº 10 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 34

Supprimer cet article.

Justification

Cette nouvelle restriction pour les prépensionnés rend une fois encore le système des prépensions plus complexe et établit une discrimination à l'égard des couples mariés et des cohabitants légaux par rapport aux cohabitants de fait.

À partir de 2004, il n'y aura pas moins de trois régimes différents en ce qui concerne les prépensions. Les « prépensions ancien régime », les « autres prépensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2004 » et les « prépensions nouveau régime ».

Alors que les réductions d'impôt afférentes aux prépensions nouveau régime ne seront, dans le cadre de l'État social actif, accordées qu'une seule fois par couple marié ou par ménage de cohabitants légaux, les cohabitants de fait bénéficieront deux fois de cette réduction d'impôt. Les mesures visant à promouvoir l'État social actif établissent donc manifestement une distinction entre les catégories précitées.

L'article en projet souligne clairement la discrimination qui subsiste entre les couples mariés et les cohabitants de fait, discrimination qui, comme le ministre des Finances le souligne dans l'exposé des motifs, ne peut se justifier. Les auteurs ne comprennent pas que le projet à l'examen prévoie encore ce genre de discriminations et espèrent que le présent amendement servira d'exemple dans la lutte contre la suppression de toutes les discriminations fiscales touchant les choix de vie.

Nº 11 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 35

Dans cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer le 5º et le 6º;

B) Remplacer le 7º par la disposition suivante :

« 7º lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage : 1 344,57 euros. »

Justification

Alors que les réductions d'impôt afférentes aux nouvelles prépensions et aux allocations de chômage ne seront accordées qu'une seule fois, dans le cadre de l'« État social actif », par couple marié ou par ménage de cohabitants légaux, les cohabitants de fait bénéficieront deux fois de cette réduction d'impôt. Les mesures visant à promouvoir l'État social actif établissent donc manifestement une distinction entre les catégories précitées.

L'article en projet souligne clairement la discrimination qui subsiste entre les couples mariés et les cohabitants de fait, discrimination qui, comme le ministre des Finances le souligne dans l'exposé des motifs, ne peut se justifier. Les auteurs ne comprennent pas que le projet à l'examen prévoie encore ce genre de discriminations et espèrent que le présent amendement servira d'exemple dans la lutte contre la suppression de toutes les discriminations fiscales touchant les choix de vie.

Nº 12 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 36

Supprimer cet article.

Justification

Les auteurs ne veulent pas que les bénéficiaires d'une pension de ménage ne puissent pas bénéficier de l'application du projet de loi en raison de la non-application du quotient conjugal.

Nº 13 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 37

Remplacer l'article 150 proposé par la disposition suivante :

« Art. 150. ­ Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et limites prévues par la présente sous-section sont calculées par contribuable. »

Justification

L'article en projet souligne clairement la discrimination qui subsiste entre les couples mariés et les cohabitants de fait, discrimination qui, comme le ministre des Finances le souligne dans l'exposé des motifs, ne peut se justifier. Les auteurs ne comprennent pas que le projet à l'examen prévoie encore ce genre de discriminations et espèrent que le présent amendement servira d'exemple dans la lutte contre la suppression de toutes les discriminations fiscales touchant les choix de vie.

Les auteurs préfèrent clairement que l'on supprime toutes les discriminations fiscales basées sur le choix de vie. Ils n'acceptent pas que subsistent des discriminations entre couples mariés ­ y compris les cohabitants légaux ­ et les cohabitants de fait et ce, pour une simple raison : la réalisation de l'État social actif.

Il est en effet impossible, en se basant sur l'objectif de l'État social actif, de trouver un argument justifiant une différence de traitement entre cohabitants de fait et autres.

Nº 14 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 40

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Supprimer le dernier alinéa;

B) Après les mots « l'ensemble des revenus nets », insérer les mots « par contribuable ».

Justification

En présentant le présent amendement, nous attirons l'attention sur le fait qu'il y a une contradiction entre ce qui figure dans l'exposé des motifs ­ ainsi que dans l'accord de gouvernement ­ et ce qui sera inscrit dans la loi.

Tout d'abord, nous reproduisons littéralement un alinéa de l'exposé des motifs :

« Dans un second temps, l'accord de gouvernement prévoyait également de manière explicite le développement d'un système fiscal neutre vis-à-vis des choix de vie. L'évolution de la société fait clairement apparaître des inégalités de traitement fiscal qui reposent uniquement sur des différences de statut juridique et non sur des différences de situation de fait. Or, rien ne justifie une différence de pression fiscale entre couples mariés et cohabitants. »

Ensuite, nous reprenons la première et la dernière phrase de l'article en projet :

« Aucun impôt n'est dû lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement : »

« Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er. »

L'article en projet montre clairement que la différence entre couples mariés et cohabitants est maintenue, alors que dans l'exposé des motifs, le ministre des Finances déclare que rien ne justifie cette différence.

Voici un exemple en guise d'illustration :

Deux contribuables perçoivent chacun une pension de 400 000 francs. Un « véritable » contribuable isolé percevant une pension de 400 000 francs n'est, à juste titre, redevable d'aucun impôt. Là n'est pas la question, MAIS :

1. Deux cohabitants de fait percevant chacun 400 000 francs ne sont redevables d'aucun impôt.

2. Deux cohabitants mariés ou légaux percevant chacun 400 000 francs sont redevables d'un impôt en raison de la règle du cumul.

L'entrée en vigueur de l'article 154 du CIR 1992 en projet établit donc concrètement une discrimination entre les cohabitants de fait et les personnes mariées, y compris les cohabitants légaux, en ce qui concerne les contribuables les plus faibles, c'est-à-dire :

­ les pensionnés ou les bénéficiares de revenus de remplacement;

­ les prépensionnés;

­ les chômeurs;

­ les bénéficiaires d'une indemnité AMI.

Les auteurs ne comprennent pas comment l'on peut encore prévoir de telles discriminations dans le projet à l'examen et espèrent que le présent amendement servira d'exemple dans le cadre de la lutte pour la suppression de toutes les discriminations fiscales vis-à-vis des choix de vie.

Nº 15 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 45

Dans cet article, supprimer le nombre ordinal « 5º ».

Justification

Le présent amendement est la conséquence de l'adaptation de l'article 35 du projet de loi.

Nº 16 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 2

À cet article, au a) du 5º « Sociétés », remplacer les mots « ou à des opérations de caractère lucratif » par les mots « ou qui a pour objet social d'effectuer des opérations de caractère lucratif ».

Justification

Les sociétés qui n'effectuent pas toujours de facto des opérations effectivement lucratives, mais le droit belge des sociétés exige un tel objet statutaire.

Nº 17 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 5

À cet article, au § 2, alinéa 3, insérer, entre le mot « affectée » et les mots « à l'exercice de l'activité », les mots « à titre principal ».

Justification

On doit également pouvoir profiter de la déduction pour les parties de l'habitation affectées partiellement à l'exercice de l'activité professionnelle. Certaines catégories d'indépendants pourraient bénéficier, le cas échéant, de cette mesure.

Nº 18 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 11

Au point B, entre les mots « si l'imposition » et les mots « s'en trouve », insérer les mots « de l'exercice concerné ».

Justification

L'amendement apporte une précision.

Nº 19 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 33

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) compléter le 1º, par les mots « ou d'autres éléments vétustes de chauffage »;

B) compléter le 2º par les mots « ou d'un système de chauffage par la biomasse »;

C) insérer un 3ºbis, rédigé comme suit :

« dépenses pour l'installation d'un système de chauffage hydro-électrique »;

D) compléter le 4º par les mots « ou d'autres vitrages d'isolation thermique »;

E) compléter le 5º, par les mots « ou des murs ».

Justification

Le présent amendement vise à ajouter de nouveaux systèmes d'économie d'énergie.

Nº 20 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 38

Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « eensdeels » et « anderdeels » par les mots « enerzijds » et « anderzijds ».

Justification

Les termes proposés par le présent amendement sont plus modernes.

Nº 21 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 10

À cet article, remplacer les mots « qui l'effectivement » par les mots « qui l'a effectivement aidé au cours de la période imposable ».

Justification

Le présent amendement vise à apporter une précision.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Erika THIJS.

Nº 22 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

Après le mot « possesseur », insérer le mot légitime ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 23 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 49

Au § 1er de l'article 289ter proposé, supprimer l'alinéa 3.

Justification

Les contribuables dont le revenu est déterminé selon des bases forfaitaires de taxation ne peuvent bénéficier du nouveau crédit d'impôt pour les bas revenus du travail.

C'est incompréhensible, puisqu'il est précisé explicitement dans l'exposé des motifs que le crédit d'impôt doit constituer un instrument qui favorise tant l'emploi que la lutte contre la pauvreté. Le pas à franchir pour passer du chômage à une activité indépendante, dans le cadre de laquelle les revenus sont parfois très peu élevés au début, serait trop important.

À titre d'information, voici les professions qui peuvent faire l'objet d'une taxation forfaitaire :

Apothekers. ­ Pharmaciens Hopplanters. ­ Planteurs de houblon Kleinhandelaars in zuivel en melkventers. ­ Détaillants en produits laitiers et marchands de lait
(Banket-)bakkers. ­ Boulangers (pâtissiers) Kalvermesters. ­ Engraisseurs de veaux Landbouwers en varkenskwekers. ­ Agriculteurs et éleveurs de porcs
Boomkwekers. ­ Pépiniéristes Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften. ­ Détaillants en journaux et revues Schilders en behangers. ­ Peintres et tapissiers
Caféhouders. ­ Cafetiers Kleinhandelaars in levensmiddelen. ­ Détaillants et denrées alimentaires Schippers. ­ Bateliers
Chrysantentelers. ­ Cultivateurs de chrysanthèmes Kleinhandelaars in schoenen. ­ Détaillants en chaussures Schoenherstellers. ­ Cordonniers
Exploitanten van frietkramen. ­ Exploitants de friteries Kleinhandelaars in tabaksproducten. ­ Détaillants en produits du tabac Slagers. ­ Bouchers
Fruit- en groentetelers. ­ Fruiticulteurs et maraîchers Kleinhandelaars in textiel en lederwaren. ­ Détaillants en textile et maroquinerie Snijbloementelers. ­ Cultivateurs de fleurs coupées
Haarkappers. ­ Coiffeurs Kleinhandelaars in vis. ­ Détaillants en poisson Tabaksplanters. ­ Planteurs de tabac
Hoenderkwekers en kuikenbroeiers. ­ Éleveurs de poules et de poussins Kleinhandelaars in wild en gevogelte. ­ Détaillants et gibier et volaille IJsbereiders. ­ Préparateurs de crème glacée

Nº 24 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 65

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 65. ­ Les articles 2 à 5, 10 à 13, 15, 16, 18 à 21, 23 à 29 (nouveau), 32 à 46, 48, 49D, 53, 56, 57, 60, 64 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

L'article 62 est d'application pour l'exercice d'imposition 2002.

Les articles 6, 7A, 8, 9, 14, 17, 22, A, 29, 30, 31, 2º, 47, 49, A, 49, 51, 52, 54, 58, 61 et 63 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003.

Les articles 7, B, 22, B et 49, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Les articles 22, C, 49, C et 59 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. »

Justification

L'amendement du gouvernement ne répond pas aux exigences des auteurs de l'amendement nº 16 de la Chambre des représentants. Il convient tout d'abord de supprimer les discriminations fiscales entre les différentes formes de cohabitation. Les articles qui poursuivent un tel objectif entrent dès lors en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002, revenus 2001.

Les auteurs estiment qu'il faut utiliser la marge budgétaire de la présente législature pour supprimer les discriminations fiscales entre les diverses formes de cohabitation. Il n'existe aucune garantie qu'il y aura des marges suffisantes, au cours des prochaines législatures, pour éliminer les discriminations, a fortiori vu le rythme des dépenses du gouvernement actuel. On risque de porter gravement préjudice à la confiance de la population s'il n'y a plus de marge et qu'il ne reste que des promesses.

Le projet de loi à l'examen vise à consacrer 3 milliards de francs, au cours de la présente législature, à la suppression des discriminations fiscales entre les diverses formes de cohabitation.

Les auteurs ne se satisfont pas de ce faible montant. Dès lors, ils restent prêts à négocier avec le gouvernement un réaménagement de l'article concernant l'entrée en vigueur et demandent au gouvernement un débat plus clair sur les priorités dans l'utilisation des marges budgétaires.

Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.
Erika THIJS.