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27 JUIN 2001
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été adopté à la Chambre des représentants le 21 juin 2001, par 85 voix contre 51 et 2 abstentions, et a été transmis au Sénat le 22 juin.
Il a été évoqué le 22 juin 2001. Le délai d'examen arrivant à expiration le 23 juillet 2001, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 1er à 16, 19 à 23, 28, 29, 57, 58 et 67, a discuté ce projet lors de sa réunion du 27 juin 2001, en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi, ainsi que du ministre des Affaires sociales et des Pensions.
Un membre déclare qu'il n'est pas sain d'élargir de manière inconditionnelle l'accès aux prêts du fonds de participation et d'inciter des personnes sans emploi et également des personnes, demandeuses d'emploi, qui ne bénéficient pas des allocations de chômage, à s'engager dans un projet d'entreprise sans s'assurer qu'un minimum de conditions de réussite soient réunies.
Il est d'avis qu'il serait mieux d'obliger le candidat au projet d'entreprise, qui a déjà connu un échec, à présenter préalablement à l'obtention du prêt une étude de faisabilité pour que ce candidat ait toutes les chances de réussir. Cette étude devrait intégrer des éléments d'études de marchés, de formation du candidat entrepreneur, d'accès à la profession, ... Quel est l'opinion de la ministre à ce sujet ?
Le membre se demande en outre pourquoi on touche au financement du congé-éducation.
La ministre confirme l'importance de l'observation formulée. Elle communique que le Fonds de participation applique déjà des critères de sélection sévères pour l'octroi de prêts puisque 37 % des demandes seulement sont effectivement acceptées. Les bénéficiaires d'un prêt de lancement affichent un taux de réussite de 80 %, un pourcentage très élevé que l'on n'atteint que rarement avec ce type de mesures. En effet, l'article 24 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation prévoit que les demandes de prêt sont soumises au conseil d'administration du fonds. Ce dernier prend une décision sur la base de plusieurs critères, qui ont trait à l'honorabilité du demandeur, à sa qualification professionnelle, à la valeur technique, économique et financière du projet et à la viabilité de l'entreprise. Dans la pratique, on a en outre créé des guichets d'information chargés de l'accompagnement de ces personnes non actives (chômeurs; chômeurs frappés de suspension, ...).
La ministre déclare que le nouveau régime modifie. Seulement les mécanismes de financement. Le nouveau régime doit permettre aux employeurs d'être payés plus rapidement lorsque leurs travailleurs ont recours au congé-éducation.
Questions des membres
S'agissant de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, un membre estime qu'à l'heure actuelle, toutes les institutions sont financées comme si elles fonctionnaient bien. L'article 2 proposé suppose toutefois qu'il n'y ait pas seulement des sanctions positives, mais aussi des sanctions en cas de non-respect des engagements. A-t-on déjà élaboré ces règles et conditions spéciales auxquelles une institution publique de sécurité sociale doit se conformer dans le cadre de l'accomplissement de sa mission ? Dans l'affirmative, comment ces critères ont-ils été définis ?
Un membre fait remarquer que la globalisation proposée par l'article 12 retire des moyens à l'INAMI, secteur soins de santé. Cette mesure sera-t-elle compensée ?
Réponses du ministre
En réponse à la première question, le ministre déclare que le gouvernement négocie encore actuellement au sujet de la forme des sanctions positives ou négatives. Étant donné que l'on souhaite acquérir sans attendre de l'expérience sur le terrain, ces négociations ne peuvent pas faire obstacle à la signature d'un premier contrat de gestion. L'idée est donc de conclure un contrat de gestion avec dix institutions de sécurité sociale le 1er janvier 2002, et un autre avec les quatre institutions restantes le 1er janvier 2003. Ces contrats de gestion formuleront des objectifs clairs permettant de disposer d'un meilleur cadre pour apprécier la forme des sanctions positives ou négatives destinées à assurer le fonctionnement effectif du contrat de gestion.
Le ministre réfute ensuite l'affirmation selon laquelle il n'y aurait que des sanctions positives. Il préfère parler de la mise à disposition de moyens de fonctionnement suffisants, étant entendu que les instruments d'évaluation du fonctionnement devront encore être affinés plus avant.
En ce qui concerne la deuxième question, le ministre fait observer que le transfert du solde éventuel du produit de la cotisation de modération salariale était une possibilité théorique, puisque ce produit ne suffit plus depuis 1997 pour financer les allocations familiales. Du côté de l'ONSSA-APPL, on est par contre confronté, en l'absence de règlement légal, à un déficit cumulé croissant, sous l'effet de l'augmentation substantielle de l'emploi sur la base de l'article 60 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et de l'application du Maribel social.
B. Discussion des articles
Article 5
M. Barbeaux dépose un amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-800/2). La disposition proposée fait, pour des raisons purement pratiques, une distinction entre les allocataires, selon le moment auquel leur allocation est versée.
Pour éviter à la disposition d'être confrontée au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, le membre propose de supprimer cet article.
L'intervenant propose de maintenir le système existant et, ce qui concerne l'indexation des allocations qui sont encore versées anticipativement, d'appliquer cette indexation rétroactivement en prévoyant que la différence résultant de l'indexation sera versée séparément, par exemple en même temps que l'allocation du mois suivant.
Article 6
M. Barbeaux dépose un amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-800/2), visant à supprimer l'article proposé, il renvoie à sa justification écrite ainsi qu'à l'avis du Conseil d'État.
Le ministre confirme que les articles 5 et 6 ont pour but d'éviter les problèmes qui se poseraient si le Roi, en vertu des articles 25 et 26 de la loi du 2 janvier 2001, prenait des dispositions d'exécution pour l'indexation anticipée des allocations sociales liquidées au cours du moins précédant le mois auquel elles se rapportent ou le premier jour ouvrable du mois concerné. Ces problèmes sont dus au fait que l'indexation ne peut pas être versée en même temps que l'allocation concernée.
Les rectifications a posteriori (comme le fait d'ajouter le montant de l'indexation du mois en question au versement du mois suivant) poseraient une série de problèmes en ce qui concerne le calcul exact et l'information des intéressés, l'application correcte des retenues légales comme la cotisation de solidarité, la cotisation de l'assurance maladie et le précompte professionnel, dès lors que l'on cumulerait deux allocations (dont l'une versée anticipativement alors que le montant indexé n'était pas connu à la date de ce versement). Cette solution nécessiterait en outre des manipulations manuelles de la fiche fiscale qui est délivrée automatiquement au moment du paiement. Dans certains cas, un montant (limité) serait même récupéré en raison de l'indexation vu qu'il est possible que l'indexation fasse passer l'allocataire dans une tranche supérieure pour le calcul du précompte professionnel (ou de la cotisation de solidarité). Cela complique l'information qu'on doit donner à l'assuré social concerné.
Le Conseil d'État se demande si la justification pourrait passer le test de la conformité au principe d'égalité, consacré par la Constitution. La doctrine considère que les règles constitutionnelles de l'égalité n'excluent pas qu'il puisse y avoir une différence de traitement entre les catégories de personnes, pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifié. La justification doit être appréciée en tenant compte de l'objectif et des conséquences de la mesure contestée.
Le ministre est d'avis que la mesure d'indexation des allocations sociales concerne deux catégories d'allocataires entre lesquelles il existe des différences objectives : pour la première catégorie, pour des raisons historiques, le paiement du traitement est effectué le mois qui précède celui auquel ce traitement se rapporte et certaines allocations sociales (allocations familiales et pensions) sont liquidées dans le courant du mois précédant les mois auxquelles elles se rapportent. La deuxième catégorie la plus nombreuse perçoit les allocations sociales après la période.
Le premier groupe sera de moins en moins nombreux avec le temps. Il s'agit des fonctionnaires pour qui un droit à une pension de retraite et de survie a été ouvert avant le 1er janvier 1988 ou dont la pension de survie découle d'une pension de retraite ou d'un traitement qui étaient encore versés anticipativement, et des fonctionnires pour qui un droit aux allocations familiales a été ouvert avant le 1er janvier 1988. À l'heure actuelle, cette catégorie comprend encore 206 500 dossiers de pension (57 %) et 12 000 dossiers d'allocations familiales (33 %) de fonctionnaires qui étaient occupés par l'autorité centrale (versements effectués par l'OCDF), et 40 000 (40 %) dossiers d'allocations familiales gérés par l'ONSS-APL.
C'est surtout le rapport entre l'objectif visé par la mesure et les conséquences de celle-ci qui importe dans la motivation. Le but des articles 25 et 26 de la loi du 2 janvier 2001 était de ramener à un seul mois le délai de deux mois séparant le mois où l'indice pivot est dépassé et celui du paiement adapté en conséquence.
Concrètement : suivant les anciennes règles, si l'indice pivot était dépassé en mai, cela se traduisait par une majoration des allocations de juillet. Les millions d'allocataires qui perçoivent une allocation sociale à terme échu devaient donc attendre fin juillet pour sentir les effets de l'indexation. Avec la mesure de la loi du 2 janvier 2001, ces personnes percevront cette incidence à la fin du mois de juin.
Ces deux mois intermédiaires n'existaient pas pour les allocataires qui perçoivent anticipativement leur allocation. Concrètement, pour ces personnes, le dépassement de l'indice pivot au mois de mai avait pour conséquence qu'elles percevaient l'allocation majorée dès le 30 juin ou le 1er juillet. Il continuera d'en aller ainsi avec le projet de loi à l'examen. Ainsi qu'on l'a dit, anticiper l'indexation pour cette sous-catégorie de personnes créerait des difficultés d'application quasiment insurmontables.
Si jamais un arrêt devait aller dans le sens contraire, le ministre ne voit pas d'autre solution que de revenir en arrière et de prolonger à nouveau d'un mois la durée du délai compris entre le dépassement de l'indice pivot et l'adaptation effective des allocations sociales. Du fait des problèmes pratiques évoqués ci-dessus, la solution proposée par le membre n'est pas applicable en pratique.
Le ministre plaide donc pour le maintien du texte actuel. Il opte pour l'ancien système dans le cas du groupe qui est payé anticipativement.
Les amendements nºs 10 et 11 sont rejetés par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'ensemble des articles envoyés à la commission des Affaires sociales a été adopté par 7 voix et 3 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, Jan REMANS. |
Le président, Theo KELCHTERMANS. |