2-767/2 | 2-767/2 |
4 JUILLET 2001
Procédure d'évocation
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 9bis. Le prêteur ne peut soumettre d'offre de conclusion d'un contrat de crédit au candidat emprunteur s'il ressort de la consultation de la Centrale par le prêteur que le candidat emprunteur y est enregistré comme mauvais payeur et que la conclusion d'un nouveau contrat de crédit placerait l'emprunteur dans une situation de surendettement. »
Justification
Il est indiqué, dans l'exposé des motifs du projet, que tant les travailleurs sociaux que la Banque nationale de Belgique et l'ombudsman de l'Association belge des banques, se déclarent surpris de constater la légèreté avec laquelle certains crédits ont été consentis, alors même que le consommateur avait déjà atteint ou dépassé la limite d'un endettement raisonnable par rapport à ses revenus.
La logique commande par conséquent de prévoir de meilleures garanties pour les consommateurs.
Le présent amendement crée une double condition de vérification à remplir par le prêteur pour qu'il puisse consentir un crédit.
| Jacques D'HOOGHE. Jan STEVERLYNCK. |
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
L'enregistrement des crédits contractés par des particuliers dans un fichier positif permettra, notamment, de responsabiliser les prêteurs quant à l'octroi de crédit à des personnes manifestement surendettées.
La consultation du fichier visée à l'article 9 du projet de loi permettra aux prêteurs de mieux mesurer si la capacité de remboursement des emprunteurs est ou non atteinte par d'autres crédits.
En dehors de cette conclusion, il ne nous semble pas opportun de permettre à la Banque d'interroger pour le compte des prêteurs le fichier des avis de saisie.
En effet, le fichier des avis de saisie renseigne toutes les saisies de biens meubles ou immeubles pratiquées en vue de recouvrer des créances d'origines diverses, dont notamment les créances fiscales, alimentaires, issues de litiges, etc.
L'octroi d'un crédit doit se baser principalement sur l'appréciation de la capacité de remboursement que possède l'emprunteur, dont le nombre de crédits est un élément important, mais non sur l'exercice de procédure de recouvrement étrangère à la conclusion d'un crédit.
D'autre part, l'article 1390 du Code judiciaire prévoit que « l'avis de saisie est conservé au greffe pendant un délai de trois ans à compter de la saisie, sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, amiablement ou par décision du juge ».
Dès lors que l'avis de saisie est conservé pendant 3 années bien que la dette soit éteinte, il existe donc un risque non négligeable que l'emprunteur se voie refuser un crédit parce qu'il subsisterait un avis de saisie qui n'a pas lieu d'être.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
L'enregistrement des crédits contractés par des particuliers dans un fichier positif permettra, notamment, de responsabiliser les prêteurs quant à l'octroi de crédit à des personnes manifestement surendettées.
La consultation du fichier visée à l'article 9 du projet de loi permettra aux prêteurs de mieux mesurer si la capacité de remboursement des emprunteurs est ou non atteinte par d'autres crédits.
En dehors de cette conclusion, il ne nous semble pas opportun de permettre à la Banque d'interroger pour le compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs.
L'octroi d'un crédit doit se baser principalement sur l'appréciation de la capacité de remboursement que possède l'emprunteur, dont le nombre de crédits est un élément important.
| René THISSEN. |
Art. 3
Au § 2 de cet article, ajouter un 7º, rédigé comme suit :
« 7º les copies des avis et des décisions subséquentes concernant les règlements collectifs de dettes. »
Justification
L'amendement vise à harmoniser les deux réglementations.
| Jacques D'HOOGHE. Jan STEVERLYNCK. |