2-800/4

2-800/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

4 JUILLET 2001


Projet de loi-programme

(Articles 17, 18, 24 à 27, 30 à 40, 51, 55 et 56)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. D'HOOGHE


Le présent projet de loi a été transmis par la Chambre des représentants le 22 juin 2001 et évoqué le jour même par le Sénat.

Le délai d'évocation expire le 9 octobre 2001.

Les articles 17, 18, 24 à 27, 30 à 40, 51, 55 et 56 ont été envoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques. La commission a examiné ces articles au cours de ses réunions des 26 et 27 juin et 4 juillet 2001.

1. ARTICLES 17 ET 18

1.1. Exposé introductif du représentant du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

L'article 17 vise à faciliter l'accès au Fonds de participation. Tout demandeur d'emploi pourra dorénavant faire appel aux crédits du fonds.

Au sujet de l'article 18, le ministre déclare que le fonds dispose, depuis 1999, de son propre personnel. La disposition vise à régler les relations collectives de travail entre la direction et le personnel comme dans le secteur privé.

1.2. Discussion

Ces articles n'ont pas suscité de questions.

2. ARTICLES 24 À 27

2.1. Exposé introductif du ministre des Finances

Articles 24 et 25

Ces articles ont pour but de rectifier une petite anomalie du texte légal actuel, qui est la conséquence de fusions et scissions. Ces opérations engendrent normalement la création d'une nouvelle entité juridique qui part avec des nouvelles données, mais il existe un système de neutralité fiscale qui permet de réaliser cette opération en transparence de manière à ce que la nouvelle société issue de la fusion ou les sociétés issues de la scission continuent par exemple les amortisations, la récupération de pertes fiscales, etc. sur la base des données existantes dans l'ancienne ou les anciennes sociétés.

Un problème se posait cependant pour les sociétés qui avaient des actions AFV découlant de l'arrêté royal nº 15 du 9 mars 1982 bénéficiant d'un taux réduit de précompte mobilier de 15 %. Le transfert de cet avantage n'était pas prévu. Comme le principe de transparence et de neutralité des fusions et scissions est un principe dérogatoire aux principes du droit commun, cette dérogation doit être interprétée restrictivement. Or, le fait que l'on n'ait pas prévu le transfert de ce taux réduit de précompte mobilier engendrait la perte de cet avantage en cas de fusion ou scission.

L'article 24 vise à maintenir cet avantage au-delà de ces opérations. L'article 25 règle la mise en vigueur de cette mesure.

Article 26

Cet article vise à modifier la composition de la commission qui surveille les activités de la Caisse d'amortissement.

En vertu de l'article 3 de la loi du 2 août 1955, cette commission se compose de cinq membres. Outre le premier président de la Cour des comptes, un sénateur et un député, la commission compte deux membres nommés par le Roi, sur la présentation du ministre des Finances. L'un d'eux est proposé par la Banque nationale de Belgique et l'autre par la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Étant donné la privatisation de la CGER et sa fusion avec la Générale de Banque sous l'appellation « Fortis Banque », la représentation de la CGER au sein de la commission de surveillance n'est plus justifiable.

Afin d'assurer l'objectivité au sein de la commission, tout en conservant le nombre initial de cinq membres, il est proposé, à l'article 26 du projet à l'examen, de remplacer le commissaire nommé à l'intervention de la CGER par un membre qui serait nommé lui aussi à l'initiative de la Banque nationale de Belgique.

Cet article n'a aucune incidence budgétaire.

Article 27

En ce qui concerne cet article, le ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet (voir le doc. Chambre, nº 50-1262/1, pp. 17-18). Il s'agit en réalité d'une correction technique à apporter au budget. Auparavant, on avait un montant sur une allocation de base dans la dette débudgétisée, montant que cet article vise à transférer à la dette publique, pour rendre la consolidation plus visible. Ce transfert découle aussi des obligations ESR95, imposées par l'Union européenne.

Ce transfert n'aura aucune influence sur le solde budgétaire ni sur le ratio de la dette dans le cadre des normes de Maastricht. La mesure doit permettre de mieux gérer les emprunts courants.

2.2. Discussion

En ce qui concerne les articles 24 et 25, un commissaire souligne qu'il y a plusieurs types de fusion : la fusion organisée par l'article 693 et suivants du Code des sociétés et celle organisée par les articles 719 et suivants du même code. La première est la fusion « complète » avec tous les rapports. La deuxième est une fusion simplifiée. L'intervenant suppose que la mesure s'applique aux deux types de fusion.

Le ministre réplique qu'aucune exclusion n'est prévue.

Un membre renvoie aux déclarations du délégué du ministre, selon lequel on promulguerait, en application de l'article 266 du CIR 1992, un arrêté royal modifiant l'article 106 de son arrêté d'exécution. Il concerne l'exonération du précompte mobilier qu'une filiale verse à la société reprise ou scindée.

Le texte de cet arrêté est-il prêt ? A-t-on prévu une date de publication ?

Un autre membre s'interroge sur l'article 26 et, en particulier, sur la composition de la commission qui contrôle le Caisse d'amortissement. Est-il exact qu'à l'avenir, plus aucun représentant d'une banque commerciale ne siègera dans cette commission ?

Le ministre confirme qu'en application de l'article 26, la commission de contrôle précitée ne comptera plus aucun représentant d'une banque commerciale.

Un intervenant précédent estime qu'il est très clair que l'article 27 règle une matière visée à l'article 74, 3º, de la Constitution, et relève donc de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Un autre commissaire attire l'attention sur le fait que le Conseil d'État a fait observer que de telles mesures sont de celles qui doivent être soumises à l'avis de l'Inspecteur des finances, en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Cela n'a pas été fait.

Le délégué du ministre a d'ailleurs expliqué au Conseil d'État que conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, cet article ne devait pas, en principe, lui être soumis pour avis. Cela signifie implicitement que cet article ne contient aucune disposition normative, qu'il ne devait pas être soumis au Conseil d'État et qu'il ne relève donc pas de la compétence du Sénat.

MM. D'Hooghe et Steverlynck déposent l'amendement nº 9 (voir doc. Sénat, nº 2-800/2).

Un des auteurs répète que cet article relève de la compétence exclusive de la Chambre (article 74 de la Constitution), car il contient une disposition purement budgétaire. Par conséquent, l'article 27 n'est pas cohérent par rapport à l'article 1er du projet de loi à l'examen et doit être supprimé.

Un commissaire renvoie de nouveau à l'avis du Conseil d'État en la matière. Le Conseil d'État a fait remarquer que l'article 27 n'est pas une disposition normative. C'est un poste budgétaire et non une règle juridique. La commission parlementaire de concertation doit donc statuer sur ce problème.

Le ministre demande de rejeter l'amendement. Contrairement à l'article 55 du projet de loi à l'examen, qui vise à modifier une loi organique, donc une loi ayant une portée matérielle, l'article 27 ne modifie peut-être pas formellement une loi organique, mais il va plus loin qu'une simple disposition budgétaire. En effet, cet article concerne la reprise d'emprunts qui ont été contractés par une société anonyme qui est relativement autonome vis-à-vis de l'État.

Le commssaire estime cette réponse insuffisante. Il est clair que l'article 27 ne contient pas de dispositions organiques. Le membre demande de solliciter l'avis du service juridique du Sénat. Le président marque son accord. L'avis est joint en annexe du rapport.

Le ministre répète que cet article va plus loin qu'une simple disposition budgétaire; il concerne le transfert d'emprunts de Belfin à l'État.

3. ARTICLES 30 À 39

3.1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

Articles 30 à 38

Il faut scinder ces articles en deux groupes. Le premier comprend les articles 30, 31, 34, 35, 36 et 37; le deuxième, les articles 32 et 33. Enfin, il y a encore l'article 38.

Le premier problème a trait aux tarifs spéciaux au profit des journaux quotidiens politiques et d'information générale, de certains hebdomadaires d'information et de certaines agences de presse.

Depuis 1931, il existe un tarif spécifique pour la presse avec certaines restrictions. Ces journaux et hebdomadaires ainsi que les journalistes qu'ils emploient à plein temps, ont droit à une réduction de 50 % sur leurs redevances d'abonnements téléphoniques et sur leurs communications téléphoniques en service intérieur. Selon la loi du 21 mars 1991, modifiée par la loi du 19 décembre 1997, il s'agit d'un service presté au titre de service universel.

Cette disposition a été jugée non conforme à la directive 97/33/CE, ainsi qu'aux directives de la libéralisation du secteur des télécommunications. Celles-ci prévoient que les tarifs réduits au titre de service universel ne sont autorisés qu'au profit de groupes ayant un besoin social particulier. Le 30 novembre 2000, la Cour de Justice a condamné la Belgique parce que le tarif spécial au profit des journalistes ne peut être considéré comme faisant partie du service universel étant donné qu'ils n'appartiennent pas à cette catégorie.

La solution que propose le gouvernement consiste à supprimer ce tarif spécial du service universel et à créer en même temps un nouveau tarif spécifique au titre d'une mission d'intérêt général. Ainsi, le soutien au pluralisme de la presse est conservé en grande partie tout en étant en conformité avec le droit européen.

Le second dossier (articles 32 et 33) concerne la portabilité du numéro pour les utilisateurs qui changent d'opérateur de services mobiles de télécommunications.

Cette facilité existe déjà depuis fin 1999 pour les réseaux fixes et/ou offrant des services de téléphonie vocale.

Le gouvernement a décidé d'anticiper le mouvement au niveau européen et de l'introduire aussitôt que possible pour les opérateurs mobiles. L'idée est de l'introduire dès le 1er janvier 2002 à moins que des difficultés liées à la mise en oeuvre pratique du système ne contraignent le gouvernement à retarder cette introduction.

L'article 38 consiste à confirmer la nomination des trois fonctionnaires qui ont été nommés le 1er février 1994 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications au grade de directeur technique et pour lesquels la Cour des comptes remarque que ces nominations sont irrégulières. Cet article préconise la régularisation de ces nominations.

Article 39

Dans le cadre de l'organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les gendarmes qui appartenaient à une brigade de gendarmerie ont été transférés dans les zones de police locale.

L'article 39 insère un article 248quater dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré. Il habilite la régie à transférer les bâtiments qui sont occupés actuellement par des fonctionnaires fédéraux, à une zone de police déterminée, après le passage desdits fonctionnaires dans cette zone. Généralement, la propriété de ces bâtiments est transférée pleinement aux zones, qui peuvent ensuite en disposer en toute liberté. Dans un nombre limité de cas, il est question de bâtiments loués. L'objectif est alors que les zones de police reprennent les baux en cours sous leur forme actuelle par le biais d'un avenant. Elles recevront les fonds requis à cet effet. Les moyens destinés à ces reprises seront transférés du budget de la Régie des Bâtiments à celui de l'Intérieur. Les zones de police pourront ensuite décider librement de prolonger ou non la durée de ces contrats.

Dans d'autres cas encore, qui sont exceptionnels, il s'agit de bâtiments « mixtes ». On recourt alors à une forme de propriété mixte. Une partie des bâtiments sera alors cédée à la zone de police concernée et la partie restante restera propriété fédérale.

Un mécanisme de correction est prévu pour les propriétés d'État à transférer en vue d'un traitement égal des zones de police. Les bâtiments transférés diffèrent les uns des autres pour ce qui est de l'âge, de la taille et de l'état. Le mécanisme de correction vise à supprimer de manière objective les grandes différences. Ce mécanisme ne sera défini qu'après une simulation par la Régie des Bâtiments.

3.2. Discussion

En ce qui concerne l'article 31, un commissaire suppose que le mot « et » entre les mots « quotidiens et hebdomadaires politiques » et les mots « d'information générale », ne doit pas être compris comme une condition cumulative mais bien alternative puisque dans le texte néerlandais, cela apparaît plus clairement.

Le représentant du ministre confirme cette interprétation.

Le même membre estime qu'à l'article 32, deuxième alinéa, il y a lieu de lire « utilisateurs finaux » au lieu de « utilisateurs finals ».

Le représentant du ministre fait valoir que cette question se pose dans l'entièreté de la loi du 21 mars 1991, telle que modifiée en 1997. Effectivement, le terme exact est « utilisateurs finaux ». Toutefois, comme toute la loi précitée parle d'« utilisateurs finals », le gouvernement a conservé cette particularité.

Un commissaire demande quelle disposition prévoit la possibilité de retarder la portabilité des numéros de téléphones mobiles (article 32).

Le représentant du ministre fait référence à l'article 33 du projet.

Le préopinant demande qui va juger des problèmes techniques qui pourraient justifier le retardement de la portabilité.

Le représentant du ministre explique qu'il s'agit de problèmes liés à la mise en oeuvre du système, c'est-à-dire à la base de données. C'est l'IBPT qui va faire un avis au ministre concernant l'évolution des travaux. Le ministre décidera, par arrêté royal, en fonction de cet avis, ce qui est possible ou pas.

Le membre demande de revoir le ministre sur l'état d'avancement de cette question au début de la session parlementaire suivante. Personnellement, il a ses doutes sur le timing préconisé.

Concernant l'article 38, un commissaire demande sur quelle base la Cour des comptes estime que ces nominations sont irrégulières.

Le représentant du ministre explique que ces fonctionnaires ont été nommés au grade de directeur technique. Suite à une erreur matérielle au moment de la création de l'IBPT, ce grade n'apparaît pas à d'autres endroits. La Cour des comptes en a déduit qu'aucun emploi n'a été ouvert dans le grade de « directeur technique » et qu'il ne pouvait donc pas y avoir de nomination. Néanmoins, trois fonctionnaires ont été nommés directeur technique lors des premières nominations à l'IBPT. Deux de ces trois fonctionnaires étaient à la tête de services de la RTT, dont les fonctions, ainsi que la quasi totalité de leur personnel sont passées l'Institut. Cela confirme que l'intention était bien de déclarer vacant le grade de « directeur technique » et de conférer les emplois.

En ce qui concerne l'article 31, un commissaire signale que la notion de « quotidien politique » n'est définie nulle part, contrairement à la notion de « quotidien d'information générale » dont il est question dans l'annexe de la loi du 21 mars 1991.

À propos de l'article 32 (portabilité du numéro), le Conseil d'État a fait observer qu'il est possible que cette obligation ne soit pas admissible ­ dans l'état actuel du droit européen.

S'agissant de l'article 31, le représentant du ministre note que le tarif spécifique pour les « quotidiens politiques » existe déjà. On voit donc très clairement quels sont les quotidiens qui en bénéficient. Ce sont les quotidiens ordinaires comme « De Standaard », « De Financieel Economische Tijd » et « De Morgen ».

La portabilité du numéro en mobilophonie est une facilité que la législation européenne n'impose pas. Elle ne l'impose qu'en ce qui concerne les réseaux fixes. Il n'est toutefois pas interdit dans le secteur des réseaux mobiles. Jusqu'ici, seuls les Pays-Bas le font. Il existe en tout cas déjà un projet de directive imposant cette obligation.

Un commissaire estime qu'il y a un élément essentiel dont l'article 39 ne tient pas compte : c'est de savoir comment les zones de police qui vont hériter de bâtiments dans l'état dans lequel ils sont, vont faire par après pour les entretenir. L'intervenant a l'impression que par cet article, on transfère une charge financière très lourde du niveau fédéral au niveau local.

Le représentant du ministre juge nécessaire d'expliquer plus en détail le mécanisme de correction prévu. Les zones qui recevront des bâtiments en mauvais état obtiendront en outre une petite dotation. Le but du mécanisme de correction sera de calculer la valeur réelle d'un bâtiment dont une zone a besoin pour y intégrer d'une manière normale les personnes qui y seront affectées. La correction pourra aller dans les deux sens. Actuellement, la Régie des Bâtiments reçoit un budget de 100 francs par mètre carré pour l'entretien normal de ces bâtiments. Ce budget sera transféré.

Le préopinant voit mal comment on va régler le problème pour les bâtiments qui sont trop grands. Dans la pratique, la zone concernée devra prendre en possession le bâtiment dans son ensemble. Est-ce que l'on va lui réclamer une soulte pour la partie excédentaire du bâtiment ?

En ce qui concerne le transfert du budget relatif à l'entretien des bâtiments transférés, le niveau fédéral s'engage-t-il à continuer à faire ce transfert ad vitam aeternam pour permettre l'entretien de ces bâtiments ? Les zones de police n'ont pas de moyens financiers à eux au départ si ce n'est d'aller sonner à la porte des communes pour combler leur déficit. Les communes risquent alors d'arriver à des situations budgétaires impossibles. Il faudrait donc des garanties à long terme sur le financement de cet entretien.

L'intervenant suivant trouve que l'on donne au Roi une délégation plutôt large pour fixer les conditions et les modalités du transfert et les mécanismes de corrections. Le Conseil d'État a, lui aussi, fait des observations à ce sujet. Finalement, on a inséré, à l'article 39, alinéa 4, une disposition prévoyant que ces mécanismes de correction « tiendront principalement compte de la surface, de l'âge et de l'état de chaque bâtiment ». Cette précision est insuffisante et elle ne répond dès lors pas tout à fait aux observations susvisées du Conseil d'État.

Le représentant du ministre souligne que le but du mécanisme de correction est de faire en sorte que l'on dispose d'un point de comparaison objectif pour les bâtiments transférés. Le mécanisme tiendra compte du nombre de personnes qui seront transférées dans la zone. Normalement, on prévoit de 25 à 30 mètres carrés par personne. On examinera alors ce que coûterait ce bâtiment à l'état neuf. On obtiendra une valeur qui, pour un bâtiment, peut en principe être étalée sur 40 ans. Cette valeur sera comparée à la valeur réelle du bâtiment transféré.

Dans la pratique, les bâtiments à transférer qui sont trop grands, sont généralement des bâtiments anciens. Dans bien des cas, il ne faudra dès lors pas rembourser après application du mécanisme de correction. Les principes du transfert seront comparables aux principes applicables pour ce qui est du transfert de services dans le cadre de régionalisations.

Le but des simulations en cours n'est pas de modifier de fond en comble le mécanisme de correction. On n'a pas l'intention d'obliger les zones à payer davantage. Ce que l'on veut, c'est que chaque zone reçoive ce à quoi elle a droit. Une correction devrait être possible au cas où une zone recevrait vraiment trop peu.

Le préopinant estime que cette explication ne suffit pas pour que l'on puisse évaluer dans une mesure suffisante la portée de l'article en discussion.

4. Article 40

4.1. Exposé introductif du représentant du ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes

Le représentant du ministre renvoie ici à l'exposé des motifs (voir doc. Chambre, nº 50-1262/1, p. 23).

Il s'agit à nouveau d'une disposition qui tente de résoudre un problème juridique relatif aux fonds budgétaires.

4.2. Discussion

Aucune remarque n'est faite.

5. ARTICLE 51

5.1. Exposé introductif fait au nom du premier ministre par le ministre des Finances

Cet article a été inséré dans le projet de loi-programme par un amendement gouvernemental (voir doc. Chambre, nº 20-1262/3). Il vise à créer, au sein du service public fédéral « Chancellerie et Services généraux », un service de l'État à gestion séparée pour la gestion du Centre international de la presse. Cette proposition met à exécution une décision de créer un Centre international de la presse prise depuis longtemps par le gouvernement.

En effet, le gouvernement essaye de mettre en place progressivement la nouvelle structure des administrations fédérales, avec des services publics fédéraux verticaux et des services horizontaux. Ces derniers concernent principalement les services du premier ministre, du budget et de la fonction publique qui règlent de manière transversale un certain nombre de problèmes à l'égard de l'ensemble des départements verticaux.

Le gouvernement a dû anticiper pour régler le problème concernant le nouveau Centre international de la presse. Actuellement, il existe à Bruxelles un centre international de presse qui a quelque peu vieilli. Le gouvernement a fait le choix de présenter une nouvelle infrastructure, à savoir dans les bâtiments du Résidence Palace.

Afin de permettre la gestion administrative de ce centre, le gouvernement propose de créer au sein de la Chancellerie et des services généraux, relevant de l'autorité du premier ministre, un service de l'État à gestion séparée. Ceci permettra une capacité de gestion quelque peu autonome ­ la forme d'un service de l'État à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'État. Cette technique a déjà été utilisée pour d'autres services, parfois localisés auprès de la Chancellerie, notamment des services à caractère plutôt bi-culturel.

5.2. Discussion

Un commissaire se pose des questions sur l'utilité et la durée de vie de ce Centre international de la presse. Il doute que ce centre sera encore utilisé après la présidence belge de l'Union européenne. Ne s'agit-il pas d'une opération du gouvernement fédéral pour se doter de moyens supplémentaires pour faire sa publicité ?

Un autre membre demande aussi si le Centre international de la presse, mis en place pour la présidence européenne, est limité à cette présidence.

Comme il s'agit d'un centre international, serait-il mis à la disposition de toutes les institutions internationales qui siègent à Bruxelles ? Dans ce cas, le gouvernement envisage-t-il une participation aux frais de fonctionnement du centre ? Quels sont l'importance et le contenu du centre ?

Le ministre des Finances répond que, dans un premier temps, le Centre international de la presse est à la disposition des autorités belges et, en particulier pendant la présidence belge de l'Union européenne, un lieu de rencontre avec l'ensemble des journalistes internationaux. Bruxelles, en raison de sa vocation de capitale européenne, mais aussi en raison de l'implantation d'autres institutions internationales sur son territoire et autour de son territoire, accueille un très grand nombre de journalistes internationaux.

Le Centre international de la presse n'est pas un centre temporaire. Il démarrera ses activités à l'occasion de la présidence belge de l'Union européenne mais les poursuivra au-delà, d'où la raison d'une disposition qui confiera la gestion à un service de l'État à gestion séparée, à l'intérieur des services de la chancellerie.

Le centre pourra être mis à la disposition d'autres intervenants que l'autorité publique fédérale. Déjà dans le courant de la présidence belge, la manière d'utiliser des centres de communication de ce type peut se réaliser à travers un financement. Ce financement peut soit se faire par une participation à la gestion, soit à l'occasion d'une utilisation ponctuelle ou programmée dans le temps.

Le ministre explique que pendant la présidence belge de l'Union européenne, le gouvernement a dû réserver ce centre pour une durée des six mois. Certaines réservations se feront sur le compte du pouvoir fédéral et des institutions européennes dans le cadre de la présidence, tandis que d'autres réservations se feront très probablement moyennant paiement. Enfin, les deux démarches seront possibles. La participation au financement n'est pas programmée dans le cadre d'une participation à la gestion, mais en tout cas dans le cadre d'une rétribution à l'occasion de l'utilisation du centre.

Au delà de la présidence belge, le gouvernement essayera de mettre ce centre plus à la disposition d'autres partenaires. En fait, l'idée d'un service de l'État à gestion séparée est de donner plus de souplesse, pour qu'une fois une période intensive passée, celle de la présidence belge, le gestionnaire ne se retrouve pas avec un centre trop vaste pour l'utilisation que les pouvoirs publics belges souhaitent y développer.

Le ministre estime qu'une des missions principales des responsables de ce centre, est de trouver d'autres utilisateurs.

Le membre comprend que, vu l'urgence, le gouvernement a mis en place ce Centre international de la presse comme initiative fédérale unilatérale de la Belgique, mais la rationalité n'exige-t-elle pas que, dès la fin de la présidence, il faille en faire un outil européen, parce que tous les pays de l'Union européenne ont besoin d'un outil de communication. Plutôt que de continuer en gestion propre, ne faudrait-il pas le gérer avec des moyens financiers européens ?

Le ministre souligne la volonté de l'autorité publique belge de s'adresser elle-même à la communauté des médias présents à Bruxelles. Le ministre n'est pas sûr que l'intégration complète dans les services européens soit la bonne solution pour les autorités belges. Nous devons garder la capacité de nous adresser de manière spécifique à la communauté des médias sur le plan international.

De plus, il existe déjà des infrastructures à l'intérieur des bâtiments européens. Toutefois, dans le cadre du débat sur l'implantation des nouveaux bâtiments permettant la tenue des conseils européens de manière régulière et permanente à Bruxelles, cette question sera à nouveau posée. Le ministre estime toutefois que nous ne devons pas non plus nous lier entièrement, en tant qu'autorité belge, à une simple participation à l'information diffusée par les institutions européennes.

Un autre membre déplore que le problème de l'image de notre pays et de la politique doive être abordé par le biais d'un article de la loi-programme. En outre, l'article a été inséré par amendement gouvernemental, sans la moindre jusitification.

L'intervenant exprime son inquiétude, surtout face aux événements survenus récemment au Service fédéral d'information et à la façon dont le chef de ce service a été mis à la porte. Il aimerait savoir quelle a été l'indemnité de licenciement versée. Il serait utile d'apprendre ce que cela a coûté au contribuable belge.

Le membre a aussi cherché en vain une définition d'un centre international de la presse. Ce centre a-t-il pour seul but de prévoir la communication au niveau européen à l'intention du monde extérieur ou entend-on disposer d'un centre présentant au citoyen la politique du gouvernement ?

Le ministre a fait allusion au plan Copernic et à la simplification administrative. Cela signifie-t-il que trois, voire quatre conseillers en communication ­ dont le coût se chiffre également à plusieurs millions par an ­ peuvent, en plus du Centre internationale de la presse, demeurer au cabinet du premier ministre ?

Le citoyen espère que le ministre des Finances veille à une gestion économe de nos deniers, surtout lorsqu'il s'agit de vendre un concept non définissable comme l'information. Qu'est-ce que l'information ? Il y a de nombreux exemples d'information politique qui n'ont rien à voir avec une éventuelle présentation objective de la politique. C'est d'autant plus délicat qu'à aucun moment, le processus démocratique général n'a été abordé. L'information est un point crucial dans la politique belge. Il est donc normal que l'opposition veuille connaître la portée réelle de l'article 51.

L'intervenant suivant croit savoir qu'une partie du personnel du Service fédéral d'information sera occupé au Centre international de la presse. Il demande au ministre si ce sera effectivement le cas et, dans l'affirmative, quelle partie du personnel. Quelle est l'incidence budgétaire de cette opération ?

Le ministre explique qu'aucun arrêté d'exécution n'a encore été pris. Les arrêtés royaux nécessaires ne seront pris qu'après que le Parlement aura voté le projet de loi en discussion.

Un commissaire voit là une certaine contradiction : d'une part, le Centre international de la presse doit être prêt pour le début de la présidence belge, le 1er juillet prochain, d'autre part, les décisions nécessaires à son fonctionnement n'ont pas encore été prises. Si ce dernier point est exact, l'intervenant craint que le centre de la presse ne soit installé qu'à la fin de la présidence.

6. ARTICLES 55 ET 56

6.1. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports

L'article 55 concerne une modification du « Fonds pour l'amélioration des moyens de contrôle et d'inspection de l'aéronautique (FAMCIA). Ce fonds vise à recevoir des redevances et à réaliser une série de missions de contrôle, d'inspection, de certification, ... liées à l'aviation.

La nécessité d'adapter le fonds est justifié par l'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation des services publics intéressant la navigation aérienne. Les missions de ce fonds ont été augmentées parce que la croissance importante de l'aviation et sa libéralisation ont entraîné des obligations de contrôle et d'inspection plus importantes que par le passé.

Au lieu de créer un nouveau fonds, il paraissait opportun de fusionner le FAMCIA avec le nouveau fonds étant donné la similitude des objectifs qu'ils poursuivent.

Dès lors, il est proposé de remplacer la dénomination initiale de FAMCIA par le « Fonds pour le financement et l'amélioration des moyens de contrôle, d'inspection et d'enquête et des programmes de prévention de l'aéronautique ».

Article 56

Cet article concerne le Réseau Express Régional (RER).

Suite aux décisions prise par le gouvernement depuis octobre 2000, il est proposé, pour permettre la mise en oeuvre de l'accord de coopération qui est en négociation pour le moment entre le gouvernement fédéral et les régions, de prévoir des moyens à hauteur de 62,5 milliards. Ce fonds servira prioritairement aux dépenses en infrastructure ferroviaire nécessaires pour les besoins du Réseau Express Régional à et autour de Bruxelles, en application de l'accord en négociation.

Les moyens financiers seront versés par la Société fédérale de participations, de même que d'autres recettes qui pourront être affectées au fonds par la loi.

6.2. Discussion

Un membre estime que l'article 56 est la première mesure prise en fonction des déclarations du gouvernement sur le RER.

Il souhaite que la ministre confirme que la règle de 60/40 pour les investissements en matière ferroviaire sera également d'application pour ce fonds.

La ministre le confirme. Le fonds va recueillir des moyens financiers mais pas les gérer. La gestion et la répartition de moyens financiers se fera dans le cadre du plan décennal d'investissement de la SNCB, pour sa part RER, notamment le diabolo et la mise à 4 voies de la ligne Bruxelles-Ottignies. Il faut procéder à une répartition équitable sur la base de cette clé. La règle de 60/40 a le mérite de partager et de rendre plus équitables les dépenses sur l'ensemble du réseau.

Un autre membre note que l'article 55 du projet de loi en discussion concerne une modification du tableau annexé à la loi programme du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. L'intervenant se demande si cet article ne concerne pas une matière visée à l'article 74 de la Constitution et ne relève donc pas exclusivement de la compétence de la Chambre.

Le président répond que, comme l'intitulé lui-même l'indique, la loi à modifier est une loi organique (loi de portée matérielle), et non une loi budgétaire au sens de l'article 74, 3º, de la Constitution (au sens d'une loi purement formelle, valable uniquement pour l'exercice budgétaire considéré).

On peut renvoyer en l'espèce à la modification du tableau de la loi organique par la loi qualifiée de bicamérale optionnelle, du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (article 231), qui a précisément inséré le FAMCIA avec la description correspondante de la « nature des recettes affectées ».

7. VOTES

L'amendement nº 9 est rejeté par 7 voix contre 3.

L'ensemble des articles envoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques a été adopté par 7 voix contre 3.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

Le rapporteur,
Jacques D'HOOGHE.
Le président,
Paul DE GRAUWE.

ANNEXE


AVIS DU SERVICE JURIDIQUE DU SÉNAT

Article 27 ­ Qualification

Avertissement : Eu égard au caractère extrêmement urgent de la présente note, celle-ci a été rédigée sous les réserves d'usage.

1. En ce qui concerne la qualification de l'article 27 du projet de loi-programme (1262/16) (1), il semble qu'une distinction doit être fait entre l'alinéa 1er de l'article et les alinéas suivants.

2. En vertu de l'article 27, alinéa 1er, du projet de loi-programme, l'État reprend les emprunts qui ont été contractés sous garantie de l'État par la SA BELFIN. Cette disposition, en vertu de laquelle l'État acquiert, pour les contrats de prêt en question, la qualité de débiteur direct, apparaît comme une disposition de loi matérielle dont la durée de validité ne se limite pas à telle ou telle année budgétaire. Dans ce sens, il semble que la procédure bicamérale optionnelle soit applicable.

3. L'article 27, dernier alinéa, du projet de loi-programme, transfère le montant total de l'encours des emprunts susvisés de la situation de la « dette débudgétisée » à celle de la « dette publique ». Les spécifications de ce transfert figurent aux alinéas 2 et 3 de l'article 27 (2).

En application de ces dispositions, la dette transférée inscrite au programme 45/1 ­ Charges d'emprunts ­ de la division organique « Finances » du poste budgétaire « Dette publique » du Budget général des Dépenses, où figurent déjà les emprunts que l'État fédéral a repris au cours des années précédentes (dette de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux, du Fonds d'aide au redressement financier des communes, du Fonds pour le financement des prêts aux États étrangers, de l'Institut Pasteur et de la Régie des transports maritimes) (3).

Compte tenu notamment de la déclaration du délégué du ministre qui, en réponse à la demande d'explication de la section de législation du Conseil d'État, a indiqué que l'article à l'examen concernait un « transfert entre articles du budget » (4) (traduction), il semble que l'on doive conclure à l'application de la procédure législative monocamérale (article 74, 3º, de la Constitution, « budgets »).

4. La section de législation du Conseil d'État n'a pas fait d'observations concernant la qualification facultativement bicamérale du texte, ce que l'on pourrait éventuellement interpréter comme une approbation implicite de la qualification. Par souci d'exhaustivité, il faut cependant signaler la réserve expresse émise par le Conseil d'État concernant le brièveté du délai qui lui était imparti pour donner son avis (5).


(1) Doc. Chambre, 2000-2001, nº 1262.

(2) Du point de vue légistique, les alinéas 2 et 3 de l'article 27, qui sont d'ordre descriptif, et non normatif, n'ont pas leur place dans une loi matérielle.

(3) Justification du Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2001, deuxième partie, doc. Chambre, 2000-2001, nº 905/17, p. 1464.

(4) Doc. Chambre, 2000-2001, nº 1262/1, p. 66.

(5) Doc. Chambre, 2000-2001, nº 1262/1, p. 62.