2-728/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

26 AVRIL 2001


Proposition de loi modifiant l'article 289bis du Code des impôts sur les revenus 1992

(Déposée par M. René Thissen)


DÉVELOPPEMENTS


Les analyses économiques de la croissance montrent que dans un pays ou une région, la combinaison de trois facteurs favorise le développement d'une croissance économique accompagnée de création d'emplois : l'investissement en capital physique des entreprises, la recherche-développement et le développement du capital humain.

La présente proposition de loi entend rencontrer les deux facteurs de développement que sont la recherche-développement et le développement du capital humain en introduisant dans le Code des impôts sur les revenus 1992 une disposition qui vise à octroyer une déduction additionnelle à l'impôt des personnes physiques et des sociétés, sous forme de crédit d'impôt pour les dépenses de formation et de recherche-développement.

Il importe en effet, en ce qui concerne la recherche-développement, d'augmenter le niveau des investissements, non seulement des établissements publics mais également du secteur privé. Il faut favoriser la diffusion de la recherche-développement dans les entreprises. Il ne suffit pas de réaliser davantage de recherche, par exemple dans les universités, il faut également que la recherche contribue à stimuler le développement de nouveaux procédés de production et de nouvelles méthodes de travail et surtout le lancement de nouveaux produits dans les entreprises.

Quant à la formation, nombre d'entreprises ne développent pas d'action de formation au bénéfice de leurs travailleurs. Il faut les amener progressivement à organiser la formation continue de leurs travailleurs. Il convient également d'encourager les efforts des entreprises qui organisent déjà, de manière directe ou indirecte, la formation de leurs travailleurs.

Il est proposé d'imputer sur l'impôt des personnes physiques et sur l'impôt des sociétés un crédit d'impôt de 20 %, avec un maximum de 25 % des bénéfices et profits nets imposables, des dépenses de formation et de recherche et développement.

Les dépenses qui donneront droit à ce crédit d'impôt seront déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

René THISSEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 289bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente : » sont remplacés par les mots suivants :

« il est imputé sur l'impôt des personnes physiques :

1º un crédit d'impôt de 20 %, avec un maximum de 25 % des bénéfices et profits nets imposables, des dépenses de formation et de recherche et développement;

2º un crédit d'impôt de 10 %, avec un maximum de 3 750 euro, de l'excédent que représente : »;

B) dans le même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1º, qui donnent droit au crédit d'impôt. »;

C) dans le § 2, alinéa 1er, les mots « un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre : » sont remplacés par les mots suivants :

« 1º un crédit d'impôt de 20 %, avec un maximum de 25 % du revenu imposable, des dépenses de formation et de recherche et développement;

2º un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 19 850 euro, de la différence positive entre : »;

D) dans le même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1º, qui donnent droit au crédit d'impôt. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2001.

René THISSEN.