2-777/2 | 2-777/2 |
12 JUIN 2001
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Au lieu de supprimer le dernier impôt communautaire, il aurait été préférable d'instaurer la fiscalité communautaire prévue par l'article 170, § 2, de la Constitution. Étant donné que la Cour d'arbitrage a admis le principe suivant lequel les habitants de Bruxelles peuvent être soumis à une réglementation de la Communauté flamande ou française (cf. l'assurance autonomie), rien ne s'oppose à l'instauration de la fiscalité communautaire et à sa mise en oeuvre dans la pratique.
Il suffit, à cet effet, d'exclure, dans la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution (actuellement article 170, §§ 1er et 2, de la Constituion), la compétence du pouvoir fédéral et des régions de prélever des impôts sur les impôts énumérés à l'article 5bis, § 1er, de la loi spéciale de financement.
Art. 3
À l'article 1erbis proposé, remplacer les mots « dans la présente loi » par les mots « à l'article 6 de la présente loi ».
Justification
Il serait préférable de retirer les impôts régionaux énumérés à l'article 5 du projet de loi à l'examen de la loi spéciale de financement et de les remplacer par de véritables impôts autonomes des régions fondés sur l'article 170, § 2, de la Constitution, afin que la disposition en question concerne uniquement la compétence fiscale des régions et de l'autorité fédérale en matière d'impôts des personnes physiques. Le présent amendement tient en outre compte de l'observation formulée par le Conseil d'État dans son avis.
Art. 4
Remplacer l'alinéa 1er de l'article 1erter proposé par la disposition suivante :
« L'exercice des compétences fiscales conférées aux régions par la présente loi ne peut créer de double imposition. »
Justification
Le Conseil d'État propose cette formulation dans son avis.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Dans le projet, les divers impôts régionaux continuent à tort d'être considérés comme des dérivés du système de financement fédéral des régions. Ils n'y sont pas considérés comme de véritables impôts propres des régions, que celles-ci peuvent percevoir en vertu de l'autonomie fiscale prévue pour elles par l'article 170, § 2, de la Constitution. Un avis récent du Conseil d'État confirme qu'il en est ainsi. C'est ainsi que la Région flamande n'est pas compétente, selon cet avis fondé, pour supprimer la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées (Avis du Conseil d'État sur la proposition de décret portant modification des dispositions légales relatives aux débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, par la suppression des taxes sur les débits de boissons fermentées (Parlement flamand, session 2000-2001, 404/2). Si elles disposaient d'une véritable autonomie fiscale, les régions posséderaient évidemment cette compétence.
Dans la littérature spécialisée consacrée à cette question, le développement du système de financement existant par le biais de la loi spéciale de financement est aussi considéré, à juste titre, comme la pérennisation d'un système amélioré de dotations (voir notamment J. Clement et consorts, Proeve van Grondwet voor Vlaanderen, Bruges, Die Keure, 1996, p. 240), qui est, par essence, étranger à une véritable autonomie fiscale. C'est la raison pour laquelle nous optons pour une véritable autonomie fiscale fondée sur l'article 170, § 2, de la Constitution.
Il suffit, à cet effet, d'exclure, dans la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution (actuellement article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution), la compétence du pouvoir fédéral et des communautés de percevoir des impôts sur les impôts énumérés à l'article 5bis, § 1er, de la loi spéciale de financement.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Cette suppression est la conséquence logique de l'amendement à l'article 5.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Il est préférable de ranger l'article 7 proposé parmi les dispositions transitoires, en vue d'octroyer une véritable autonomie fiscale aux régions en ce qui concerne les impôts visés à l'article 3 de la loi.
Art. 9
À l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, proposé au 2º, insérer chaque fois les mots « ou à l'impôt des sociétés » après les mots « l'impôt des personnes physiques dû ».
Justification
En vertu de l'article 6, § 2, 4º, proposé, les régions ne deviennent compétentes en matière d'augmentation ou de réduction d'impôt qu'en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques et non dans le domaine de l'impôt de sociétés. Dans son avis, le Conseil d'État fait observer à juste titre que « de telles réductions d'impôt différenciées de l'impôt des personnes physiques pourraient créer des distorsions de concurrence entre entreprises selon qu'elles sont exploitées par une personne physique ou par une société soumise à l'impôt des sociétés ». Les incitants fiscaux aux entreprises profitent en effet jusqu'à présent de manière en principe uniforme , aux entreprises uninominales et aux sociétés (par exemple, la déduction pour investissement).
En outre, l'exercice par les régions de la compétence qui leur est attribuée par l'article proposé risque fort de ne pas résister à l'examen de sa conformité au principe d'égalité.
Art. 9
À l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, proposé, supprimer le mot « générales ».
Justification
Le Conseil d'État affirme dans son avis :
« Tout d'abord, en quoi les réductions et augmentations d'impôt visées par le 4º sont-elles « générales ».D'après l'exposé des motifs, cela signifie simplement qu'elles sont applicables à tout contribuable soumis à l'impôt des personnes physiques qui se trouve dans la même situation. Dès lors, cet adjectif ne fait que confirmer le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et doit être omis. »
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 9bis. À l'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi spéciale, les mots « et l'impôt des sociétés » sont insérés après les mots « l'impôt des personnes physiques. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 7 à l'article 9.
Art. 11
À l'article 9, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes :
1º Supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 5.
2º Insérer, après l'alinéa 1er, la disposition suivante :
« Dans le but de préserver l'union économique et l'unité monétaire, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres approuvé par les gouvernements concernés, imposer un pourcentage maximum relatif aux centimes additionnels, remises, réductions et augmentations d'impôt susvisés. »
Justification
Le projet de loi limite davantage que l'article 9 de la loi de financement l'autonomie fiscale des régions en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques.
De plus, le Conseil d'État estime préférable de remplacer la notion vague de concurrence fiscale déloyale par le critère que constitue le cadre normatif visant à préserver l'union économique et monétaire.
(Subsidiaire à l'amendement nº 10)
Art. 11
Compléter l'article 9, § 1er, alinéa 3, proposé, par la disposition suivante :
« Dès que les régions auront fait usage de leur compétence prévue à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º, les assiettes des impôts afférentes aux compétences des régions ne pourront plus être modifiées par l'autorité fédérale qu'avec l'accord des régions. »
Justification
Le projet à l'examen n'exclut pas du tout que le pouvoir fédéral puisse influencer les réductions et les augmentations générales d'impôts afférentes aux compétences des régions. Une politique fiscale menée par les régions en ces matières pourrait ainsi être contrecarrée par l'intervention de l'autorité fédérale. Celle-ci reste en effet pleinement compétente pour (notamment) établir, modifier et moduler l'assiette de l'impôt. Les déductions, les exonérations qui influencent la base imposable restent, même si elles sont liées à une compétence régionale, une matière exclusivement fédérale. C'est la raison pour laquelle la disposition en question, telle qu'elle est formulée à l'heure actuelle, ne garantit pas aux régions que leur politique fiscale, concrétisée par des augmentations et des réductions afférentes aux compétences propres, pour lesquelles elles sont pourtant seules compétentes, ne sera pas contrecarrée par une réglementation fédérale qui neutralise leurs mesures fiscales. Contrairement aux régions qui souhaitent exercer leur compétence pour instaurer lesdites augmentations et réductions d'impôt, l'autorité fédérale ne doit même pas en informer les gouvernements de régions, et encore moins obtenir leur accord.
Art. 11
À l'article 9, § 1er, proposé, supprimer chaque fois le mot « générales ».
Justification
Voir l'avis du Conseil d'État et la justification analogue de l'amendement nº 8.
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État a rappelé une nouvelle fois dans son avis (p. 85-86, doc. Chambre, nº 50-1183/001) qu'il a déjà émis des critiques quant à la constitutionnalité du procédé consistant à étendre les compétences de la Cour des comptes au moyen d'une loi. Avant de confier de nouvelles missions à la Cour des comptes, il y a lieu de modifier l'article 180 de la Constitution afin de donner une base constitutionnelle à ces nouvelles tâches à déléguer.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 13)
Art. 12
À l'article 9bis, deuxième alinéa, proposé, supprimer les mots « Sans préjudice de ses compétences générales, ».
Justification
Le Conseil d'État affirme dans son avis :
« Selon les fonctionnaires délégués, les termes « Sans préjudice de ses compétences générales », qui figurent à l'article 9bis, § 2, en projet, se justifient par le souci d'éviter que la règle en projet ne porte préjudice aux compétences actuelles de la Cour des comptes, lesquelles ne sont pas modifiées. Afin d'éviter toute ambiguïté quant au lien qui existe entre la nouvelle compétence consultative de la Cour des comptes et les compétences « générales » de cette Cour, il serait toutefois préférable de supprimer les termes « Sans préjudice de ses compétences générales. »
Art. 17
Dans le texte néerlandais de l'article 33bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « met een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad en na voorafgaand overleg met de gewestregeringen, bepaald bedrag. » par les mots « met een bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaald bedrag, na voorafgaand overleg met de gewestregeringen. »
Justification
Correction de texte.
Art. 25
Dans l'article 36 proposé, supprimer le 3º.
Justification
Cette suppression est la conséquence logique de l'amendement nº 1 à l'article 2.
Art. 26
Supprimer cet article.
Justification
Dès lors que les communautés peuvent avoir suffisamment de recettes sur la base de leur autonomie fiscale, une dotation fédérale supplémentaire est superflue.
Art. 29
Supprimer cet article.
Justification
Cette suppression est la conséquence logique de l'amendement nº 17 à l'article 26.
Art. 33
Supprimer cet article.
Justification
Cette suppression est la conséquence logique de l'amendement nº 1 à l'article 2.
Art. 34
Supprimer cet article.
Justification
Cette suppression est la conséquence logique de l'amendement nº 1 à l'article 2.
Art. 37
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État affirme dans son avis :
« Selon l'exposé des motifs, la Commission communautaire française n'est autorisée à recourir à l'emprunt que pour le financement des compétences dont l'exercice a été transféré à cette dernière par la Communauté française sur la base de l'article 138 de la Constitution.
Une pareille disposition n'est toutefois conforme au principe de l'universalité budgétaire consacré par l'article 174, alinéa 2, de la Constitution que si la mise en oeuvre de ces compétences par la Commission communautaire française est assurée par le vote d'un budget distinct qui y est exclusivement destiné.
En revanche, si, comme tel semble être le cas, la Commission communautaire française adopte un budget visant à la fois les compétences décrétales reçues de la Communauté française et des compétences à caractère réglementaire, deux objections pourraient apparaître. Si les recettes issues de l'emprunt sont affectées aux seules dépenses résultant des comptétences décrétales, une pareille technique budgétaire met en cause le principe de la non-affectation des recettes, corollaire important du principe de l'universalité. Inversement, si ces recettes sont affectées, conformément au principe de l'universalité, à l'ensemble des dépenses de la Commission communautaire française, en ce compris à celles qui sont en rapport avec ses compétences réglementaires, cette institution bénéficie pour ces dernières compétences d'une source de financement non attribuée à la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui crée entre les deux commissions communautaires une différenciation malaisée à justifier. »
Art. 45
Supprimer l'alinéa 3 de l'article 65bis proposé.
Justification
Dans son avis du 15 mai 2001 sur les amendements déposés au projet de loi appelé « accord du Lombard », le Consei d'État a dit ce qui suit :
« Aux termes de l'article 65bis, alinéa 3, en projet de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les moyens prévus dans cet article seront « constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques ». Selon la justification relative à cet amendement, cette disposition doit se comprendre en ce sens que « les moyens seront liquidés conformément au régime de liquidation en vigeur pour les dotations de l'impôt des personnes physiques ».
Il ne résulte pas du texte même de l'article 65bis, alinéa 3, en projet précité que la liquidation doit s'opérer conformément au régime de liquidation applicable aux dotations de l'impôt des personnes physiques. L'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 n'a pas été déclaré d'application analogue aux moyens visés dans la disposition en projet. En effet, cette disposition porte uniquement sur les parties attribuées du produit des impôts au sens du titre IV de la loi spéciale susvisée. Par conséquent, il convient de prévoir dans le texte même de la disposition en projet de quelle manière cette liquidation sera effectuée. »
L'actuel alinéa 3 n'a pas été rédigé conformément aux observations du Conseil d'État et doit donc être récrit.
Art. 54
Supprimer l'alinéa 3 de l'article 46bis proposé.
Justification
Cet amendement est, pour le contenu, évidemment de nature subsidiaire, dès lors que ses auteurs ne peuvent marquer leur accord sur le « marchandage » des mandats flamands dans les communes bruxelloises.
Pour sa justification, on se reportera à la justification de l'amendement nº 22 à l'article 45, présenté conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 54
Remplacer, à la première phrase de l'article 46bis proposé, l'année « 2002 » par l'année « 2007 ».
Justification
Dans son avis du 15 mai 2001, le Conseil d'État fait observer que l'application de l'article 54 (l'amendement nº 4 déposé initialement à la Chambre) créera une situation d'insécurité juridique si des communes n'ont pas pu constituer leurs organes conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale qui doit encore être modifié.
Art. 57bis (nouveau)
Insérer un article 57bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 57bis. § 1er. Jusqu'à l'exercice de la compétence fiscale des régions, conformément à l'article 170, § 2, de la Constitution, en ce qui concerne les impôts visés ci-après, et le 31 décembre 2004 au plus tard, les impôts suivants sont attribués aux régions en fonction de leur localisation :
1º la taxe sur les jeux et paris;
2º la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3º la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées;
4º les droits de succession et de mutation par décès;
5º le précompte immobilier;
6º les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles situés en Belgique;
7º les droits d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur un immeuble situé en Belgique;
8º les droits d'enregistrement sur le partage partiel ou intégral d'immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des immeubles similaires et les conversions visées aux articles 745quater et 745 quinquies du Code civil, même en l'absence d'indivision;
9º les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de meubles ou immeubles;
10º les droits d'enregistrement sur les actes de location, sous-location ou cession de bail d'immeubles situés en Belgique;
11º la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
12º la taxe de mise en circulation;
13º l'eurovignette;
14º les écotaxes.
§ 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit :
1º la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont organisés et les paris engagés;
2º la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : à l'endroit où l'appareil est placé;
3º la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
4º les droits de succession : à l'endroit où était situé le domicile fiscal du défunt avant le décès de celui-ci. Si, au cours de la période de cinq ans précédant le décès, le domicile fiscal du défunt était situé dans plus d'une région : dans la région où son domicile fiscal a été situé le plus longtemps pendant la période précitée;
5º les droits de mutation par décès de non-résidents : dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral le plus élevé;
6º les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit de biens immeubles situés en Belgique, sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, la division partielle ou intégrale de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux entre copropriétaires de portions indivises dans des biens similaires et les conversions visées aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision, sur les donations entre vifs de biens immeubles, sur les actes de location, sous-location ou cession de bail de biens immeubles situés en Belgique : à l'endroit où le bien immeuble est situé;
7º les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles : l'endroit où était situé le domicile fiscal du donateur au moment de la donation. Si, au cours de la période de cinq ans précédant la donation, le domicile fiscal du donateur était situé dans plus d'une région : dans la région où son domicile fiscal a été situé le plus longtemps pendant la période précitée;
8º la taxe de circulation sur les véhicules automobiles : à l'endroit où est établie la personne physique ou morale au nom de laquelle est ou doit être immatriculé le véhicule;
9º la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est établie la personne physique ou morale au nom de laquelle est ou doit être immatriculé le véhicule;
10º l'eurovignette : à l'endroit où est établie la personne physique ou morale au nom de laquelle est ou doit être immatriculé la véhicule. La partie de l'eurovignette qui concerne des véhicules munis d'une plaque d'immatriculation délivrée par les autorités de pays autres que les États membres qui participent au système de l'eurovignette et qui est attribuée à la Belgique est présumée être localisée dans chaque région en fonction de la part qu'elle représente du réseau routier visé à l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier;
11º le produit net des écotaxes est réparti en fonction de l'importance respective de la population des différentes régions.
§ 3. À moins que la région n'en dispose autrement, l'État assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés au § 1er pour le compte et en concertation avec la région concernée. À partir de la deuxième année budgétaire suivant celle au cours de laquelle la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés a été communiquée au gouvernement fédéral, et au plus tard le 1er janvier 2005, la région concernée assure le service desdits impôts.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris après concertation avec les gouvernements de région concernés, le Roi règle l'attribution des intérêts moratoires, la charge des intérêts de retard ainsi que l'attribution des amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur les impôts visés au § 1er tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.
§ 5. À partir de l'année budgétaire 2002, les montants obtenus en application de l'article 33, § 4, sont diminués chaque année d'un montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région.
Le montant visé à l'alinéa 1e correspond à la somme :
1º des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visé au § 1er, 7º-14º.
2º de 58,592 % des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé au § 1er, 6º.
Justification
Le présent amendement est la conséquence logique de l'amendement nº 4 à l'article 5 du projet.
Art. 57ter (nieuw)
Insérer un article 57ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 57ter. Les articles 33 à 35ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions cesseront d'être applicables dès que la compétence fiscale des régions fondée sur l'article 170, § 2, de la Constitution et relative aux impôts visés à l'article 57bis, § 1er, sera devenue effective, et au plus tard le 31 décembre 2004. »
Justification
Le présent amendement est la conséquence logique de l'amendement nº 4 à l'article 5 du projet.
Art. 58
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 58. La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du ... portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
L'article 26 de la présente loi cessera de produire ses effets dès que la Cour d'arbitrage aura annulé les dispositions de l'article 4 de la loi spéciale du ... portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés pour violation de l'article 162 de la Constitution. »
Justification
Si la loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions entrait en vigueur et pas la loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés parce que ce dernier projet n'obtient pas la majorité des deux tiers, il s'ensuivrait que les nouveaux moyens financiers destinés aux communautés ne correspondraient à aucun transfert de compétence. Pour éviter un tel scénario, le premier alinéa de l'article proposé lie l'entrée en vigueur des deux lois l'une à l'autre.
Le transfert aux entités fédérées des compétences relatives à la loi communale et à la loi provinciale est considéré comme un élément essentiel de l'accord communautaire certes, mal négocié. Si cet élément de l'accord est annulé par un arrêt de la Cour d'arbitrage ce qui, à la lecture de l'avis du Conseil d'État, est tout à fait possible , un autre élément, présenté comme essentiel, de cet accord devra nécessairement disparaître.
| Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. |
Art. 3
Remplacer l'article 1erbis proposé par la disposition suivante :
« Art. 1erbis. La politique fiscale menée par les entités fédérale et fédérées en matière d'impôts régionaux et de l'impôt des personnes physiques fait annuellement l'objet d'une concertation préalable au sein de la Conférence interministérielle des finances et du budget.
L'objet de cette concertation et la procédure à suivre sont fixés dans un accord de coopération. »
Justification
L'échange d'informations visé à l'article 1erbis en projet est relatif à la conservation de la documentation civile immobilière, ce que confirme le texte de l'accord de coopération relatif à la création de l'Agence de l'information patrimoniale. La gestion de l'information patrimoniale relève des compétences du niveau fédéral et ne concerne en rien une compétence liée à la gestion d'un impôt régional. À suivre les observations générales formulées par le Conseil d'État, une telle disposition doit dans la présente hypothèse être omise.
Par contre, dans son avis, le Conseil d'État a fait observer que les critères de localisation des impôts régionaux excluent par eux-mêmes toute double imposition sauf si leur formulation aboutit à permettre simultanément une localisation multiple.
Il s'ensuit que la règle non bis in idem qui fait l'objet de l'article 4 du projet est sans portée réelle et qu'il faut que les conditions d'exercice par les régions de leur pouvoir normatif excluent par elles-mêmes la possibilité d'instaurer des doubles impositions. Par contre, l'exercice des compétences normatives même en dehors de tout excès de pouvoirs, peut générer entre régions ou entre les régions et le niveau fédéral des conflits d'intérêts. Le mode le plus adéquat de règlement des conflits d'intérêts est préventif via des concertations régulières et préalables. C'est l'objet du texte du nouvel article 1erbis qui localise le temps de la concertation au moment de l'élaboration du budget, c'est à dire en septembre avant la finalisation des décisions budgétaires et donc avant que les décisions en matière fiscale ne soient définitivement arrêtées par les gouvernements.
Art. 6
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 6. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. § 1er. Les régions sont compétentes pour modifier la base d'imposition, le taux d'imposition et les exemptions des impôts visés à l'article 3, 1º à 3º.
§ 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition et les exemptions des impôts visés à l'article 3, 5º à 7º.
§ 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition des impôts visés à l'article 3, 4º et 8º, lorsque cette modification fait l'objet d'un accord préalable entre les gouvernements des trois régions conclu avant l'adoption d'un avant-projet de décret ou d'ordonnance.
§ 4. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après concertation avec les gouvernements des trois régions, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution du produit des amendes fixes et proportionnelles, pour les impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure la perception.
§ 5. L'État assure gratuitement le service des impôts régionaux. Le transfert à une région du service des impôts visés à l'article 3, 1º à 6º, a lieu à partir de l'année budgétaire qui suit l'année au cours de laquelle ladite région a notifié à l'autorité fédérale sa décision d'assurer elle-même le service de l'impôt. Pour l'impôt visé à l'article 3, 5º, le service à transférer de l'impôt ne comprend pas l'établissement du revenu cadastral et pour l'impôt visé à l'article 3, 6º, la reconnaissance de l'assiette imposable et la liquidation des droits exigibles. La documentation cadastrale nécessaire à l'établissement de l'impôt visé à l'article 3, 5º, est mise gratuitement à disposition des régions. »
Justification
Le gouvernement ne justifie pas les motifs qui justifient une extension du pouvoir normatif des régions à la base d'imposition pour la taxe (anciennement précompte) immobilier, les droits de succession et les droits de donation. Au contraire, le législateur de 1989 avait largement justifié le maintien de la base d'imposition au niveau fédéral par l'uniformité des modes d'évaluation du revenu cadastral et l'organisation administrative que ceci suppose et, par identité de moyens, la détermination de la base de calcul des droits d'enregistrement et de succession. L'amendement en revient dès lors à la ligne de démarcation ancienne en faisant observer que les questions relatives à la détermination des compétences respectives du fédéral et des régions ont été tranchées par arrêts successifs de la Cour d'arbitrage au cours de la dernière décennie.
Le mot « exonération » a été remplacé par « exemption » qui est le terme utilisé à l'article 172, alinéa 2 de la Constitution; le terme néerlandais « vrijstelling » est par contre constitutionnellement correct.
De plus, la tenue d'une documentation patrimoniale complète et à jour suppose que l'autorité fédérale ait connaissance de tous les actes translatifs entre vifs et pour cause de mort, déclaratifs et constitutifs de droits réels sur les biens immeubles situés en Belgique; ceci justifie le maintien du service de l'impôt au niveau fédéral tel que nous le proposons dans le nouvel article 4 de la loi spéciale de 1989. Pour les droits d'enregistrement, la formalité de l'enregistrement est en effet liée de manière indissociable à la perception des droits et pour les droits de succession, la régionalisation de l'administration rendrait la tenue de la documentation difficile quand le lieu d'ouverture de la succession et le lieu de situation de l'immeuble transmis pour cause de mort ne coïncident pas. Quant aux impositions liées à l'automobile, y compris la radio-redevance, leur perception est actuellement pour l'essentiel informatisée et fonctionne à partir des données de la DIV (direction de l'immatriculation des véhicules automobiles). Le souci de simplification administrative n'est guère compatible avec une gestion scindée de la perception des dits impôts.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 29)
Art. 6
À l'article 4 proposé, supprimer le § 2.
Justification
Dans son rapport consacré au partage des compétences de politique fiscale entre différents niveaux de pouvoir, le Conseil supérieur des finances plaide pour que la détermination de la base imposable du précompte immobilier reste une compétence fédérale. Le Conseil supérieur des finances considère en effet que l'exercice de l'autonomie fiscale des régions ne peut en aucune façon porter préjudice à la capacité du pouvoir fédéral de contrôler et d'établir ses impôts. Or, le précompte immobilier constitue un des déterminants de l'impôt des personnes physiques. Il convient donc de supprimer la possibilité offerte aux régions de modifier la base imposable du précompte immobilier.
Par ailleurs, autoriser la coexistence d'une base d'imposition régionale et d'un revenu cadastral fédéral et ce, pour un même bien immobilier, constitue une violation flagrante d'un autre principe directeur figurant dans le rapport du Conseil supérieur des finances, à savoir la nécessité de préserver la simplicité et la transparence du système fiscal pour le citoyen.
Compte tenu du risque de voir, sur la base de cette disposition, émerger des cadastres régionaux, des services cadastraux régionaux, des péréquations cadastrales régionales ou des critères d'évaluation des revenus cadastraux divergents (par exemple en remplaçant la valeur locative par la valeur vénale du bien), il y a lieu de supprimer cette disposition.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 29)
Art. 6
À l'article 4, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer la dernière phrase;
B. Compléter ce paragraphe par ce qui suit :
« Il est créé, sous la dénomination, « Agence de l'Information patrimoniale », un établissement public, doté de la personnalité juridique.
L'Agence est compétente pour la création et l'exploitation de la banque carrefour de la documentation patrimoniale, c'est-à-dire l'information géographique ou cadastrale et personnelle, de même que l'information aussi bien juridique que factuelle, et agit comme centre de distribution de l'information patrimoniale de l'autorité publique.
L'autorité fédérale et les régions apportent à la banque carrefour de la documentation patrimoniale de l'Agence, l'information patrimoniale dont elles, ainsi que leurs organismes disposent.
Le Roi organise, en concertation avec les régions, les modalités de fonctionnement de l'Agence de l'Information patrimoniale, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Étant donné la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal, il convient de préciser les modalités de gestion des données de la documentation patrimoniale. Les travaux de contrôle et de vérification des impôts sur le revenu requièrent en effet la création d'une base de données unique et centralisée sur le patrimoine immobilier.
À cet égard, il est préférable de confier au Roi le soin d'organiser la création de l'Agence de l'Information patrimoniale étant donné que le statut juridique des accords de coopération est ambigu en ce qui concerne notamment leur modification et leur dénonciation.
Art. 7
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 7. L'article 5 de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. Les impôts régionaux sont attribués suivant leur localisation :
1º la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont organisés et les paris engagés;
2º la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : à l'endroit où l'appareil est placé;
3º la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
4º la redevance radio et télévision : à l'endroit où l'appareil de télévision est utilisé et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;
5º la taxe immobilière : à l'endroit où le bien immeuble est situé;
6º les droits de succession : à l'endroit où la succession est ouverte et les droits de mutation par décès : à l'endroit où le bien immeuble est situé;
7º les droits d'enregistrement : à l'endroit où le bien immeuble est situé;
8º la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette : à l'endroit où se situe la recette des contributions auprès de laquelle l'impôt doit être acquitté. »
Justification
Les critères de localisation des impôts régionaux repris dans l'amendement sont pour l'essentiel ceux qui prévalent actuellement sous les réserves suivantes qui s'inscrivent dans la ligne du souci exprimé par le Conseil d'état d'éviter toute imposition concurrente entre les régions.
Pour les droits de donation, le lieu de situation de l'immeuble s'impose comme le critère de localisation le plus stable. Idem pour les droits de mutation par décès.
Pour les droits de succession, le domicile fiscal est utilisé uniquement pour déterminer si le défunt avait son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique ou à l'étranger; s'il avait son domicile en Belgique, dans l'état actuel des dispositions du code des droits de succession, pour le localiser à l'intérieur du pays, seul le lieu d'ouverture de la succession est pertinent.
Pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette, le critère le plus simple est de localiser la taxe en fonction de la résidence administrative de la recette des contributions chargée de la percevoir, ceci évite toute discussion pour les contribuables non-résidents.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)
Art. 7
À l'article 5, § 2, 4º, proposé, remplacer le second tiret par ce qui suit :
« les droits de mutation par décès des non-résidents du royaume : dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région où le montant cumulé du revenu cadastral des différents biens est le plus élevé ».
Justification
Dans l'hypothèse de plusieurs biens de valeurs presque égales, il est anormal que les droits de mutation par décès dus par les non-habitants soient attribués à la région où se trouve le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé, dès lors que les biens formant la majorité relative de la somme des revenus cadastraux de la succession sont situés sur le territoire d'une autre région.
Le critère retenu dans le projet de loi spéciale aboutit à favoriser les régions où se situent les biens dont les revenus cadastraux sont les plus élevés, ce qui est difficilement acceptable.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)
Art. 7
À l'article 5, § 2, 6º proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Si, en cas d'échange, des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions : dans la région où le montant cumulé du revenu cadastral des différents biens est le plus élevé. »
Justification
Dans l'hypothèse de plusieurs biens de valeurs presque égales, participant à un échange, il est anormal que les droits d'enregistrement soient attribués à la région où se trouve le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé, dès lors que les biens formant la majorité relative de la somme des revenus cadastraux de l'échange sont situés sur le territoire d'une autre région.
Le critère retenu dans le projet de loi spéciale aboutit à favoriser les régions où se situent les biens dont les revenus cadastraux sont les plus élevés, ce qui est difficilement acceptable.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)
Art. 7
Au 1er tiret de l'article 5, § 2, 7º proposé, remplacer la seconde phrase par ce qui suit :
« Si plusieurs biens sont hypothéqués par un même acte : dans la région où le montant cumulé du revenu cadastral des différents biens est le plus élevé. »
Justification
Dans l'hypothèse de plusieurs biens de valeurs presque égales, il est anormal que les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur plusieurs biens soient attribués à la région où se trouve le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé, dès lors que les biens formant la majorité relative de la somme des revenus cadastraux des biens faisant l'objet de l'acte sont situés sur le territoire d'une autre région.
Le critère retenu dans le projet de loi spéciale aboutit à favoriser les régions où se situent les biens dont les revenus cadastraux sont les plus élevés, ce qui est difficilement acceptable.
En outre, le début de la phrase remplacée est dépourvu de toute signification en français en raison de l'omission de plusieurs mots.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)
Art. 7
Compléter l'article 5, § 2, 9º, proposé, par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où le redevable de cette redevance est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une ASBL à activités de leasing, l'exercice de cette compétence est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »
Justification
Dans la mesure où la Région flamande souhaite diminuer voire supprimer la redevance radio et télévision dans les prochaines années, le risque d'assister à des phénomènes de concurrence fiscale dommageables à l'intérieur de l'État fédéral semble particulièrement important. En la matière, on peut en effet s'attendre à des phénomènes de délocalisation fiscale des sociétés disposant d'importantes flottes de véhicules équipés de postes de radio (Belgacom, SNCB, La Poste, TNT, etc.) ou encore au recours par ces mêmes sociétés au leasing ou toute autre construction juridique analogue auprès de sociétés situées en région flamande qui seraient alors dispensées de redevance. Il convient donc de prévoir la conclusion obligatoire d'un accord de coopération préalable permettant d'empêcher cette concurrence fiscale.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)
Art. 7
Supprimer le 9º de cet article.
Justification
L'impératif de simplicité et de transparence du système fiscal recommande de supprimer la possibilité pour les régions d'établir leurs propres procédures administratives en matière de perception des impôts régionaux. Les citoyens et les entreprises ont en effet tout intérêt à ce que les règles de procédures et les modalités de gestion du contentieux restent uniformes sur tout le territoire du pays.
En outre, la régionalisation des règles de procédure administrative risque de conduire à une régionalisation de la procédure judiciaire dans la mesure où l'existence de règles régionales fort différentes, notamment quant au nombre et à la qualité des instances de recours administratives, pourrait être de nature à justifier des procédures contentieuses différentes.
Art. 9
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 9. L'article 6, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. L'impôt des personnes physiques est un impôt conjoint :
1º qui est appliqué d'une manière uniforme sur tout le territoire du royaume;
2º dont une partie des recettes est attribuée aux régions;
3º et sur lequel elles peuvent établir une taxe additionnelle, accorder une réduction proportionnelle ou majorer les montants des quotités du revenu imposable exemptées d'impôt et leurs suppléments visés aux articles 131 à 145 du Code des impôts sur les revenus 1992. »
Justification
L'amendement ne prévoit pas pour les régions le droit d'établir des réductions et des augmentations fiscales générales liées aux compétences des régions. Et pour cause, interrogé par l'auditeur de Conseil d'État, le fonctionnaire délégué est resté en défaut de fournir le moindre exemple concret d'une telle mesure qui serait compatible avec le respect de la règle interdisant de diminuer la progressivité de l'impôt. Le Conseil d'État a de plus à ce propos épinglé le caractère vague et difficilement applicable du principe de la loyauté fiscale en tant que moyen d'arrêter une concurrence fiscale déloyale. L'omission du dispositif prévu par l'article 6, § 2, 4º de la loi spéciale de 1989 tel qu'inséré par le projet du gouvernement s'impose à l'évidence d'autant plus que l'IPP et son critère de localisation en fonction du domicile fiscal du contribuable détermine également la clé de répartition des recettes des communautés fondées sur l'impôt sur les revenus (incitant corrélatif à la concurrence fiscale).
Tels que définis par le présent amendement, les régions peuvent établir, à l'instar des communes (1) une taxe additionnelle, (nous nous référerons à ce sujet d'un point de vue technique aux articles 465 à 470 du CIR 1992 c'est ce que d'aucuns ont qualifié de modèle communal), (2) une taxe « soustractionnelle » (pour éviter tout néologisme, nous utilisons les termes de réduction proportionnelle) et (3) des suppléments aux quotités exemptées, ce qui équivaut à accorder une réduction du montant de l'impôt indépendamment de la hauteur du revenu imposable (abattement à la base). La localisation de cette dernière mesure de réduction à accorder par les régions au niveau du calcul de l'impôt permet aussi de répercuter l'avantage fiscal au niveau du précompte professionnel et des VA.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 38)
Art. 9
Supprimer le 2º de cet article.
Justification
Il convient d'omettre cette disposition dans la mesure où elle accroît substantiellement les risques de délocalisations fiscales et de concurrence fiscale dommageable entre entités fédérées. En effet, cette disposition n'est pas compatible avec le principe général qui interdit de réduire la progressivité de l'impôt. Comme le souligne l'avis du Conseil d'État, cette disposition pourrait par exemple permettre à une région d'octroyer une réduction d'impôt à toutes les personnes physiques qui décideraient de faire construire une maison sur son territoire, la réduction étant calculée de manière proportionnelle à la valeur de la maison sans limitation de montant. Une telle mesure serait susceptible de favoriser les délocalisations de personnes fortunées, sans que la règle relative à l'interdiction de réduire la progressivité de l'impôt ne puisse trouver à s'appliquer.
Par ailleurs, comme le fait également remarquer le conseil d'État, cette disposition pourrait créer des distorsions de concurrence entre entreprises selon qu'elles sont exploitées par une personne physique ou par une société soumise à l'impôt des sociétés. En effet, les incitants fiscaux aux entreprises profitent, jusqu'à présent, de manière en principe uniforme aux entreprises individuelles et aux sociétés.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 38)
Art. 9
À l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4º proposé, remplacer les mots « fiscales générales » par le mot « d'impôt ».
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État, le mot « générales » doit être omis car il ne fait que confirmer le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et n'apporte par conséquent aucune précision utile.
Au surplus, la référence au concept de majorations et de réductions fiscales apparaît comme une nouveauté terminologique dont on ne perçoit pas bien la portée par rapport à la loi spéciale du 16 janvier 1989 et par rapport à l'avant-projet de loi. En outre, ce mot ne correspond pas à la traduction en langue française du mot « belasting » qui figure dans la version néerlandaise du texte de la loi spéciale.
Art. 11
À l'article 9, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer le 1º par la disposition suivante :
« 1º instaurer des réductions forfaitaires ou proportionnelles et des centimes additionnels proportionnels ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui souligne que l'instauration d'augmentations forfaitaires est incompatible avec le principe général qui interdit de réduire la progressivité de l'impôt, il convient de supprimer la possibilité pour les régions d'instaurer des augmentations forfaitaires d'impôt.
Par ailleurs, s'il y a lieu d'omettre les termes « différenciées ou non par tranches de l'impôt », c'est également en raison de la contradiction avec l'interdiction de réduire la progressivité de l'impôt.
Art. 12
A l'article 9bis, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « pour avis » par les mots « pour avis conforme ».
Justification
Étant donné les risques de concurrence fiscale dommageable que pourrait entraîner l'accroissement des compétences fiscales des régions, il convient de conférer un caractère obligatoire à l'avis de la Cour des comptes sur le respect du principe de progressivité et sur le respect du pourcentage d'autonomie fiscale autorisé.
Art. 12
À l'article 9bis, alinéa 2, proposé, entre les mots « un avis documenté et motivé sur le respect des pourcentages maximum » et les mots « et du principe en matière de », insérer les mots « , du principe d'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale ».
Justification
Si l'intention du gouvernement est bien de confier à la Cour des comptes la mission de veiller au respect des limites posées à l'exercice de l'autonomie fiscale des régions, visées à l'article 9 du projet, il convient de préciser que la compétence d'avis attribuée à la Cour des comptes porte bien sur le respect de ces dispositions. Y compris, donc, sur l'interdiction de toute concurrence fiscale déloyale.
Art. 17
À l'article 33bis, § 1er, proposé, insérer entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 un nouvel alinea, rédigé comme suit :
« L'alinéa 3 n'est pas d'application pour la Région de Bruxelles-Capitale. »
Justification
Compte tenu du sous-financement structurel de la Région bruxelloise, du financement insuffisant de ses missions de capitale nationale et internationale, de sa très grande dépendance vis-à-vis des impôts régionaux après l'adoption du présent projet, il y a lieu de tenir compte de la situation spécifique de cette région en diminuant le risque que lui fait courir la liaison à l'inflation et à la croissance du revenu national brut des moyens qui viennent en déduction des montants obtenus en application de l'article 33, § 4, de la loi. Ainsi, la Région bruxelloise peut-elle espérer bénéficier d'un léger refinancement au cours des prochaines années, sans que cela ne mette en péril les finances fédérales. Si cet amendement devait être rejeté, il est fort probable que le présent projet conduise progressivement la Région bruxelloise dans une impasse budgétaire comparable à celle que connaît actuellement la Communauté française. En effet, il est à craindre qu'à l'avenir les impôts régionaux ne connaissent pas à Bruxelles la même croissance que par le passé, compte tenu de la concurrence fiscale qui risque de voir le jour et de la nécessité de mener une politique qui ne privilégie pas les bureaux et les voitures.
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition règle les modalités financières du transfert supplémentaire de compétences en matière d'agriculture. Or, l'accroissement des compétences régionales en matière d'agriculture est contraire aux engagements solennels pris par l'ensemble des partis francophones démocratiques de ne procéder à aucune étape supplémentaire dans la réforme de l'État au cours de la présente législature. En vue de respecter l'engagement pris vis-à-vis des électeurs francophones, il y a donc lieu d'omettre cette disposition.
Au surplus, le transfert de compétences projeté conduira inéluctablement à une perte d'influence de la Belgique au plan de la politique agricole commune dans la mesure où l'obligation d'abstention imposée en cas de désaccord entre les régions conduira à de fréquentes abstentions. Considérant que la politique agricole commune représente de loin le premier budget européen, cette perte d'influence de la Belgique dans un domaine spécifique se traduira par une perte d'influence dans tous les domaines de la politique européenne.
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition règle les modalités financières du transfert des établissements scientifiques fédéraux aux régions. Or, ce transfert est contraire aux engagements solennels pris par l'ensemble des partis francophones démocratiques de ne procéder à aucune étape supplémentaire dans la réforme de l'État au cours de la présente législature. En vue de respecter l'engagement pris vis-à-vis des électeurs francophones, il y a donc lieu d'omettre cette disposition.
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition règle les modalités financières de l'accroissement des compétences régionales en matière de commerce extérieur. Or, l'accroissement des compétences régionales en matière de commerce extérieur est contraire aux engagements solennels pris par l'ensemble des partis francophones démocratiques de ne procéder à aucune étape supplémentaire dans la réforme de l'État au cours de la présente législature. En vue de respecter l'engagement pris vis-à-vis des électeurs francophones, il y a lieu d'omettre cette disposition.
Art. 26
À l'article 38, § 3bis, 1º proposé, remplacer le montant « 198 314 819,82 euros » par le montant « 297 472 229,72 euros ».
Justification
Étant donné les nombreux efforts d'assainissement consentis par les communautés durant les années de crise, il convient de permettre aux communautés de bénéficier plus rapidement des fruits de la croissance. À cet égard, il convient d'accroître de quatre milliards de francs le montant du refinancement des communautés prévu pour l'année 2002.
Art. 29
Remplacer l'article 40ter proposé, par la disposition suivante :
« Art. 40ter. À partir de l'année 2002, le montant obtenu en application de l'article 40bis est réparti entre les deux communautés proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits, âgés de 6 à 18 ans inclus, dans chacune des deux communautés. »
Justification
La répartition des moyens octroyés au refinancement des communautés doit s'opérer dans le respect du principe « 1 élève = 1 leerling ». À cet égard, ce principe est mieux respecté en prenant en compte le nombre d'élèves régulièrement inscrits âgés de 6 à 18 ans inclus plutôt que le critère plus restrictif qui a été retenu par les accords de la Saint-Éloi.
Art. 34
À l'article 47bis, § 3, proposé, apporter les modifications suivantes :
A) à l'alinéa 2, remplacer le nombre « 80 » par le nombre « 85 »,
B) à l'alinéa 3, remplacer le nombre « 20 » par le nombre « 15 ».
Justification
Les dernières élections régionales et les accords du Lombard ont clairement démontré que les Bruxellois flamands ne représentaient pas 20 % de la population puisque seuls 11 députés flamands ont été élus sur 75 et qu'il a fallu leur prévoir une représentation garantie au conseil régional pour leur éviter de voir leur nombre baisser plus encore.
La clef 80/20 appliquée jusqu'à présent aux recettes de la radio-TV redevance avantageait donc indûment la Communauté flamande au détriment de la Communauté française. Il y a lieu d'éviter que cette injustice ne se perpétue au-delà du vote du présent projet par le biais de l'article qui fait l'objet du présent amendement.
Art. 42
Supprimer cet article.
Justification
Le Jardin national de Belgique fait partie du patrimoine commun de tous les Belges et, à ce titre, il convient de s'opposer à son démantèlement.
Art. 42bis (nouveau)
Insérer un article 42bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42bis. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 62quater rédigé comme suit :
« Art. 62quater. Sans préjudice de l'application de la présente loi, il est prévu annuellement, à charge du budget de l'État, un crédit destiné à la Région de Bruxelles-Capitale pour le financement de ses fonctions de capitale nationale et internationale.
Pour l'année budgétaire 2002, ce crédit est de 50 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2003, ce crédit est de 75 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2004, ce crédit est de 100 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2005, ce crédit est de 125 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2006, ce crédit est de 150 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2007, ce crédit est de 175 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2008, ce crédit est de 200 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2009, ce crédit est de 225 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2010, ce crédit est de 250 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2011, ce crédit est de 275 000 000 euros;
pour l'année budgétaire 2012, ce crédit est de 300 000 000 euros.
À partir de l'année budgétaire 2013, le montant du crédit est défini à partir du montant prévu pour l'année précédente, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. »
Justification
La Région de Bruxelles-Capitale souffre d'un sous-financement structurel qui ne lui permet pas d'assurer pleinement sa fonction de capitale nationale et internationale. Selon différentes études, le coût pour cette région de sa fonction de capitale peut être estimé à près de 450 000 000 euros.
Il importe que le fédéral supporte ce coût afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale d'assumer pleinement sa fonction de capitale, sans porter atteinte à sa fonction régionale et donc à ses habitants.
Ce refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est d'autant plus indispensable que l'article 17 du présent projet de loi spéciale risque fort probablement d'aboutir à une réduction importante des moyens de la région. En effet, si les recettes des impôts régionalisés ne connaissent pas à l'avenir la même croissance exponentielle que par le passé ce qui paraît fort probable compte tenu de la nature des impôts régionalisés , la Région de Bruxelles-Capitale pourrait connaître une baisse très importante de ses recettes.
Le présent amendement prévoit un refinancement progressif et raisonnable de la Région de Bruxelles-Capitale puisqu'il est étalé sur plus de 10 ans et qu'il n'atteint jamais les 450 000 000 euros jugés nécessaires.
Art. 42ter (nouveau)
Insérer un article 42ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42ter. À l'article 63, § 3, alinéa 1er de la même loi spéciale, le nombre « 72 » est remplacé par le nombre « 95. »
Justification
Alors que la situation financière de nombreuses communes ne cesse de se dégrader en raison notamment des décisions prises au niveau de l'État fédéral et des entités régionales, il est souhaitable que l'État fédéral modifie le mécanisme de la mainmorte en faveur des communes.
Art. 42quater (nouveau)
Insérer un article 42quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42quater. À l'article 64, les §§ 1er et 2, de la même loi spéciale, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 64. § 1er. Une dotation spéciale est accordée à la ville de Bruxelles. Le montant de base de cette dotation est égal à 111 552 086,14 euros.
§ 2. Dès l'année budgétaire 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut selon les modalités fixées à l'article 38, § 3 ».
Justification
Une comparaison des moyens consacrés par les États en Europe à leur capitale démontre que la ville de Bruxelles se situe en queue de peloton malgré le fait que celle-ci accueille le siège de nombreuses institutions internationales dont l'Union européenne. Il est donc souhaitable de revoir le montant de la dotation attribuée à la ville de Bruxelles pour lui permettre d'assumer son statut de capitale. En vertu du mécanisme en vigueur de la loi spéciale de financement, cette dotation, indexée depuis 1990, s'élève pour l'année budgétaire 2001 à 3,4 milliards de francs (84 283 798,42 euros). Nous proposons d'établir la base de départ de cette dotation à 4,5 milliards de francs pour l'année 2002 (111 552 086,14 euros).
Par ailleurs, afin de faire bénéficier la ville de Bruxelles des fruits de la croissance, il convient de prévoir également la liaison de cette dotation non plus uniquement à l'indice des prix à la consommation mais également à l'évolution du bien-être économique.
Art. 43
À l'article 64, § 2, proposé, insérer entre les mots « des prix à la consommation » et les mots « suivant les modalités fixées », les mots « et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut ».
Justification
Une comparaison des moyens consacrés par les États en Europe à leur capitale démontre que la ville de Bruxelles se situe en queue de peloton malgré le fait que celle-ci accueille le siège de nombreuses institutions internationales dont l'Union européenne. Dès lors, il convient d'adapter sa dotation non plus uniquement en fonction de l'indice des prix à la consommation mais en prenant également en compte l'évolution du bien-être économique.
Art. 43bis (nouveau)
Insérer un article 43bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 43bis. L'article 65, § 4, 1er et 2e alinéas, de la même loi spéciale est remplacé comme suit :
« § 4. Pour l'année budgétaire 2002, le montant des crédits globaux octroyés par l'État fédéral à la Commission communautaire commune pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2º s'élève à 111 552 086,14 euros.
À partir de l'année budgétaire 2003, le montant visé au premier alinéa est adapté au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance du taux de croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. »
Justification
Une comparaison des moyens consacrés par les États en Europe à leur capitale démontre que Bruxelles se situe en queue de peloton malgré le fait que celle-ci accueille le siège de nombreuses institutions internationales dont l'Union européenne. Il est donc souhaitable de revoir le montant de la dotation attribuée dans le cadre des compétences communautaires communes pour permettre à Bruxelles d'assumer son statut de capitale. En vertu du mécanisme en vigueur de la loi spéciale de financement, la dotation attribuée à la commission communautaire commune, indexée depuis 1990 s'élève pour l'année budgétaire 2001 à 4,0 milliards de francs (99 157 409,90 euros). Nous proposons d'établir la base de départ de cette dotation à 4,5 milliards de francs pour l'année 2002 (111 552 086,14 euros).
Par ailleurs, afin de faire bénéficier les politiques communautaires communes des fruits de la croissance, il convient de prévoir également la liaison de cette dotation non plus uniquement à l'indice des prix à la consommation mais également à l'évolution du bien-être économique.
Art. 54
Apporter les modifications suivantes à l'article 46bis, proposé :
A) remplacer le premier alinéa comme suit :
« À partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. »;
B) au quatrième alinéa, supprimer les mots : « Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle réunit la condition prévue à l'alinéa 1er ».
Justification
Il est indécent de lier le financement complémentaire de communes à la composition de leur collège. La liaison automatique entre l'octroi de moyens financiers et la nécessaire désignation préalable d'un échevin néerlandophone accrédite l'idée de marchandage. Elle est contraire à la notion de dignité humaine et introduit une discrimination. Par ailleurs, cette disposition est injuste à l'égard des communes de la Région bruxelloise où la réalité sociologique ne permettrait pas l'élection d'un élu d'appartenance linguistique néerlandaise.
Art. 57
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est contraire aux engagements pris par l'ensemble des partis francophones avant les élections de ne pas procéder à de nouvelles réformes institutionnelles. Par ailleurs, elle est rédigée en des termes tellement vagues qu'elle ne peut en aucun cas trouver sa place dans le projet de loi spéciale.
Enfin et surtout, cette disposition devrait être omise dans la mesure où elle ouvre la porte à un processus de régionalisation de la coopération au développement qui morcellera des moyens déjà inférieurs aux engagements pris au plan international par la Belgique et qui privera le gouvernement fédéral d'un des principaux instruments de sa politique extérieure. Une telle régionalisation n'est donc compatible ni avec les besoins des pays en voie de développement ni avec ceux de l'image de la Belgique à l'étranger.
Art. 5
Dans l'article 3 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 1er, remplacer les mots « impôts régionaux » par les mots « impôts des entités fédérées »;
B) compléter l'alinéa 1er comme suit :
« 13º tous les impôts qui sont encore des impôts de l'État le 10 juillet 2002 »;
C) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorité fédérale est compétente pour la perception ainsi que la fixation du taux d'imposition, de la base imposable et des exonérations des impôts visés à l'alinéa 1er qui doivent être prélevés dans la Région de Bruxelles-Capitale. »
Justification
L'auteur du présent amendement estime qu'en attendant sa scission en États indépendants, la Belgique doit se composer de trois États fédérés : l'État fédéré flamand, l'État fédéré wallon et l'État fédéré germanophone, un principe qui est d'ailleurs également défendu par le professeur Senelle. Ces États fédérés doivent remplacer les actuelles régions et communautés et disposer d'une autonomie fiscale complète, ce qui implique que tous les impôts de l'État soient transférés aux entités fédérées et que celles-ci financent à leur tour l'État fédéral pour les compétences qui lui sont encore attribuées.
En ce qui concerne Bruxelles, les impôts sont perçus à l'échelon fédéral et l'autorité fédérale reste compétente en ce qui concerne la base imposable, le taux d'imposition et les exonérations. Si le produit de ces impôts ainsi localisés à Bruxelles est insuffisant pour financer aussi bien l'administration fédérale de la capitale que le fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale, les États fédérés de Flandre et de wallonie contribuent à combler le déficit au prorata de la part de l'État fédéré concerné dans la population du Royaume, à l'exclusion de la population de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'État fédéré germanophone. L'exclusion de cette dernière région tient au fait que l'allemand n'est pas une langue officielle dans la région de Bruxelles-Capitale. C'est ainsi la Flandre qui contribue le plus au financement de sa capitale, ce qui implique évidemment que les néerlandophones de Bruxelles doivent être réellement associés à la gestion de la capitale. Il s'agit aussi d'un investissement dans la ville qui, lorsque la Flandre aura obtenu son indépendance, fera partie intégrante de l'État flamand, fût-ce moyennant certaines garanties en faveur des francophones.
Art. 6
Remplacer l'article 4 proposé par la disposition suivante :
« Art. 4. Les entités fédérées sont compétentes en ce qui concerne le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
Non seulement tous les impôts nationaux et régionaux doivent devenir des impôts des entités fédérées, mais celles-ci doivent être en outre pleinement compétentes en ce qui concerne tous les aspects de ces impôts.
Art. 9
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 9. L'article 6 de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur estime qu'il faut abandonner le système de dotation, ce qui implique l'abandon des impôts partagés et conjoints. Tous les impôts nationaux et régionaux doivent être transférés aux entités fédérées. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité fédérale restera compétente pour percevoir, fixer le taux d'imposition et l'assiette de l'impôt et accorder les exonérations en ce qui concerne les actuels impôts nationaux et elle aura une compétence identique en ce qui concerne l'ensemble des impôts qui, dans les entités fédérées, devront désormais être qualifiés d'impôts régionaux.
Art. 12
À l'article 9bis, alinéa 2, proposé, supprimer les mots « dans le cadre du respect de la loyauté fiscale ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
Si l'on opte pour un système dans lequel la Cour des comptes exerce un contrôle sur les projets ou propositions de décret concrétisant la possibilité qu'auront les régions d'instaurer des réductions ou des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques ou des remises, il faut que ce contrôle soit limité à des critères strictement objectifs. Or, le respect de la loyauté fiscale (sic) est un critère subjectif. La concurrence fiscale existe d'ailleurs également entre les États membres de l'Union européenne sans que cela pose des problèmes insurmontables. Dans l'optique de l'auteur du présent amendement, la région wallonne et la région flamande préfigurent déjà les futurs États indépendants de Wallonie et de Flandre, qui feront tous deux partie de l'Union européenne, étant entendu que la région de Bruxelles-Capitale fera partie intégrante de la Flandre tout en conservant cependant son statut bilingue.
Art. 15
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 15. L'article 33 de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'article 33 concerne intégralement la part des recettes des impôts nationaux attribuée aux « régions ». L'auteur estime qu'il faut mettre fin à l'actuel système de dotation et que l'ensemble des impôts nationaux doivent être transférés aux entités fédérées. Dans la région de Bruxelles-Capitale, l'autorité fédérale devra rester compétente pour tous les aspects qui concernent les actuels impôts nationaux et elle devra avoir une compétence identique en ce qui concerne les actuels impôts régionaux qui seront transformés en impôts des entités fédérées, car Bruxelles ne deviendra pas une entité fédérée.
Art. 18
Remplacer l'article 34 proposé par la disposition suivante :
« Art. 34. Les moyens par entité fédérée sont constitués du produit des impôts des entités fédérées visés à l'article 3. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
Les entités fédérées doivent être pleinement compétentes en ce qui concerne tous les impôts régionaux et nationaux actuels. Le produit de ces impôts devrait suffire à couvrir les dépenses des entités fédérées.
Art. 25
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 25. L'article 36 de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
La suppression de cet article s'inscrit dans la logique des amendements précédents, qui visent à supprimer la division en communautés et régions et à transférer tous les impôts concernés aux entités fédérées.
Art. 19
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 19. L'article 35 de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur du présent amendement estime que la politique de l'emploi doit relever, dans son ensemble, de la compétence des régions. En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, c'est l'autorité fédérale qui est compétente. Il n'est pas souhaitable que l'autorité fédérale empiète sur les compétences des régions en matière d'emploi par le biais de programmes de remise au travail.
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur estime que les entités fédérées doivent bénéficier d'une autonomie fiscale à part entière, ce qui implique qu'elles deviennent compétentes pour tous les impôts nationaux actuels, en ce compris l'impôt des personnes physiques. Les moyens ainsi obtenus suffisent à financer les compétences actuelles ainsi que les compétences supplémentaires, comme en l'occurrence les aspects de la politique agricole qui ont continué à relever jusqu'à présent de l'autorité fédérale, des entités fédérées. L'impôt des personnes physiques comme source fédérale de financement disparaît en outre en ce qui concerne les entités fédérées. Dans la Région de Bruxelles-capitale, les impôts nationaux et régionaux actuels sont perçus par l'autorité fédérale qui fixe également le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de ces impôts. Les compétences de la Région de Bruxelles-capitale sont en premier lieu financées par ces moyens perçus par l'autorité fédérale.
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur estime que les régions doivent bénéficier d'une autonomie fiscale à part entière, ce qui implique qu'elles deviennent compétentes pour tous les impôts nationaux actuels, en ce compris l'impôt des personnes physiques. Les moyens ainsi obtenus suffisent à financer les compétences actuelles ainsi que les compétences supplémentaires, des entités fédérées et de la Région de Bruxelles-Capitale, comme en l'occurrence les parties restées fédérales de la politique agricole. Si l'on choisit de financer malgré tout les compétences en matière de politique agricole à l'aide de moyens fédéraux supplémentaires, la clé de répartition doit être basée sur la quote-part à chaque région dans le secteur primaire. Celle de la Flandre dépasse les 75 %.
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 68.
Art. 26
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 26. L'article 38 de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur estime qu'il faut abandonner le système des dotations. Les impôts fédéraux qui existent actuellement doivent être transférés aux entités fédérées.
(À titre principal)
Art. 27
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 27. L'article 39, § 2, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant obtenu en application du § 1er, diminué du pourcentage du même montant qui correspond à la part localisée dans la Région de Bruxelles-Capitale du produit total de l'impôt des personnes physiques dans l'ensemble du Royaume, est réparti entre les entités fédérées flamande, wallonne et germanophone sur la base de la part localisée dans l'entité fédérée concernée du produit total de l'impôt des personnes physiques dans l'ensemble du Royaume. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur du présent amendement juge totalement superflue l'augmentation de la dotation accordée aux communautés, estimant qu'elle est motivée uniquement par la soif insatiable de moyens financiers des francophones, soif qui atteste une fois encore leur incapacité à gérer correctement leurs ressources. C'est ainsi que l'enseignement francophone est par élève le plus coûteux du monde. L'augmentation de la dotation doit sans doute permettre d'augmenter une nouvelle fois le nombre de ministres de l'Enseignement, de « courtisans » ministériels et de « cabinettards ».
En contrepartie de cette augmentation considérable de la dotation, qui, jusqu'en 2012, sera répartie partiellement sur la base de nombres d'élèves défavorables à la Flandre, seule une poignée de compétences supplémentaires seront transférées aux régions et ce transfert profitera aussi, une fois encore, à Bruxelles.
L'auteur estime en outre que la dotation actuelle doit être répartie sur la base de la localisation du produit de l'impôt des personnes physiques. Il convient bien sûr de préciser que les auteurs prônent le remplacement des régions et communautés actuelles par des entités fédérées territorialement définies et l'instauration d'un statut spécifique pour la Région de Bruxelles-Capitale.
(Subsidiaire à son amendement nº 71)
Art. 27
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 27. L'article 39, § 2, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante :
« La somme du montant obtenu en application du § 1er et du montant obtenu en application de l'article 40bis, diminuée du pourcentage de cette somme correspondant à la part du produit total de l'impôt des personnes physiques de l'ensemble du Royaume localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale, est répartie, à partir du 11 juillet 2002, entre les entités fédérées flamande, wallonne et germanophone sur la base de la part du produit total de l'impôt des personnes physiques de l'ensemble du Royaume localisé dans l'entité fédérée concernée. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur de cet amendement est opposé à un système de dotation. Si l'on retenait malgré tout un tel système, il faudrait au moins prévoir une répartition sur la base du produit de l'impôt des personnes physiques, tant en ce qui concerne la dotation actuelle que la dotation supplémentaire. Il faut évidemment savoir que, dans l'optique de l'auteur, l'actuelle division en communautés et régions est remplacée par une division claire en entités fédérées territorialement circonscrites, avec un statut spécifique pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 33
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 33. Le Chapitre III du Titre IV de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur estime qu'il faut abandonner le système des dotations et est dès lors opposé a fortiori à l'octroi de dotations supplémentaires. Le chapitre III du titre IV de la loi spéciale dans lequel l'article 33 du projet insère une section 4, concerne les parts des recettes fiscales attribuées aux communautés et doit dès lors être intégralement supprimé.
Art. 35
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 35. Le titre V de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur du présent amendement estime que l'intervention dans le cadre de la solidarité nationale ne contribue pas à responsabiliser les régions, perpétue les déséquilibres existants et freine dans les faits la fédéralisation. Aussi le présent amendement vise-t-il à supprimer cette intervention.
Art. 40
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 40. L'article 62 de la même loi spéciale est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur du présent amendement estime que les entités fédérées doivent bénéficier d'une autonomie fiscale à part entière, ce qui implique qu'elles deviennent compétentes pour tous les impôts régionaux et nationaux actuels. Les moyens ainsi obtenus suffisent à financer les compétences des entités fédérées et donc aussi l'enseignement universitaire qui est dispensé à des étudiants étrangers.
(Subsidiaire à son amendement nº 75)
Art. 40
À l'article 62, § 1er, remplacer l'alinéa proposé par la disposition suivante :
« Pour l'année budgétaire 2000, le total de ces montants s'élève, pour la Communauté française et la Communauté flamande ensemble, à 83 825 195,39 euros, diminués du pourcentage de ce total qui correspond à la partie de l'impôt des personnes physiques localisée dans les communes de la région de langue allemande.
Le montant ainsi diminué est réparti selon la localisation du produit de l'impôt des personnes physiques dans les communautés concernées.
Le partie de l'impôt des personnes physiques localisée dans la Communauté flamande consiste en la partie du produit de l'impôt des personnes physiques localisée dans la Région flamande et en 20 % de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques localisée dans la Région de Bruxelles-Capitale.
La partie du produit de l'impôt des personnes physiques localisée dans la Communauté française consiste en la partie du produit de l'impôt des personnes physiques localisée dans la Région wallonne, excepté les communes de la région de langue allemande, et en 80 % de la partie de l'impôt des personnes physiques localisée dans la Région de Bruxelles-Capitale. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
L'auteur du présent amendement estime qu'il convient de répartir les crédits prévus au budget de l'État pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé à des étudiants étrangers entre la Communauté flamande et la Communauté française en tenant compte de la localisation des recettes de l'impôt des personnes physiques.
Actuellement, la Communauté française obtient une part disproportionnée de ce crédit du fait que la plupart des étudiants étrangers fréquentent des établissements francophones. Il ne peut être question que la Communauté flamande paye pour la popularité de l'enseignement francophone auprès d'étudiants provenant de pays du tiers monde de tradition francophone. On sait que certains établissements francophones vendent des attestations d'inscription à de tels étudiants qui ne recherchent souvent qu'à obtenir une autorisation de séjour provisoire dans le cadre de leurs prétendues études, alors que, dans de nombreux cas, ils ne suivent guère ou pas du tout les cours. Ce faisant, la Flandre soutiendrait financièrement la sape de notre législation en matière d'immigration.
La situation est différente lorsque des étudiants étrangers s'inscrivent dans l'enseignement universitaire flamand. Ils sont en effet tenus de s'exprimer en néerlandais. La connaissance du néerlandais et l'effort consenti à cette fin prouvent clairement la motivation en vue de l'obtention réelle d'un diplôme. Selon l'auteur, il serait dès lors logique que la Flandre obtienne davantage de moyens de telle sorte qu'un nombre accru d'étudiants étrangers puissent bénéficier de toutes sortes de projets en vue d'acquérir la connaissance du néerlandais et de pouvoir ensuite divulguer la culture néerlandaise dans leurs pays d'origine.
Par ailleurs, l'auteur estime qu'il n'est pas logique que la Communauté germanophone contribue au financement de l'enseignement dispensé à des étudiants étrangers par des universités relevant de la Communauté flamande et de la Communauté française. C'est pourquoi le montant du crédit inscrit dans la loi, et qui devrait, selon les auteurs, être réparti sur la base de la localisation de la recette de l'impôt des personnes physiques, devrait être diminué chaque année du taux du montant correspondant à la partie de l'impôt des personnes physiques localisée dans les communes de la Région germanophone. Ce pourcentage serait attribué à la Communauté Germanophone, qui pourrait disposer librement de l'affectation de ces moyens.
Art. 41
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 41. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 62bis, libellé comme suit :
« Art. 62bis. À partir de l'année budgétaire 2002, il est établi chaque année un montant correspondant à 50 % au moins du bénéfice de la Loterie nationale à répartir comme il est prévu par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réduit d'un pourcentage correspondant au nombre de bulletins de participation enregistrés dans les communes de la Région de langue allemande par rapport au nombre total de bulletins enregistrés dans le Royaume.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti chaque année entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la part de chaque communauté dans le nombre total de bulletins de participation enregistrés dans le Royaume, à l'exception de ceux enregistrés dans la Région de langue allemande.
Sont considérés comme bulletins enregistrés en Communauté flamande, les formulaires enregistrés en Région flamande, ainsi que 50 % du nombre de formulaires enregistrés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Sont considérés comme bulletins enregistrés en Communauté française, les formulaires enregistrés en Région wallonne, à l'exception de ceux enregistrés dans les communes de la Région de langue allemande ainsi que 50 % du nombre de formulaires enregistrés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les montants susvisés sont versés au moyen d'avance qui, le 30 juin et le 31 décembre de l'exercice concerné, ne peuvent excéder respectivement 50 et 80 % de la répartition provisoire des bénéfices de la Loterie nationale comme il est prévu en Conseil des ministres. »
Justification
Voir justification de l'amendement nº 59.
L'auteur de cet amendement estime que la part du bénéfice de la Loterie nationale à répartir, qui est attribuée aux communautés, est trop faible, compte tenu des larges compétences qu'ils veulent voir conférer aux communautés. L'auteur estime également qu'un critère objectif doit présider à la répartition du bénéfice. Aussi propose-t-il de prendre pour point de départ la localisation de l'enregistrement des bulletins de participation.
Art. 42
Dans l'article 62ter proposé, apporter les modifications suivantes :
A. dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « et à la Communauté française » sont supprimés;
B. la deuxième phrase de l'alinéa 1er est supprimée;
C. à l'alinéa 2, les mots « ces montants sont adaptés » sont remplacés par les mots « ce montant est adapté »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 59.
Puisque le Jardin botanique national est transféré à la Communauté flamande, il est logique que les moyens supplémentaires prévus soient attribués à la Communauté flamande.
Art. 58
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« La présente loi, à l'exception des articles 19, 49, 50 et 56 qui sont d'application à partir du 1er janvier 2001, entre en vigueur au moment où la loi spéciale du (...) portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés aura été publiée au Moniteur belge. »
| Joris VAN HAUTHEM. |