2-740/6 | 2-740/6 |
13 JUIN 2001
Nº 1 : de Mme Willame-Boonen et M. Thissen.
Nº 10 : de M. Caluwé (en ordre principal).
Nº 12 : de M. Caluwé.
Nº 2 : de Mme Willame-Boonen et M. Thissen.
Nº 13 : de M. Caluwé (en ordre principal).
Art. 4
Nºs 3 et 4 : de Mme Willame-Boonen et M. Thissen.
Nº 5 : de Mme Willame-Boonen et M. Thissen.
Nº 15 : de M. Caluwé.
(À titre subsidiaire)
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
1. Outre la critique fondamentale de l'auteur du présent amendement quant à l'absence de garantie en ce qui concerne la présence d'un mandataire néerlandophone, le Conseil d'État pose à juste titre la question de savoir si le système envisagé dans l'article proposé est opérationnel :
« Le système [proposé] suppose qu'à l'issue des élections communales, une majorité politique se dégage; les membres de cette majorité signent l'acte de présentation du bourgmestre et soutiennent la présentation et l'élection de chacun des échevins. Dans une telle hypothèse, il n'y a guère d'inconvénient à préciser que des appuis politiques émaneront à ce moment de l'un et de l'autre groupes linguistiques des élus; il faut présumer que la coalition qui s'est confortée pourra aisément bénéficier de ces concours.
Les choses peuvent toutefois se dérouler autrement.
Ainsi, la rédaction et la signature d'un acte de présentation d'un candidat bourgmestre peuvent intervenir avant même l'installation du conseil communal et l'élection du collège des bourgmestre et échevins. Elles peuvent tenir compte d'une majorité qui s'est dessinée au lendemain des élections communales mais qui va, en réalité, se dissoudre ou prendre une autre configuration dans les semaines qui suivent. La majorité, souvent de coalition, qui s'est constituée en octobre ne se retrouve plus, dans les mêmes termes, au mois de janvier.
Ainsi encore, l'élection des échevins qui se fait, comme le veut la nouvelle loi communale au scrutin secret et par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire, peut révéler, à l'encontre d'une majorité qui s'est dessinée dans des alliances ou des coalitions politiques, une majorité alternative et se trouver en contrariété avec les actes de présentation qui avaient été initialement signés.
Dans les deux cas une différence apparaît entre la majorité ayant soutenu la présentation du bourgmestre qui constitue le fondement du système proposé et la majorité qui a permis l'élection de chacun des échevins. » (Nous soulignons.)
2. Le Conseil d'État confirme la critique de l'auteur du présent amendement dans le sens que le régime proposé ne prévoit ni garantie ni obligation.
« Nonobstant l'usage du mot « doit » dans la disposition en projet, aucun mécanisme n'est mis sur pied pour garantir cette élection. De même, aucune disposition n'assortit cette règle d'une sanction. On peut relever à cet égard que le caractère impératif de la première phrase du paragraphe 2 en projet se trouve quelque peu émoussé par les possibilités offertes par les deux dernières phrases du même paragraphe, qui réputent satisfaite l'« obligation » prévue par la première phrase s'il est fait application du système dit de l'échevin surnuméraire élu volontairement par le conseil sur la base du paragraphe premier (article 279 actuel de la nouvelle loi communale) ou si le président du centre public d'aide sociale appartient au « groupe linguistique » correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège.
Il n'est pas possible de déterminer avec certitude quel est, dans la succession des actes faisant suite à l'élection communale (élection de chacun des échevins, élection des membres du conseil de l'aide sociale et de son président), celui qui, le cas échéant, pourrait être considéré comme constitutif de la violation du dispositif prévu par l'article 279, § 2, proposé, ni quelle est la sanction qui s'y attacherait. » (Nous soulignons.)
(À titre subsidiaire)
Art. 2
À l'article 279, § 2, proposé, remplacer les mots « Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne » par les mots « Si, dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, le bourgmestre a été nommé après une présentation effectuée conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation ».
Justification
Le présent amendement est subsidiaire à l'amendement nº 17 tendant à supprimer l'article 2 et il est subsidiaire également quant au contenu.
Il s'agit d'une précision conformément à l'avis du Conseil d'État :
« À l'article 279, § 2, proposé, de la nouvelle loi communale, il y a lieu de préciser comme à l'article 279 actuel, qui deviendra le paragraphe 1er, que le régime concerne les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. »
(À titre subsidiaire)
Art. 2
À l'article 279, § 3, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. supprimer les mots « , dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public d'aide sociale ».
B. Supprimer le deuxième alinéa.
Justification
Le présent amendement est subsidiaire à l'amendement nº 17 tendant à supprimer l'article 2.
1. Jusqu'à ce jour, le régime élaboré en 1989 concernant la détermination de l'appartenance linguistique n'a posé aucun problème : il faut la choisir avant les élections communales et on a besoin du soutien soit de cent électeurs titulaires d'une carte d'identité rédigée en néerlandais, soit de deux mandataires néerlandophones sortants, soit de deux membres néerlandophones du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le régime proposé permet dorénavant de faire une déclaration d'appartenance linguistique après les élections communales, mais avant les élections échevinales.
Il peut dès lors s'avérer très payant de récolter sans tarder, après les élections, les indispensables cent signatures d'électeurs. Quelles sont les garanties que l'on n'abusera pas de ce régime pour transformer, comme par enchantement, un conseiller communal francophone de la majorité en conseiller néerlandophone ?
2. Le régime proposé fait aussi l'objet de critiques de la part du Conseil d'État, qui se réfère à des avis antérieurs.
« L'appartenance linguistique des candidats aux élections communales peut être un élément essentiel de l'appréciation de l'électeur par rapport au vote qu'il doit émettre. Cet élément est donc indissolublement lié au principe de l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux, consacré par l'article 108 (192 nouveau), alinéa 2, 1º, de la Constitution.
En organisant la détermination a posteriori de l'appartenance linguistique des candidats aux élections communales et des membres élus du conseil de l'aide sociale, la proposition se donne une portée rétroactive qui va à l'encontre du principe consacré par l'article 108 (162 nouveau), alinéa 2, 1º, de la Constitution, précité, en ce qu'il interprète la volonté de l'électeur sans que celui-ci ait eu l'occasion de l'exprimer consciemment et donc librement. »
(À titre subsidiaire)
Art. 2
À l'article 279, § 3, proposé, remplacer le mot « élus » par le mot « conseillers ».
Justification
Cet amendement est subsidiaire à l'amendement nº 17 tendant à supprimer l'article 2.
Dès lors qu'à l'article 279 actuel de la nouvelle loi communale, il n'est pas question d'« élus » (texte français) ou de « gekozenen » (texte néerlandais), mais bien de « conseiller » et de « raadslid », mieux vaut employer respectivement les termes « conseillers » et « raadsleden » à l'article 279, § 3, alinéa 1er, proposé.
(À titre subsidiaire)
Art. 3
À l'article 23bis, § 2, alinéa 2, proposé, supprimer la troisième phrase.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 18 à l'article 2, conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement a trait à la mise en forme juridique de la représentation prévue du groupe linguistique néerlandais dans les conseils de police des zones de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil d'État affirme :
« L'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux, attribue au Roi la compétence de déterminer les zones de police. La disposition proposée, dans la mesure où elle fixe des règles particulières de composition pour des zones qu'elle détermine, ne se concilie pas avec cette disposition. La question se pose en effet de savoir ce qu'il adviendrait de la représentation linguistique garantie dans l'hypothèse où le Roi modifierait les zones de police.
De même, l'article 22bis, § 2, proposé, qui organise la cooptation de membres supplémentaires, dans la mesure où il autorise la cooptation de conseillers communaux suppléants qui ne seraient donc pas membres du conseil communal , ne se concilie guère avec l'article 12, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998, précitée, qui prévoit que le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale sur la base de leurs chiffres de population respectifs, ni avec l'article 26 de la même loi, qui règle la répartition des voix au conseil de police entre chaque groupe de représentants d'une commune. L'adoption de cette disposition suppose que l'on revoie fondamentalement la composition et les règles de fonctionnement des zones de police en Région bruxelloise. » (Nous soulignons)
| Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 4
Remplacer l'article 22bis proposé comme suit :
« Art. 22bis. Les conseils de police des zones de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale comprennent par conseil de police au moins un cinquième des membres du groupe linguistique néerlandais.
L'appartenance linguistique est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite lors du dépôt des candidatures pour les élections communales. »
Justification
Le présent amendement répond aux observations du Conseil d'État qui a jugé les dispositions de l'article 22bis proposé contraires à celles de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré.
| Ludwig CALUWÉ. Hugo VANDENBERGHE. Luc VAN DEN BRANDE. |