2-704/1

2-704/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

23 MARS 2001


Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du développement de la société de l'information

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Le Conseil des ministres de l'Union européenne adoptait le 9 avril 2001 le texte final de la directive relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, en y incorporant des modifications apportées en deuxième lecture par le Parlement européen. Au 30 mai 2001, les signatures des présidents du Conseil et du Parlement figuraient sur le texte adopté, ouvrant ainsi la voie à la publication de la directive au Journal officiel.

Cette directive est destinée à traduire en droit communautaire la substance des traités de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) de 1996 (1) visant à la protection des droits d'auteur et des droits voisins dans l'univers numérique.

Il s'agit d'une matière devant être transposée en droit belge ce qui implique la modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et droits voisins. L'objet de la présente proposition de loi est donc, sur la base du contenu de la directive et s'inspirant parfois des propositions de l'OMPI, d'adapter le contenu de la loi de 1994 aux spécificités de la société de l'information.

La piraterie galopante, notamment dans le secteur musical, due aux méthodes de distribution informatique des oeuvres, démontre qu'il est urgent d'adapter le droit national.

Par rapport à la loi belge, la directive entraîne des modifications sur les quatre points essentiels suivants : le droit de communication, les exceptions au droit d'auteur, les mesures techniques et l'information sur le régime des droits.

Le droit de communication

Ce droit fondamental qui confère à l'auteur la possibilité de communiquer son oeuvre d'une manière ou d'une autre ou de ne pas la communiquer, a été révisé par la directive [article 3, 1, de la directive (2)] afin de tenir compte des nouvelles possibilités de communication d'une oeuvre à l'ère de la société de l'information. En effet, il est maintenant possible de mettre à la disposition du public une oeuvre de telle sorte que chacun puisse choisir de manière individuelle le moment et même l'endroit pour accéder à cette oeuvre. L'illustration idéale de cette possibilité est bien sûr la mise en ligne d'une oeuvre via le réseau internet. L'accès interactif « à la demande » aux oeuvres et objets c'est-à-dire par un choix individuel via une connexion en ligne est donc visé par la directive. Étant donné que le marché de l'exploitation « à la demande » de la propriété intellectuelle est considéré comme l'un des principaux secteurs en expansion, la disposition de la directive a pour objectif d'assurer une protection adaptée et cohérente de cette nouvelle forme d'exploitation économique.

Certes le droit belge stipule à l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1996 que « L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque. » Il est néanmoins indispensable dans un souci de clarté et de sécurité juridique que le droit belge contienne une disposition faisant explicitement référence au droit des auteurs à mettre ou non leurs oeuvres en ligne. Les droits voisins doivent également incorporer une telle disposition car la liberté de mettre ou non les oeuvres en ligne appartient aussi aux détenteurs de ces droits voisins à savoir :

­ l'artiste-interprète ou exécutant, concernant la fixation de ses exécutions;

­ le producteur de phonogrammes concernant ses phonogrammes;

­ le producteur des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;

­ les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fils ou sans fils, y compris par câble ou par satellite.

De la même manière que pour les auteurs, il convient de réviser les dispositions faisant référence au droit de communication des détenteurs des droits voisins.

Les article 2 et 6 de la proposition de loi modifient en ce sens les articles 1er (l'auteur), 35 (l'artiste- interprète), 39 (disposition commune au producteur de phonogramme et de film) et 44 (le radiodiffuseur) de la loi du 30 juin 1994.

Les exceptions au droit d'auteur

La directive européenne prévoit deux types d'exceptions :

a) Une exception obligatoire (article 5,1 de la directive (3)) :

Il s'agit d'accorder une exception au droit d'auteur lorsque dans un procédé technique, dont le but est une transmission ou une utilisation autorisée d'une oeuvre, un acte de reproduction, de stockage temporaire, n'ayant pas de signification économique par lui-même, est inévitable.

On peut par exemple citer l'exemple des serveurs internet par lesquels l'information transite.

Cette disposition doit être incorporée, elle fait l'objet de l'article 5 de la proposition de loi qui propose d'inclure un article 23ter reprenant l'obligation communautaire.

b) 20 exceptions que les États peuvent, s'ils le souhaitent, mettre en oeuvre (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (4)).

La loi belge sur le droit d'auteur comporte déjà les neuf exceptions suivantes :

Loi belge
Article 21 Possibilité de citations dans un but critique, polémique, d'enseignement et de travaux scientifiques
Article 22, § 1er, 1º Possibilité de reproduction et de communication dans un but d'information
Article 22, § 1er, 2º Possibilité de reproduction et de communication dans un lieu public
Article 22, § 1er, 3º Possibilité de communication gratuite et privée dans le cercle de la famille
Article 22, § 1, 4º Possibilité de reproduction fragmentaire dans un but privé ou didactique
Article 22, § 1er, 5º Possibilité de reproduction dans et pour le cercle de famille (copie privée)
Article 22, § 1er, 6º Possibilité de caricature, de parodie et de pastiche
Article 22, § 1er, 7º Possibilité d'exécution d'une oeuvre lors d'un examen public
Article 23, § 1er Possibilité de prêt organisé par les pouvoirs publics (prêt public)

On constate à la lecture des autres exceptions qu'en les acceptant on ruinerait le système du droit d'auteur. La présence des autres exceptions dans la directive résulte de la volonté des pays, essentiellement scandinaves, où le système de rémunération des créateurs repose sur la seule subvention publique et où le droit d'auteur est vidé d'une partie de sa substance. La possibilité pour les États de choisir ou non de mettre en oeuvre ces exceptions permet à chacun d'entre eux de maintenir son système de rémunération des auteurs. Si l'on accepte d'étendre les exceptions au droit d'auteur, il faut être d'accord d'abandonner le système du droit d'auteur pour entrer dans celui des subventions publiques. Ce n'est pas le choix qui est proposé. Le système actuel est maintenu mais adapté à la société de l'information. Selon nous, il importe uniquement d'adapter les exceptions existantes aux conséquences du développement de la société de l'information.

À ce titre, deux exceptions au droit d'auteur posent problème :

(1) La copie privée.

La directive définit à l'article 5, paragraphe 2, b), l'exception copie privée (5).

La loi belge n'envisage pas l'utilisation commerciale directe ou indirecte de la copie privée, il est donc nécessaire de préciser que l'utilisation de l'exception « copie privée » à des fins commerciales est interdite. Il s'agit d'un des aspects les plus illustratifs des conséquences du développement de la société de l'information sur le droit d'auteur. En effet, on considère ici les procédés d'échange de fichiers de type Napster qui permettent à partir d'une copie privée un clonage illimité d'une oeuvre, sans offrir de rémunération aux auteurs, ce qui outrepasse largement le cadre normal de la copie privée.

L'article 3 de la proposition modifie les dispositions relatives à la copie privée de la loi du 30 juin 1994 pour tenir compte de l'obligation communautaire.

(2) Le prêt public ­ médiathèque.

La directive définit à l'article 5, paragraphe 2, c), l'exception prêt public ­ médiathèque (5).

Le raisonnement tenu pour la copie privée s'applique aussi en ce qui concerne le prêt public.

Les médiathèques et cinémathèques bénéficient d'une exception au droit d'auteur en ce qui concerne le prêt public mais la numérisation des oeuvres ne doit pas conduire, notamment par le biais de la mise en ligne, au développement industriel du prêt. On ne peut pas envisager qu'en raison de l'existence de l'exception prêt public, chacun puisse via le site internet des médiathèques et cinémathèques avoir un accès aux oeuvres faisant partie des catalogues de ces organismes publics dans leur unique intérêt et sans offrir de rémunération adéquate aux auteurs. Il ne s'agit en aucun cas d'une volonté d'aller à l'encontre de la démocratisation de l'accès à la culture, mais celle-ci ne doit pas se réaliser au détriment des auteurs car à terme, en n'accordant pas aux auteurs une rémunération acceptable, c'est toute la création artistique que l'on menace. C'est au pouvoir public compétent à négocier des conventions avec les auteurs permettant une mise à disposition des oeuvres au public ainsi qu'une contrepartie pour les auteurs. Ce n'est pas aux auteurs à payer les frais de la politique d'accès à la culture pour tous. L'exception au droit d'auteur pour le prêt public doit donc se limiter à une reproduction qui ne vise pas un avantage commercial ou économique direct ou indirect.

L'article 4 de la proposition modifie les dispositions relatives au prêt public de la loi du 30 juin 1994 pour tenir compte de l'obligation communautaire.

Les mesures techniques

Il peut paraître surprenant de constater la présence de dispositions concernant des mesures techniques dans une proposition de loi sur les droits d'auteur. Dans la société de l'information des mesures techniques de protection contre le piratage des oeuvres sont indispensables pour permettre l'exercice et le respect de ce droit. Le principe du respect des mesures techniques de protection des oeuvres est donc indissociable du respect du droit d'auteur lui-même et doit par conséquent être inscrit dans la loi du 30 juin 1994.

L'article 7 de la présente proposition de loi introduit dans la loi du 30 juin 1994 un article 79bis dont les principes reposent sur l'utilisation par les auteurs de mesures techniques efficaces dans le but de protéger leurs oeuvres et sur l'interdiction de neutralisation de ces mesures techniques [article 6, paragraphe 1er, de la directive (6)], sur la sanction des actes visant à neutraliser ces mesures de protection [article 6, paragraphe 2, de la directive (7)] et sur l'organisation par les auteurs eux-mêmes, non pas les utilisateurs, de l'accès aux oeuvres techniquement protégées dans le cadre de l'exercice des exceptions [l'article 6, paragraphe 4, de la directive (8)].

L'information sur le régime des droits

Lorsque l'on évoque l'information sur le régime des droits, on fait référence à la « plaque d'immatriculation » qui permet d'identifier le régime du droit applicable à une oeuvre numérique. Cette information est aisément accessible et a pour objectif de limiter les contentieux. Il s'agit concrètement d'un train de données numériques incorporées dans une oeuvre que l'on peut comparer aux codes ISBN des livres.

L'article 7 de la directive (9) prévoit des dispositions spécifiques concernant l'interdiction de neutraliser ces données numériques. Ces dispositions font l'objet de l'article 8 de la présente proposition de loi insérant un article 79ter dans la loi du 30 juin 1994.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er, § 1er, 4e alinéa, l'article 35, § 1er, 3e alinéa, et l'article 39, 4e alinéa, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont complétés comme suit :

« , y compris la mise à disposition au public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Art. 3

L'article 22, § 1er, 5º, de la même loi est complété comme suit :

« , et à des fins non directement ou indirectement commerciales. »

Art. 4

L'article 23, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 août 1998, est complété comme suit :

« qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect; ».

Art. 5

Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 23ter. ­ Les actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre :

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b) une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction. »

Art. 6

L'article 44, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante :

« d) la mise à disposition au public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Art. 7

Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 79bis. ­ § 1. Les mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs et les autres ayants droit dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu de la présente loi sont protégés de toute neutralisation.

§ 2. La fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui participent directement ou indirectement au contournement de la protection de toute mesure technique efficace sont sanctionnés au titre des articles 80 et suivants.

§ 3. En vue de l'exercice des exceptions prévues aux articles 21 et 22, les auteurs et titulaires de droits voisins permettent l'accès aux bénéficiaires des exceptions ainsi définies.

En l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, le Roi arrête les mesures adéquates permettant l'exercice effectif des exceptions prévues en faveur des bénéficiaires; en ce qui concerne la copie privée, le Roi ne peut pas faire obstacle à la faculté, pour les titulaires de droits, d'adopter des mesures adéquates en vue de limiter le nombre de reproductions aux bénéficiaires tels que définis à l'article 22, § 1er, 5º.

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables dès lors que les oeuvres sont mises contractuellement à la disposition du public, de telle manière que celui-ci peut y avoir accès de l'endroit et au moment choisi par lui. »

Art. 8

Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 79ter. ­ La suppression ou la modification sans habilitation de toute information relative aux régimes des droits sous forme électronique, et la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, des oeuvres en tout ou en partie, sont poursuivies au titre des articles 80 et suivants. »

Philippe MONFILS.

ANNEXE


DIRECTIVE SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Article 5 : Exceptions et limitations

(...)

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou objets concernés;

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle;

e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible lorsque cela est possible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d'oeuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur;

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;

e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures;

f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi que d'extraits de conférences publiques ou d'oeuvres ou d'objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;

g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique;

h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics;

i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit;

j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche;

l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de matériel;

m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une oeuvre artistique constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;

n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence;

o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n'affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article.


(1) Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996 et Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996.

(2) « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fils ou sans fils, y compris la mise à disposition au public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

(3) « Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, ayant pour unique finalité de permettre :
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2. »

(4) Voir annexe.

(5) Voir annexe.

(6) « Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif. »

(7) « Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui :
a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou
b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou
c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace. »

(8) « Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre protégée ou à l'objet protégé en question.
Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire d'une exception ou limitation prévue conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d'adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces dispositions. »

(9) « Art. 7. ­ 1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants :
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition des oeuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou au droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par « information sur le régime des droits » toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'un objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. »