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Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 13 JUIN 2001 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique (Doc. 2-283) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. Jean-François Istasse (PS). - Notre collègue Didier Ramoudt, rapporteur du projet de loi sur les ASBL, m'a demandé de le remplacer devant vous, ce dont je m'acquitterai bien volontiers avant de prendre la parole en mon nom et au nom de mon groupe.

Le projet de loi qui vous est actuellement proposé a fait l'objet de travaux considérables, et cela depuis maintenant plus d'un an. Le projet initial avait en effet été déposé à la Chambre sous la législature précédente, le 2 décembre 1998, à l'initiative du ministre de la Justice de l'époque, M. Tony Van Parys. Il ne portait, à l'époque, que sur les ASBL proprement dites. Ce projet avait été adopté en avril 1999, peu avant les élections fédérales. Relevé de caducité en décembre 1999, puis évoqué au Sénat en janvier 2000, il a d'abord fait l'objet d'un débat en commission, en mai 2000, avant d'aboutir à la création d'un groupe de travail de la commission de la Justice que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider.

Ce groupe de travail a, à son tour, consacré plus d'une vingtaine de réunions à ce sujet, de mai 2000 à février 2001, ce qui a, d'ailleurs, nécessité à plusieurs reprises, la prolongation des délais d'évocation avec l'accord du gouvernement et la compréhension de nos collègues de la Chambre.

Au cours de ces travaux, il a été procédé à l'audition de nombreux acteurs du secteur, qui nous ont ainsi fait part de leurs multiples points de vues, de leurs réflexions, de leurs avis, parfois contradictoires. Nous devons les en remercier et leur assurer que le compte rendu intégral de leur audition figurera en annexe au rapport. Ils ont nourri utilement le débat parlementaire et les discussions longues et approfondies qui s'en sont suivies.

Ces discussions, construites autour de plus de 300 amendements, ont permis in fine d'aboutir au « nouveau » texte que vous avez sous les yeux. Il est, en effet, rapidement apparu qu'il convenait, d'une part, de modifier un certain nombre de dispositions relatives aux ASBL proprement dites et, d'autre part, d'intégrer deux autres projets, relatifs l'un aux associations internationales et l'autre à la fondation privée.

La future loi couvrira donc les ASBL belges, les ASBL étrangères ayant un centre opérationnel en Belgique - qui sera ainsi reconnu -, les fondations, en distinguant les fondations d'utilité publique et les fondations privées et, enfin, les associations internationales sans but lucratif, les AISBL.

Le défi, il faut bien le dire, était important. Il s'agissait ni plus ni moins de revoir une loi vieille de 80 ans et qui ne concerne pas moins de 90.000 associations en tous genres. Le but poursuivi est la modernisation et la rationalisation de cette loi de 1921 sur les ASBL, sans affecter pour autant la simplicité de son régime, dans l'optique d'une plus grande transparence.

Plus précisément, les principales réformes sont les suivantes.

Premièrement, la soumission des associations les plus importantes à un régime comptable spécifique basé sur les dispositions de la loi comptable du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. En effet, en raison de l'importance des sommes brassées par ces associations, parfois plusieurs milliards de francs belges, il est légitime qu'une information comptable complète et normalisée soit fournie et rendue publique.

Deuxièmement, la centralisation de toutes les informations dans un dossier ouvert au greffe du tribunal de première instance pour chaque association, avec la possibilité pour des tiers de consulter le dossier et d'obtenir une copie des documents. Pour la grande majorité des associations, la seule contrainte supplémentaire résultant du texte en projet résidera dans l'obligation de déposer leurs actes et surtout leurs comptes au dossier ouvert au greffe.

Troisièmement, le projet prévoit un régime de reconnaissance des sièges d'opérations ouverts en Belgique par une ASBL étrangère et l'obligation d'en faire connaître l'existence. Si rien n'empêche actuellement les ASBL étrangères d'ouvrir de tels sièges, de nombreux problèmes administratifs se posent du fait que l'existence de ces sièges ne doit faire l'objet d'aucune publicité.

Quatrièmement, nous avons modernisé la langue et la terminologie du texte néerlandais dans l'ensemble de cette loi de 1921 relative aux ASBL et aux établissements d'intérêt public.

D'autres dispositions visent à un meilleur aménagement des modalités de représentation de l'association et à la procédure en dissolution des associations inactives. Nous n'avons pas voulu ouvrir le débat sur la définition de ce qu'est une ASBL, renvoyant ainsi à la doctrine et à la jurisprudence très abondante à ce sujet.

Enfin, je voudrais rappeler que nous avons déjà apporté à la loi de 1921 les corrections rendues nécessaires par l'article 6 du Traité de Rome en supprimant les conditions de nationalité et de résidence. Cette modification est d'ailleurs une conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes, le 29 juin 1999, qui a condamné la Belgique en raison de ces conditions.

En ce qui concerne, tout d'abord, les ASBL, les modifications principales concernent donc les obligations comptables et de publicité. En ce qui concerne les obligations comptables, le projet de loi vise à appliquer les principes comptables classiques pour toutes les ASBL, avec un dispositif assoupli pour les plus petites d'entre elles. On crée donc deux systèmes comptables, différents mais complémentaires, selon les critères remplis par l'ASBL qui pourrait être alors qualifiée de petite ou de plus importante. Les trois critères sont les suivants : occuper cinq travailleurs équivalents plein temps en moyenne annuelle, totaliser des recettes pour au moins 250.000 euros hors TVA et compter un bilan total d'au moins un million d'euros. Si l'association répond à deux de ces trois critères, ses comptes annuels devront être établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Si l'association ne répond pas à deux de ces trois critères, le projet de loi lui permet d'avoir recours à une comptabilité simplifiée qui doit encore être élaborée par arrêté royal. Il est clair que cette comptabilité simplifiée sera celle de la grande majorité des ASBL. Le gouvernement a promis d'élaborer ce dispositif en concertation avec le secteur. Le système choisi par le Sénat est donc plus clair que celui qui avait été retenu par la Chambre avant les élections.

Le gouvernement et les commissaires ont été attentifs au fait qu'il ne fallait pas imposer de charges excessives aux petites ASBL par rapport à leur but. Le fait de constituer une ASBL implique, en effet, la volonté d'assurer une certaine transparence, précisément pour obtenir la personnalité juridique et il serait, dès lors, disproportionné de leur imposer des tracasseries de type administratif sans rapport avec leurs objectifs. Il est clair, cependant, qu'il faut faire en sorte que certaines associations ne puissent perturber la concurrence commerciale. Ou encore, il faut débusquer certaines organisations ou personnes, par exemple, la grande criminalité ou les sectes les plus dangereuses, lorsqu'elles utilisent une ASBL afin de couvrir leurs activités délictueuses. Il convenait donc d'essayer de trouver un équilibre entre, d'une part, les exigences de transparence et les possibilités de traquer ce qui est illégal et, d'autre part, le souci de ne pas dissuader ceux qui s'associent dans des buts tout à fait louables, sans « énerver » la liberté d'association, une des principales libertés publiques.

Il nous est dès lors apparu que les exigences de comptabilité qui s'appliquent aux sociétés commerciales et qui permettent à la fois un contrôle externe et un contrôle interne de l'organisme, doivent être appliquées également aux ASBL dont l'activité économique est importante. Il faut d'ailleurs rappeler qu'une comptabilité complète n'est pas seulement un instrument de contrôle mais aussi un instrument de gestion. Lorsque l'on atteint un certain niveau d'activités, la comptabilité n'est plus une contrainte imposée à titre de paperasseries administratives mais bien un document indispensable dont doit disposer le gestionnaire s'il veut gérer correctement son association. À cet égard, l'absence de but lucratif n'est évidemment pas une raison pour accepter que des associations d'une certaine ampleur ne présentent pas une gestion rigoureuse. D'ailleurs, il en va de l'intérêt même de leurs membres.

En outre, nous sommes convaincus que les applications comptable et le plan comptable minimum normalisé des sociétés commerciales sont bien connus des gestionnaires, des comptables et des réviseurs d'entreprises du secteur (ils disposent d'ailleurs de très nombreux logiciels informatisés). De plus, la loi de 1975 elle-même prévoyait ce type d'extension moyennant les adaptations indispensables au secteur du non-marchand.

Il nous est apparu, par conséquent, qu'il ne fallait pas improviser une nouvelle loi comptable dans le secteur non-marchand qui s'ajouterait aux nombreuses contraintes comptables qu'imposent déjà à ce secteur les multiples pouvoirs subsidiants. Nous sommes donc partisans d'une unification des comptabilités, commerciales ou non, plutôt que d'innover de façon hasardeuse avec un régime supplémentaire.

De même, toujours dans un souci de rigueur et de transparence, à l'occasion du contrôle des comptes, les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires réviseurs d'entreprises le contrôle de leurs situations financières et si elles remplissent deux des trois critères suivants : employer 50 travailleurs en moyenne annuelle, exprimée en équivalents temps plein ; bénéficier de 6 250 000 euros de recettes hors TVA ; avoir un bilan total de 3 125 000 euros. La transparence suppose aussi l'existence d'un contrôle externe, c'est-à-dire d'une possibilité de consultation des comptes par des tiers. Cette possibilité sera fournie désormais grâce au dépôt complet au greffe du tribunal de première instance des comptes annuels mais aussi des modifications importantes qui concernent l'ASBL. N'importe quelle personne qui en fera la demande pourra obtenir consultation de ces documents, sans justification. Une telle obligation de dépôt est évidemment une garantie. En effet, à quoi sert cette compatibilité, à quoi sert son dépôt, si elle ne peut être consultée par toute personne intéressée et cela quel que soit son intérêt ?

Répétons-le, il nous semble normal que tant le concurrent, le voisin, le client que le chercheur scientifique puisse avoir accès à la comptabilité de ces organismes et puisse mesurer le rôle qu'ils jouent, l'origine de leurs fonds et la manière dont ils les utilisent.

Il y a eu de nombreuses discussions avant de parvenir à déterminer le mode de publicité auquel devra se soumettre l'ASBL ; certains avaient ainsi soulevé la possibilité de consulter l'information publiée au Moniteur belge sur Internet. Il a été admis que la seule publication au Moniteur belge n'assure pas la transparence des associations. En effet, il est difficile pour un tiers de refaire l'historique de statuts qui, lorsqu'ils sont vieux de plusieurs dizaines d'années, ont été souvent modifiés à de très nombreuses reprises. En l'absence de publication d'une version coordonnée des statuts, il appartiendrait dès lors à celui qui souhaite se renseigner sur une association, de retrouver les statuts publiés initialement, leurs modifications ultérieures et d'en faire la coordination avec le risque d'omettre l'une ou l'autre modification.

De plus, les actes des ASBL ne sont disponibles in extenso au Moniteur belge sur Internet qu'à partir de décembre 1998.

Le travail d'encodage des statuts antérieurs à cette date d'associations actuellement actives est possible puisque tous les documents « papier »se trouvent en principe au greffe.

C'est par le dépôt au greffe des statuts que l'association acquerra désormais la personnalité juridique. Pour toutes ces raisons, nous avons opté pour le dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance d'un dossier contenant toutes les informations nécessaires sur l'association.

Une autre innovation concerne la sanction du non- respect des obligations imposées aux ASBL. En effet, jusqu'ici ce non-respect n'entraînait à vrai dire que peu de conséquences. La nouvelle loi permettra de sanctionner effectivement de la manière la plus nette qui soit les associations qui ne respecteraient pas les règles en vigueur. Le parquet pourra en effet proposer que les ASBL dormantes ou celles dont les activités ne correspondent plus à leur objet social soient dissoutes.

Le maintien de la taxation a aussi fait l'objet de discussions. Ce n'est certes pas un élément bien populaire de la proposition mais il n'en est pas moins important. La taxe sur le patrimoine des ASBL, est une taxe très modeste de 0,17% mais elle rapporte de 2 à 2,5 milliards au Trésor chaque année. Il est évident que dans la situation actuelle des finances publiques ces 2,5 milliards ne peuvent être négligés.

Plus fondamentalement, il ne faut pas perdre de vue que cette taxe a été instaurée dans un but encore justifié aujourd'hui : éviter la reproduction de ce que l'ancien régime connaissait sous le nom de mainmorte. Ce système qui faisait qu'un patrimoine pouvait sortir du circuit économique définitivement fut autrefois source de nombreux problèmes. Par le biais de la taxation, on a la garantie que les biens des associations sans but lucratif s'inscrivent toujours dans la réalité économique et sociale et contribuent à la richesse collective.

Il ne s'agit pas de sanctionner les petites associations, les montants en jeu étant dérisoires, mais bien de faire participer d'une manière effective les associations d'une taille plus considérable et dont le poids économique est aussi plus important. Cela n'empêche pas que l'on ait tenu compte de la situation financière de chacune, puisqu'elles ont la possibilité de déduire de la base imposable les charges des emprunts hypothécaires. De cette façon, on garantit aux ASBL qui investissent de ne pas être pénalisées par ces investissements et de ne pas perdre ainsi leur capacité de financement.

Je voudrais encore signaler les modifications apportées aux publications au Moniteur. Les opérations de publication sont confiées aux fonctionnaires qui seront désignés par le Roi, aux frais des intéressés, bien entendu. C'est un allégement, me semble-t-il, pour les associations qui ne devront donc plus le faire elles-mêmes. La loi prévoit, et il faut l'encourager, le recours aux facilités de l'informatique pour effectuer ces opérations le plus rapidement et le plus correctement possible.

Il faut aussi souligner une autre adaptation : le montant pivot pour que les libéralités soient soumises à l'obtention d'un arrêté royal a été relevé à 100.000 euros indexés.

Enfin, parmi quelques nouveautés, je voudrais relever la distinction claire entre membres associés et membres adhérents, dont le statut devra être fixé dans les statuts de l'association, la précision relative à l'obligation pour une ASBL de compter plus de membres que d'administrateurs ou encore les précisions apportées à l'organisation et au rôle des assemblées générales.

Mais la proposition de loi a été également l'occasion de modifications substantielles à d'autres régimes. C'est ainsi, que nous avons saisi l'occasion pour modifier la législation, unique en Belgique, sur les associations internationales. Celles-ci sont nombreuses et actives, particulièrement à Bruxelles, et constituent une véritable originalité du droit belge. La loi qui les régissait, et qui datait de 1919, ne manquait pas d'intérêt.

Il était évidemment important que ce régime forme un ensemble cohérent avec celui des ASBL tel que modifié ; on retrouve ainsi des obligations comptables et de publicité comparables à celles imposées aux ASBL d'une certaine importance.

Enfin, et ce n'est pas là la moindre innovation, le présent projet est aussi l'occasion pour introduire en Belgique la fondation privée. Une ou plusieurs personnes, physiques ou privées, auront ainsi la possibilité juridique d'affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Cette notion, bien connue de nos voisins hollandais où elle porte le nom de « stichting », sera désormais introduite en Belgique, pour autant, à ce stade, que le but poursuivi soit désintéressé. Nous savons, en effet, que la fondation au sens de nos voisins hollandais est largement utilisée pour des planifications successorales. Le but n'était d'ailleurs pas d'exclure nécessairement de telles planifications en droit belge lorsqu'elles se justifient par un but désintéressé, ce que le notaire sera chargé de vérifier.

Je ne puis terminer ce rapport sans adresser quelques remerciements particulièrement bien justifiés.

Ces remerciements et ces félicitations vont d'abord au ministre de la Justice, M. Verwilghen et à ses collaborateurs, particulièrement M. Verdonck dont l'apport fut permanent et considérable et la collaboration à la fois compétente et attentive. Ils vont aussi à tous les services du Sénat ayant collaboré à ce travail qui a duré plus d'un an, et en particulier au service des commissions, notamment Mme Bogaert, au service d'évaluation, au service des comptes rendus et au service de traduction qui ont tous été mis à rude épreuve et se sont admirablement acquittés de leurs tâches. Qu'ils soient tous remerciés ici avec une même intensité !

Permettez-moi également de remercier tous les membres du groupe de travail, et ceux qui sont venus s'y ajouter pour des matières spécifiques, pour leurs contributions très positives, ce que reflètent d'ailleurs les nombreux amendements déposés et intégrés dans le texte final.

Et c'est par-là que je terminerai ce bref rapport de nos très longs travaux.

Je voudrais maintenant, si monsieur le président le permet, profiter de ma présence à cette tribune pour vous exposer brièvement mon propre point de vue et celui de mon groupe.

À ce propos, vous ne vous étonnerez pas que c'est avec une certaine satisfaction que je vois s'achever d'une façon positive les travaux de la commission de la Justice à ce sujet.

L'enjeu était de taille, car la Belgique est un pays d'associations. De l'amicale des pêcheurs, souvent citée en exemple, à l'énorme ASBL ayant une vocation économique, le monde associatif belge se décline en toutes les formes, toutes les tailles, toutes les spécificités. C'est aussi un des premiers employeurs de ce pays.

C'était évidemment un défi, presque une gageure, de les regrouper tous sous un même label, sous un même toit, et donc sous un même régime juridique. C'était pourtant une nécessité. Car, il faut bien le dire, toutes ces ASBL, qui sont pour la plupart extrêmement sympathiques et ne sont que la mise en oeuvre de la liberté constitutionnelle d'association sur le plan juridique à laquelle nous tenons tous particulièrement, comptent malheureusement dans leurs rangs un petit nombre de sujets infiniment moins sympathiques, dont l'activité plus ou moins délictuelle est une source constante de problèmes. Cela va des pseudo-associations ou cercles privés destinés à éluder l'impôt sur le revenu ou la TVA, à l'association de plus grande envergure à vocation plus ou moins criminelle et aux sectes fanatiques.

Le problème majeur était que le régime des ASBL se caractérisait, jusqu'à ce jour, par un manque flagrant de transparence et, oserais-je dire, de sanctions. Les exigences uniformes, en matière de publication notamment, appliquées à l'ensemble des ASBL, provoquent en effet une désaffection d'un très grand nombre d'entre elles vis-à-vis de ces règles et font, par ailleurs, que celles-ci continuent à exister faute de méthodes relatives à leur dissolution malgré le non-respect flagrant de leurs obligations.

Il fallait donc trouver un équilibre entre le possible et le souhaitable, un équilibre qui fasse la différence entre la petite amicale, composée de quelques membres qui tient beaucoup de l'association de fait et la très grosse association brassant des capitaux non négligeables, parfois de plusieurs millions voire plusieurs milliards de francs, qui représente un acteur économique important dans la société. C'était d'autant plus important que l'image même de l'ASBL s'accommode d'habitude assez mal de l'idée de contrôle.

Qui dit ASBL dit, comme son nom l'indique, absence de but lucratif. Ce seul point tendrait à faire oublier que, malgré l'absence de but lucratif, ces mêmes ASBL n'en réalisent pas moins des chiffres d'affaires plus ou moins importants et sont, dans de très nombreux cas, des employeurs voire, je viens de le dire, de très gros employeurs.

La transparence et le contrôle concourent donc à une meilleure protection des très nombreux travailleurs du secteur associatif. C'est ici que j'ai un regret par rapport aux critères retenus pour la présence d'un réviseur d'entreprise. Avec 50 travailleurs minimum, beaucoup d'ASBL pour lesquelles un tel contrôle aurait été opportun pourraient y échapper. On aurait pu être plus strict.

Par ailleurs, une partie de ces mêmes associations sont devenues incontournables et occupent une position sociale et économique, un véritable rôle d'acteur dans la cité. C'est dire s'il était important qu'un contrôle tant interne qu'externe puisse s'exercer sur les plus importantes d'entre elles sans pour autant que les exigences posées à l'ensemble de celles-ci soient de nature à rendre impossibles l'existence et le fonctionnement des plus petites d'entre elles, qui ne sont pas les moins intéressantes pour autant.

La solution a été trouvée, on l'a dit, dans la fixation d'un seuil. Pour notre part, nous aurions préféré que les critères retenus soient moins élevés. Lorsque les recettes d'une ASBL se comptent en millions, il ne s'agit plus, dans la plupart des cas, de simples amicales. Il s'agit déjà d'ASBL ayant une activité économique leur permettant de générer des recettes qui dépassent de loin le chiffre d'affaires d'un petit commerçant. Il nous semblait donc qu'un montant moins élevé aurait pu être fixé comme base à une série d'obligations.

Cela étant, afin d'avancer et parce que nous pensons que, malgré tout, la nouvelle loi est de nature à toucher les cas qui nous préoccupent le plus et donc à instaurer un principe de réelle transparence dans le fonctionnement des ASBL, nous avons accepté cette position médiane entre les conceptions des uns et des autres, conception qui est tout à fait défendable.

J'observe d'ailleurs que les négociateurs des partis francophones, à Val Duchesse, se sont largement inspirés de nos travaux pour ce qui concerne les ASBL pouvoirs organisateurs en matière d'enseignement.

La transparence recherchée doit permettre à tout un chacun de déterminer le rôle joué par l'association concernée, l'origine de ses fonds et la manière dont elle les utilise.

Je m'en réjouis également parce que les ASBL sont aussi, je l'ai déjà souligné, de très importants employeurs. Les travailleurs, très nombreux, qu'elles occupent trouveront ici des informations qui me semblent essentielles pour défendre leurs intérêts légitimes.

Une telle conception rejoint une optique moderne de l'objet social défendue par un nombre de plus en plus grand de commentateurs. C'est une conception large de l'objet social non seulement des associations mais aussi des entreprises, et ce vis-à-vis de l'ensemble des acteurs sociaux, nommés par le monde des affaires les « stakeholders », par opposition aux « shareholders », c'est-à-dire les actionnaires. Cette conception large signifie que ce ne sont pas seulement les membres ou les personnes directement intéressées qui peuvent se préoccuper de l'activité d'une association, mais bien l'ensemble des acteurs sociaux à quelque niveau que ce soit.

Le dépôt au greffe du tribunal est de nature à permettre un tel contrôle. Au groupe de travail, nous nous sommes demandés si la Banque nationale aurait pu être un lieu plus adéquat. Nous avons été découragés par le coût que cela représentait pour de nombreuses associations. L'avenir nous dira si la mesure adoptée est suffisante et adaptée.

Un autre point que je voudrais saluer est celui de la sanction. La nouvelle loi permettra de sanctionner par la dissolution les associations dormantes ou celles dont les activités ne correspondent plus à leur objet social. On pourrait trouver cette sanction judiciaire particulièrement sévère. Elle est pourtant de la plus grande importance.

Il faut en effet se rappeler qu'une ASBL n'a d'autre objet que celui pour lequel elle est constituée. Si elle se livre à une autre activité, elle fait du détournement d'objet, ce qui peut être l'indice d'une activité illégale ou illicite.

Quant aux ASBL dormantes, non seulement elles encombrent le réseau associatif sans raison mais, de surcroît, elles peuvent aussi couvrir des activités illicites de même nature. Ce que nous avons voulu par l'usage de la loi, c'est non seulement assainir la situation du secteur, mais aussi lutter efficacement contre des filières criminelles qui agissaient auparavant sous le paravent d'une ASBL.

Ce nouvel arsenal, s'il est impressionnant, n'en correspond pas moins à une certaine réalité, celle, je le répète, des ASBL dont l'activité est devenue d'une importance sociale et économique considérable. Nous avons bien entendu voulu éviter que soient touchées les petites ASBL qui ont un rôle, par exemple social, philanthropique, culturel, de loisirs ou de défense de l'environnement. Il n'était évidemment pas question, par le biais de cette loi, de rendre impossible l'exercice de l'activité associative si chère à nos concitoyens. Nous sommes tous en fait très largement impliqués dans ces activités. Je n'aime pas, d'ailleurs, le terme « société civile », qui laisse croire que les parlementaires sont d'une autre nature et étrangers à la société dans laquelle ils vivent et qu'ils représentent en principe !

Je me réjouis aussi de l'introduction en Belgique de la fondation privée, qui manquait encore à la panoplie de notre droit positif et qui doit être constituée par acte authentique. Je suis à cet égard particulièrement heureux que le projet ait retenu l'obligation d'un but désintéressé pour ces fondations, ce qui les distinguera notamment de celles de nos voisins hollandais chez qui elles sont largement utilisées pour des planifications successorales. Nous ne voulons pas nécessairement exclure de telles planifications lorsqu'elles se justifient par un but désintéressé. On pense évidemment à l'exemple emblématique de cette nouvelle législation de parents qui pourront bientôt consacrer une partie de leur patrimoine à un enfant handicapé au travers d'une fondation qui leur survivra, sans conseil d'administration, sans assemblée générale, sans toutes ces complications.

Il est important de souligner le fait que les dispositions applicables aux associations internationales et aux fondations ont été calquées, le plus rigoureusement possible, sur le nouveau régime des ASBL, afin d'éviter évidemment des mouvements intempestifs justifiés uniquement par des considérations d'habillage juridique. Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire que les fondations actuelles qui sont en réalité des ASBL soient tenues d'adapter leur présentation afin d'informer correctement les tiers.

Voilà donc une série d'avancées dans une législation qui avait bien besoin d'un sérieux dépoussiérage. Je n'en veux pour preuve - on l'a souvent cité et le point est extrêmement important - que la suppression de la condition de nationalité. Cette petite règle désuète nous avait valu une condamnation, hélas justifiée, par les instances européennes.

La presse a parlé, à propos de l'ensemble de ce projet, d'un travail de titan. Je m'en voudrais de contredire cette appréciation flatteuse du travail fourni par notre commission et par le groupe de travail. Je ne peux évidemment qu'en être satisfait.

J'estime d'ailleurs que la façon dont il a été procédé, avec les nombreuses et fructueuses auditions, les réflexions menées et le temps consacré, a permis d'obtenir un résultat que nous espérons de qualité.

Dans notre façon de procéder, nous avons tenté d'appliquer ce qu'est et doit être le nouveau Sénat, un lieu approprié pour débattre sereinement des législations les plus fondamentales et complexes et de la plus grande importance pour notre société.

Le vote qui va intervenir devrait clore cette étape avant un nouveau passage à la Chambre, ce qui, sauf problème, devrait se traduire par une sanction et une promulgation cette année encore. Nous sommes néanmoins conscients qu'un travail important sera alors confié au Roi, dans l'élaboration des arrêtés d'application, surtout en matière comptable.

Certes, malgré tout ce travail approfondi, nous aurions pu aller encore plus loin. Permettez-moi cependant de penser que ce n'était plus raisonnable à notre niveau. J'ai vraiment eu le sentiment à ce stade que le mieux aurait nuit au bien. Et, à n'en pas douter, l'expérience tirée de l'application de la loi nous permettra, le cas échéant, de l'ajuster encore davantage aux réalités du terrain comme aux objectifs poursuivis, tant il est vrai qu'une loi n'est jamais définitive. Le résultat de notre travail est globalement très enthousiasmant. Je suis persuadé qu'avec cet instrument législatif, l'avenir est conforté pour le monde associatif en Belgique, un monde qui nous tient tous à coeur ! Nous sommes fiers d'y avoir contribué !

De heer Jacques D'Hooghe (CVP). - De tekst die de Kamer heeft goedgekeurd, was inhoudelijk aanvaardbaar maar werd geëvoceerd om legistieke redenen.

De werkgroep heeft een tekst opgesteld die grotendeels de amendementen van collega Vandenberghe overneemt, behalve op het gebied van de boekhouding. Het was de bedoeling die tekst als collectief amendement in te dienen, en later aan te vullen met subamendementen.

De CVP-fractie onderschrijft uiteraard de noodzaak om de VZW's en bijgevolg het maatschappelijk onontbeerlijke middenveld met een stevige en moderne wetgeving te omkaderen. Met die doelstelling voor ogen heeft ze dan ook steeds in een constructieve en open geest meegewerkt aan de werkzaamheden van de werkgroep en van de commissie voor de Justitie.

We hebben ook getracht waakzaam te blijven tegenover een tendens tot overregulering. Het middenveld, waarvan de VZW de juridische vertaling bij uitstek is, vindt zijn inspiratie in het persoonlijk engagement van vrijwilligers. De overheid moet dit elan ondersteunen en begeleiden, zonder dat het persoonlijk enthousiasme door administratieve rompslomp wordt beknot.

We betreuren dat de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen die het ontwerp aan de VZW's oplegt, niet in de richting gaan van een aangepast kader ter bevordering van het vrijwillig initiatief, wel integendeel. De commissie heeft voor een systeem gekozen waarbij de kleinere VZW's een vereenvoudigde boekhouding en de grote VZW's een volledige boekhouding moeten neerleggen, overeenkomstig de wet van juli 1975.

We kunnen ons uiteraard verzoenen met de verplichting die aan de VZW's zal worden opgelegd om een grotendeels eenvormige boekhouding op te stellen. Dat is evenwel niet innoverend, want de meeste werkzame VZW's deden dat al in de praktijk. De aankondiging van de regering dat het de grote stap naar transparantie is, is dus geen revolutie, maar hooguit de bekrachtiging van wat het middenveld al jaren op eigen initiatief doet.

Het is echter onbegrijpelijk dat de regering ook relatief kleine VZW's een volledige boekhouding overeenkomstig de wet van 1975, wil opleggen.

De Kamer had terecht geopteerd voor ruime criteria die alleen grote VZW's, met 30 miljoen frank inkomsten en 5 werknemers, of met 30 werknemers, aan een volledige boekhouding onderwerpen. Die politieke keuze die door een ruime meerderheid werd gesteund, was ingegeven door de concrete wil om de bestaande, gezonde praktijken van de VZW's in een wet te bekrachtigen.

De meeste grote VZW's waren immers al op eigen initiatief naar een volledige boekhouding overgestapt. De Kamer had tenminste de bescheidenheid om die praktijk niet op te leggen aan kleinere VZW's, voor wie een volledige boekhouding eerder een last is dan een hulp. Met ons amendement nr. 300, dat we opnieuw zullen indienen, willen we die boekhoudingvereisten opnieuw beperken.

Voorliggend ontwerp geldt voor verenigingen waarvan het totaal der ontvangsten, zonder BTW en uitzonderlijke ontvangsten, 250.000 euro te boven gaat, die jaarlijks gemiddeld meer dan 5 personen voltijds tewerk stellen en die een balanstotaal van 500.000 euro hebben. Niet alleen zijn de criteria van de inkomsten en van het aantal werknemers laag, het criterium van het balanstotaal zal er ook toe leiden dat dode VZW's met nogal wat onroerende activa een complexe boekhouding moeten voeren.

De boekhoudingvereisten zijn veel strenger in de voorgestelde VZW-wetgeving dan in de vennootschapswetgeving van 1975. Welke verklaring kan hiervoor worden gegeven op basis van de ratio legis?

Maar er is meer. We vrezen dat de administratieve rompslomp als gevolg van die dubbele boekhouding, een aantal kleinere VZW's zal tegenhouden om de VZW-vorm aan te nemen. Niets zal hen beletten een zetel in het buitenland te kiezen of zelfs terug te grijpen naar het statuut van de "feitelijke vereniging". Door te strenge normen op te leggen, bevestigt de regering een tendens in de moderne wetgeving, namelijk de illusie van de almacht van de wetgever. De uitvoering van een wet berust - of we dat nu willen of niet - altijd op de afweging van de voor- en nadelen ervan waarbij de rechtsonderhorige een kosten-batenanalyse maakt. Een wet wint niet alleen aan kracht en geloofwaardigheid doordat ze steunt op een brede consensus, maar ook doordat ze uitgaat van de meest praktische oplossingen. Om die redenen dient de fractie haar amendement nr. 280 opnieuw in.

De Kamer had terecht een systeem uitgewerkt waarbij alleen de VZW's die in het voorbije boekjaar een bepaalde som aan giften hadden ontvangen, hun rekeningen moesten neerleggen. Dat beantwoordde aan de legitieme eis de belangen van derden die giften wensen te doen, te vrijwaren. Het regeringsamendement daarentegen bepaalt dat alle VZW's hun rekeningen 30 dagen na hun goedkeuring, ter griffie dienen neer te leggen.

Vanzelfsprekend vindt ook de CVP-fractie transparantie noodzakelijk. Het proportionaliteitsbeginsel gebiedt echter de balans te maken tussen de belangen van de verschillende partijen. Een algemene verplichting van neerlegging van de jaarrekeningen staat niet in verhouding tot het doel van de exactheid en de transparantie van de jaarrekeningen die de wet beoogt. Openbaarmaking is immers een specifieke maatregel die wordt genomen om de schuldeisers van handelsvennootschappen en derden te informeren. Openbaarmaking heeft dus uitsluitend betrekking op vennootschappen die omwille van het karakter van hun handelsactiviteit, hun financiële situatie aan derden moeten meedelen. Bij de VZW's is dit uiteraard niet het geval.

Het voorliggende ontwerp is ten slotte strenger dan de bestaande wetgeving die geldt voor tal van andere, kleinere handelsvennootschappen en beoefenaars van vrije beroepen die niet verplicht zijn hun boeken neer te leggen.

De vraag rijst dan ook of de voorgestelde regeling het gelijkheidsbeginsel respecteert en dus overeenstemt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Minister Reynders argumenteert dat als geen jaarrekeningen moeten worden neergelegd, er aanleiding is tot belastingontwijking. Dat argument houdt juridisch geen steek. De VZW's zijn immers verplicht hun jaarrekeningen bij de belastingaangifte te voegen. Ik weet dat de minister van mening is dat hij de belastingaangifte niet kan laten controleren, maar daarvoor is niet de belastingplichtige, maar wel de overheid verantwoordelijk.

Ik verzet me tegen de mode om altijd maar nieuwe wetten te maken als de uitvoerende macht er niet in slaagt de bestaande wetgeving uit te voeren. Als wetgever kunnen we niet aanvaarden dat een wet een andere wet omzeilt gewoon omdat de uitvoerende macht de wet niet kan of wil uitvoeren.

We dienen bijgevolg de amendementen nr. 300 en nr. 301 opnieuw in.

Ook de regeling omtrent de stichtingen schiet te kort. Met een zeker genoegen stelde onze fractie vast dat de minister van Justitie een amendement over de stichtingen indiende, dat een aantal amendementen van senator Vandenberghe hernam. We betreuren echter dat de regering tijdens de laatste vergadering van de commissie een aantal subamendementen indiende, die de verbeteringen gedeeltelijk ongedaan maakten.

Zo voorziet de nieuwe tekst niet in de mogelijkheid om een privé-stichting bij eigenhandig geschreven testament op te richten. De oprichting van een stichting van openbaar nut bij eigenhandig geschreven testament is wel mogelijk. Het is niet duidelijk waarom de oprichting bij testament moet worden beperkt tot de stichting van openbaar nut. Zowel het eigenhandig, als het authentiek, als het internationaal testament moeten in aanmerking komen.

Ik begrijp het argument van de regering niet dat de vrijheid om een stichting bij eigenhandig geschreven testament op te richten moet worden ontzegd, omdat er weinig gebruik van zou worden gemaakt. Dat is op zijn minst een bizarre wijze van redeneren, die juridisch moeilijk kan worden ondersteund. Dat rechtsonderhorigen weinig of veel gebruik maken van de mogelijkheden die het recht hen verlenen, zegt niets over de intrinsieke waarde van een bepaling. Die redenering introduceert een statistische methode van wetsevaluatie. Dat is toch al te kras.

Daarenboven beantwoordt de mogelijkheid om een stichting op te richten door een onderhandse akte aan de nood om op een niet-formalistische wijze een voor het algemeen belang belangrijke juridische constructie op te zetten. De uitoefening van die vrijheid is uiteraard geen voorwaarde voor het bestaan van de vrijheid zelf. Vandaar ons amendement nr. 302 waarbij we voorstellen een onderscheid te maken tussen enerzijds de oprichting van de stichting, wat door onderhandse akte kan geschieden, en anderzijds de verlening van de rechtspersoonlijkheid, wat een authentieke akte vergt.

Tot slot nog een bedenking bij de inwerkingtreding van de wet. Zoals ik in mijn inleiding heb aangehaald, is het middenveld vragende partij voor een snelle modernisering van de wetgeving. Ik zal niet uitweiden over de ongelofelijke vertraging die het ontwerp heeft opgelopen in de Senaat, maar ik klaag wel de bepaling aan over de inwerkingtreding die de regering in het wetsontwerp heeft laten invoeren. Het ontwerp bepaalt dat de Koning de datum van inwerkingtreding van de wet vastlegt. Niet alleen is dat strijdig met onze grondwettelijke rechtsorde - het komt de uitvoerende macht niet toe te beslissen of een wet van kracht wordt - het getuigt bovendien van slecht bestuur. Volgens de uitleg van de vertegenwoordiger van de minister van Justitie in de commissie, zal het op zijn minst enkele jaren duren voor de wet in werking kan treden. Onze vraag is dan ook welke rechtszekerheid de verenigingen hebben over de exacte draagwijdte van hun verplichtingen. De verenigingen weten niet hoe ze hun investeringen moeten plannen omdat ze niet weten over hoeveel jaar ze aan de nieuwe wettelijke bepalingen moeten voldoen.

Kortom, hoewel voorstander van een modernisering van de VZW-wetgeving, zal de CVP-fractie zich bij de stemming onthouden. Voor ons bevat het ontwerp te veel tekortkomingen.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Le projet de loi à l'examen avait déjà été voté à la Chambre sous la précédente législature ; le groupe PSC s'était prononcé en sa faveur. Il visait essentiellement à assurer une plus grande transparence comptable pour les ASBL les plus importantes, à apporter à la loi de 1921 les corrections rendues nécessaires par le Traité de Rome en supprimant les conditions de nationalité, et à permettre la création de fondations privées. Outre ces objectifs, le projet de loi visait à moderniser et à rationaliser l'ensemble de la loi.

À notre sens, les discussions qui ont eu lieu en commission de la Justice du Sénat n'ont permis de réaliser que partiellement et imparfaitement les objectifs poursuivis. Une proposition de loi distincte a été votée rapidement en ce qui concerne la mise en conformité de la législation belge avec l'article 6 du Traité de Rome, ce qui me réjouit. De nombreux amendements techniques ont été apportés au projet.

Le projet prévoit également une modernisation de la législation en matière non seulement d'ASBL, mais aussi d'associations internationales sans but lucratif, et il contient des avancées importantes en matière de fondations publiques et privées, avancées que nous pouvons soutenir.

La réforme du régime des libéralités va dans le sens d'un assouplissement dont on ne peut aussi que se réjouir. La distinction juridique entre libéralités mobilières et immobilières est abolie. Le montant à partir duquel une libéralité doit faire l'objet d'une autorisation est augmenté et les dons manuels, de quelque importance qu'ils soient, ne doivent plus faire l'objet d'une autorisation royale. Le régime général d'acceptation des libéralités se voit ainsi fortement allégé au profit du secteur associatif.

En ce qui concerne certains points importants toutefois, il faut bien constater que les travaux du groupe de travail, qui a planché, pendant un an, sur le sujet, n'ont pas abouti à un total consensus. Les objectifs visant à une transparence accrue, à une comptabilité adaptée à la taille de l'association et à une simplification administrative ne nous semblent pas tout à fait rencontrés dans le projet.

Nos critiques portent sur le régime de la comptabilité et sur la publicité. En matière de comptabilité, on peut regretter, de manière générale, que l'on n'ait pas opté pour une loi spécifique sur la comptabilité des ASBL.

Par ailleurs, le socle minimum d'obligations comptables et financières prévu n'est pas suffisamment détaillé et il y a une délégation excessive au Roi. Un de mes amendements vise précisément à prévoir un socle commun d'obligations comptables minimales précises, valables pour toutes les ASBL, et à abandonner l'idée de seuils retenue par le projet. La fixation de seuils en soi ne nous paraît pas adéquate. Le calcul de ces seuils pose déjà problème. J'ai d'ailleurs une question précise à ce sujet, monsieur le ministre : au niveau de la Région wallonne, se prépare un plan visant à faire disparaître tous les plans de résorption du chômage. Ainsi, les agents PRIME, considérés comme chômeurs mis au travail employés par le FOREM auront désormais un statut proche des ACS. Cela signifie que l'employeur ne sera plus le FOREM mais l'ASBL qui les emploie. Ainsi en est-il pour de nombreuses maisons de jeunes, ASBL sportives, etc.

Le plafond de cinq travailleurs risque d'être atteint rapidement pour ces ASBL, qui seront dorénavant soumises à la loi de 1975. Le ministre peut-il confirmer cette interprétation ?

On peut aussi critiquer cette distinction, opérée dans le projet, entre deux types d'ASBL, distinction qui ne réserve pas de place aux ASBL de taille moyenne.

Quelles sont, par ailleurs, les ASBL qui peuvent être considérées comme ayant un régime comptable équivalent à celui de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité (...)des entreprises, et qui seront dispensées de la tenue d'une comptabilité au sens de la loi de 1975 ? Aucune indication n'est fournie par le texte de loi. Plusieurs listes contradictoires ont déjà été citées. Une liste d'associations concernées a été publiée en annexe au rapport de la Chambre. Cette liste n'est, à l'évidence, pas exhaustive. Il est regrettable que le projet de loi ne précise pas quelle autorité déterminera si une ASBL est ou non soumise à des règles particulières au moins équivalentes quant à la tenue de ses comptes, et donc dispensée des obligations financières et comptables relevant de la loi de 1975. Qu'en est-il, par exemple, des écoles ? J'ai, ces derniers jours, reçu de nombreux appels téléphoniques émanant de responsables d'écoles désireux de savoir si leur établissement serait soumis à la nouvelle loi. Peut-on considérer que les règles particulières relatives à la comptabilité des établissements d'enseignement libre ou autre, qui imposent à ceux-ci l'obligation de présenter un décompte d'utilisation des subventions de fonctionnement, sont des règles « au moins équivalentes » à celles prévues dans la loi de 1975 ? Une énumération précise des secteurs s'avérerait utile, ou il conviendrait, à tout le moins, de préciser que c'est en vertu d'une législation ou d'une réglementation publique que la dispense serait accordée. Tel est l'objet de certains de mes amendements.

Par ailleurs, si, en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité « modèle loi de 1975 », une exception a été prévue pour les ASBL soumises à des règles au moins équivalentes, aucune exception n'a, par contre, été prévue en ce qui concerne l'obligation, au-delà de certains seuils fixés dans le projet, de recourir à un commissaire-réviseur. Cela signifie-t-il que les écoles sont obligées de recourir à un commissaire si elles dépassent les seuils fixés par le projet ? Dans l'affirmative, la dépense que représente la rémunération d'un commissaire - je me permets de le signaler - est loin d'être négligeable pour les écoles confrontées à des difficultés financières.

Enfin, le niveau même des seuils retenus est critiquable. Il aboutit, en définitive, à imposer le respect des obligations de la loi de 1975 à la grande majorité des ASBL dès qu'elles occupent cinq personnes, puisque la loi de 1975 est applicable aux ASBL dès que deux des trois critères fixés par la loi sont atteints, à savoir, par exemple, cinq travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein et un seuil de recettes de 250.000 euros. Ces seuils sont très vite atteints.

Le critère du bilan n'apparaît, par ailleurs, pas toujours comme un critère adéquat pour juger de la taille d'une association. Il n'est, en tout cas, pas significatif de la situation comptable des ASBL, notamment patrimoniales : abbayes, musées, demeures historiques... Ce critère posera en outre le problème de l'évaluation de ce patrimoine immobilier, souvent difficile à réaliser en pratique ; je pense, par exemple, à une ASBL qui cède son immeuble en emphytéose à une école.

J'en viens à ma deuxième grande critique, qui concerne la publicité des comptes.

Il nous paraît logique que la publicité des comptes soit imposée aux ASBL percevant des subsides ou des libéralités provenant d'appels à la générosité du public ou ayant donné lieu à une déductibilité fiscale.

Toutefois, rendre publics les comptes d'associations qui fonctionnent entièrement sur fonds propres par des contributions volontaires de membres et sympathisants est excessif. La légitimité d'une diffusion publique des informations financières, notamment des comptes, nous paraît moins évidente lorsque l'élément d'utilisation de fonds publics - subsides ou dons - fait défaut. Dans ces hypothèses, si un contrôle par les autorités publiques, en particulier l'administration fiscale, semble tout à fait acceptable, une diffusion automatique et tout public des informations comptables nous semble moins justifiée. Il convient d'éviter de porter atteinte à la liberté d'association, d'une part, et de respecter la vie privée, d'autre part.

De manière générale, nous défendons l'idée d'une publicité des comptes des associations au niveau fiscal. Il nous paraît en effet tout à fait justifié de garantir un contrôle plus rigoureux des comptes des ASBL par l'administration fiscale en obligeant, par voie légale, toutes les ASBL à joindre leurs comptes annuels à leur déclaration à l'impôt des personnes morales - le document 276.5 - et en assortissant cette obligation d'une sanction, à savoir la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution judiciaire de l'ASBL qui n'aurait pas déposé ses comptes annuels. Seraient concernées les ASBL recevant des dons, ou subsides, ou montants donnant lieu à déductibilité fiscale ou qui n'auraient pas joint leurs comptes annuels à leur déclaration à l'impôt des personnes morales. Cette obligation vaut pour toutes les ASBL et ce, pour trois exercices sociaux consécutifs. Cela permettrait également au juge de prononcer la dissolution judiciaire de tout type d'ASBL dormante ou morte.

Une obligation générale de publicité des comptes est contraire aussi à la politique de simplification administrative menée par le gouvernement. À cet égard, le projet multiplie les obligations des ASBL en matière de publicité : Moniteur belge, greffe du tribunal de première instance pour le registre et les comptes, administration des impôts directs, administration des impôts indirects, éventuellement administration de la TVA. Nous plaidons pour un guichet unique, par exemple le ministère des Finances ou la Banque nationale, pour des raisons de simplicité, d'efficacité et de coût.

De manière générale, en ce qui concerne la publicité accordée aux documents déposés au greffe - ceci comprend notamment le registre des membres et les comptes annuels -, il nous semble que le projet de loi va beaucoup trop loin. Si l'on ne peut que saluer la volonté politique d'accroître la transparence des associations, certaines dispositions risquent, à mon sens, d'engendrer des effets pervers. L'article 26novies proposé prévoit ainsi que toute personne peut dorénavant, pour une association déterminée, prendre connaissance de tous les documents déposés au greffe concernant cette association et en prendre copie. Il est à craindre que cette disposition soit non seulement contraire au principe du respect de la liberté d'association, mais également à celui du respect de la vie privée. Vu le contenu des documents qui seront maintenant susceptibles d'être consultés par toute personne - les statuts, le registre des membres mais aussi les comptes -, il nous semble important de veiller à ce que les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée soient respectées en ce qui concerne les modalités et les conditions d'accès à ces documents.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée prévoit une série d'obligations strictes pour le détenteur d'un fichier contenant des données à caractère personnel. Parmi ces obligations, il est imposé au propriétaire du fichier de veiller à la confidentialité des données. Le traitement de données sensibles, comme celles qui révèlent les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, est en principe interdit. La possibilité prévue par le projet de délivrer à toute personne la copie des documents en facilite aussi la transmission voire la diffusion. De ce fait, elle peut ouvrir la voie à certains abus, particulièrement l'utilisation à des fins commerciales de listes de membres, par exemple, l'utilisation par une société commerciale de listes de membres de clubs sportifs, d'organisations de jeunesse. Pour prévenir ces inconvénients, j'ai déposé un amendement prévoyant que c'est le Roi qui détermine les conditions et modalités d'accès au dossier, après avis de la commission pour la protection de la vie privée. Le Roi pourra ainsi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, déterminer les conditions auxquelles des tiers peuvent justifier d'un intérêt suffisant et prendre connaissance et copie des pièces versées au dossier au greffe.

La transparence tant recherchée aboutit même à créer des dispositions discriminatoires pour les ASBL par rapport aux sociétés commerciales. Ainsi, en est-il de l'article 18 qui prévoit que tout membre peut consulter, au siège de l'association, non seulement le registre des membres mais aussi tous les procès-verbaux et décisions du conseil d'administration, de l'assemblée générale ou des personnes occupant ou non une fonction de direction et qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association.

Cette disposition n'est pas acceptable pour deux raisons. Premièrement, elle ne trouve aucun équivalent pour les sociétés commerciales. La possibilité de prendre connaissance « des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société » est, dans le droit des sociétés, réservée aux commissaires, en vertu de l'article 137 du Code des sociétés. Ce n'est que si aucun commissaire n'est nommé que chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Je ne vois aucune raison d'imposer aux associations une obligation plus importante qu'aux sociétés à cet égard.

Deuxièmement, le même Code des sociétés prévoit en ses articles 274, 412 et 540 que les « administrateurs (ou les gérants) répondent aux questions qui leur sont posées par les associés... »

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC). - Permettez-moi de vous interrompre, madame Nyssens. Vous soulevez un point qui a été longuement discuté en commission, à savoir l'accès à tous les documents. Vous avez d'ailleurs déposé un amendement à ce sujet. Les arguments que vous avancez maintenant ont été évoqués en commission et nous avons d'ailleurs amendé le texte, à la suggestion de M. Moens, en indiquant que le Roi fixerait les modalités d'exercice de ce droit de consultation. La commission ne souhaite pas que, de manière « sauvage », les membres effectifs qui appartiennent à l'assemblée générale puissent consulter les documents. Nous avons tenu compte de votre préoccupation dans le texte. Il reviendra donc au Roi de déterminer les modalités d'accès, éventuellement dans le sens que vous venez d'évoquer.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je suis consciente que ce sujet a été longuement discuté en commission, mais c'est le principe général de l'accès des membres à tous ces documents qui a finalement été retenu et j'estime que ce principe va trop loin. Comme vous, j'ai confiance en la sagesse du ministre mais j'espère qu'il aura la possibilité de prendre à temps tous ces arrêtés royaux et qu'il se montrera extrêmement prudent quant au droit d'accès et aux modalités d'accès des membres à tous ces documents des associations. Je ne vois aucune raison théorique d'être plus laxiste pour les ASBL que pour les sociétés commerciales. J'ai donc déposé des amendements visant à offrir aux ASBL les mêmes garanties que celles que le Code des sociétés offre, à ce niveau, aux sociétés commerciales.

Cette disposition est, en outre, en contradiction avec l'objectif de simplification administrative poursuivi actuellement et qui figure dans la déclaration gouvernementale. Force est de constater que par l'adoption d'une série de dispositions dans ce projet, cet objectif ne s'applique pas aux associations, ce qui constitue une nouvelle discrimination.

Il nous semble donc que certaines dispositions fondamentales, qui paraissent s'inscrire dans l'objectif politique de transparence des associations, ne sont pas exemptes d'effets pervers. Elles comportent le risque réel de vider le secteur associatif tant « vers le bas » que « vers le haut ».

Pourquoi vers le bas ? Parce que les associations qui ne sont pas contraintes d'adopter la forme juridique nouvelle d'ASBL, par exemple, en raison de leur petite taille ou parce qu'elles ne bénéficient pas de subventions publiques, adopteront un statut d'association de fait, accroissant ainsi l'insécurité juridique et le manque de transparence. Ce sera notamment le cas pour les mouvements sectaires : je suis certaine que cela retiendra l'attention de Mme de T' Serclaes, vu son intérêt pour la lutte contre les sectes que le projet entendait précisément contrôler davantage.

Je ne souhaiterais pas que l'alourdissement des formalités fasse en sorte que certaines associations ayant la forme juridique actuelle d'ASBL se transforment en associations de fait.

Des dérapages peuvent également avoir lieu vers le haut, puisque les associations soumises à des obligations comptables trop importantes adopteront peut-être un statut de société commerciale qui ne leur imposera plus les obligations de transparence propres aux associations, tant envers les tiers qu'envers leurs propres membres. On pénalise ainsi les organisations et les entrepreneurs sociaux qui ne font pas de la recherche du profit leur préoccupation essentielle au bénéfice de secteurs commerciaux. Certaines fédérations professionnelles ont également émis des remarques sur ce plan.

Nous espérons en tout cas que la mise en oeuvre des dispositions de la nouvelle loi se fera de manière progressive et harmonieuse, en concertation avec les secteurs concernés. Nous avons en effet constaté au sein du groupe de travail que plusieurs secteurs étaient concernés. Nous avons dès lors éprouvé beaucoup de difficultés à établir des dispositions communes et générales convenant à l'ensemble du secteur associatif. Ce dernier n'existe pas en tant que tel ; il est diversifié et je souhaite bonne chance au ministre dans sa concertation avec lui.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer les représentants du secteur en commission, mais il ne sera pas aisé de trouver les formules qui conviennent. C'est un pari que je lance au ministre, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés royaux. À mon sens, plusieurs arrêtés royaux devront être pris en exécution de la loi. À ce sujet, l'article 65 du projet prévoit que la loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de l'arrêté royal d'exécution de la loi au Moniteur belge.

Les ASBL se posent déjà la question de savoir quand les obligations prévues par la nouvelle loi seront d'application à leur égard. Certaines dispositions de la loi entreront-elles en vigueur même si des arrêtés royaux d'exécution ne sont pas pris ? Il faudra être vigilant quant à la pédagogie de cette loi vis-à-vis des ASBL pour que celles-ci puissent remplir leurs obligations.

Pour ces différentes raisons, même si je me suis impliquée dans le sous-groupe autant que les commissaires de la majorité, mon groupe s'abstiendra lors du vote, non pas parce que nous sommes opposés à ce projet de loi, mais parce que nous croyons que la Chambre peut encore améliorer certains points.

De heer Guy Moens (SP). - De manier waarop de redactie van dit wetsontwerp tot een goed einde werd gebracht, kan enkel leiden tot de conclusie dat de Senaat zich in de toekomst misschien vooral met dit soort van onderwerpen moet bezighouden. Ik wil een aantal mensen dan ook van harte feliciteren.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Dat lijkt me een goed idee, maar wanneer ik zie hoe beperkt de mediabelangstelling is voor de bespreking van deze belangrijke VZW-wet, wil ik een uitspraak die een Nederlandse senator vorige week deed over de Nederlandse Eerste Kamer, parafraseren: wie in het geheim wil spreken, moet een openbare redevoering houden in de Senaat.

De heer Guy Moens (SP). - Het is waar dat zo'n belangrijk onderwerp veel meer publiciteit verdient. Misschien moeten we ook eens nadenken over de communicatiepolitiek van de Senaat. Als lid van de Quaestuur ben ik natuurlijk bijzonder goed geplaatst om daarin verbetering aan te brengen en ik ben ervan overtuigd dat ook onze voorzitter van de Senaat hier zeer gevoelig voor is. In de toekomst zullen we hiervoor het nodige moeten doen en misschien ook middelen moeten uittrekken. Dat belet ons echter niet onder elkaar het ernstige en voorbeeldige werk te prijzen van de diensten en de commissie, maar ook van de door de heer Vandenberghe mee opgerichte dienst Wetsevaluatie, die voor het eerst ingrijpend werd betrokken bij het ontwerp.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik wilde enkel onderstrepen dat het ontwerp veel meer belangstelling verdient dan het vandaag krijgt.

De heer Guy Moens (SP). - Het is inderdaad een ontwerp van zeer groot belang.

We mogen ook de verdiensten niet vergeten van collega Istasse, die voorzitter van de werkgroep was en vandaag rapporteur Ramoudt verving. Ik wil hem en de leden van zijn werkgroep van harte feliciteren. Dezelfde hulde kan ik brengen aan de minister en zijn medewerkers die in de commissie en de werkgroep onafgebroken aanwezig waren, een positieve inbreng hadden en een open oor voor alle opmerkingen zowel van meerderheid als oppositie. Niet alle, maar wel zeer veel amendementen van de oppositie zijn bovendien in het ontwerp opgenomen. Ik heb in elk geval de indruk dat senatoren van meerderheid en oppositie, minister en diensten een bijzonder goed evenwicht hebben bereikt in een materie die voor onze samenleving van ongemeen groot belang is.

Iedereen weet hoe talrijk en sterk de burger betrokken is bij het bestuur van de vele kleine verenigingen die in de vorm van VZW's actief zijn in het maatschappelijk veld. VZW's hebben een enorme impact op onze samenleving en ons dagelijks leven. De VZW is waarschijnlijk de belangrijkste rechtsfiguur die we kennen. Het werd dan ook tijd de wet van 1921 te actualiseren.

Inhoudelijk werd een revolutie tot stand gebracht. De Kamer had al een eerste aanzet gegeven, die in de Senaat nog werd uitgebreid en verfijnd. We hebben een regeling uitgewerkt zowel voor de gewone als voor de internationale VZW's. We hebben de private stichting in het leven geroepen en de openbare stichting hervormd. We hebben zelfs de zetels van de buitenlandse VZW's een statuut gegeven, waardoor er rechtszekerheid is.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

We hebben dat gedaan vanuit de opzet de verschillende regelingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgens mij zijn we daarin grotendeels geslaagd.

De commissie heeft zich vooral geconcentreerd op de boekhouding en de bekendmaking. Het is een soepele wetgeving. Kleine VZW's die over weinig middelen beschikken en niet de mogelijkheid hebben zich te laten bijstaan, zullen in de toekomst kunnen voortwerken.

Inzake boekhouding en bekendmaking is de reglementering verstrengd, zoals mevrouw Nyssens al zei. Grote VZW's zullen meer kosten hebben, maar ook dat moet niet worden overdreven. De kosten voor de VZW's van de inrichtende machten van het onderwijs zullen vlot kunnen worden opgevangen. Ik kan me niet voorstellen dat het ontwerp tot een vereffening van sommige VZW's zal leiden.

Zowel voor de oprichting bij onderhandse akte of authentieke akte als voor de oprichting bij koninklijk besluit heeft de commissie telkens een aangepaste oplossing gezocht. De boekhoudingen verschillen naargelang de grootte van de omzet en het personeel van de VZW's. Ook het toezicht is aangepast aan de aard en de omvang van de VZW's.

De SP-fractie verheugt zich over dit grote werk dat de Senaat tot een goed einde heeft gebracht. Ik hoop dat de Kamer dit monumentale monnikenwerk naar waarde zal schatten.

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC). - Je voudrais tout d'abord remercier M. Istasse qui a présidé avec patience le groupe de travail que nous avons formé au sein de la commission de la Justice. Je remercie également les services du Sénat qui ont réalisé un travail de bénédictin afin de nous permettre de tenter d'élaborer une législation aussi lisible que possible.

Parmi tous les États européens, la Belgique doit certainement être celui des ASBL. Nous en comptons des milliers sur notre territoire parce que nous possédons une tradition d'organisation volontaire des citoyens. Ceux-ci peuvent ainsi réaliser un certain nombre d'objectifs, qu'ils soient culturels, sociaux ou autres. C'est une excellente chose qui doit être encouragée. Dans le même temps, nous disposions d'une loi de 1921 qui, sur le terrain, a permis à toutes ces ASBL de se développer en respectant un minimum de règles. Mais, même si ces dernières sont modernisées, améliorées et adaptées aux moeurs du temps, le système reste fondamentalement inchangé. La forme juridique de l'ASBL reste en effet la même que celle qui a été élaborée par la loi de 1921.

Nous nous sommes livrés à un exercice difficile. C'est pourquoi que nous avons eu besoin de temps et avons demandé à plusieurs reprises de pouvoir prolonger le délai d'évocation. Mais il était important d'aboutir à un texte le plus clair possible pour le secteur, concernant aussi bien les ASBL belges, « étrangères » et internationales, ainsi que les fondations publiques et privées. Au début de nos travaux, M. Vandenberghe avait d'ailleurs souhaité que nous puissions élaborer une sorte de codification de ces différentes formes juridiques répondant à une organisation particulière différente de la société commerciale.

À cet égard, nous avons adopté un texte qui tente de développer un certain nombre de principes afin de couvrir une réalité multiple. La difficulté à laquelle nous avons été confrontés est que nous devions trouver une formule juridique qui puisse convenir à l'ensemble d'un secteur extraordinairement polymorphe, allant de la toute petite ASBL locale comptant trois ou quatre membres, à des ASBL beaucoup plus grandes, brassant d'importants moyens financiers et employant un personnel nombreux. Trouver une formule juridique qui pourrait s'appliquer à un secteur aussi diversifié que celui-là n'était évidemment pas simple. Nous y sommes plus ou moins parvenus, compte tenu du fait que nous partions d'un texte adopté par la Chambre durant la législature précédente. De nombreux éléments que certains critiquent encore aujourd'hui sont le résultat de discussions menées à la Chambre et qui ont reçu l'aval de l'ensemble des groupes politiques. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes dans une autre législature. Le droit d'évocation nous a permis de nous pencher, à tête reposée et après un certain temps, sur de nombreuses dispositions que nous allons renvoyer à la Chambre et qui nécessiteront encore un examen au sein de celle-ci. Certains éléments de notre projet n'étaient pas contenus dans le texte que nous avons évoqué. La Chambre reprendra certainement le projet sur la base d'un travail approfondi.

Nous avons entendu de manière très large le secteur et avons pris la mesure de la diversité des associations et de leurs points de vue. Le Roi devra, après le vote de ce projet, prendre des mesures d'application en concertation avec le secteur. Cela ne sera sûrement pas simple.

Nous avons essayé de rédiger un texte qui vise à obtenir la plus grande transparence de manière à ce que tant les tiers qui passent contrat avec une ASBL que les membres de l'association, puissent être pleinement informés sur les ressources et la gestion de l'association. La transparence doit être à la fois interne et externe. Les deux éléments ont guidés notre travail. Nous avons cependant aussi tenté d'éviter d'imposer aux associations des contraintes excessives compte tenu de leurs objectifs désintéressés et de leurs tailles.

Nous avons enrichi le texte de la Chambre surtout pour ce qui concerne les associations internationales et les fondations.

L'équilibre auquel nous sommes parvenus est-il satisfaisant ? Je pense que oui. Nous devons en tout cas l'espérer. Mais il reste encore un certain nombre d'étapes à franchir avant d'en arriver à une application complète puisque nous avons choisi de confier au Roi le soin de régler par arrêtés certaines dispositions comme la forme du plan comptable, par exemple. Nous avons beaucoup discuté de ce plan comptable et nous nous sommes in fine limités à en définir les principes généraux. Le schéma que nous avons choisi est assez proche de celui proposé par la Chambre. Il distingue les petites ASBL soumises à un plan comptable simplifié et les associations plus importantes soumises à un plan comptable similaire à celui imposé aux sociétés commerciales mais adapté évidemment à l'aspect non lucratif des associations. L'élaboration du plan comptable se fera en concertation avec le secteur. D'ailleurs, de nombreuses associations ont déjà conçu un plan comptable à leur usage propre, pour faciliter leur gestion.

Les critères quantitatifs que nous avons retenus pour distinguer les petites des grandes ASBL ont un caractère arbitraire. Ils sont légèrement différents de ceux proposés par la Chambre parce que nous avons essayé de les affiner. Néanmoins, ils conservent une part d'arbitraire car personne n'est capable aujourd'hui de dire combien d'ASBL relèveront de l'une ou l'autre catégorie.

Nous avons essayé de trouver les critères qui nous paraissaient les plus judicieux. Il y a tout d'abord l'importance du personnel. À partir du moment où ce dernier est nombreux, il me paraît normal que le plan comptable de la société soit sérieux et se rapproche le plus possible de celui imposé aux sociétés commerciales. Un autre critère est celui des montants financiers en jeu.

Nous avons en tout cas tenté d'approcher la réalité au plus près. À l'évidence, seul le futur nous dira combien et comment les ASBL sont concernées. Les critères que nous avons retenus me paraissent raisonnables ; ils ne sont ni trop ni trop peu élevés, de manière à éviter toute contrainte excessive à ceux qui n'en auraient pas les moyens.

Il en va de même pour ceux qui doivent avoir un commissaire. Les critères me paraissent aussi raisonnables. Rappelons-le, il y va de l'intérêt de nombreuses ASBL de tenir cette comptabilité correctement réalisée et contrôlée.

Un deuxième point délicat était celui de la publicité. Transparence signifie évidemment publicité. Jusqu'où aller dans cette dernière ? C'est aussi un problème difficile à résoudre. Avec les précautions qui s'imposent, compte tenu des textes, la publicité me paraît aussi normale ; l'extérieur doit pouvoir aussi connaître un certain nombre de réalités des ASBL. On sous-estime aujourd'hui encore ce que la réalité doit être en termes de publicité.

Nous avons choisi le greffe du tribunal de première instance. Cela signifie une surcharge de travail pour ce dernier. Espérons néanmoins que tout cela puisse être géré sur le terrain. Le futur nous dira ce qu'il en sera réellement.

Bien entendu, madame Nyssens, il faut être extrêmement attentif à la protection de la vie privée. Quand vous parlez de listes de membres à disposition, n'oubliez pas que nous avons aussi une loi concernant la vie privée et que les fichiers émis ont des fonctions particulières. Si une personne extérieure les utilisait à mauvais escient, elle tomberait sous le coup de la loi relative à la protection de la vie privée. Je pense que les règles pourraient peut-être être précisées à nouveau à la Chambre. En effet, un des nombreux problèmes que nous rencontrons dans l'application des lois que nous votons est le fait qu'elles ne sont pas suffisamment connues et, dès lors, appliquées.

Un des intérêts de nos travaux est d'avoir traité dans le même texte les fondations et associations internationales. Les dispositions relatives à ces dernières font le parallèle - tout en tenant compte de leur aspect particulier - avec ce qui existe sur les ASBL, ce qui rend aussi le texte plus praticable. Par exemple, les associations internationales y trouvent un statut qui leur convient, après de longues discussions avec le secteur. Ce dernier est aujourd'hui rassuré, ce qui est positif vu son importance, particulièrement à Bruxelles, puisque nous sommes la capitale de l'Europe.

De nombreuses associations importantes se trouvent aussi sur notre territoire et nous devions tenir compte de leurs spécificités.

Les dispositions fiscales de ce texte visent à une plus grande modernisation. Je crois que certaines sont vraiment intéressantes pour le secteur, notamment le fait que les rigidités en termes de possession d'immeubles et autres ont disparu. Nous avons procédé à cette modernisation compte tenu du fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on possède un capital, ce n'est plus uniquement en termes d'immeubles.

Les dispositions transitoires devront encore faire l'objet d'une discussion. Les ASBL disposeront toutefois d'un délai d'un à cinq ans pour se mettre en concordance avec la loi, ce qui me semble largement suffisant pour le secteur. Une information très large sera évidemment nécessaire à ce niveau, mais cela relève de la responsabilité du ministre.

En conclusion, mon groupe trouve ce texte tout à fait acceptable. Il balise la situation très diversifiée du secteur des ASBL et des fondations sur la base de trois principes. Tout d'abord, la transparence tant à l'égard des membres que des tiers ; ensuite, la praticabilité, en évitant notamment d'imposer aux ASBL de trop nombreuses contraintes inutiles eu égard au but poursuivi par cette loi et, enfin, la modernisation qui a nécessité le toilettage de nombreuses dispositions.

Le résultat n'est pas parfait mais il est la conséquence d'un travail important. La pratique de cette nouvelle loi nous dira si les options que nous avons choisies étaient les bonnes et si certains points de détail nécessitent éventuellement une adaptation.

Après le long travail que nous avons réalisé, il était temps de le finaliser. La Chambre se penchera certainement sur un certain nombre de dispositions mais espérons que, dans l'ensemble, ce texte passe également la rampe de la Chambre et apporte un maximum sur le terrain.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - De commissie voor de Justitie van de Senaat heeft zojuist een werk afgerond van een enorme omvang en met een enorme weerslag op onze samenleving.

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, ligt thans ter goedkeuring voor aan de Senaat.

Wat in januari 2000 begon als een evocatie van het ontwerp waarin de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de vorige legislatuur reeds haar tanden had gezet, draaide uiteindelijk uit op een volledige herziening van het statuut van de niet-commerciële rechtspersonen. Daarbij valt het vooral op hoe thans in één wet zowel het statuut van de VZW's, de internationale verenigingen, de publieke stichtingen en de nieuw ingevoerde private stichtingen, wordt geregeld.

De leden van de werkgroep die in de commissie voor de Justitie gedurende verschillende maanden zeer hard hebben gewerkt, weten dat dit werk onmogelijk zou zijn geweest zonder de voortreffelijke bijstand van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat, van de diensten van de commissie voor de Justitie en van het kabinet van Justitie. We bedanken hen daarvoor.

We danken ook alle collega's van de werkgroep en in het bijzonder de heer Istasse, niet alleen voor zijn zeer volledig en uitstekend verslag, maar vooral voor de efficiënte en charmante manier waarop hij de werkzaamheden gedurende maanden heeft geleid.

Bijna het volledige ontwerp dat tijdens de vorige legislatuur in de Kamer werd besproken, werd herwerkt. Ieder artikel werd minstens aan een grondige taalkundige controle onderworpen, om vooral de Nederlandse tekst aan te passen aan een modern taalgebruik. Daarbij bleef hooguit één enkel artikel ongewijzigd.

Het is niet de bedoeling van mijn uiteenzetting om het werk van de verslaggever over te doen. Ik zal mij dan ook beperken tot enkele beschouwingen over hetgeen de VLD belangrijk vindt in deze hervorming.

Specifiek voor de VZW's signaleer ik het hervormde systeem op het gebied van de boekhoudverplichtingen, de openbaarmakingverplichtingen en de controle door de commissarissen.

Teneinde de boekhouding van zelfs de kleinste VZW's eenvormig te laten verlopen, zal de vereenvoudigde boekhouding gebeuren volgens een door de Koning vastgelegd model.

Daarnaast wordt een drievoudige drempel ingevoerd: het voorbije jaar een equivalent van 5 voltijdse werknemers in dienst hebben gehad, 250.000 euro ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW, hebben gerealiseerd, en een balanstotaal hebben vertoond van 1.000.000 euro. VZW's die minstens twee van de drie drempels overschrijden dienen hun boekhouding bij te houden overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten. Wat betreft de verplichte controle door commissarissen gelden de volgende drie drempels: gedurende het voorbije jaar het equivalent van 50 voltijdse werknemers in dienst hebben gehad, 6.250.000 euro ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW, hebben gerealiseerd, en een balanstotaal hebben vertoond van 3.125.000 euro. Ook hier moeten minstens twee van de drie drempels bereikt zijn om aan de controleverplichtingen te zijn onderworpen. Verenigingen met honderd voltijdse werknemers vallen in ieder geval onder de controle.

De openbaarmakingsformaliteiten worden geregeld in het nieuwe artikel 26novies waarin alle documenten zijn vermeld die zich in het dossier dat op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt bijgehouden, moeten worden neergelegd.

Wat dit artikel aan bijkomende werklast voor de griffies zal meebrengen dient nauwkeurig te worden opgevolgd en periodiek te worden geëvalueerd.

In dit verband signaleer ik ook wat tijdens de besprekingen in de werkgroep reeds aan bod kwam. Om de transparantie in de sector te bevorderen dient er, naar analogie met het centrale handelsregister en ook naar analogie met het centrale register van beslagberichten dat nu in uitvoering is, een centraal register van verenigingen te komen dat bijvoorbeeld door de griffies on line kan worden bijgewerkt en door iedere belanghebbende on line kan worden geraadpleegd. Dit zal in één klap een hele hoop problemen oplossen waarover in de werkgroep bijzonder lang werd gediscussieerd.

De regeling is een perfecte verzoening van enerzijds een soepele regeling voor de tienduizenden kleine VZW's met anderzijds de transparantie die nodig is in de grote VZW's, waar veel geld circuleert en die voor vele burgers een bron van tewerkstelling en inkomsten zijn. Deze transparantieregels zijn vooral van wezenlijk belang voor de bescherming van derden die met de VZW's contracteren.

De private stichtingen worden ingevoerd, zoals die ook in Nederland bestaan. Het zijn niet erkende stichtingen. Erkende stichtingen mogen zich "van openbaar nut" noemen. De VLD is voorstander van een nog soepeler systeem, zoals in Nederland, maar de huidige regeling is in ieder geval een stap in de goede richting.

De private stichtingen zullen binnen heel korte tijd hun nut voor ons land aantonen nu zij duidelijk kunnen worden aangewend als instrument ter certifiëring van effecten. Door de splitsing van de juridische en de economische eigendom zullen familiebedrijven niet meer noodzakelijk in stukken moeten worden gehakt wanneer het hoofd van de onderneming overlijdt. De Belgische economie zal daarbij bijzonder baat hebben.

Wat de internationale verenigingen zonder winstgevend doel betreffen is de wet van 1919 volledig geïncorporeerd in de wet van 1921, met inachtneming van de eigenheid en de soepelheid voor de internationale verenigingen, die van zeer groot economisch belang zijn voor ons land en voor een tewerkstelling van ongeveer 8000 personen zorgen.

De Senaat mag trots zijn op het voorliggende wetsontwerp. Hij heeft hier ten volle zijn rol van reflectiekamer gespeeld, zoals werd gewenst door de grondwetgever. Wij zijn ervan overtuigd dat zelfs de grootste critici van de Senaat dit moeten erkennen.

Het belang van de hervorming kan ook niet worden onderschat voor onze burgers. Elke Belg is wel lid van één van de ongeveer 100.000 VZW's, elke Belg zal dus van ver of van dicht met de hervorming worden geconfronteerd.

Daarenboven wordt met de grotere boekhoudkundige transparantie een antwoord geboden op de vraag van diverse onderzoekscommissies om de georganiseerde misdaad een belangrijk instrument in haar activiteiten te ontnemen.

Wij hopen dat de hervorming zeer snel door de Kamer kan worden besproken en een efficiënt en soepel instrument kan worden in de dagelijkse praktijk.

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Je voudrais, en premier lieu, rendre hommage au rapporteur, M. Istasse, qui a bien voulu remplacer M. Ramoudt. Il nous a présenté un rapport particulièrement exhaustif, me donnant ainsi la possibilité de ne pas entrer dans les menus détails.

De commissie voor de Justitie heeft in haar zitting van 7 juni jongstleden met acht stemmen voor en één onthouding haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijk wordt verleend. Het gaat om een uiterst belangrijke discussie, zoals de heer Moens heeft onderstreept. De geringe aanwezigheid van senatoren in de plenaire vergadering van vandaag doet niets af aan het feit dat dit wetsontwerp met argusogen wordt opgevolgd door de betrokkenen op het terrein. Ons land is rijk aan bijna 100.000 verenigingen zonder winstoogmerk. Iedereen is dus betrokken bij deze wetgeving.

Een evaluatie van de wet van 1921 was uiteraard nodig. Om de principes van deze wet in acht te blijven nemen, is een modernisering ervan nodig. In sommige landen, zoals in Duitsland, worden wetten van meer dan vijftien jaar oud zelfs automatisch geëvalueerd.

De commissie voor de Justitie van de Senaat heeft haar werk als een reflectiekamer volbracht.

De huidige tekst is het resultaat van het buitengewone onderzoekswerk van de werkgroep en van de commissie voor de Justitie. Zoals ook vandaag is gebleken uit de toespraken, heeft ieder lid van de werkgroep bijna het beste van zichzelf gegeven om de tekst die op het einde van de vorige zittingperiode inderhaast door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd, te verbeteren. Sinds 1921 is dit de eerste keer dat de wet zo ingrijpend werd hervormd. De algemene beginselen van de wet bleven bewaard, maar de toepassing ervan werd aangepast aan de behoeften van het nieuwe millennium. Ik wil even bij deze beginselen stilstaan.

Le texte soumis à l'approbation du Sénat contient six modifications importantes par rapport à la législation actuelle.

Premièrement, l'instauration de la tenue d'une comptabilité normalisée en se référant, en ce qui concerne les grandes associations, à la législation comptable relative aux sociétés commerciales. J'ai scrupuleusement veillé à ce que cette obligation soit modulée en fonction de la taille des associations afin de pas alourdir la tâche administrative des petites associations.

Deuxièmement, la publicité des comptes de toutes les associations afin d'assurer une transparence accrue du secteur. Les rapports parlementaires relatifs aux sectes et à la criminalité organisée, ainsi que l'importance économique croissante du secteur associatif, ont démontré la nécessité d'améliorer l'information des tiers.

Ten derde wordt een nieuwe vorm van rechtspersoon in het Belgisch recht ingevoerd, de zogenaamde private stichting, waarmee wordt tegemoetgekomen aan twee problemen die tot op vandaag geen oplossing hadden gekregen. De private stichting wordt het juridisch instrument voor de certificatie van effecten, waarmee de continuïteit van familiebedrijven kan worden gewaarborgd wanneer de stichter of stichters zijn, haar of hun activiteiten beëindigen. Verder dient de private stichting ook als waarborg voor het onderhoud van het gehandicapte kind bij het overlijden van zijn ouders.

Ten vierde, wordt de dode hand opgeheven en wordt de regeling inzake giften versoepeld. Ik heb deze procedure willen vereenvoudigen om de aanwending van deze financieringsbron voor de verenigingen te vergemakkelijken. Deze grotere vrijheid van handelen impliceert uiteraard een uitbreiding van de boekhoudkundige verplichtingen.

Cinquièmement, l'octroi de la personnalité juridique aux associations sans but lucratif, dès le dépôt de leur statut, mesure qui permettra à l'association d'éviter d'attendre la publication des statuts aux annexes du Moniteur belge pour pouvoir prendre des engagements en toute sécurité. Nous devons essayer de tenir compte de la réalité journalière et sociétale à cet égard.

Sixièmement, l'introduction d'un titre relatif aux associations internationales : l'insertion de cette forme juridique méconnue permettra d'assurer à l'association une meilleure visibilité et contribuera ainsi à développer le rôle de la Belgique en tant que terre d'accueil des associations internationales.

Tenslotte wens ik nogmaals de betekenis van dit ontwerp te benadrukken. Ik weet dat sommigen een aantal amendementen opnieuw hebben ingediend. Toch denk ik dat de tekst die voorligt, goedgekeurd zou moeten kunnen worden om, zoals mevrouw de T' Serclaes heeft gezegd, de werkzaamheden af te ronden.

Volledigheidshalve wil ik toch nog even ingaan op een aantal opmerkingen. De heer D'Hooghe heeft een aantal bedenkingen geformuleerd bij de toepassing van de wet van 1975.

Mme Nyssens a d'ailleurs aussi formulé un certain nombre d'observations dans ce sens. Il est clair que l'application de la loi de 1975 est très réduite pour ce qui concerne les ASBL, puisqu'elle ne porte que sur les ASBL importantes. Nous avons démontré que les seuils prévus étaient très élevés, voire trop élevés si l'on s'en tient au raisonnement de M. Istasse.

Ik denk dat we zeer veel betekenis moeten hechten aan de datum van inwerkingtreding van deze wet. Op een bepaald ogenblik werd geopperd dat het zou getuigen van slecht bestuur mocht men na de goedkeuring van de wet nog jaren moeten wachten op de uitvoeringsbesluiten. Mijnheer D'Hooghe, ik kan u geruststellen, noch ikzelf, noch mijn medewerkers hebben ons ooit in die zin uitgelaten. Samen met mijn medewerkers zal ik alle schikkingen treffen om gemoduleerd koninklijke besluiten inzake de inwerkingtreding te nemen. Dat zal hoogstens enkele maanden duren en geen jaren lang, zoals u hebt gesuggereerd.

En ce qui concerne les observations émises par Mme Nyssens, les écoles devront effectivement recourir à un commissaire réviseur en cas de dépassement des seuils prévus par la loi, que je rappelle brièvement : plus de cinquante travailleurs, recettes de 6,250 millions d'euros ou bilan de 3,125 millions d'euros. Ces seuils, particulièrement élevés, justifient un contrôle. Si les recettes sont aussi importantes, le paiement de cette rémunération ne posera sans doute pas de problème.

Quant au registre des membres, cette obligation existe déjà à l'heure actuelle et ne vise que les membres effectifs.

Pour ce qui est de l'évaluation des seuils, ce point sera précisé dans l'arrêté royal d'exécution.

J'en viens à l'exemple que vous avez cité, relatif aux agents contractuels. Pour ces derniers, le fait que l'ASBL qui les emploie soit astreinte à une comptabilité suffisamment explicite constitue, à mon sens, une garantie.

Deze assemblee heeft volwaardig werk geleverd, dat al zijn kracht en omvang moet kunnen krijgen voor de buitenwereld. Ik vraag u dan ook deze wet goed te keuren en de opnieuw ingediende amendementen niet goed te keuren.

-La discussion générale est close.