2-679/2

2-679/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

12 JUIN 2001


Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME THIJS

Art. 2

Compléter l'alinéa 2 proposé, par les mots « plus cinq ».

Justification

Afin d'éviter que par suite de la loi en projet des élections intermédiaires doivent être organisées faute de suppléants, il est proposé qu'une liste puisse comprendre cinq candidats de plus que le nombre de membres à élire. La formule proposée est une possibilité et pas une obligation, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au droit démocratique qu'ont les citoyens de se porter candidat aux élections. Cette proposition est d'ailleurs de nature à accroître l'engagement des citoyens lors des élections.

Nº 2 DE MME THIJS

Art. 9

Compléter l'alinéa 2 proposé, par les mots « plus cinq ».

Justification

Afin d'éviter que par suite de la loi en projet des élections intermédiaires doivent être organisées faute de suppléants, il est proposé qu'une liste puisse comprendre cinq candidats de plus que le nombre de membres à élire. La formule proposée est une possibilité et pas une obligation, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au droit démocratique qu'ont les citoyens de se porter candidat aux élections. Cette proposition est d'ailleurs de nature à accroître l'engagement des citoyens lors des élections.

Erika THIJS.

Nº 3 DE M. DALLEMAGNE

Art. 5

À cet article, supprimer les mots « Préalablement à la désignation des élus, ... jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins marqués de la case de tête soit épuisée. »

Justification

Afin de donner plus de poids aux choix opérés par les électeurs et dans l'optique d'une plus grande transparence du système électoral, l'effet du système dévolutif de la case de tête est supprimé. ces voix ne devraient être comptabiliséés que pour la répartition des sièges entre les listes et ne plus être pris en considération pour l'attribution des sièges aux candidats. Seuls les candidats qui obtiennent le plus de voix de préférence seraient alors élus, et ce quelle que soit leur place sur la liste.

Nº 4 DE M. DALLEMAGNE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 3.

Georges DALLEMAGNE.