2-753/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

15 MAI 2001


Proposition de modification des articles 18 et 84 du règlement du Sénat

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


L'objet de la présente proposition est la lutte contre les partis extrémistes anti-démocratiques en les privant de la possibilité de s'organiser en groupes politiques reconnus et en les écartant de l'application de la règle de la proportionnalité.

Un processus électoral démocratique n'empêche pas nécessairement la progression ou la victoire de partis non démocratiques.

Pour ces partis, démagogie, simplisme des idées, exploitation des intérêts les plus bas, des peurs irraisonnées, tout est utilisé pour séduire les électeurs.

Les discours extrémistes, à caractère nettement racial et discriminatoires à l'égard de certaines catégories de populations, ne sont même plus réservés aux seules périodes électorales. Des événements récents survenus dans notre pays montrent que des nostalgiques invétérés des idéologies nazies et fascistes oeuvrent au grand jour pour entretenir et répandre leurs propos et leurs propagandes anti-démocratiques.

Le débat relatif aux partis extrémistes est, en Belgique comme dans d'autres pays, lancé depuis des années sans jamais cesser d'être d'actualité. Les ripostes s'organisent mais comme elles ne peuvent évidemment être conçues et s'inscrire que dans un esprit démocratique soucieux de respecter les libertés individuelles essentielles d'association et d'expression, la lutte législative contre l'extrémisme politique demande du temps avant que le problème puisse être résolu dans tous ses aspects.

Chaque assemblée parlementaire peut néanmoins, dans le cadre de l'autonomie dont elle dispose pour l'élaboration de son règlement, contribuer à l'éradication des mouvements extrémistes.

Il serait évidemment inconcevable, au regard de nos valeurs démocratiques, que des mandataires politiques d'extrême droite puissent exercer, au sein de ces assemblées parlementaires, des fonctions dirigeantes leur donnant des moyens d'action et une sphère d'influence qui leur permettent de saper davantage encore ces valeurs démocratiques.

Le règlement actuel du Sénat ne met pourtant pas l'assemblée à l'abri de semblable situation puisque, par l'application de la règle proportionnelle visée à l'article 84, des partis extrémistes peuvent prétendre briguer des postes de vice-président du Sénat, de questeur ou de président de commission. En outre, par la possibilité qui leur est donnée de s'organiser en groupes politiques reconnus, ces partis peuvent se structurer financièrement en bénéficiant des subsides que l'article 18 accorde aux groupes reconnus.

Il est donc proposé de modifier le règlement pour faire en sorte que des représentants de partis extrémistes soient écartés de l'application de la règle de proportionnalité, d'une part, et que, d'autre part, ils ne puissent plus s'organiser en groupes politiques reconnus.

Le critère permettant de déterminer ce qu'est un parti non démocratique est parfaitement objectivé puisque la proposition suggère de reprendre pour ce faire une définition légale, à savoir celle reprise dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Cette manière de procéder ne préjudicie évidemment en rien à la possibilité pour chacun des parlementaires concernés de continuer à s'exprimer aussi librement que quiconque et de participer à tous les travaux de l'assemblée, mais à titre purement individuel. Leurs prérogatives essentielles de représentants élus restent donc parfaitement maintenues. Seuls leur sont ainsi enlevés des moyens financiers et une sphère d'influence qui ne sont nullement prévus par la Constitution ou par la loi et qu'ils n'utiliseraient de toute façon que pour mieux s'opposer à nos valeurs démocratiques.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION


Art. 18

Dans l'article 18-1, alinéa 1er, du règlement du Sénat, les mots « Les sénateurs » sont remplacés par les mots « À l'exception des sénateurs visés à l'article 84-5, les sénateurs ».

Art. 84

L'article 84 du règlement du Sénat est complété par la disposition suivante :

« 5. En tout état de cause, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul proportionnel visé au point 1, les sénateurs élus directement par le corps électoral ou désignés par le Conseil de la Communauté française ou le Conseil flamand lorsqu'ils appartiennent à une liste ou un parti qui, par son programme ou par les agissements ou les attitudes de ses membres, candidats ou mandataires, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique. »

Philippe MONFILS.