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23 MAI 2001
Art. 6
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 6. L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit :
« L'électeur peut émettre un maximum de trois suffrages sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs, avec un maximum de trois, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »
Justification
Il y a lieu d'éviter des conséquences néfastes de la réduction à 50 % de l'effet dévolutif de la case de tête pour ce qui concerne l'élection du Parlement bruxellois.
En effet, les élections communales, au cours desquelles ce système fut appliqué pour la première fois, montrent que des effets pervers sont possibles dans des circonscriptions où le nombre d'élus est important et où seuls quelques candidats sont élus sur la base des voix de préférence. Dans les formations politiques importantes, beaucoup de candidats sont élus avec des différences de votes de préférence d'à peine quelques voix. Il en résulte qu'un « stem blok » bien préparé (ou spontané dans le cas de votes sur la base de prénoms ou de patronymes révélateurs d'une caractéristique particulière) peut faire passer un groupe de candidats liés entre eux, ce qui revient à déplacer l'influence des appareils.
Or, comme le relevait le CRISP dans une étude récente, ce risque est plus important dans les grandes circonscriptions. C'est le cas de la Région de Bruxelles-Capitale qui élit, sur une seule liste, 75 députés aujourd'hui et peut-être plus encore dans un avenir proche.
Le présent amendement propose, afin de prévenir les effets néfastes tant sur la stabilité politique d'une assemblée que sur les tensions prévisibles entre colistiers, de limiter le nombre de voix de préférences à trois. Cette limitation éviterait toute manoeuvre en vue de former un sous-groupe de taille déterminante au sein d'une liste.
Art. 8
Compléter l'article 18 proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à côté de plus de trois candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué un vote en tête de cette liste. »
Justification
Permet de ne pas annuler le bulletin qui ne respecterait pas la condition proposée de ne pas pouvoir exprimer plus de trois votes nominatifs.
En effet, il faut craindre que, malgré les campagnes d'information qu'il faudra adapter, des électeurs ne respectent pas cette condition. Il serait disproportionné d'annuler ces bulletins, compte tenu du fait qu'il est possible de prendre ces suffrages en considération pour la répartition des postes à pourvoir entre les listes, sans s'écarter de l'objectif de l'amendement proposé à l'article 6, qui est de ne prendre en considération pour l'attribution des sièges entre candidats d'une même liste que trois votes de préférences au maximum.
Si l'électeur a marqué plus de trois votes nominatifs, la loi stipule que son intention était de se prononcer plus largement sur l'ensemble des candidats.
Dans l'hypothèse du maintien en vigueur du système de vote électronique, on peut aussi imaginer que l'électeur sera invité à corriger son suffrage, s'il apparaît qu'il a marqué plus de trois noms.
Art. 8
À l'article 18 proposé, insérer un 6º (nouveau), rédigé comme suit :
« 6º ceux qui contiennent plus de trois suffrages nominatifs; »
Justification
Ce amendement permet d'annuler le bulletin qui ne respecterait pas la condition proposée par ailleurs.
Marie NAGY. |