2-712/4 | 2-712/4 |
16 MAI 2001
Procédure d'évocation
(Nouvel intitulé)
Article 1er
La présente loi règle une matière visé à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 447 du Code pénal est complété comme suit :
« Dans le cas où l'action publique ou l'action disciplinaire relative au fait imputé est éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie et l'action en calomnie est reprise.
Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de [...] cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires. »
Art. 3 (nouveau)
L'article 24, 3º, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :
« 3º dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal. »