2-712/2

2-712/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

16 MAI 2001


Projet de loi complétant l'article 447 du Code pénal


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Projet de loi complétant l'article 447 du Code pénal et modifiant l'article 24, 3º, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. »

Justification

Le projet de loi nécessite une modification de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels la prescription de l'action publique est suspendue. Le 3º de cet article mentionne « le cas prévu à l'article 447, alinéa 3, du Code pénal ». Le projet de loi ajoute toutefois un nouveau cas où l'action en calomnie est suspendue. Le dernier alinéa qui compléterait l'article 447 dispose en effet que l'action est suspendue « si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires ».

Dans ce cas également, la prescription de l'action publique devrait être suspendue. Le projet de loi doit donc être complété par un article nouveau modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale (voir l'amendement nº 8).

C'est pourquoi il faut modifier également l'intitulé du projet.

Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Dans l'ajout à l'article 447 du Code pénal, proposé à cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « et il est statué sur l'action en calomnie conformément à l'alinéa 1er » par les mots « et l'action en calomnie est reprise ».

B. Remplacer les mots « il peut être statué sur l'action en calomnie, conformément à l'alinéa 1er » par les mots « l'action en calomnie est reprise ».

Justification

Le projet dispose qu'il peut être statué sur l'action en calomnie, « conformément à l'alinéa 1er » de l'article 447, si l'action publique relative au fait imputé est éteinte ou si le fait imputé a fait l'objet d'un classement sans suite ou d'un non-lieu.

Les mots « conformément à l'article 1er » posent toutefois problème. Le renvoie à l'alinéa 1er a pour conséquence que le large régime de la preuve prévu à l'alinéa 1er s'appliquera dorénavant aussi aux hypothèses visées par l'alinéa 2 de l'article 447. La preuve de faits relevant de la vie privée pourra dès lors être apportée par toutes les voies, ordinaires du moins si l'action publique relative au fait imputé est éteinte ou en cas de classement sans suite ou de non-lieu.

Les développements de la proposition de loi initiale aussi bien que le rapport de la commission de la Justice de la Chambre indiquant que tel n'est absolument pas le but poursuivi. La modification pourrait d'ailleurs aussi engendrer des injustices. Une personne qui souhaite imputer à une autre un fait relevant de la vie privée pourrait simplement attendre que ce fait soit prescrit pour faire une dénonciation. L'action publique relative au fait sera alors en effet éteinte et la preuve pourra prouver être apportée par toutes voies.

Le projet vide largement de sa substance le régime de l'article 447, alinéa 2, qui a été instauré en vue de protéger la vie privée. Il s'ensuit que le projet, qui vise à renforcer la position juridique de la personne calomniée, a pour effet secondaire de renforcer la position du calomniateur lorsqu'il s'agit de faits concernant la vie privée.

Nº 3 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Dans l'ajout à l'article 447 du Code pénal, proposé à cet article, insérer entre les mots « l'action publique » et les mots « relative au fait imputé » les mots « ou l'action disciplinaire ».

Justification

L'alinéa 4 proposé de l'article 447 ne s'applique pas aux actions disciplinaires parce qu'il ne vise que l'extinction de l'« action publique ».

L'action disciplinaire aussi peut être éteinte, notamment sous l'effet de la prescription. Dans ce dernier cas, selon le libellé actuel, l'action en calomnie restera toutefois éteinte.

Il convient dès lors de régler le cas des actions disciplinaires éteintes.

Nº 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Dans l'ajout à l'article 447 du Code pénal, proposé à cet article, remplacer les mots « le dossier concernant cette action est joint » par les mots « le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie ».

Justification

Il s'agit d'une correction linguistique.

Nº 5 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Dans le texte néerlandais de l'ajout proposé à l'article 447 du Code pénal, remplacer les mots « In geval van seponering of buitenvervolgingstelling ter zake van de vordering » par les mots « In geval van een beslissing van seponering of buitenvervolgingstelling betreffende de vordering ».

Justification

Concordance avec le texte français. À l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, il est aussi question des « beslissingen van seponering ».

Nº 6 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Dans l'ajout proposé à l'article 447 du Code pénal, remplacer les mots « sans préjudice d'une suspension de l'examen de cette action » par les mots « sans préjudice d'une suspension de cette action ».

Justification

À l'alinéa 3 actuel de l'article 447 également, il est question d'une suspension de l'action et non d'une suspension de l'examen de l'action.

Nº 7 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Dans l'ajout proposé à l'article 447 du Code pénal, remplacer les mots « il peut être statué » par les mots « il est statué ».

Justification

Si la disposition « conformément à l'alinéa 1er » est maintenue, il convient d'uniformiser avec l'alinéa 4 proposé.

Nº 8 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3 (nouveau), libellé comme suit :

« Article 3. ­ L'article 24, 3º, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

« 3º dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal. »

Justification

Le projet de loi rend indispensable une modification de l'article 24 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

L'article 24 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle énumère les cas dans lesquels la prescription de l'action publique est suspendue. Cet article mentionne au 3º, « le cas prévu à l'article 447, alinéa 3, du Code pénal ». Toutefois, le projet de loi introduit un nouveau cas dans lequel l'action en calomnie est suspendue. Le dernier alinéa par lequel on propose de compléter l'article 447 dispose en effet que « l'action est suspendue si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires ».

Dans ce cas également, la prescription de l'action publique devrait être suspendue. Par conséquent, il faudrait compléter le projet de loi par un article nouveau modifiant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Voilà pourquoi on prévoit une autre formulation, qui est inspirée de celle de l'article 1255 du Code judiciaire. Elle implique que la suspension de l'action en calomnie est levée, mais ne touche pas au régime de la preuve en vigueur.

Mia DE SCHAMPHELAERE.