2-703/2

2-703/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

23 MAI 2001


Proposition de loi complétant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le soutien de la production d'oeuvres audiovisuelles


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MORAEL

Art. 2

Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :

« § 4. Par oeuvre audiovisuelle belge agréée, on entend un film long métrage, qu'il soit de fiction, d'animation ou documentaire, destiné à une diffusion cinématographique ou télévisuelle et reconnu comme tel par l'avis rendu par les services compétents de la communauté concernée, conformément aux critères en vigueur dans chacune de celles-ci. »

Justification

La Commission de sélection pour la Communauté française et la Vlaamse Audiovisuele Selectiecommissie pour la Communauté flamande rendent chacune un avis sur les projets qui leur sont présentés en vue de déterminer s'ils appartiennent bien aux catégories de film pouvant bénéficier d'une aide à la production.

Dans les deux cas, cet avis est nécessaire mais n'est pas suffisant pour obtenir une aide de la communauté concernée. Cet avis n'entraîne donc pas automatiquement l'octroi de l'aide souhaitée.

Cependant, les projets d'oeuvres audiovisuelles peuvent être différemment catégorisées d'une communauté à l'autre. De même, les critères actuels présentés dans la proposition de loi ne recoupent pas forcément les critères communautaires. Dans le cadre du texte actuel de la proposition de loi, on ne peut donc pas toujours se baser sur l'avis rendu par chaque communauté pour agréer une oeuvre puisque les critères utilisés pour définir un même concept peuvent être différents.

Le nouveau texte reprenant les concepts en vigueur dans les deux communautés (long métrage, fiction, animation, documentaire, diffusion cinématographique, diffusion télévisuelle), permet de se baser sur l'avis des communautés, rendu en fonction de leurs critères respectifs définissant ces concepts, pour agréer une oeuvre souhaitant bénéficier du système fédéral. Chaque niveau de pouvoir reste, de la sorte, strictement dans ses compétences.

Jacky MORAEL.

Nº 2 DE M. MONFILS

Art. 2

Compléter cet article par un § 6 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre des frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants CIR, d'autres montants que ceux visés au § 1er et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles. »

Justification

La possibilité de constituer certaines provisions exonérées en vertu de l'article en projet n'exclut évidemment pas la possibilité pour le contribuable d'affecter d'autres montants supplémentaires à la promotion d'oeuvres audiovisuelles et d'en solliciter la déduction à titre de frais professionnels, pour autant bien entendu que les conditions légales mises à cette déduction d'un autre type soient également toutes réalisées.

Un même montant ne peut évidemment pas être déduit deux fois, d'abord sur la base de l'article en projet et puis encore sur la base d'autres dispositions fiscales organisant un quelconque régime de déduction ou d'exonération de la base imposable.

Philippe MONFILS.