2-691/3 | 2-691/3 |
9 MAI 2001
Art. 7
« Le procureur fédéral avertit le procureur du Roi ou le procureur général concerné de la décision qu'il a prise. »
Justification
Le § 3 de l'article 144ter proposé prévoit que le procureur fédéral prend seul une décision non susceptible de recours pour savoir qui du procureur du Roi ou du procureur général ou de lui-même exercera l'action publique dans les cas visés au § 1er. Nous estimons qu'à tout le moins une fois cette décision prise, le procureur fédéral avertisse le procureur du Roi ou le procureur général concerné de la décision. Si le texte ne prévoit pas cette communication de la décision, comment le procureur du Roi ou le procureur général sera-t-il au courant de la suite à réserver à l'affaire.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 7
À l'article 144ter, § 1er, proposé, remplacer le 3º par ce qui suit :
« 3º les infractions liées à la criminalité organisée qui impliquent plusieurs ressorts ou qui ont une portée internationale. »
Justification
Clarification du texte.
Art. 6
Compléter le § 3 de l'article 144bis proposé, par ce qui suit :
« Le procureur fédéral a toutefois l'obligation de veiller à ce que la délégation n'ait pas pour effet d'handicaper le travail normal du parquet ou de l'auditorat concerné. »
Justification
Si le procureur fédéral décide en dernière instance, il doit avoir l'obligation de veiller à ce que la délégation qu'il impose n'a pas pour conséquence de porter préjudice au travail que doit effectuer le parquet ou l'auditorat concerné.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
(Amendement subsidiaire aux amendements nos 6 et 7)
Art. 7
À l'article 144ter, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les trois premiers tirets du 1º par ce qui suit :
« 1º les infractions visées aux articles visés à l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle dans la mesure où elles concernent plusieurs ressorts ou ont une dimension internationale. »
B. Supprimer le 3º.
Justification
L'article 144ter, § 1er, 3º, est particulièrement large : il prévoit que le procureur fédéral exerce sa compétence pour toute infraction dans la mesure où elles concernent plusieurs ressorts ou ont une dimension internationale. Cette compétence est trop vaste : il y a lieu de cumuler le critère territorial avec la liste des infractions retenues.
Art. 7
À l'article 144ter, § 1er, 3º, proposé, remplacer les mots « en particulier » par les mots « en priorité ».
Justification
La rédaction de l'actuel 3º est trop large. Les accords Octopus visaient par priorité la lutte contre la criminalité organisée.
| Clotilde NYSSENS. |