2-283/15 | 2-283/15 |
25 AVRIL 2001
Procédure d'évocation
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 38
À l'article 26novies, § 1er, proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
« Le Roi détermine les conditions et modalités d'accès au dossier, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. »
Justification
Cet amendement vise à instaurer un parallélisme avec ce qui est prévu pour les associations internationales sans but lucratif concernant l'accès au dossier tenu au ministère de la Justice. En outre, l'avis de la Commission pour la vie privée est requis. En effet, vu le contenu des documents qui seront maintenus susceptibles d'être consultés par toute personne, il apparaît important de veiller à ce que les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée soient respectées en ce qui concerne les modalités et conditions d'accès à ces documents.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 297 de Mme Nyssens)
Art. 38
Remplacer le C proposé par ce qui suit :
« 6º les comptes annuels des associations qui bénéficient de subsides de pouvoirs publics, ou ayant reçu des libéralités du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant leur approbation, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 75 000 euros, ou dès lors que les montants perçus ont donné lieu à une déductibilité fiscale. Ce dépôt a lieu dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition. »
Justification
La légitimité d'une diffusion publique des informations financières, notamment des comptes, est moins évidente lorsque l'élément d'utilisation des fonds publics (subsides/dons) fait défaut. Il en va ainsi lorsque par exemple les libéralités proviennent exclusivement de contributions volontaires de membres et de sympathisants, sans qu'il y ait eu campagne d'appel de fonds ou publication ni déductibilité fiscale. Dans ces hypothèses, si un contrôle par les autorités publiques, en particulier, l'administration fiscale, semble tout à fait acceptable, une diffusion automatique des informations comptables semble moins justifiée. Il convient d'éviter de porter atteinte à la liberté d'association, d'une part, et de respecter la vie privée, d'autre part.
Cet amendement doit être lu conjointement avec les amendements nºs 293 et 294 visant à assurer la transparence des comptes des associations au niveau fiscal.
(Sous-amendement à l'amendement nº 244 du gouvernement)
Art. 40bis (nouveau)
À l'article 64, § 2, proposé, insérer entre les mots « présent titre » et les mots « peuvent porter », les mots « ou valablement créées sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique ».
Justification
On ne peut exclure les associations créées valablement sous l'empire de la loi de 1919.
(Sous-amendement à l'amendement nº 244 du gouvernement)
Art. 40bis (nouveau)
À l'article 65, 7º, proposé, remplacer les mots « lucratif en » par les mots « lucratif. En ».
Justification
Correction technique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 244 du gouvernement)
Art. 40bis (nouveau)
À l'article 68, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. au premier tiret, remplacer le mot « des » par le mot « les »;
B. au troisième tiret, remplacer le mot « des » par le mot « les »;
C. au quatrième tiret, remplacer le mot « des » par le mot « les »;
D. au cinquième tiret, remplacer le mot « des » par le mot « les ».
Justification
Correction technique.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 243 du gouvernement)
Art. 40
Apporter à l'article 46 proposé les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 1er proposé.
B. Subsidiairement :
Remplacer les mots « sont versés au dossier visé à l'article 48 » par les mots « sont déposés au greffe civil du tribunal de première instance du ressort dans lequel la fondation privée a son siège pour être versés au dossier visé à l'article 48 ».
Justification
L'article 44 amendé par l'amendement nº 302 de M. Vandenberghe dispose que les fondations jouissent de la personnalité dès le jour de la passation de l'acte authentique.
Le § 1er de l'article 46 proposé devient donc superflu.
Subsidiairement : le critère du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique que celui de l'annexion de la pièce au dossier de la fondation.
En outre, l'expression « versés au dossier » est assez imprécise. Il va de soi que l'on entend par là que les actes ou pièces sont déposés au greffe de sorte que le greffier puisse les verser au dossier visé à l'article 48.
(Sous-amendement à l'amendement nº 243 du gouvernement)
Art. 40
À la dernière phrase de l'article 51, § 4, proposé, insérer dans le texte néerlandais le mot « niet » entre le mot « kan » et les mots « aan derden ».
Justification
Il convient de conformer le texte néerlandais au texte français.
Hugo VANDENBERGHE. Jacques D'HOOGHE. Jan STEVERLYNCK. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 244 du gouvernement)
Art. 40bis (nouveau)
À l'article 70, § 3, alinéa premier, proposé, remplacer les mots « lorsqu'elles atteignent » par les mots « lorsqu'elles excèdent ».
Justification
Parallélisme avec l'article 26 proposé (amendement nº 242) introduisant un nouvel article 17, particulièrement les §§ 3 et 5 concernant la comptabilité des ASBL.
Parallélisme aussi avec le § 4 de l'article 70 proposé concernant l'obligation de confier le contrôle de la situation financière et des comptes à un commissaire pour les ASBL.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 52
À cet article supprimer après les mots « par le Roi », le dernier membre de phrase.
Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 52
Supprimer l'article 52.
Justification
Il n'est pas possible d'imposer un délai au Roi vu la nécessité de recourir à la consultation du secteur. L'application effective de la loi dépendra de la prise par le Roi des arrêtés d'exécution prévus dans le dispositif.
Jean-François ISTASSE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 243 du gouvernement)
Art. 40
À l'article 44, alinéa 4, proposé, insérer le mot « philosophique » entre le mot « philanthropique » et « religieux ».
Justification
Il y a lieu d'élargir le champ d'application de la disposition en question.
Meryem KAÇAR. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 52
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 52. La présente loi entrera en vigueur à la date prévue par le Roi. »
Martine TAELMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
Dans l'article 17, § 3, remplacer le mot « excèdent » par le mot « atteignent ».
Justification
Les associations tiennent leur comptabilité dès qu'il y a cinq travailleurs et non lorsqu'il y en a six.
Jean-François ISTASSE. |
Art. 14
Remplacer l'article 7, alinéa 1er proposé, par ce qui suit :
« Art. 7. Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi. »
Justification
Cette disposition reprend le texte tel qu'il avait été adopté par la Chambre des représentants, car il autorise les statuts à prévoir le mécanisme du vote plural.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 52
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 52. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de son arrêté d'exécution au Moniteur belge. »
Martine TAELMAN. J.-F. ISTASSE. |