(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Sous la législature précédente, la Cour de cassation a rendu le 13 février 1998 (arrêt Fallais) un arrêt qui devait apporter, par l'autorité y attachée, la fin des polémiques entretenues depuis des années par l'administration des Contributions directes, à propos de l'admission en qualité de frais professionnels réels des honoraires payés par un contribuable à un conseil fiscal pour l'aider dans l'exécution de ses obligations fiscales, quelle que fût la catégorie de revenus professionnels recueillis par le contribuable.
Or, il me semble que le département de l'honorable ministre n'entende se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
La réponse réservée à la question parlementaire nº 1594 du 17 décembre 1998 du représentant Maurice Didden est, à cet égard, incompréhensible, mais aussi incohérente par rapport à l'adoption par le législateur d'une loi (loi du 22 avril 1999, entrée en vigueur le 29 juin 1999) qui confère un statut légal on ne peut plus sérieux à la profession de conseil fiscal en Belgique, profession autrefois exerçable par n'importe qui, mais cette époque est révolue.
Enfin, comme le contribuable démontre ses frais professionnels réels par des documents probants, il semble évident que la position accueillie favorablement par la Cour de Cassation est de nature à éliminer les honoraires sans factures, pour le plus grand bien du Trésor public.
L'honorable ministre n'estime-t-il pas qu'il est grand temps de donner à son administration des instructions de cesser de tergiverser avec mauvaise foi et de se conformer à la position du pouvoir judiciaire en cette matière ?
Réponse : Conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) ne sont déductibles à titre de frais professionnels que les frais qui sont justifiés quant à leur réalité et leur montant et dont il est démontré qu'ils répondent simultanément aux conditions suivantes :
1. ils doivent se rattacher nécessairement à l'exercice de l'activité professionnelle;
2. ils doivent avoir été faits ou supportés pendant la période imposable;
3. ils doivent avoir été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables.
Il ne suffit donc pas d'établir même au moyen de factures la réalité et le montant de ces frais, il faut en outre acquérir la certitude que la totalité ou que la partie de ces frais dont l'intéressé revendique la déduction de ses revenus professionnels répond aux conditions prévues par cette disposition légale. On n'aperçoit en effet pas comment, par exemple, les honoraires payés pour simplement mentionner dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, les rémunérations qui ont été octroyées à un travailleur salarié ou appointé par son employeur, ou la pension qui a été attribuée à un retraité pourraient constituer des frais faits pour acquérir ou conserver des revenus imposables.
Comme précisé dans la réponse à la question parlementaire évoquée par l'honorable membre, l'administration a introduit un nouveau pourvoi en cassation en raison du non-respect de l'une des conditions posées par l'article 49 du CIR 1992.
En attendant l'arrêt de la Cour de Cassation, les directives administratives actuelles continuent à s'appliquer.