2-283/14

2-283/14

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

18 AVRIL 2001


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 303 DE MME LIZIN ET M. ISTASSE

(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)

Art. 36bis (nouveau)

Insérer un article 36bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 36bis. ­ Un article 26septies-1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 26septies-1. ­ Le Conseil des femmes francophones de Belgique, ASBL, et le Nederlandstalige Vrouwenraad, VZW, sont habilités à ester en justice dans tous les litiges auxquels pourrait donner lieu toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence à l'encontre des femmes. »

Justification

Il convient que la loi prévoie expressément que le Conseil des femmes francophones et le Nederlandstalige Vrouwenraad, qui sont tous deux des associations sans but lucratif, puissent être légalement fondés à agir en justice, sans autre condition, chaque fois qu'il y a discrimination à l'encontre d'une femme.

Anne-Marie LIZIN.
Jean-François ISTASSE.

Nº 304 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)

Art. 15

Modifier l'article 8, alinéa 1er proposé, comme suit :

A. Remplacer les mots « et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés » par les mots « et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée ».

B. Remplacer la dernière phrase par la phrase suivante : « Aucune modification ne peut être adoptée si ce n'est par les deux tiers des voix au moins des membres, qu'ils soient présents ou représentés à l'assemblée. »

Justification

A et B. Il s'agit d'une correction légistique.

La version néerlandaise est la version correcte : « wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn ».

Clotilde NYSSENS.

Nº 305 DE M. RAMOUDT ET MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)

Art. 26

Au § 3, alinéa 1er, de l'article 17 proposé, supprimer les mots « à la fin de l'année civile ou ».

Justification

Le dépassement des seuils ne peut être constaté de manière définitive que sur la base d'un exercice complet. Même si l'exercice coïncide avec l'année civile, il n'en demeure pas moins un exercice. La référence à l'année civile est superflue.

Didier RAMOUDT.
Martine TAELMAN.

Nº 306 DE M. MOENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)

Art. 18

Compléter l'alinéa 2 de l'article 10 proposé par la phrase suivante : « Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. »

Guy MOENS.

Nº 307 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)

Art. 18

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 10 proposé par ce qui suit :

« Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres.

Si aucun commissaire n'est nommé en vertu de la loi ou des statuts, chaque membre a également le droit de consulter au siège de l'association les documents comptables de l'association.

Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, les personnes habilitées à représenter l'association ou les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les membres au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à l'association, aux administrateurs, aux membres ou au personnel de l'association. »

Justification

La possibilité pour tout membre de l'association de consulter au siège de l'association les documents comptables, procès-verbaux et décisions du conseil d'administration ou des mandataires de l'ASBL n'est pas acceptable pour deux raisons :

1) Elle ne trouve aucun équivalent pour les sociétés commerciales. La possibilité de prendre connaissance « des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société » est dans le droit des sociétés réservée aux commissaires (article 137 du Code des sociétés); ce n'est que si aucun commissaire n'est nommé que chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il n'y a aucune raison d'imposer aux associations une obligation plus importante qu'aux sociétés à cet égard.

2) Le même Code des sociétés prévoit (articles 274, 412, 540) que « les administrateurs (ou gérants) répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société ». Aucune garantie n'est prévue ici pour assurer la confidentialité de certaines données sensibles, comme par exemple les questions de personnel (salaires, licenciements, etc.), ou encore certaines données stratégiques.

Cette disposition est en outre en contradiction avec l'objectif de simplification administrative poursuivi actuellement. La mise à disposition des pièces comptables et des procès-verbaux entraîne en effet des difficultés pratiques (locaux, surveillance) qui alourdiront encore la charge administrative des associations.

Clotilde NYSSENS.

Nº 308 DE M. HORDIES ET MME KAÇAR

Art. 18

À la fin de l'alinéa 2 de l'article 10 proposé, remplacer les mots « documents comptables » par les mots « livres comptables ».

Marc HORDIES.
Meryem KAÇAR.

Nº 309 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Dans l'article 1er, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « ou qui ne cherche pas » par les mots « et qui ne cherche pas ».

Justification

Le remplacement du terme « ou » par le terme « et » vise à consacrer la thèse majoritaire de la doctrine (voir notamment M. Coipel, « Le Rôle économique des ASBL au regard du droit des sociétés et de la commercialité » in « Les ASBL, Évaluation critique d'un succès », Story-Scientia, 1985, nº 38, p. 110 et Ph. Ernst, « Misbruik van de rechtsvorm van een VZW ­ Beschouwingen over de rechtspersoonlijkheid, het winstoogmerk, de kommcercialiteit en het vermogen van de VZW », TPR, 1995-1, p. 20, nº 5) selon laquelle les deux conditions sont cumulatives. L'imperfection du texte légal provient de l'évolution qu'a subie la définition de l'ASBL au cours des travaux préparatoires en passant d'une définition positive à une définition négative.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


Nº 310 DE MME NYSSENS

Art. 19

À l'alinéa 2 de l'article 11 proposé, remplacer les mots « au § 1er » par les mots « au premier alinéa ».

Justification

Correction technique.

Clotilde NYSSENS.

Nº 311 DE M. D'HOOGHE

Art. 18

À l'alinéa 2 de l'article 10 de la même loi, remplacer les mots « Tous les membres peuvent » par les mots « Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, tous les membres peuvent ».

Justification

Le présent amendement tend à empêcher la commercialisation des données.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 312 DE M. VANDENBERGHE

Art. 26

Compléter l'article 17 proposé par un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. Ne sont pas assujetties à l'obligation de dépôt des comptes annuels prévue à l'article 38, § 3, 6º, les associations :

1º qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protetion et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres;

2º qui constituent le prolongement ou l'émanation de personnes morales visées au 1º, lorsqu'elles ont pour objet exclusif ou principal, soit d'accomplir, au nom et pour compte de leurs affiliés, tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l'occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale, soit d'aider leurs affiliés dans l'accomplissement de ces obligations ou formalités;

3º qui, en application de la législation sociale, sont chargées de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation;

4º qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l'enseignement;

5º qui ont pour objet exclusif ou principal d'organiser des foires ou expositions;

6º qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des communautés. »

Justification

Il faut mettre cette disposition en rapport avec celle de l'article 181 du Code des impôts sur les revenus.

Aux termes de la disposition précitée, les ASBL qui ont notamment pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts de leurs membres sont dispensées de l'impôt des sociétés sur la base de critères objectifs. Ces associations, au nombre desquelles figurent les fédérations d'entreprises, n'ont en effet ni clients, ni créanciers, ni actionnaires potentiels.

La publicité des comptes annuels, qui vise précisément à protéger les créanciers et les tiers intéressés, ne se justifie donc pas en l'occurrence, mais entraînerait un alourdissement inutile des obligations administratives imposées à l'ASBL en question.

Hugo VANDENBERGHE.