2-683/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

9 MARS 2001


Proposition de loi modifiant l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

(Déposée par MM. Jan Steverlynck et Hugo Vandenberghe)


DÉVELOPPEMENTS


A. GÉNÉRALITÉS

La présente proposition de loi vise à amorcer, sans préjudice du développement d'une protection sociale efficace adaptée aux besoins spécifiques des travailleurs indépendants, l'élimination de l'inégalité sociale entre ceux-ci et les travailleurs salariés en ce qui concerne la constitution d'une pension, et ce, en donnant aux indépendants la possibilité, d'une part, de verser des primes plus élevées à cet effet et, d'autre part, de verser des primes pour le passé calculées sur la base de leurs revenus professionnels antérieurs, c'est-à-dire en leur permettant d'élargir leurs droits dans le régime de la pension complémentaire facultative.

1. Travailleurs salariés

Le régime des travailleurs salariés est conçu de manière à donner à un nombre sans cesse croissant de ceux-ci la possibilité de se constituer, en sus de la pension légale qui forme un premier pilier, une garantie de revenus complémentaires par l'intermédiaire d'une assurance de groupe ou d'un fonds de pension créé au niveau de leur entreprise.

Il apparaît, à la lumière des projets du gouvernement qui visent à définir un cadre légal pour les pensions sectorielles et, partant, à promouvoir davantage le développement d'un régime de pensions complémentaires collectives pour les travailleurs salariés, que ceux-ci seront toujours plus nombreux à pouvoir bénéficier de la possibilité supplémentaire que leur offre en la matière un système de pension collectif.

Les travailleurs salariés ont en outre la possibilité de payer des primes pour le passé.

2. Les travailleurs indépendants

Les possibilités de se constituer des droits à une pension légale dont disposent les indépendants sont limitées. Un indépendant sur cinq à peine jouit actuellement d'une pension légale supérieure à 20 000 francs par mois.

En ce qui concerne les périodes d'inactivité, les indépendants ne peuvent, contrairement aux salariés, se constituer des droits à la pension que pendant les périodes d'incapacité de travail. Les salariés peuvent quant à eux se constituer également des droits à la pension, notamment pendant les périodes de chômage, d'invalidité, d'interruption de carrière et de prépension.

Les indépendants ne peuvent pratiquement pas bénéficier des régimes développés au niveau des entreprises et ils ne pourront pratiquement pas bénéficier non plus, à l'avenir, des régimes qui auront été développés au niveau sectoriel.

Ils peuvent toutefois participer au régime de la pension complémentaire facultative pour les indépendants, qui a été institué par l'article 52bisde l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Le régime de la pension complémentaire facultative pour les indépendants est adapté aux besoins spécifiques de cette catégorie de travailleurs. Un indépendant ne dispose en effet pas du même revenu chaque année et ce revenu doit lui servir à beaucoup de choses, à savoir à réaliser des investissements, à couvrir des frais de consommation et à constituer une épargne. Il peut arriver, au gré des besoins d'investissement auxquels il doit satisfaire, que son revenu disponible soit, pendant plusieurs années, nettement inférieur à celui des années précédentes. C'est précisément pour cela que l'indépendant qui souhaite verser des cotisations en vue de se constituer une pension complémentaire doit pouvoir disposer à cet effet d'un système souple.

Le système existant permet à l'indépendant de fixer librement chaque année, en fonction de ses besoins spécifiques et des moyens dont il dispose, le montant de la cotisation qu'il versera. Selon la loi, le montant librement choisi du supplément de cotisation facultatif ne peut toutefois en aucun cas dépasser 7 % du revenu professionnel plafonné prévu par la loi.

Aucune cotisation ne peut être payée sur la base des années d'activité indépendante du passé (le backservice).

Par contre, les salariés disposent non seulement de possibilités plus larges, sur une base annuelle, de se constituer une pension complémentaire (par le biais d'assurances de groupe et de fonds de pension), mais aussi de la possibilité de verser des primes pour le passé.

3. Modifications proposées

Relèvement du montant maximum de la prime

Le système existant de pension complémentaire facultative pour les indépendants ne répond plus aux besoins actuels de ceux-ci. Il faut encourager davantage les indépendants à se constituer des droits à une pension par le biais du système de pension complémentaire facultative pour les indépendants. La présente proposition vise à accorder aux indépendants le bénéfice des efforts qui ont été consentis en faveur des salariés, sans pour autant nier la spécificité de l'activité indépendante.

Pour permettre à l'indépendant de se constituer lui-même une pension complémentaire, en fonction de ses besoins spécifiques et des moyens dont il dispose, il y a lieu de relever le montant maximum de la prime annuelle qui est fixé par la loi. La présente proposition de loi porte le montant maximum de la prime de 7 à 15 % du revenu net calculé sur la base du revenu brut revalorisé des indépendants. Elle met de la sorte à la disposition de l'indépendant un système souple qui lui permet de se constituer plus aisément une pension en versant lui-même des primes plus importantes.

Système souple de versement de primes pour le passé (backservice)

Dans la situation actuelle, les indépendants n'ont pas la possibilité de verser des cotisations calculées sur la base des années d'activité indépendante du passé en vue de se constituer une pension complémentaire. Or, le fait que les revenus des indépendants peuvent connaître des fluctuations importantes est propre à leur type d'activité.

C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à assouplir les choses dans toute la mesure nécessaire en permettant aux indépendants de verser des primes plus importantes au cours des années où le revenu qu'ils tirent de leur activité indépendante est plus élevé, d'une part, et de verser des primes pour le passé, d'autre part.

Le travailleur indépendant a ainsi la possibilité de verser des cotisations, par exemple pour les années au cours desquelles il n'a pas pu participer au régime de pension complémentaire en raison de la modicité de ses revenus (avant le 1er avril 1999, un indépendant qui exerçait une activité d'indépendant à titre principal devait atteindre un certain revenu pour pouvoir participer au régime de pension complémentaire) ou pour les années durant lesquelles, soit il n'a pu verser aucune cotisation, soit il a versé une cotisation inférieure au taux maximal, parce que, en raison d'une charge d'investissement trop lourde, son revenu ne lui permettait pas de verser des cotisations plus importantes.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 51bis, § 2, alinéa 3, doit être supprimé, étant donné que la présente proposition de loi fixe à la fois le taux minimum et le taux maximum de la cotisation.

Article 3

Eu égard au faible montant de la pension légale des indépendants, il y a lieu de donner à cette catégorie professionnelle la possibilité de se constituer une pension complémentaire décente. La présente proposition de loi le permet en prévoyant un taux maximum de cotisation suffisamment élevé.

Comme le revenu des indépendants peut fluctuer sensiblement d'une année à l'autre, il importe de leur permettre de fixer eux-mêmes chaque année le montant de la cotisation qu'ils souhaitent verser.

La proposition de loi habilite le Roi à fixer les limites dans lesquelles le revenu professionnel est pris en compte pour le calcul du taux maximum.

Article 4

Le taux maximum de la cotisation est également fixé à 15 % pour le versement garanti de la cotisation (voir commentaire de l'article 3).

Article 5

À l'heure actuelle, les indépendants n'ont pas la possibilité de verser des cotisations de pension complémentaire pour les années au cours desquelles ils ont exercé une activité indépendante dans le passé.

Comme le revenu des indépendants est sujet à de sensibles fluctuations, il faudrait donner à ceux-ci la possibilité de verser des primes pour le passé. Ils pourraient de la sorte verser des cotisations, par exemple pour les années au cours desquelles la modicité de leur revenu ne leur a pas permis de participer au régime de pension complémentaire (avant le 1er avril 1999, un indépendant qui exerçait son activité d'indépendant à titre principal devait atteindre un certain niveau de revenu pour pouvoir participer audit système) ou pour les années au cours desquelles soit ils n'ont pas pu verser de cotisations, soit ils ont versé une cotisation inférieure au taux maximal, parce que, en raison d'une charge d'investissement trop lourde, leur revenu ne leur permettait pas de verser des cotisations plus importantes.

La cotisation versée pour chaque année d'activité indépendante du passé ne peut excéder le plafond fixé à l'article 52bis, § 2, alinéa 5.

Le Roi est chargé de définir les modalités de perception des cotisations de rattrapage.

Article 6

Le taux maximum de la cotisation est porté également à 15 % pour le conjoint aidant (voir commentaire de l'article 3).

Jan STEVERLYNCK.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72, du 10 novembre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal nº 1 du 26 mars 1981, la loi du 14 décembre 1989 et la loi du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 2, alinéa 3, est abrogé;

B) le § 2, alinéa 4, est remplacé par le texte suivant :

« Le taux mimimum est fixé à 1 % et le taux maximum à 15 % du revenu professionnel déterminé dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions et du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. »;

C) au § 2, alinéa 5, les mots « 7 % » sont remplacés par les mots « 15 % »;

D) le § 2 est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Le travailleur indépendant peut verser, en vue de la constitution d'une pension complémentaire, des cotisations de rattrapage calculées sur la base de l'activité professionnelle d'indépendant qu'il a exercée au cours des années passées, pour autant que la cotisation pour chaque année écoulée n'excède pas le plafond fixé à l'article 52bis, § 2, alinéa 4. Le Roi définit les modalités de perception des cotisations de rattrapage sur la proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions et du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. »;

E) au § 2bis, alinéa 2, les mots « 7 % » sont remplacés par les mots « 15 % ».

Jan STEVERLYNCK.
Hugo VANDENBERGHE.