2-554/3

2-554/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

28 FÉVRIER 2001


Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d'être entendus par le juge


AMENDEMENTS


Nº 3 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, alinéa premier du § 3 proposé, remplacer les mots « sauf si le juge estime, par une ordonnance spécialement motivée, que l'affaire dont il s'agit est d'intérêt manifestement secondaire » par les mots « sauf si le juge estime, par une décision spécialement motivée, que l'accord des parties quant aux mesures concernant le mineur garantit de manière satisfaisante la protection de l'intérêt du mineur ».

Justification

La formule « intérêt manifestement secondaire » est une formule imprécise, qui peut donner lieu à différentes interprétations. Il convient de préciser cette exception au droit du mineur d'être entendu par le juge. Il nous semble que dans l'hypothèse où les parents du mineur s'entendent quant aux mesures qui le concernent et que cet accord ne porte pas préjudice à l'intérêt de l'enfant, entendre l'enfant ne doit pas être obligatoire. Cela peut même susciter l'impression ambiguë chez l'enfant que la décision lui appartient.

Nº 4 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le texte français de l'alinéa 3 du § 3 proposé, remplacer les mots « le concernant et l'intéressant » par les mots « le concernant ou l'intéressant ».

Justification

Mise en conformité avec la version néerlandaise.

Nº 5 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 2

Au 5º, alinéa 3, du § 3 proposé, remplacer les mots « le concernant et l'intéressant » par les mots « le concernant ».

Justification

Voir amendement nº 4.

Nº 6 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le texte français de l'alinéa premier du § 3 proposé, remplacer les mots « le concernant et l'intéressant » par les mots « le concernant ou l'intéressant ».

Justification

Mise en conformité avec la version néerlandaise.

Nº 7 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 2

Au 5º, alinéa premier, du § 3 proposé, remplacer les mots « le concernant et l'intéressant » par les mots « le concernant ».

Justification

Il convient, pour la clarté du texte, d'utiliser un des termes retenus dans l'amendement nº 2. Le présent amendement propose de retenir le mot « concernant » retenu par Mme de Bethune dans sa proposition de loi qui correspond à la terminologie utilisée dans l'actuel article 931 du Code judiciaire.

Clotilde NYSSENS.

Nº 8 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'alinéa 1er de cet article, supprimer les mots « ou la personne désignée par ce dernier ».

Justification

Les auditions ont montré qu'il était important que ce soit le juge, et non une personne désignée par ce dernier, qui entende le mineur.

Il faut en effet éviter de mettre sur le même pied l'audition de mineurs devant un tribunal et l'audition de mineurs dans le cadre d'une enquête sociale ou d'une expertise. Dans ces derniers cas, l'on entend également les enfants, mais la personne extérieure qui est chargée de procéder à l'« audition » (assistant social, psychologue, médecin, ...) interprétera nécessairement les renseignements fournis par le mineur en fonction de la mission qui lui est confiée.

La notion de droit de parole du mineur proprement dite suppose que l'on réduise au maximum l'intervention de tiers, pour que le récit du mineur ne soit pas influencé ou altéré.

Qui plus est, le contact direct entre le juge et le mineur a aussi une valeur symbolique importante pour le mineur lui-même.

Nº 9 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'alinéa 1er de cet article, supprimer les mots « sauf si le juge estime, par une décision spécialement motivée, que l'affaire dont il s'agit est d'intérêt manifestement secondaire », ainsi que la dernière phrase.

Justification

Dans son état actuel, la proposition de loi offre au juge la possibilité de déroger à l'obligation de convocation par une décision motivée, lorsque l'affaire en question est manifestement d'intérêt secondaire.

Elle évite ainsi que le juge ne doive également convoquer un mineur pour pouvoir l'entendre à propos d'éléments de faible importance dans le litige qui oppose ses parents ou simplement à propos d'aspects secondaires du problème de la garde ou du droit de visite.

Toutefois, un juge et un mineur peuvent avoir une idée différente de ce qui est « manifestement d'intérêt secondaire ». C'est l'intérêt et l'avis du mineur qui doivent primer. Nous proposons donc de supprimer cette disposition, pour éviter que le mineur ne soit pas convoqué parce que l'on estimerait que l'affaire est « manifestement d'intérêt secondaire », alors que lui-même serait d'un avis contraire.

Nº 10 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiare à l'amendement nº 9)

Art. 2

Dans la dernière phrase de l'alinéa 1er proposé de cet article, compléter la dernière phrase par les mots « auprès du même juge ».

Justification

Il faut préciser que l'appel éventuel du mineur contre le refus du juge de l'entendre doit être interjeté devant la même instance judiciaire que celle qui a pris la décision motivée en question.

Nº 11 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Apporter à l'alinéa 2 proposé de cet article, les modifications suivantes :

1º Supprimer les mots « ou la personne désignée par ce dernier ».

2º Supprimer les mots « ou après que la personne qu'il a désignée à cet effet aura constaté ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 8.

Nº 12 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'alinéa 2 proposé de cet article, supprimer l'avant-dernière phrase.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 9.

Nº 13 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

À l'alinéa 2 proposé de cet article, compléter la dernière phrase par les mots « auprès du même juge ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 10.

Nº 14 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Remplacer l'alinéa 3 proposé de cet article par ce qui suit :

« Le mineur peut refuser de donner suite à la convocation du juge. Il doit communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal l'avis de convocation signé par lui. L'avis de convocation mentionne les dispositions du présent alinéa.

L'avocat du mineur reçoit en tout cas une copie de l'avis de convocation. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, l'avocat doit également communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal la copie de l'avis de convocation signée par lui. L'avocat peut représenter le mineur qui refuse de donner suite à la convocation du juge. »

Justification

Les auditions ont indiqué que l'obligation, pour le mineur, de comparaître peut être parfois pour ce dernier une source d'embarras indésirée. Une obligation de convocation peut donc suffire.

Toutefois, pour éviter que le mineur ne refuse, sous l'effet d'une pression extérieure, de donner suite à la convocation du juge et pour garantir qu'il a été informé effectivement de son droit d'être entendu, nous prévoyons qu'il ne peut communiquer son refus de comparaître qu'en renvoyant au greffe du tribunal l'avis de convocation signé par lui.

L'amendement doit être lu en corrélation avec la proposition de loi instituant les avocats des mineurs de Mme Lindekens (doc. Sénat, nº 2-256/1, 1999-2000). Cette proposition de loi prévoit que, dans toute instance le concernant ou touchant à son intérêt, tout mineur est assisté par un avocat qui pourra lui être commis d'office s'il n'a pas fait lui-même le choix d'un avocat des mineurs.

La désignation d'office d'un avocat chargé d'assister le mineur constitue une garantie complémentaire dans ce système d'obligation de convocation et d'obligation d'information du mineur par le tribunal.

Cet avocat doit en effet toujours recevoir une copie de l'avis de convocation. Si l'avocat du mineur apprend que ce dernier ne désire pas comparaître, il doit, lui aussi, signer la copie de l'avis de convocation et la renvoyer au greffe du tribunal. En tout cas, si le mineur ne désire pas comparaître, l'avocat peut le représenter devant le juge.

Nº 15 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Remplacer l'alinéa 6 proposé de cet article par la disposition suivante :

« Le mineur est entendu seul, avec l'assistance de son avocat. Il peut aussi se faire accompagner d'une personne de confiance indépendante des parties à l'instance. Cette personne de confiance peut, à sa propre demande, expliquer le point de vue du mineur. »

Justification

Pour prévenir les conflits d'intérêts, il convient de disposer que la personne de confiance qui peut accompagner le mineur dans l'exercice de son droit de parole, doit être indépendante des parties à l'instance.

Il faut également préciser que cette personne de confiance peut non seulement accompagner le mineur, mais aussi demander la parole au tribunal pour expliquer son point de vue. La personne de confiance peut remplir ainsi la fonction de « mémoire » du mineur, l'avocat jouant essentiellement le rôle d'interprète du point de vue du mineur.

Nº 16 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Compléter le dernier alinéa proposé de cet article par la disposition suivante :

« Le procès-verbal est lu au mineur puis signé pour accord par ce dernier. »

Justification

Pour prévenir tout risque d'interprétation erronée et d'éventuelles contestations, il faut prévoir que le mineur doit marquer son accord sur le procès-verbal qui a été dressé. Cette procédure fournit l'assurance que le juge et le mineur se sont bien compris au cours de l'entretien.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 17 DE MME de BETHUNE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

L'article 4 de la proposition de loi tend à abroger intégralement l'article 51 de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Toutefois, cet article 51 concerne non pas seulement l'obligation de convocation du mineur dans une série de cas spécifiques, mais aussi l'obligation de convocation des parents, du tuteur ou des personnes à qui la garde de l'enfant a été confiée (entre autres dans le cadre d'un mariage du mineur, de décisions relatives à l'autorité parentale, du retrait de l'émancipation pour les mineurs émancipés, ...).

Il n'est donc pas souhaitable d'abroger intégralement cet article.

L'argument selon lequel l'article 51 ferait double emploi, dans la mesure où il instaure une obligation de convocation du mineur, ne suffit pas non plus pour justifier l'abrogation des dispositions concernant le mineur. Au contraire, il serait souhaitable que la loi prévoie clairement, en sus du régime de droit commun qui est inscrit à l'article 931 proposé du Code judiciaire, que le mineur doit en tout cas être convoqué dans les cas qui ont été énumérés; on crée ainsi une garantie supplémentaire à laquelle les dispositions de l'article 931 du Code judiciaire sont applicables.

Cette précision relative à l'obligation de convocation qui est d'ailleurs inscrite aussi dans le projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs pour ce qui est des cas concrets (doc. Sénat, nº 2-509), ne porte nullement atteinte au régime général de l'article 931 du Code judiciaire.

En outre, l'article 51, alinéa 3, prévoit une obligation de comparution ­ et des sanctions pénales à infliger en cas de non-respect de celle-ci ­ dans les autres cas relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse qui ne sont pas mentionnés explicitement à l'article 51. Il s'agit d'une obligation de comparution dans des affaires concernant des faits érigés en infraction; dans ce cas, l'obligation de comparution est justifiée.

Nº 18 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Supprimer le 2º proposé.

Justification

1. Selon l'amendement du gouvernement, un mineur ne devra plus être âgé de quinze ans révolus pour pouvoir être entendu sous serment (comme le prévoit la disposition en vigueur de l'article 931, alinéa 1er, du Code judiciaire) et pourra être entendu sous serment dès l'âge de douze ans.

Cette modification n'est pas souhaitable, étant donné qu'un mineur de douze ans, qui est certes capable de se former une opinion personnelle, n'est pas toujours capable de mesurer toute la portée de déclarations faites sous serment.

Ces déclarations peuvent servir uniquement de renseignements.

2. D'après la justification de l'amendement, la modification proposée par le gouvernement vise à appliquer uniformément la limite d'âge de douze ans qu'il a également proposé d'inscrire dans les autres alinéas de l'article 931 du Code judiciaire.

La limite d'âge de douze ans qui est proposée par le gouvernement ne tient toutefois pas compte du fait que les mineurs sont capables, dès l'âge de sept ans, de se forger une opinion, de se faire une idée claire et honnête de leur situation de vie quotidienne et de dire à un juge ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent dans des affaires qui les concernent personnellement (voir également Maes, C., Stappers, L., Bouteligier, L., Degrande, D. et Van Gils, J. (red) Mogen wij nu iets zeggen ? Over kinderen, echtscheiding en hun recht om gehoord te worden, Bruges, Die Keure, 1996, p. 21).

Comme on ne peut pas inscrire la limite d'âge de douze ans dans les autres dispositions de l'article 931, l'argument de « uniformisation de la limite d'âge » dans tous les alinéas dudit article 931 ne peut pas être retenu.

Nº 19 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, alinéa 1er, du § 3 proposé, remplacer le mot « douze » par le mot « sept ».

Justification

La limite d'âge de douze ans qui est proposée par le gouvernement ne tient toutefois pas compte du fait que les mineurs sont capables, dès l'âge de sept ans, de se forger une opinion, de se faire une idée claire et honnête de leur situation de vie quotidienne et de dire à un juge ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent dans des affaires qui les concernent personnellement (voir également Maes, C., Stappers, L., Bouteligier, L., Degrande, D. et Van Gils, J. (red.), Mogen wij nu iets zeggen ? Over kinderen, echtscheiding en hun recht om gehoord te worden, Bruges, Die Keure, 1996, p. 21).

Comme on ne peut donc pas inscrire la limite d'âge de douze ans dans les autres dispositions de l'article 931, l'argument de « l'uniformisation de la limite d'âge » dans tous les alinéas dudit article 931 ne peut pas être retenu.

Pour ces raisons, il est réaliste d'instaurer l'obligation de convocation à partir de l'âge de sept ans, c'est-à-dire l'âge auquel un enfant peut exprimer verbalement son opinion de manière satisfaisante. La limite d'âge de sept ans a d'ailleurs été confirmée par la grande majorité des experts lors des auditions.

Nº 20 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Apporter les modifications suivantes au § 3, 5º, proposé :

1º à l'alinéa 1er, supprimer les mots « sauf si le juge estime, par une ordonnance spécialement motivée, que l'affaire dont il s'agit est d'intérêt manifestement secondaire ».

2º supprimer l'alinéa 2.

Justification

1º Cette disposition prévoit que le juge peut, par décision motivée, déroger à l'obligation de convoquer le mineur dans une affaire d'intérêt manifestement secondaire.

Le juge évite ainsi d'avoir à convoquer le mineur lorsqu'il n'y a que des points de discorde assez minimes entre les parents et lorsqu'il n'est question que d'aspects accessoires du problème du droit de garde ou du droit de visite.

Il se pourrait toutefois qu'un juge adulte et un mineur apprécient différemment cet « intérêt manifestement secondaire ». L'intérêt et le point de vue du mineur doivent primer à cet égard. L'on propose par conséquent de supprimer cette disposition pour éviter tout risque de non-convocation d'un mineur dans une affaire au motif que celle-ci aurait été jugée « d'intérêt manifestement secondaire », à tort selon le mineur.

2º La possibilité de refus en cas « d'intérêt manifestement secondaire » ayant été supprimée, il y a lieu aussi de supprimer la disposition ouvrant une voie de recours contre l'ordonnance de refus qui est devenue superflue.

Nº 21 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le § 3 proposé, alinéa 3, remplacer le mot « douze » par le mot « sept ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 19.

Nº 22 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le § 3 proposé, alinéa 3, remplacer les mots « de la même manière » par les mots « dans toute affaire le concernant et l'intéressant ».

Justification

L'on ne voit pas très bien ce qu'il y a lieu d'entendre par les mots « de la même manière » qui figurent à l'alinéa 3 du § 3, étant donné qu'aucune disposition des alinéas précédents ne traite de la « manière » d'entendre le mineur ayant atteint la limite d'âge proposée.

Sans doute veut-on dire que le mineur qui n'a pas atteint la limite d'âge est entendu aux mêmes conditions que le mineur qui l'a atteinte, plus précisément « dans toute affaire le concernant et l'intéressant ». Il convient de le préciser dans le texte.

Nº 23 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Remplacer l'alinéa 4 proposé du § 3 par les dispositions suivantes :

« Le mineur peut refuser de donner suite à la convocation du juge. Il doit communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal l'avis de convocation signé par lui. L'avis de convocation mentionne les dispositions du présent alinéa.

L'avocat du mineur reçoit en tout cas une copie de l'avis de convocation. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, l'avocat doit également communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal la copie de l'avis de convocation signée par lui. L'avocat peut représenter le mineur qui refuse de donner suite à la convocation du juge. »

Justification

Les auditions ont indiqué que l'obligation, pour le mineur, de comparaître peut être parfois pour ce dernier une source d'embarras indésiré. Une obligation de convocation peut donc suffire.

Toutefois, pour éviter que le mineur ne refuse, sous l'effet d'une pression extérieure, de donner suite à la convocation du juge et pour garantir qu'il a été informé effectivement de son droit d'être entendu, nous prévoyons qu'il ne peut communiquer son refus de comparaître qu'en renvoyant au greffe du tribunal l'avis de convocation signé par lui.

L'amendement doit être lu en corrélation avec la proposition de loi instituant les avocats des mineurs de Mme Lindekens (doc. Sénat, nº 2-256/1, 1999-2000). Cette proposition de loi prévoit que, dans toute instance le concernant ou touchant à son intérêt, tout mineur est assisté par un avocat qui pourra lui être commis d'office s'il n'a pas fait lui-même le choix d'un avocat des mineurs.

La désignation d'office d'un avocat chargé d'assister le mineur constitue une garantie complémentaire dans ce système d'obligation de convoquer le mineur et d'informer par le tribunal.

Cet avocat doit en effet toujours recevoir une copie de l'avis de convocation. Si l'avocat du mineur apprend que ce dernier ne désire pas comparaître, il doit, lui aussi, signer la copie de l'avis de convocation et la renvoyer au greffe du tribunal. En tout cas, si le mineur ne désire pas comparaître, l'avocat peut le représenter devant le juge.

Nº 24 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le § 3, alinéa 5, proposé, insérer, entre les mots « à l'exception » et les mots « du greffier », les mots « de son avocat et ».

Justification

Selon la disposition proposée, seuls le juge et le greffier sont présents à l'audition du mineur.

Il va de soi que son avocat doit, lui aussi, y être présent.

Nº 25 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le § 3 proposé, alinéa 3, remplacer les mots « sauf lorsque le juge décide dans l'intérêt du mineur qu'une personne qu'il désigne à cette fin doit accompagner, voire assister le mineur. » par la disposition suivante :

« Il peut se faire assister par une personne de confiance indépendante des parties à l'instance. Cette personne de confiance peut, à sa propre demande, préciser le point de vue du mineur. »

Justification

Les dispositions de l'amendement du gouvernement prévoient que le mineur ne peut se faire accompagner ou assister par une personne de confiance qu'avec l'autorisation du juge et à condition que celui-ci considère que c'est dans l'intérêt du mineur. Selon l'amendement du gouvernement, il appartient en outre au juge de déterminer si ladite personne doit simplement accompagner le mineur (« présence physique ») ou si elle peut aussi l'assister (« ce qui est plus que le simple fait d'accompagner »).

La faculté du mineur de se faire accompagner d'une personne de confiance pouvant préciser son point de vue dans tous les cas de figure, doit être un droit et non pas une simple latitude pouvant être donnée par le juge. La chose a été confirmée au cours des auditions. D'ailleurs, l'intérêt du mineur ne peut souvent être mesuré efficacement que grâce à l'intervention de la personne de confiance venant en aide au juge pour qu'il puisse se forger une opinion sur la question.

Pour éviter toute opposition d'intérêts, il y a lieu de prévoir que la personne de confiance qui peut accompagner le mineur lorsque celui-ci exerce son droit d'être entendu, doit être indépendante des parties à l'instance.

Il y a lieu aussi de préciser que cette personne de confiance peut non seulement accompagner le mineur mais aussi demander la parole pour préciser le point de vue du mineur. La personne de confiance peut donc faire office de « mémoire » du mineur, tandis que l'avocat se fera essentiellement l'interprète du point de vue du mineur.

Nº 26 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, dans le § 3 proposé, alinéa 5, supprimer les deux dernières phrases.

Justification

Les deux dispositions en question de l'amendement du gouverment visent à répartir l'ensemble des rémunérations et des coûts résultant de l'« assistance d'une personne désignée par le juge » entre les personnes tenues d'une obligation alimentaire à l'égard du mineur.

La justification de l'amendement du gouvernement ne précise en rien ces dispositions.

À la lumière de la disposition précédente qui est proposée par le gouvernement et selon laquelle le juge « peut désigner une personne qui assiste le mineur » (l'on vise manifestement l'avocat en l'espèce), la disposition en question revient à dire que les parents devront supporter les frais d'avocat.

Pareille règle n'est pas souhaitable. En effet, selon la proposition de loi de Mme Lindekens instituant les avocats des mineurs (doc. Sénat, nº 2-256/1), les frais et rémunérations résultant de l'assistance de l'avocat doivent être mis à charge du ministère de la Justice.

Nº 27 DE MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)

Art. 2

Au 5º, compléter l'alinéa 7 du § 3 proposé par la disposition suivante :

« Le compte rendu est lu au mineur puis signé pour accord par ce dernier. »

Justification

Pour prévenir tout risque d'interprétation erronée et toute contestation éventuelle, il y a lieu de prévoir que le mineur doit marquer son accord sur le procès-verbal qui a été dressé. Cette procédure fournit l'assurance que le juge et le mineur se sont bien compris au cours de l'entretien.

Sabine de BETHUNE.