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23 MARS 2001
La présente proposition de loi vise à éliminer une inégalité fiscale entre les hommes et les femmes.
L'article 252 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) dispose en effet que le précompte immobilier afférent aux revenus des biens immobiliers personnels de la femme peut être établi au nom du mari.
Pourquoi des impôts sur des biens qui sont propriété de la femme seraient-ils levés au nom du mari ? Il s'agit là d'une dérogation à l'article 251 CIR, lequel dispose que le précompte immobilier est dû par le propriétaire.
Quand une femme est propriétaire d'un bien immeuble qui ne fait pas partie de la société conjugale, elle doit en être considérée comme propriétaire, même par la législation fiscale. Pourquoi devrait-on, en l'occurrence, considérer son mari comme propriétaire de ce bien ? La seule explication donnée par le législateur est qu'il s'agit d'une solution à laquelle on a recours pour des raisons d'ordre pratique.
On retrouve le même argument dans les commentaires du CIR. Il faut savoir, en effet, qu'aux termes de l'article 83 de l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre, « tous les biens des époux, sans distinction d'origine, sont inscrits dans un seul article de la matrice, au nom du mari, auquel on ajoute le nom patronymique de la femme ». La cotisation en matière de précompte immobilier est établie en fonction non pas des titres civils, mais de la désignation cadastrale.
Cette explication d'ordre pratique ne saurait justifier la distinction faite entre les femmes et les hommes.
Mimi KESTELIJN-SIERENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 252 du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.
Mimi KESTELIJN-SIERENS. |