2-246/3

2-246/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

20 MARS 2001


Proposition de loi relative aux soins palliatifs


AMENDEMENTS


Nº 43 DE MME DE T' SERCLAES

Art. 8bis (nouveau)

Insérer un article 8bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 8bis. ­ La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Le dispositif de la proposition de loi doit pouvoir entrer en vigueur selon le même timing que celui proposé dans la proposition de loi 244/1 relative à l'euthanasie.

La volonté des auteurs étant de lier les deux textes dans leur dépôt et leur discussion, il s'impose de prévoir également le parallélisme dans la mise en vigueur des deux textes.

Nathalie de T' SERCLAES

Nº 44 DE MMES NYSSENS ET WILLAME

Chapitre IIIbis (nouveau)

Insérer, après l'article 6, un chapitre IIIbis (nouveau), intitulé « Soins palliatifs à domicile », comprenant les articles 6bis à 6sexies, et rédigé comme suit :

« Chapitre IIIbis ­ Soins palliatifs à domicile

Art. 6bis. ­ À l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées :

A) Au 1º, premier tiret, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;

B) Au 1º, deuxième tiret, les mots « quatre heures » sont remplacés par les mots « huit heures »;

C) Un quatrième tiret supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit :

« ­ un psychologue, à raison de quatre heures par semaine, ayant une expérience ou une formation en matière de soins palliatifs. »

Art. 6ter. ­ L'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par ce qui suit :

« Un supplément d'intervention peut être octroyé au patient palliatif à domicile, sur simple demande du médecin de famille de celui-ci, lorsque l'état du patient requiert la présence constante d'une garde de nuit.

Le Roi fixe le montant de ce supplément. »

Art. 6quater. ­ À l'article 3, 4º, du même arrêté royal, les mots « (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois) » sont supprimés.

Art. 6quinquies. ­ L'article 6, § 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. L'intervention forfaitaire prévue à l'article 2 est due chaque fois qu'au terme de la période de trente jours dont il est question au § 1er, le patient continue à remplir les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, les articles 4 et 5 du présent arrêté sont appliqués.

L'intervention ne peut être accordée plus de six fois. »

Art. 6sexies. ­ L'article 37, § 16ter, de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est remplacé par la disposition suivante :

« § 16ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 1º, a), b) et c), octroyées aux bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs et séjournant à domicile, l'intervention de l'assurance est fixée à 100 % des honoraires conventionnels tels qu'ils sont fixés à l'article 44, §§ 1er et 2, des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2, ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er. »

Justification

Art. 6bis. ­ L'équipe de soutien est l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire du domicile (équipe de seconde ligne). Les propositions des ministres des Affaires sociales et de la Santé publique ne prévoient aucune mesure spécifique en ce qui concerne ces équipes pour 2001. Leur proposition se limite à une option d'augmentation du budget en 2002.

Le présent amendement tient compte des besoins du secteur en prévoyant une augmentation du financement des prestations d'un médecin à raison de huit heures par semaine au lieu de quatre, d'infirmiers à raison de 3 équivalents temps plein au lieu de 2, et d'un psychologue à raison de quatre heures par semaine.

Art. 6ter. ­ Cet amendement vise à moduler l'allocation forfaitaire mensuelle de 19 500 francs.

Art. 6quater. ­ Cet amendement cadre avec une définition des soins palliatifs et continus, qui n'est pas limitée à la fin de vie, mais qui s'intègre beaucoup plus tôt dans le processus de traitement et d'accompagnement du malade incurable.

Art. 6quinquies. ­ Cet amendement concrétise les intentions des ministres des Affaires sociales et de la Santé publique prévues pour 2002 en ce qui concerne l'extension de l'intervention forfaitaire de deux à trois mois.

Art. 6sexies. ­ Pour réaliser l'égalité d'accès des patients aux soins palliatifs et supprimer l'influence de l'argument financier dans le choix du domicile ou de l'hôpital, il importe d'alléger la charge financière du patient pour les prestations effectuées par les dispensateurs de soins de première ligne à domicile ainsi que pour certains médicaments et un certain type de matériel utilisés pour le patient palliatif à domicile.

La loi-programme du 22 février 1998 a fait un premier pas en précisant que, pour les prestations d'accompagnement des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs à domicile, les patients palliatifs ne doivent pas payer de ticket modérateur.

En ce qui concerne les prestations de soins proprement dites octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs, l'article 16ter inséré par cette même loi-programme dans l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités, précisait que le Roi pouvait, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle du patient relative à ces prestations.

Les ministres des Affaires sociales et de la Santé publique ont prévu un budget de 100 millions pour la prise en charge du ticket modérateur relatif aux consultations et aux visites des médecins généralistes (effort réparti entre 2001 : 50 millions et 2002 : le solde).

Le présent amendement prévoit que les visites et les consultations des médecins de médecine générale et des médecins spécialistes au domicile du patient palliatif, ainsi que les soins donnés par les praticiens de l'art infirmier et les kinésithérapeutes, sont pris en charge à 100 % par l'assurance soins de santé.

Nº 45 DE MMES NYSSENS ET WILLAME

CHAPITRE IIIter (nouveau)

Insérer, après l'article 6sexies, un chapitre IIIter (nouveau), intitulé « Soins palliatifs dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins », et comprenant les articles 6septies et 6octies, rédigés comme suit :

« Chapitre IIIter. ­ Soins palliatifs dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins

Art. 6septies. ­ À l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins, est inséré un § 1erter rédigé comme suit :

« § 1erter. La fonction palliative visée au point B de l'annexe I à l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale des maisons de repos et de soins est assurée par un infirmier et un psychologue équivalents temps plein pour cent lits MRS agréés. »

Art. 6octies. ­ À l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12º, de la même loi, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

« § 1erbis. La fonction palliative est assurée par un infirmier et un psychologue équivalents temps plein pour cent lits MRPA agréés. »

Justification

L'arrêté royal du 2 décembre 1982, plusieurs fois modifié dont dernièrement par un arrêté royal du 15 juillet 1997, prévoit certaines dispositions en matière de soins palliatifs en maisons de repos et de soins, mais aucun financement n'est prévu. En ce qui concerne les maisons de repos, aucun financement de la fonction palliative n'est prévu non plus.

Parce qu'il importe de respecter la volonté du patient et que dans la majorité des cas, un patient souhaite finir sa vie à son domicile, il est essentiel d'assimiler, tant au niveau des principes qu'au niveau de la pratique (financement, charge financière du patient, ...), les maisons de repos et autres institutions d'hébergement agréées, au domicile.

La proposition des ministres prévoit un financement forfaitaire par institution pour les institutions comptant plus de 60 lits agréés MRS et/ou MRPA couvrant la formation du personnel. Le budget prévu est de 500 millions de francs maximum, dont 330 millions de francs inscrits au budget 2001.

Ce volet nous paraît particulièrement faible dans les propositions faites, au vu des besoins criants de ces secteurs. Les besoins des MRS et MRPA sont énormes, tant en encadrement qu'en besoin de formation. Ainsi, il convient également de donner des moyens aux MRS et MRPA pour engager du personnel formé afin de soutenir psychologiquement les résidents et leurs familles, mais aussi et surtout le personnel de ces MRS et MRPA. Les demandes se font de plus en plus pressantes. Un groupe de travail de l'Association bruxelloise de soins palliatifs a travaillé sur un projet spécifique. Au cours des auditions en Commission euthanasie, le docteur Mullie a parlé de la nécessité d'1 équivalent temps plein infirmier pour 120 occupants de maisons de repos, ce qui signifierait selon lui un budget supplémentaire de 1,350 milliard.

Nº 46 DE MMES NYSSENS ET WILLAME

CHAPITRE IIIquater (nouveau)

Insérer, après l'article 6octies, un chapitre IIIquater (nouveau), intitulé « Fonction hospitalière de soins palliatifs et équipe mobile intrahospitalière de soins palliatifs », et comprenant l'article 6nonies, rédigé comme suit :

« Chapitre IIIquater. ­ Fonction hospitalière de soins palliatifs et équipe mobile intrahospitalière

Art. 6nonies. ­ L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins palliatifs, est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Cette fonction est financée dans chaque hôpital à raison d'un médecin équivalent temps plein, de quatre infirmiers équivalents temps plein et de deux psychologues équivalents temps plein, par 500 lits hospitaliers. »

Justification

La fonction palliative en hôpital est assurée par une équipe mobile intrahospitalière à caractère pluridisciplinaire, dont la composition et les missions sont déterminées par un arrêté royal du 15 juillet 1997 et les normes d'agrément par un autre arrêté royal de la même date.

L'arrêté royal du 15 juillet 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins palliatifs ne précise pas la composition minimale de l'équipe. Cette précision permettrait d'élaborer un financement spécifique. Les forfaits actuels de 450 000 francs ou 750 000 francs en fonction du nombre de lits (moins ou plus de 500 lits hospitaliers) s'avèrent nettement insuffisants. Il est très important que les ressources soient modulées en fonction des besoins réels des hôpitaux, compte tenu de leurs fonctions (exemple : les hôpitaux disposant d'accueil en oncologie infantile devraient disposer de plus de moyens). Les propositions des ministres nous semblent cependant nettement insuffisantes pour les hôpitaux disposant de services oncologiques ou gériatriques (par exemple) importants (si l'on compare à la situation en unité soins palliatifs par exemple), a fortiori si l'on adopte l'optique des soins continus. Un financement à raison d'1 équivalent temps plein médecin, de quatre équivalents temps plein infirmiers et de 2 psychologues équivalents temps plein, par 500 lits hospitaliers paraît plus adéquat.

Une adaptation sur ce point de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des servcies hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût de la fixation du quota des journées d'hospitalisation s'impose.

Nº 47 DE MMES NYSSENS ET WILLAME

Chapitre IIIquinquies (nouveau)

Insérer un chapitre IIIquinquies (nouveau), intitulé « Fonction palliative en maisons de soins psychiatriques », et comprenant un article 6decies rédigé comme suit :

« Chapitre IIIquinquies. ­ Fonction palliative en maisons de soins psychiatriques

Art. 6decies. ­ Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, est inséré un chapitre Vter, comprenant les articles 39ter et 39quater, et rédigé comme suit :

« Chapitre Vter. ­ Des soins palliatifs

Art. 39ter. ­ En vue de soutenir les soins aux personnes nécessitant des soins palliatifs en maisons de soins psychiatriques, le médecin désigné par le pouvoir organisateur et l'infirmier en chef sont chargés :

1º d'instaurer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser les membres du personnel à la nécessité de celle-ci;

2º de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier et paramédical;

3º de mettre à jour les connaissances des membres du personnel visés au point 2º en matière de soins palliatifs.

Art. 39quater. ­ Pour être agréé et le demeurer, la fonction de soins palliatifs doit :

1º avoir un lien fonctionnel avec un service spécialisé de traitement et de réadaptation (Sp) destiné aux patients qui nécessitent des soins palliatifs;

2º collaborer à l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée. »

Justification

Cet amendement prévoit qu'une fonction de soins palliatifs doit être développée dans les maisons de soins psychiatriques sur le même modèle que la MRS avec un financement adéquat. Quant aux initiatives d'habitations protégées, cette forme d'hébergement pouvant être considérée comme lieu de résidence habituel du patient, l'équipe de soutien (équipe de deuxième ligne) devrait pouvoir y intervenir comme pour tout patient à domicile.

Clotilde NYSSENS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 48 DE MME NYSSENS

Art. 3

Compléter cet article par les mots « dans un délai d'un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ».

Justification

Il convient de fixer un délai durant lequel ces normes doivent être prises par le Roi et les ministres concernés.

Nº 49 DE MME NYSSENS

Art. 2

Compléter cet article par ce qui suit :

« Les soins palliatifs doivent être dispensés par des professionnels de la santé ayant reçu une formation spécifique, en particulier en matière de traitement de la douleur et d'accompagnement du patient.

Afin de garantir la qualité des soins dispensés, les membres d'équipes de soins palliatifs doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel.

Les équipes tant hospitalières qu'extra-hospitalières de soins palliatifs doivent, en outre, pouvoir faire appel à un nombre suffisant de bénévoles, dont la sélection, la formation ainsi que la coordination du travail doit être assurée.

Les soins palliatifs doivent être intégrés dans le continuum des soins de santé. »

Justification

Outre l'aspect égalité d'accès, l'aspect accompagnement des soignants, et la possibilité de recourir à des bénévoles sont des aspects essentiels liés à un développement qualitatif optimal des soins palliatifs. Il importe que ces aspects soient repris expressément dans la loi. En matière de formation, il est essentiel que tous les médecins soient formés aux soins palliatifs. Une formation ou une spécialisation en matière palliative devrait être incluse dans le cursus universitaire. Par ailleurs, une formation spécifique devrait être organisée de manière structurelle pour les médecins référents en soins. La formation en soins palliatifs est une formation, non seulement de base, mais aussi permanente.

Le présent amendement vise, également, à reconnaître la spécificité et l'expertise des soins palliatifs tout en veillant à les inscrire dans le continuum des soins de santé.

Les soins continus s'opposent à une cassure brutale entre les soins curatifs, qui ne seraient axés que sur l'efficacité des traitements, et les soins palliatifs entendus comme soins « terminaux ». Les soins continus permettent une flexibilité du projet thérapeutique qui respecte l'évolution tant médicale que psychique du patient jusqu'à l'extrême fin de sa vie, où l'on parlera alors de soins terminaux. Les soins continus permettent de créer une dimension temporelle par la prise en compte de l'histoire du patient et de l'institution, et une dimension spatiale par l'évaluation des différents lieux de fin de vie possibles (unité hospitalière, unité palliative et soins à domicile) et les liens entre les différentes équipes soignantes.

Il importe que la nouvelle législation sur les soins palliatifs intègre cette dimension.

Nº 50 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 33 de M. Vankrunkelsven et consorts)

Art. 2bis

À l'article 2bis proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer les mots « (sur les plans physique, psychique, social et moral) ».

B. Après les mots « en fin de vie », insérer les mots « aussi bien sur le plan physique, que psychique, social, familial, spirituel ou philosophique ».

Justification

L'accompagnement du patient peut comprendre plusieurs facettes. Un soutien sur le plan familial, spirituel ou philosophique doit pouvoir en faire partie.

Nº 51 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 33 de M. Vankrunkelsven et consorts)

Art. 2bis

Compléter l'article 2bis proposé par l'alinéa suivant :

« Les soins palliatifs visent à associer autant que possible les proches à la fin de vie du patient, à favoriser la communication entre ceux-ci et l'équipe soignante et à les soutenir dans leur deuil. »

Justification

Un aspect important des soins palliatifs est le soutien offert aux proches. Les soins palliatifs invitent les proches à accompagner le malade, et tendent également à accompagner les proches au cours du processus de deuil.

Nº 52 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 37 de M. Vankrunkelsven et consorts)

Art. 8

À l'article 8 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Supprimer les mots « (sur les plans physique, psychique, social et moral) ».

B. Après les mots « en fin de vie », insérer les mots : « aussi bien sur le plan physique, que psychique, social, familial, spirituel ou philosophique ».

Justification

L'accompagnement du patient peut comprendre plusieurs facettes. Un soutien sur le plan familial, spirituel ou philosophique doit pouvoir en faire partie.

Nº 53 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 37 de M. Vankrunkelsven et consorts)

Art. 8

Compléter l'article 8 proposé par l'alinéa suivant :

« Les soins palliatifs visent à associer autant que possible les proches à la fin de vie du patient, à favoriser la communication entre ceux-ci et l'équipe soignante et à les soutenir dans leur deuil ».

Justification

Un aspect important des soins palliatifs est le soutien offert aux proches. Les soins palliatifs invitent les proches à accompagner le malade, et tendent également à accompagner les proches au cours du processus de deuil.

Clotilde NYSSENS.

Nº 54 DE M. GALAND ET CONSORTS

Art. 5bis

Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5bis. ­ Le Roi prend, dans un délai de trois mois prenant cours le jours de la publication de la présente loi au Moniteur belge, les mesures nécessaires en vue de coordonner le développement de l'offre de service de soins palliatifs adaptée aux besoins. »

Justification

La concrétisation du droit aux soins palliatifs pour tout patient qui peut en bénéficier et qui le souhaite nécessite le développement coordonné d'un système de soins palliatifs de qualité.

Nº 55 DE M. GALAND ET CONSORTS

Art. 5ter

Insérer un article 5ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5ter. ­ Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les professionnels de la santé confrontés dans l'exercice de leur activité à la problématique de fin de vie puissent bénéficier de l'appui d'une équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de parole organisés au sein des structures de soins. »

Justification

De l'expérience déjà acquise en soins palliatifs et des auditions réalisées au Sénat, il ressort que l'appui d'une équipe, des possibilités de supervision, de temps et de lieux de parole sont nécessaires aux professionnels des soins palliatifs pour assurer aux patients des soins palliatifs de qualité et aux professionnels les conditions nécessaires pour les assurer.

Nº 56 DE M. GALAND ET CONSORTS

Art. 6bis

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ Une évaluation régulière des besoins en matière de soins palliatifs et de la qualité des réponses qui y sont apportées est réalisée par une cellule d'évaluation instituée par le Roi au sein de l'Institut supérieur de santé publique.

Ce rapport d'évaluation est présenté tous les deux ans devant les Chambres législatives.

Le Roi veille à ce que les organisations de professionnels de la santé assurant les soins palliatifs soient associés à cette évaluation. »

Justification

La nécessité de développer les soins palliatifs en fonction de l'évolution des besoins de la population et des progrès de la médecine appelle une évaluation régulière afin de pouvoir informer et éclairer les choix politiques en la matière.

Paul GALAND.
Nathalie de T' SERCLAES.
Marie NAGY.
Jacinta DE ROECK.
Josy DUBIÉ.

Nº 57 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 3

À cet article, remplacer les mots « Le Roi et les ministres des Affaires étrangères et de la Santé publique, chacun pour ce qui le concerne, fixent » par les mots « Le Roi fixe ».

Justification

1. La compétence fédérale pour l'organisation des soins de santé comprend notamment les règles de base relatives à la programmation et au financement en ce compris l'appareillage médical lourd, ainsi que les normes nationales d'agréation des établissements de soins, uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur la compétence fédérale pour le financement de l'exploitation, l'assurance maladie-invalidité, les règles de base relatives à la programmation et les règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd (article 55, § 1er, I, 1, 1º, LSRI; voir également Velaers, J., « De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving », 1999, Maklu, pp. 690-692).

La portée de l'article 3 de la proposition de loi doit donc être interprétée dans ce cadre.

2. Toutefois, ce même article 3 prévoit d'attribuer une compétence réglementaire directe en la matière au ministre des Affaires sociales et au ministre de la Santé publique.

La Constitution ne prévoit pas de compétence réglementaire directe pour un ministre. En effet c'est au Roi qu'il appartient, en tant que dépositaire du pouvoir exécutif, d'arrêter les règlements et de prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois. C'est d'autant plus vrai que la compétence attribuée par l'article 3 prend le caractère d'une loi d'habilitation (entre autres parce que la définition des normes d'agrément relève de la compétence du législateur fédéral).

Cette compétence réglementaire ne peut être attribuée à un ministre par une loi qu'en vertu de « considérations de nécessité urgente » et que pour ce qui est de « mesures de détail d'importance accessoire ».

Cette manière de voir est d'ailleurs conforme au point de vue de la section de législation du Conseil d'État, selon lequel le législateur n'est pas autorisé à charger un ministre de l'exécution d'une disposition légale. Le Roi exerce la compétence d'exécuter les lois. Par conséquent, c'est au Roi et non à un ministre qu'il revient d'exécuter la loi et, le cas échéant, de confier à un ministre la compétence pour fixer des mesures de détail (Sénat, nº 1352/1, 1994-1995; Sénat, nº 589/1 G, 1996-1997; Chambre, nºs 1184/1 et 1185/1, N, 1996-1997). Dans un avis récent, le Conseil d'État s'est prononcé comme suit : « Certes, il n'est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d'ordre accessoire ou secondaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il appartient alors au Roi et non au législateur d'octroyer pareille délégation. » (Chambre, nº 1933/1, G, 1998-1999) (Voir aussi Velaers, J., o.c., p. 367-377).

Il y a donc lieu de modifier l'article 3 : seul le Roi peut fixer les normes visées. (Voir également, par analogie, l'article 6 de la loi du 23 décembre 1963 de la loi sur les hôpitaux, qui dispose que le Roi fixe les critères applicables à la programmation des divers types d'hôpitaux).

3. En outre, on ne voit pas du tout ce qu'il faut entendre par les mots « chacun pour ce qui le concerne », qui figurent à l'article 3, une précision qui fait référence à la fois au Roi et aux ministres.

Nº 58 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 3

Compléter cet article par les mots « , au plus tard un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge, et au plus tard avant l'entrée en vigueur de la loi du ... relative à l'euthanasie ».

Justification

Si l'on veut améliorer rapidement l'offre de soins palliatifs, il faut que le Roi prenne les mesures prévues à l'article 3 dans un délai fixé par la loi.

En tout cas, il faut que l'amélioration de l'offre de soins palliatifs soit mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi du ... relative à l'euthanasie.

En effet, l'euthanasie ne peut être pratiquée qu'en tant que remède ultime, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucune autre solution raisonnable. Le législateur doit donc prévoir une offre de soins palliatifs suffisamment développée avant qu'une euthanasie ne puisse être pratiquée impunément dans des circonstances exceptionnelles (application de l'article 2 de la CEDH).

Nº 59 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Chapitre V (nouveau)

Insérer, après l'article 8, un chapitre V (nouveau), intitulé « Entrée en vigueur » et constitué d'un article 9, libellé comme suit :

« Chapitre V. ­ Entrée en vigueur

Art. 9. ­ La présente loi entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la loi du ... relative à l'euthanasie. »

Justification

Le droit aux soins palliatifs et l'amélioration de l'offre de soins palliatifs, tels qu'ils sont prévus par la proposition, doivent en tout cas être mis en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi du ... relative à l'euthanasie.

En effet, l'euthanasie ne peut être pratiquée qu'en tant que remède ultime, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucune autre solution raisonnable. Le législateur doit donc prévoir une offre de soins palliatifs suffisamment développée avant qu'une euthanasie ne puisse être pratiquée impunément dans des circonstances exceptionnelles (application de l'article 2 de la CEDH).

Hugo VANDENBERGHE.
Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Jan STEVERLYNCK.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 60 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 6bis

Ajouter un article 6bis, rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en connaissance de cause, est requis pour tous examens ou traitements. Il est tenu compte aussi des souhaits déjà exprimés auparavant de manière répétée et persistante par le patient qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au moment du traitement. »

Justification

Le droit de donner son accord est, tout comme le droit à l'information, un droit essentiel du patient. Si l'on estime nécessaire d'énumérer dans la loi les droits fondamentaux de celui-ci, le droit de donner son accord est aussi essentiel, ne fût-ce que pour éviter d'allonger inutilement la vie dans ces conditions.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 61 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 60 de M. Vankrunkelsven)

Art. 6bis

Supprimer la seconde phrase de l'article 6bis proposé.

Patrick VANKRUNKELSVEN.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Paul GALAND.
Nathalie de T'SERCLAES.
Josy DUBIÉ.
Ingrid VAN KESSEL.

Nº 62 DE M. REMANS ET CONSORTS

Art. 6

Dans la première phrase, supprimer les mots « correcte et complète ».

Justification

1. Qui va décider de ce qu'est une information correcte et complète ? Dans la proposition de loi relative à l'euthanasie, on n'a pas mis de qualificatifs non plus à la communication d'informations.

2. En outre, Mme Van Kessel a déjà déposé un amendement tendant à spécifier l'information relative aux possibilités des soins palliatifs.

Jan REMANS.
Myriam VANLERBERGHE.
Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.

Nº 61 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. STEVERLYNCK

(Sous-amendement à l'amendement nº 54)

Art. 5bis

À l'article proposé, insérer les mots « dans sa compétence » entre les mots « les mesures nécessaires » et les mots « en vue de ».

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Jan STEVERLYNCK.

Nº 64 DE M. GALAND ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Galand et consorts)

Art. 7

Supprimer, dans l'article 1er proposé, les termes « et de soigner ».

Justification

Raison de cohérence de texte suite aux discussions en commission.

Paul GALAND.
Nathalie de T' SERCLAES.
Jacinta DE ROECK.

Nº 65 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. ­ À l'article 21quinquies, § 1er, a), de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, ajouter, entre les mots « ou au rétablissement de la santé » et les mots « ou pour l'assister dans son agonie », les mots « à l'accomplissement des actes de soins palliatifs ».

Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.
Paul GALAND.