2-244/20

2-244/20

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

6 MARS 2001


Proposition de loi relative à l'euthanasie


AMENDEMENTS


Nº 662 DE MME de T' SERCLAES

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ Aucun médecin n'est tenu de répondre à une demande d'euthanasie formulée par un patient. Il veillera à informer le patient qui lui adresse une telle demande de ses objections ou de son refus éventuel en temps utile.

Aucun praticien de l'art de guérir, ni aucune autre personne n'est tenue de concourir à l'application des articles 3 et 4 de la présente loi. »

Justification

Cet article doit indiquer clairement qu'aucun médecin n'a l'obligation de répondre à une demande d'euthanasie formulée par un patient. La proposition de loi n'instaure pas un droit à l'euthanasie. Tout médecin peut avoir des raisons qui relèvent soit de l'objection de conscience, soit de raisons liées à la situation du patient, qu'elles soient d'ordre médical, social ou autre, et qui l'amènent à ne pas pouvoir en conscience répondre à cette demande. La loi doit être claire à cet égard afin de ne pas créer d'ambiguïté : tout médecin reste libre de répondre ou non à une demande d'euthanasie.

Par ailleurs, et afin que le dialogue entre le médecin et son patient puisse être mené dans la transparence et la confiance nécessaire à une bonne relation thérapeutique, le médecin qui aurait des objections à pratiquer un tel acte ou qui souhaite y mettre des conditions (voir articles 3 et 4) ou qui refuserait de répondre à une demande d'euthanasie formulée par son patient doit lui faire part de sa position en temps utile.

Enfin, il faut également préciser que nul praticien de l'art de guérir ni aucune autre personne n'est tenue de concourir à un acte d'euthanasie.

Les personnes visées par la notion de « praticien de l'art de guérir » sont celles qui sont reprises dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Nº 663 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de Mme Leduc et consorts)

Art. 7

À l'alinéa nouveau proposé, remplacer les mots « La personne dont la vie a été interrompue dans le respect des conditions imposées par la présente loi » par les mots « La personne dont le décès est la conséquence d'un acte d'euthanasie pratiqué par un médecin en application des dispositions de la présente loi. »

Justification

Le texte de l'amendement nº 19 ne tient pas compte des textes adoptés aux articles précédents.

Le texte améliore la lisibilité du texte proposé et prend en compte les concepts utilisés aux articles précédents.

Nº 664 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de Mme Leduc et consorts)

Art. 7

À l'alinéa nouveau proposé, remplacer les mots « pour les conséquences juridiques des engagements qu'elle a pris au moins douze mois avant sa mort, en particulier les contrats d'assurance » par les mots « pour ce qui a trait aux actes et contrats passés par celle-ci au moins douze mois avant son décès. »

Justification

Le texte de l'amendement est flou dans son libellé. Le nouveau texte tente de rendre celui-ci plus précis dans les concepts utilisés. En particulier, la notion d'engagement est remplacée par la notion d'acte qui est une notion plus précise en droit. La disposition doit veiller, d'une part, à éviter que des actes d'euthanasie ne soient demandés pour des raisons financières (voir la jurisprudence en matière de suicide volontaire et involontaire) et, d'autre part, ne pas pénaliser les héritiers ou ayants droits d'un patient faisant une demande volontaire, répétée et réfléchie d'euthanasie.

Nº 665 DE MME de T' SERCLAES

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Est nul de plein droit tout legs, toute donation avec réserve d'usufruit, toute vente à rente viagère consentis par le patient au médecin ayant pratiqué l'euthanasie ainsi qu'aux autres praticiens de l'art de guérir intervenant dans les procédures prévues aux articles 3 et 4 de la présente proposition de loi. »

Justification

L'acte d'euthanasie étant un acte qui consiste à mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne, il y a lieu de s'assurer que le médecin ainsi que les autres praticiens de l'art de guérir concernés par la procédure prévue aux articles 3 et 4 de la proposition n'ont aucun intérêt au décès du patient.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 666 DE MME NYSSENS

Art. 6

Remplacer l'alinéa 1er de cet article par ce qui suit :

« Aucun praticien de l'art de guérir n'est tenu de pratiquer une euthanasie.

Aucun praticien de l'art infirmier ni aucune autre personne n'est tenu de concourir à l'application des articles 3 et 4. »

Justification

Il importe de distinguer le médecin qui, en vertu de la loi, peut être amené à pratiquer une euthanasie à certaines conditions, des autres personnes telles les praticiens de l'art infirmier, mais aussi les tiers telles les personnes de confiance ou les témoins, ou encore les médecins consultés, qui, tout en ne pratiquant pas l'euthanasie au sens strict, seraient éventuellement amenées à apporter leur concours à l'exécution de la loi (en particulier dans le cadre des articles 3 et 4).

L'objection de conscience doit s'appliquer tant au médecin à qui une euthanasie est demandée, qu'aux médecins consultés, aux infirmiers, au personnel soignant, aux témoins ou personnes de confiance à qui il serait éventuellement demandé d'intervenir dans la procédure d'euthanasie telle que prévue aux articles 3 et 4 de la loi. L'amendement remplace l'amendement nº 634.

Nº 667 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 574 de Mme Leduc et consorts)

Art. 7

Supprimer l'alinéa 1er de cet article.

Justification

Cet alinéa est rédigé de manière beaucoup trop large. Jusqu'à sa mort, le patient dispose de tous ses droits. Il peut valablement, tant qu'il est conscient, établir ou modifier un testament, vendre ou louer un bien, etc.

Par ailleurs, en ce qui concerne les contrats d'assurance, la limitation envisagée ne pourrait concerner que les contrats d'assurance-vie et non tous les contrats d'assurance. En assurance accident, l'UPEA considère, par exemple, que l'euthanasie ne correspond pas au concept d'accident ­ savoir un événement dont la survenance est étrangère à la volonté de l'assuré ­ qui est central dans ce type d'assurance pour déterminer s'il y a ou non lieu de payer une indemnité. Dans ce type d'assurance, contrairement à l'assurance-vie, on ne couvre pas le risque de décès survenu dans toute espèce de circonstances mais uniquement suite à un accident (par opposition notamment au risque de maladie). Par ailleurs, les méthodes de sélection du risque qui sont présentes en assurance-vie ne le sont pas en assurance accident, et il faut dès lors éviter la fraude (avis de l'UPEA sur l'article 7 de la proposition de loi 244, amendement nº 574, du 20 février 2001).

En ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, si un patient, dont le décès était inéluctable à brève échéance, décède suite à une euthanasie, il semble qu'il puisse être réputé décédé des suites de sa maladie quel que soit le moment où le contrat d'assurance-vie a été conclu. Imposer un délai d'un an en ce qui concerne la validité de ce contrat risque de créer un vide juridique en ce qui concerne les événements qui surviendraient dans cette période de 1 an. Cette condition de délai a, en effet, pour conséquence qu'il serait déconseillé au patient de formuler une demande d'euthanasie et au médecin d'y répondre avant l'expiration d'un délai d'un an après la conclusion d'un contrat d'assurance-vie. Quid si les circonstances amènent le médecin à euthanasier un patient avant l'expiration de ce délai ? Imposer un tel délai paraît délicat tant pour les patients que pour les médecins. Pour sa part, l'UPEA estime que le délai d'un an prévu par l'amendement nº 574 n'a guère de sens compte tenu des méthodes en vigueur d'acceptation des risques (proposition d'assurances, questionnaire médical, voire visite médicale) qui permettent d'éviter la fraude à l'assurance ou de la sanctionner. Elle considère, en outre, qu'un tel délai pourrait être négatif dans la mesure où il crée un vide juridique pour tout ce qui s'est passé pendant l'année précédant le décès, avec dès lors des contestations possibles quant au sort à réserver au contrat : s'agira-t-il d'un suicide, en principe exclu aux termes de l'article 101 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ou d'une mort naturelle, en principe couverte ? (voir avis de l'UPEA du 20 février 2001).

Par ailleurs, en ce qui concerne les patients qui ne sont pas en fin de vie et qui décèdent suite à une euthanasie au sens de l'article 3, § 3, il semble difficile d'assimiler un suicide médicalement assisté à une « mort naturelle ». Toutefois, cela n'empêche, à mon sens, nullement ces patients de conclure un contrat d'assurance-vie. La validité de ce contrat resterait toutefois subordonnée (notamment) à la condition de délai de 1 an, sauf convention contraire, visée à l'article 101 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Nº 668 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 667 de Mme Nyssens ­ Sous-amendement à l'amendement nº 574 de Mme Leduc et consorts)

Art. 7

Remplacer l'alinéa premier de cet article par ce qui suit :

« La personne dont le décès était inéluctable à brève échéance et dont la vie a pris fin suite à une euthanasie pratiquée dans le respect des conditions prévues par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie qu'elle aurait souscrits. »

Justification

Voir justification sous l'amendement nº 667.

D'un point de vue sémantique, il semble par ailleurs plus exact de dire qu'une euthanasie met fin à une vie plutôt qu'elle ne l'interrompt.

Clotilde NYSSENS.

Nº 669 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Chapitre Vbis (nouveau)

Insérer un chapitre Vbis (nouveau), intitulé « Dispositions pénales » et comportant un article 7bis, rédigé comme suit :

« Chapitre Vbis. ­ Dispositions pénales

Art. 7bis. ­ Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal et, le cas échéant, de sanctions disciplinaires, l'infraction aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi est punie d'une peine de prison de un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le chapitre VII du livre premier et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er du présent article. »

Justification

1. La proposition de loi n'indique pas clairement quelle disposition pénale est applicable lorsque les conditions visées aux articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi se sont pas respectées, ce qui est contraire au principe de la lex certa (dérivé de l'article 7 CEDH).

Il est donc nécessaire de prévoir une disposition pénale distincte pour les infractions à ces articles.

2. Même si certains des délits prévus par le Code pénal pouvaient s'appliquer à certains des actes définis dans la proposition de loi, la teneur de ces délits de droit commun n'est pas la même que celle des infractions pénales visées dans la proposition (principe de légalité).

Pour cette raison également, il est nécessaire de prévoir une disposition pénale distincte.

3. Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de la proposition de loi équivalent en effet à une dépénalisation complète, que les conditions posées aux articles 3, 4 et 5 soient respectées ou non.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 670 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :

« Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient. »

Justification

Le médecin doit indiquer dans tous les cas son éventuel refus de pratiquer une euthanasie.

Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.
Myriam VANLERBERGHE.
Jan REMANS.
Jacinta DE ROECK.

Nº 671 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 6

À l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots « son mandataire » et les mots « le mandataire » par les mots « la personne de confiance ».

Justification

Afin d'être en concordance avec les articles précédents.

Nº 672 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 7

À l'alinéa premier de cet article, remplacer les mots « de l'application de » par les mots « d'une euthanasie dans le respect des conditions imposées par ».

Justification

L'objectif est d'uniformiser la terminologie employée dans la loi.

Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.
Myriam VANLERBERGHE.
Jan REMANS.
Philippe MONFILS.
Jacinta DE ROECK.

Nº 673 DE MME VANLERBERGHE ET CONSORTS

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Protection de la vie privée du défunt.

Myriam VANLERBERGHE.
Jeannine LEDUC.
Philippe MONFILS.
Jan REMANS.
Jacinta DE ROECK.
Paul GALAND.
Philippe MAHOUX.

Nº 674 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 479 de M. Monfils et consorts)

Art. 6

À l'alinéa 2 du texte proposé, remplacer les mots « aucun praticien de l'art de guérir » par les mots « aucun médecin ».

Philippe MONFILS.

Nº 675 DE MME de T' SERCLAES

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. ­ Un nouvel article 397bis rédigé comme suit est inséré dans le Code pénal :

« Art. 397bis. ­ Est qualifié meurtre ou assassinat, selon le cas, le fait de mettre fin intentionnellement à la vie d'autrui à sa demande. »

Justification

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi tels qu'adoptés par la commission définissent les conditions auxquelles un médecin doit répondre s'il veut pouvoir bénéficier de l'autorisation de la loi lorsqu'il répond à une demande d'euthanasie.

Par ailleurs, l'article 2 de la proposition tel qu'adopté définit l'euthanasie comme le fait de « mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ». Les articles du Code pénal ne prévoient pas en tant que tel le délit d'euthanasie ­ au sens où celui-ci est défini par l'article 2. Cette lacune doit être comblée afin d'indiquer à quelle disposition du Code pénal il est fait référence dans le cadre des articles 3 et 4 de la présente proposition de loi.

Le texte proposé ici est celui qui a été retenu dans le cadre du dispositif présenté dans la proposition nº 2-105/1 de Mme Leduc.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 676 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 479 de M. Monfils et consorts)

Art. 6

Modifier l'alinéa 2 de cet article comme suit : « Aucun praticien de l'art de guérir ni aucune autre personne ne sont tenus de donner suite à une demande d'euthanasie. »

Justification

1. Aucun infirmier, aucun pharmacien et aucune « autre personne » ne peuvent être tenus de donner suite à une demande d'euthanasie.

L'argument selon lequel une telle disposition n'a pas sa place dans la proposition à l'examen, étant donné qu'elle dépénalise uniquement l'acte euthanasique pratiqué par un médecin, ne tient pas puisque les dispositions relatives à la complicité et à la participation de plusieurs personnes à un même crime ou délit, au sens du chapitre VII du livre Ier du Code pénal, restent applicables à toute personne qui aide un médecin à accomplir un acte euthanasique (qui ne remplit pas les conditions fixées dans la proposition de loi).

2. L'article 350 du Code pénal, qui y a été inséré par la loi de 1990 relative à l'interruption de grossesse, prévoit une disposition similaire dans son 6º.

3. Enfin, toute « clause de conscience » qui serait inscrite dans une disposition de la loi serait indépendante du caractère pénal ou non de l'acte euthanasique. Du point de vue éthique, il faut en effet que toute personne puisse invoquer cette clause, quelles que soient les circonstances.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 677 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 479 de M. Monfils et consorts)

Art. 6

Compléter le texte proposé par un alinéa rédigé comme suit :

« Aucun praticien de l'art de guérir, de l'art infirmier ni aucune autre personne n'est tenu de concourir à l'application des articles 3 et 4. »

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 678 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 479 de M. Monfils et consorts)

Art. 6

Remplacer l'alinéa 2 du texte proposé par ce qui suit :

« Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie.

Aucune autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie. »

Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.
Marie NAGY.
Jan REMANS.
Philippe MONFILS.
Jacinta DE ROECK.
Myriam VANLERBERGHE.

Nº 679 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

Dans le texte français de l'alinéa 2 de cet article, insérer le mot « également » entre le mot « sont » et le mot « applicables ».

Justification

Concordance avec le texte néerlandais.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 680 DE MME de T' SERCLAES

Art. 7

Au deuxième alinéa de cet article, ajouter, après le mot « sont », le mot « également ».

Justification

Concordance avec le texte néerlandais qui prévoit : « zijn mede van toepassing ».

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 681 DE M. VANDENBERGHE

Art. 7

Compléter l'alinéa 1er de cet article par les mots « s'il n'y a clause contraire ».

Justification

Cette disposition n'est ni d'ordre public ni impérative. Elle est par conséquent supplétive.

Il peut être stipulé dans le contrat que le risque décrit ici n'est pas assurable.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 682 DE MME NYSSENS

Art. 7

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :

« L'article 909 du Code civil est applicable au médecin qui pratique une euthanasie, ainsi qu'aux médecins consultés et aux membres de l'équipe soignante visés à l'article 3. »

Justification

Le médecin qui a traité le patient pendant la maladie dont il meurt n'est pas nécessairement celui qui pratiquera l'euthanasie.

Il est, par ailleurs, utile de mentionner les médecins dont la consultation est demandée, ainsi que les membres de l'équipe soignante qui interviennent dans la procédure visée à l'article 3 de la proposition de loi.

Nº 683 DE MME NYSSENS

Art. 7ter (nouveau)

Insérer un article 7ter nouveau rédigé comme suit :

« Art. 7ter. ­ La présente loi est applicable pour une période de trois ans à partir de son entrée en vigueur.

Dans les six mois qui précèdent l'expiration de cette période, les ministres ayant la Justice et la Santé publique dans leurs attributions présentent au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Ce rapport reprend notamment le rapport visé à l'article 5quinquies. »

Justification

Cet article reste inchangé par rappoort à la proposition initiale des auteurs de l'amendement proposé (doc. Sénat, nº 2-151). Étant donné la sensibilité de la problématique et la complexité de sa traduction dans notre arsenal juridique, il convient, conformément à l'avis de certains médecins, de prévoir une période probatoire pour le texte de loi. À cet effet, le texte prévoit que la loi ne sera applicable que pour une période limitée de trois ans.

Dans les six mois qui précèdent l'expiration de cette période, il appartiendra au législateur, sur la base d'un rapport établi par les ministres de la Justice et de la Santé publique, de tirer les enseignements qui s'imposent.

Clotilde NYSSENS.

Nº 684 DE M. VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 682 de Mme Nyssens)

Art. 7

Remplacer l'alinéa 2 proposé de cet article par la disposition suivante :

« Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables au médecin qui pratique l'euthanasie, au médecin consulté et à l'équipe soignante visée à l'article 3, ainsi qu'à l'établissement de soins où est pratiquée l'euthanasie. »

Justification

Le présent sous-amendement reproduit l'amendement nº 682 de Mme Nyssens, mais ajoute que les dispositions de l'article 909 du Code civil sont également applicables à l'établissement de soins du patient.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 685 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 267 de M. Vankrunkelsven)

Art. 4bis

À l'article proposé, supprimer les mots « d'un enfant viable ».

Justification

L'euthanasie est exclue pour toute femme enceinte.

Nº 686 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 267 de M. Vankrunkelsven ­ Amendement subsidiaire à l'amendement nº 685)

Art. 4bis

À l'article proposé, remplacer les mots « d'un enfant viable » par les mots « de douze semaines ».

Justification

La loi du 3 avril 1990 relative à l'IVG autorise l'avortement jusqu'à la fin de la douzième semaine de conception.

Au-delà et sauf justifications précises, il est interdit de mettre fin à la vie de l'enfant.

Philippe MONFILS.

Nº 687 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 10bis. ­ La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge. »

Philippe MONFILS.
Jacinta DE ROECK.
Jeannine LEDUC.
Jan REMANS.
Philippe MAHOUX.
Marie NAGY.
Myriam VANLERBERGHE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.