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14 MARS 2001
Les problèmes liés à la stérilité humaine ont considérablement augmenté ces dernières années. Il faut dès lors soutenir encore bien plus activement la recherche scientifique consacrée à l'étude des causes de ces problèmes, et en particulier l'étude de l'incidence de la pollution de l'environnement sur la fertilité.
Heureusement, on peut aider de plus en plus efficacement les couples confrontés à des problèmes de fertilité. C'est ainsi que la fécondation in vitro (FIV) est venue en aide à bon nombre de couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ces nouvelles techniques soulèvent toutefois de nouvelles questions d'ordre éthique : que faut-il faire des embryons surnuméraires, qui sont inévitables dans le cas de la FIV mais qui n'ont pas de destination ? Peut-on constituer, en laboratoire, des embryons spécialement destinés à la recherche scientifique ? Peut-on avoir recours au diagnostic préimplantatoire pour sélectionner des embryons, par exemple selon le sexe ?
Nous estimons que la société doit fixer certaines limites dans ces domaines, par exemple en interdisant le clonage d'êtres humains et la constitution d'embryons à des fins de recherche scientifique, étant donné qu'il s'agit, dans les deux cas, d'une instrumentalisation et d'une banalisation totale de la vie humaine. On ne peut autoriser purement et simplement tout ce qui est techniquement possible ou tout ce que d'aucuns jugent souhaitable. Il appartient à la société de fixer des limites.
Si les progrès scientifiques restent nécessaires pour apporter une aide à ceux qui en ont besoin (par exemple, pour réaliser un projet parental), les dossiers sensibles (par exemple, les études scientifiques réalisées sur des embryons surnuméraires), doivent faire l'objet d'un débat de société et recueillir l'approbation formelle de la collectivité.
Article 2
Si la plupart des experts en matière de fécondation in vitro que comporte notre pays sont opposés à la constitution d'embryons humains à des fins de recherche scientifique, certains d'entre eux y sont cependant favorables. Ils estiment en effet que la constitution d'embryons humains peut contribuer à la réalisation d'objectifs importants, tels que l'amélioration des techniques de fécondation, l'étude des anomalies génétiques, et le renforcement des garanties quant à la bonne santé des enfants procréés à l'aide de techniques expérimentales de reproduction.
Le principal argument contre la constitution d'embryons à des fins de recherche scientifique est qu'il s'agit en l'occurrence d'une utilisation purement instrumentale d'embryons : dans ce cas, l'embryon devient en effet un simple objet.
Les auteurs de la présente proposition de loi proposent d'interdire totalement la constitution d'embryons aux fins de recherche scientifique : une telle pratique ravale en effet ces derniers au rang de simples objets. La proposition s'incrit également dans la volonté d'empêcher la « marchandisation du vivant ».
Article 3
Les embryons surnuméraires peuvent avoir plusieurs destinations :
* la conservation à des fins personnelles dans le cadre du même ou d'un autre projet parental;
* le don à un couple qui désire avoir un enfant, mais n'y arrive pas;
* les laisser mourir;
* la recherche scientifique.
Cette dernière possibilité soulève une question très délicate du point de vue éthique. Ne s'agit-il pas, en l'occurrence, d'un instrumentalisation des potentialités d'une vie humaine naissante ? L'on peut également formuler autrement l'alternative qu se présente : ou bien on laisse mourir les embryons surnuméraires, ou bien l'on permet, s'il est satisfait à certaines conditions, qu'ils fassent l'objet de recherches scientifiques afin d'accroître le bien-être des êtres humains et on les laisse ensuite mourir.
La présente proposition de loi permet la recherche scientifique sur les embryons surnuméraires, mais seulement dans un cadre défini. Chaque recherche sera en tout cas soumise à une double autorisation : celle du comité d'éthique local et celle du Comité consultatif de bioéthique. Les décisions dans ce domaine continueront ainsi à être prises par la société, et pas seulement par des chercheurs. Les arrêtés d'exécution de la loi proposée devront déterminer de quelle manière toutes les données et tous les résultats concrets de recherches seront recueillis et mis à la disposition de manière transparente par une instance fédérale en vue de leur contrôle par la société.
Article 4
Depuis quelques décennies, les couples qui risquent de transmettre à leurs enfants de graves affections héréditaires ont la possibilité de faire vérifier, au début de la grossesse, si le foetus est atteint d'une telle affection. Si c'est le cas, la grossesse peut être interrompue; si le foetus est sain, la grossesse peut être menée à terme. Depuis quelques années, il est possible de diagnostiquer certaines maladies héréditaires grâce à un examen pratiqué sur quelques cellules prélevées sur un embryon de trois jours. Si l'on constate que l'embryon est atteint d'une maladie génétique, il n'est pas implanté. On peut ainsi éviter de devoir éventuellement pratiquer un avortement, comme cela s'avère parfois nécessaire dans le cadre de l'examen prénatal.
Les partisans du diagnotic préimplantatoire (DPI) insistent sur les similitudes qui existent entre ce type d'examen et l'examen prénatal, ce dernier ne posant guère de problèmes éthiques à la plupart. Grâce à la DPI, on peut éviter le recours à l'avortement.
Les adversaires de ce type de diagnostic mettent en garde contre les « dérapages » : que faire si le DPI révèle que la personne qui sera issue de l'embryon développera un cancer héréditaire à l'âge de cinquante ans ? Faut-il implanter l'embryon ou non ? Ne risque-t-on pas de mettre en place un « contrôle de qualité » en vertu duquel seuls les embryons répondant à certains critères seraient implantés ? Et qui déterminera ces critères : les parents, les scientifiques, les pouvoirs publics ? Les partisans du DPI rétorquent que les mêmes problèmes éthiques se posent lors de l'examen prénatal et qu'il appartient à la collectivité de décider quel type de DPI est possible et quel type ne l'est pas.
Dans de nombreux pays européens, la loi autorise la pratique du DPI à certaines conditions. Aux termes de la présente proposition de loi, le DPI n'est autorisé que si cette technique s'indique sur le plan médical afin de détecter des anomalies héréditaires ou chromosomiques graves.
Article 5
Peut-on tolérer les cliniques spécialisées dans la détermination du sexe, qui permettent d'avoir la (quasi) certitude de mettre au monde un bébé du sexe choisi ? La plupart des scientifiques et des moralistes s'opposent à une telle éventualité. Cette pratique ne relève en effet absolument plus de la médecine, mais vise à exclure le hasard dans le but de satisfaire des besoins personnels, et si certaines tendances se développent dans la société, la population pourrait être composée, par exemple, de 60 % d'hommes et de 40 % de femmes.
Même si les techniques ne sont pas encore tout à fait au point, la présente proposition de loi vise d'ores et déjà à faire un choix et à prononcer un interdit. Il paraît néanmoins possible d'admettre une exception pour la sélection du sexe : certaines maladies héréditaires graves sont liées au sexe. Notre proposition autorise dès lors la procréation médicalement assistée réalisée dans le but de prévenir des maladies héréditaires graves liées au sexe. Il conviendra dès lors de dresser la liste de ces maladies, afin de pouvoir réglementer et contrôler ces manipulations.
| Jacinta DE ROECK. Paul GALAND. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est interdit de constituer des embryons humains à des fins de recherche scientifique.
Art. 3
Les embryons humains ne peuvent être utilisés aux fins de recherche que si les conditions suivantes sont remplies :
1º la recherche présente un grand intérêt sur le plan médical ou scientifique;
2º il n'existe pas d'autre solution;
3º la recherche a lieu dans un centre universitaire;
4º le programme de recherche a été approuvé par le comité éthique local et par le Comité consultatif de bioéthique et ses résultats sont mis à disposition de manière suffisamment transparente afin de pouvoir être vérifiés;
5º les personnes qui ont fourni les cellules germinales ont donné leur accord exprès;
6º les embryons ont moins de quinze jours (période de congélation non comprise);
7º les embryons sont détruits au terme de la recherche.
Sont interdits :
1º le clonage d'embryons;
2º les actes accomplis à des fins eugéniques;
3º les actes accomplis à des fins de lucre et toute forme de commercialisation de l'embryon.
Art. 4
Le diagnostic préimplantatoire ne peut être appliqué que s'il est médicalement indiqué pour détecter des anomalies héréditaires ou chromosomiques graves.
Art. 5
Il est interdit d'appliquer les techniques de procréation médicalement assistée pour déterminer le sexe d'un enfant à naître, sauf pour prévenir une maladie héréditaire grave liée au sexe.
Les établissements mettant exclusivement en oeuvre des techniques destinées à déterminer et à choisir le sexe de l'enfant à naître sont interdits.
Art. 6
Quiconque aura enfreint les dispositions de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
| Jacinta DE ROECK. Paul GALAND. |