2-700/3 | 2-700/3 |
26 MARS 2001
Procédure d'évocation (*)
Les réflexions auxquelles a donné lieu la mise en place progressive du service de police intégré ont permis de constater que la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux gagnerait à faire l'objet de quelques adaptations techniques destinées à réparer des oublis ou à préciser certaines dispositions. Il est également apparu que des adaptations de fond s'imposaient de même que dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'année 2001 étant une année de transition pour les deux niveaux de police, il est important de procéder sans désemparer aux correctifs apportés par le présent projet.
En ce qui concerne les modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, elles visent, d'une part, à préciser l'exercice de certaines missions par la police locale et, d'autre part, à compléter les dispositions de cette loi relative à la banque nationale de données policières.
En ce qui concerne les modifications à apporter à la loi du 7 décembre 1998, l'accent doit être mis sur les articles 11, 12, 14 et 15 du projet qui sont relatifs à la mise en place du collège et du conseil de police et dont il est inutile d'insister sur le caractère urgent qu'ils revêtent.
Il faut également mettre en évidence les articles 20bis, § 2 nouveau (introduit par l'article 14 du projet), 36 et 37 qui mettent en place une tutelle coercitive garantissant la constitution des corps de police locale au plus tard le 1er janvier 2002.
Pour assurer une application correcte du nouveau statut à l'ensemble des policiers, les articles 22, 23 et 39 mettent en place un service chargé du calcul des droits et un second qui recueillera toutes les données personnelles pertinentes à cet effet. La complexité du statut nouveau des fonctionnaires de police compte tenu de l'application d'une série impressionnante de clauses de sauvegarde est telle qu'elle plaide pour une centralisation de ces opérations. Ceci n'exclut toutefois pas que le concours des autorités locales, de même que des organismes qui remplissaient ce genre de missions au bénéfice des policiers communaux, puisse être sollicité.
Deux dispositions du projet, les articles 38 et 40, permettent qu'en 2001, des subsides soient payés aux communes et des avances aux policiers eu égard à l'entrée en vigueur du nouveau statut à la date du 1er avril 2001 pour les policiers communaux également.
Relevons enfin l'article 41 du projet qui permet aux membres du personnel des services de police de pouvoir encore choisir de maintenir leur ancien statut pendant une période de trois mois prenant cours à la date de la publication du nouveau statut.
Pour des commentaires plus détaillés, le ministre renvoie à l'exposé des motifs des dispositions du présent projet, ainsi qu'à l'exposé qu'il y a consacré en commission de l'Intérieur de la Chambre.
Un membre demande si les dotations aux communes seront indexées. Ces dotations seront-elles permanentes ?
Le ministre répond que les dotations dans le régime définitif seront non seulement indexées sur la base de l'index de santé, mais que de surcroît l'on mettra au point un mécanisme permettant de prendre en compte les modifications du statut du personnel qui surviennent dans le cadre des négociations menées au plan fédéral. L'autorité fédérale prendra donc en charge l'essentiel du coût des négociations sectorielles concernant les services de police. Pendant l'année 2001, un régime transitoire de répartition sera mis en place tandis que le nouveau système sera mis en oeuvre en 2002. À la fin de l'année 2002, l'on procédera à une évaluation nonobstant toutes les précautions qui ont été prises. Le cas échéant, des modifications seront apportées et dès que le régime définitif sera connu, il sera coulé dans la loi de manière à garantir aux autorités locales un financement stable. Si des difficultés devaient apparaître au terme de cette évaluation, un fonds de réserve spécial de près d'un demi-milliard sera constitué afin de faire face à ces situations. Les moyens seront alors affectés sur la base de critères qui seront négociés avec des Unions de villes et communes. Par définition, l'exercice de répartition ne peut, actuellement, se faire qu'en théorie. L'on devra attendre l'application du système pour voir quels sont les problèmes.
Article 3
M. Vandenberghe et Mme Thijs déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-700/2, amendement nº 1) tendant à supprimer cet article.
L'amendement est rejeté par 8 voix contre 1.
Article 11bis (nouveau)
M. Vandenberghe et Mme Thijs déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-700/2, amendement nº 2) tendant à régler l'appartenance linguistique des candidats aux conseils de police.
L'amendement est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 22
M. Vandenberghe et Mme Thijs déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-700/2, amendement nº 3) tendant à améliorer la rédaction de cet article.
L'amendement est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 23
M. Vandenberghe et Mme Thijs déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-700/2, amendement nº 4) tendant à améliorer la rédaction de cet article.
L'amendement est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, Erika THIJS. |
Le président, Anne-Marie LIZIN. |
(*) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: n— 2-82/20.