2-700/2

2-700/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

26 MARS 2001


Projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE ET MME THIJS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

L'article 3 proposé a un double objectif :

1º Confier également à la police locale le contrôle des établissements pénitentiaires, que la loi du 7 décembre 1998 a confié ­ en cas d'urgence ­ à la police fédérale.

2º Soumettre l'exécution de ces missions aux directives contraignantes du ministre de l'Intérieur.

Vu le peu de moyens dont disposera la police locale, il faut éviter de la charger d'une mission supplémentaire et très lourde.

En outre, le ministre élargirait son pouvoir de donner des directives contraignantes à la police locale, ce qui va à l'encontre de la philosophie générale de la loi du 7 décembre 1998.

L'exposé des motifs prévoit en effet que le ministre de l'Intérieur peut faire appel à la police locale en cas de troubles.

Or, le maintien de l'ordre public est par définition une compétence locale, qui doit être mise en oeuvre au niveau local, sans que les autorités fédérales doivent imposer des mesures contraignantes en la matière.

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE ET MME THIJS

Art. 11bis (nouveau)

Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11bis. ­ Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 12bis. ­ Lorsque, dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, la représentation de la commune ne compte aucun membre d'appartenance linguistique soit française, soit néerlandaise, le premier conseiller communal non élu, par commune, appartenant au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de police, fait partie de ce conseil de plein droit. Dans ce cas, le nombre de membres visé à l'article 12, alinéa 1er, est chaque fois majoré d'une unité. Dans ces communes, les présentations visées à l'article 16 peuvent, à cet effet, faire mention de l'appartenance linguistique des candidats.

L'appartenance linguistique des candidats est déterminée conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale. »

Justification

Le présent amendement vise à favoriser la collaboration au sein des divers conseils de police des deux communautés qui vivent dans la Région de Bruxelles-Capitale. Vu l'importance des conseils de police en général et l'importance spécifique des conseils de police dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est en effet impensable que les néerlandophones n'aient pas leur mot à dire dans la politique de sécurité de notre région capitale qui compte un million d'habitants.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE ET MME THIJS

Art. 22

À l'article 140ter, alinéa 2, 6º, proposé, supprimer les mots « ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI ».

Justification

La rédaction imprécise de cette disposition engendre l'insécurité juridique.

C'est ainsi que l'on ne voit pas clairement par quelle autorité et dans quelles conditions les membres du personnel de la police locale seront payés. L'article 140ter, alinéa 2, 6º, projeté semble offrir une solution de rechange (« l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI »).

La suppression de l'alinéa 2 du point 6 lève cette ambiguïté.

À l'alinéa 3 du même article, par contre, cette tâche semble être confiée au Service central des dépenses fixes (« le SCDF exécute les décisions prises ... »), alors qu'en vertu de l'article 140quater, alinéa 3, 2º, la police locale demande la transmission du calcul et des données nécessaires au paiement, ce qui semble indiquer que la commune ou la zone de police pluricommunale, si elle veut payer elle-même son personnel, doit en faire la demande.

Le mot « demanderesse » doit donc être supprimé, car chaque commune doit pouvoir payer elle-même son personnel sans devoir en faire spécifiquement la demande.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE ET MME THIJS

Art. 23

À l'article 140quater, alinéa 3, 2º, proposé, supprimer le mot « demanderesse ».

Justification

La rédaction imprécise de cette disposition engendre l'insécurité juridique.

C'est ainsi que l'on ne voit pas clairement par quelle autorité et dans quelles conditions les membres du personnel de la police locale seront payés. L'article 140ter, alinéa 2, 6º, projeté semble offrir une solution de rechange (« l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI »).

La suppression de l'alinéa 2 du point 6 lève cette ambiguïté.

À l'alinéa 3 du même article, par contre, cette tâche semble être confiée au Service central des dépenses fixes (« le SCDF exécute les décisions prises ... »), alors qu'en vertu de l'article 140quater, alinéa 3, 2º, la police locale demande la transmission du calcul et des données nécessaires au paiement, ce qui semble indiquer que la commune ou la zone de police pluricommunale, si elle veut payer elle-même son personnel, doit en faire la demande.

Le mot « demanderesse » doit donc être supprimé, car chaque commune doit pouvoir payer elle-même son personnel sans devoir en faire spécifiquement la demande.

Hugo VANDENBERGHE.
Erika THIJS.