Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-29

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 778 de M. de Clippele du 18 juillet 2000 (Fr.) :
TVA. ­ Ventes de terrains bâtis.

Est-il exact que la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que l'option en faveur de la taxation exercée lors de la livraison de bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant doit porter de manière indissociable sur les bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant ?

Ceci aura-t-il pour conséquence que lors de la vente d'un bâtiment neuf avec application de la TVA, le prix du terrain sera grevé d'un droit d'enregistrement et d'une TVA sur ces droits d'enregistrement ?

Avez-vous l'intention de supprimer les droits d'enregistrement sur la vente du terrain lorsque la TVA est également applicable ?

Réponse : Il est exact que dans l'arrêt qu'elle a rendu le 8 juin 2000 dans l'affaire C-400/98, Finanzamt Goslar contre Brigitte Breitsohl, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que l'option en faveur de la taxation exercée lors de la livraison de bâtiments et du sol y attenant doit porter, de manière indissociable, sur les bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant.

Dans l'état actuel de la législation en Belgique, la taxation à la TVA ne concerne que les bâtiments neufs, à l'exclusion des terrains sur lesquels ils sont érigés, conformément aux articles 8 et 44, § 3, 1º, du Code de la TVA.

La Belgique a jusqu'à présent décidé d'exempter, dans tous les cas, les livraisons de terrains, en considérant notamment l'article 28, § 3, sous b), de la directive précitée, qui permet aux États membres de continuer à exonérer les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4, § 3, dans les conditions existantes dans l'État membre.

En toute hypothèse, il serait exclu que les droits d'enregistrement et la TVA s'appliquent concomitamment à la vente du terrain.