(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La réglementation prévoit que les pensionnés peuvent, dans certaines limites, continuer à exercer une activité lucrative. Lorsque le plafond de revenus prévu pour les salariés en matière d'activité autorisée, qui s'élève actuellement à 293 515 francs, est dépassé de plus de 15 %, le paiement de la pension est intégralement suspendu.
Pour les bénéficiaires d'une pension de survie âgés de moins de 65 ans, le plafond de revenus pour l'activité autorisée est majoré : 587 030 francs sans personne à charge et 733 788 francs avec personnes à charge.
À cet égard, joue aussi la disposition sévère qui prévoit que lorsque le plafond des revenus autorisés est dépassé de plus de 15 %, la pension de survie n'est plus payée.
Au regard de la réglementation en vigueur, j'aimerais poser les questions suivantes à l'honorable ministre :
1. Compte tenu du relèvement souhaitable du niveau d'activité en Belgique, ne serait-il pas indiqué de remplacer la règle stricte actuelle de 15 % par une réglementation plus souple prévoyant par exemple que pour un revenu professionnelle de 3 francs (au-dessus du plafond de revenus prévu) la pension soit réduite de 1 franc ?
2. Si une modification telle qu'elle est proposée n'était pas souhaitable pour toutes les catégories de pensionnés, ne serait-il pas indiqué, en tout cas pour les bénéficiaires d'une pension de survie, de prévoir une correction au niveau de la combinaison des revenus provenant du travail et de la pension de survie ?
Il s'agit ici en effet de situations souvent délicates pour lesquelles une meilleure combinaison serait en tout cas indiquée.
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les pensions de retraite et de survie ne sont payables que si les bénéficiaires n'exercent pas d'activité professionnelle et s'ils ne jouissent pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.
Cependant, à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le Roi a déterminé qu'une activité professionnelle ne dépassant pas certaines limites est compatible avec le paiement total ou partiel de la pension.
Ainsi, il est prévu que le montant de l'activité autorisée exercée en qualité de salarié s'élève à 293 515 francs et que ce montant est augmenté de 146 758 francs si la personne pensionnée a la charge d'au moins un enfant.
D'autre part, un régime plus favorable est prévu au profit du bénéficiaire d'une pension de conjoint survivant qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans. Dans cette hypothèse le montant de 293 515 francs est porté à 587 030 francs. Ce montant de 587 030 francs est augmenté de 146 758 francs si la personne pensionnée a la charge d'au moins un enfant.
En outre, il est prévu que ces montants sont adaptés chaque année par le ministre qui a les pensions dans ses attributions, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail. Les montants de base ont ainsi été augmentés, après avis favorable du Conseil national du travail, de 2 % pour l'année 1996, de 2 % pour l'année 1998 et de 2 % pour l'année 2000.
Le cumul d'une pension avec un revenu professionnel n'étant autorisé qu'à certaines conditions et dans certaines limites, il peut en résulter une chute d'activité parce que tout travail supplémentaire est découragé. Afin de pouvoir soutenir les efforts des personnes qui souhaitent travailler, le service d'étude du ministère des Affaires sociales a été chargé d'examiner cette problématique.
Sur la base des résultats de cette étude, il sera examiné comment rendre plus attractive, la combinaison de travail (partiel) avec une pension.
À première vue, il ne me paraît pas opportun d'adapter la législation existante dans le sens proposé par l'honorable membre et ce pour les raisons suivantes :
la possibilité de cumul d'une pension avec des revenus provenant d'une activité professionnelle constitue déjà une exception à la règle générale;
cette possibilité de cumul est déjà très large;
l'augmentation des plafonds dans certaines situations dignes d'intérêt a déjà été prévue, entre autres pour le conjoint survivant avec des enfants à charge;
ces montants sont adaptés régulièrement en vue de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.