2-25/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

20 FÉVRIER 2001


Proposition de loi complétant l'article 317 de la nouvelle loi communale


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME LEDUC


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF PAR L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

L'article 317, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale dispose : « L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. »

Dans une chronique de jurisprudence « Personnel - statut disciplinaire », publiée dans la revue Mouvement communal, 8-9, 1997, p. 440, l'auteur exprime l'opinion selon laquelle une autorité qui voudrait reprendre une procédure disciplinaire dans son entièreté après une annulation par le Conseil d'État ne pourra le faire que si le délai de prescription de six mois n'est pas expiré. Le plus souvent, les autorités disciplinaires ne pourront plus recommencer la procédure puisque, compte tenu du délai d'examen devant le Conseil d'État, le délai de prescription sera écoulé.

Certes, un arrêt (inédit) du Conseil d'État (Van Rompuy, nº 63.857, IVe chambre, du 8 janvier 1997) décide que l'article 317 de la nouvelle loi communale n'empêche pas l'autorité disciplinaire de reprendre le dossier disciplinaire lorsque la décision disciplinaire n'a pas été approuvée par l'autorité de tutelle (application d'une procédure de tutelle organisée en Région flamande). Toutefois, souligne l'arrêt, cette reprise de procédure ne peut se faire, si elle prend en considération des faits connus depuis plus de six mois de l'autorité disciplinaire, soit pour mieux étayer les inculpations, soit pour en formuler de nouvelles.

On voit tout de suite que l'application de l'enseignement de cet arrêt dépendra de la force avec laquelle pourront s'imposer les arguments soutenant qu'il y a purement et simplement reprise de la procédure annulée par un arrêt du Conseil d'État.

Le même problème peut se poser ­ quoique moins fréquemment ­ en cas de mise à néant de la décision disciplinaire par l'autorité de tutelle.

L'objet de la présente proposition est d'inscrire à l'article 317 de la nouvelle loi communale la règle selon laquelle l'autorité disciplinaire dispose, pour reprendre la procédure disciplinaire, de la durée du délai qui restait à courir lorsque les poursuites disciplinaires ont été intentées pour la première fois. La doctrine expose en effet que l'écoulement du délai de six mois s'arrête avec l'intentement des poursuites (voir Bataille, Bonvier, Déom et Thiel, Le régime disciplinaire du personnel communal, La Charte, 1992, nº 96).

II. DISCUSSION

L'auteur souligne qu'il est question en l'espèce d'une adaptation technique de la loi communale à la jurisprudence du Conseil d'État en matière de procédure disciplinaire.

Selon un membre, le véritable problème est dû à la longueur des procédures devant le Conseil d'État, à telle enseigne que, si ces procédures n'avaient pas d'effet suspensif, les faits seraient prescrits depuis longtemps.

Un autre membre estime que l'on peut remédier à ce problème en ajoutant in fine de l'article 3 le membre de phrase suivant : « pour autant que les faits ne soient pas prescrits à la date d'introduction du recours ».

Le préopinant renvoie à la discussion sur les mineurs non accompagnés, au cours de laquelle il a été dit que la loi ne peut rouvrir un délai de prescription expiré. Il y aurait assurément lieu de régler la question en tenant compte de cela pour ce qui est des procédures disciplinaires en cours.

Le ministre trouve que décider ainsi serait contraire à la sécurité juridique. Il faut que la sanction demeure possible, même après une longue procédure devant le Conseil d'État.

Mme Thijs dépose un amendement (nº 1) tendant à préciser le texte en ce qui concerne les mesures transitoires. Il faut en effet prévoir une certaine protection juridique si l'on décide d'allonger les délais de prescription. Il ne faudrait pas que l'on puisse à nouveau invoquer, à la faveur de l'entrée en vigueur de la loi qui serait issue de la proposition, des faits prescrits sous l'empire de la loi actuelle.

Le ministre déclare que cet amendement peut emporter son assentiment, mais qu'il voudrait l'étudier davantage pour en voir les conséquences sur les procédures rouvertes sur la base de la jurisprudence du Conseil d'État.

III. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents, ainsi que l'article 2 ainsi amendé.

L'article 3 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'ensemble de la proposition amendée a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.


La commission décide d'apporter les corrections techniques suivantes au texte français original de l'article 2 :

­ « mise à néant » devient « annulée;

­ « dispose pour » devient « peut »;

­ « de la durée » devient « pendant la durée ».

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse,
Jeannine LEDUC.
La présidente,
Anne-Marie LIZIN.