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6 FÉVRIER 2001
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Au § 1er de l'article 4, remplacer l'alinéa 5 comme suit :
Si la personne, qui souhaite faire une déclaration de volonté, est physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Au § 1er, alinéa 2, de l'article 4 proposé, remplacer les deuxième et troisième tirets par ce qui suit :
« qu'il est inconscient de manière irréversible selon l'état actuel de la science,
et que cette inconscience est strictement liée à un état de coma dépassé. »
Justification
Les amendements nºs 15 et 16 initiaux des auteurs de la proposition étaient beaucoup plus clairs en énonçant que c'était l'inconscience du patient qui était irréversible.
Tel qu'il est rédigé, l'amendement nº 291 est susceptible d'une double interprétation : soit c'est l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable qui est irréversible, l'inconscience pouvant, surtout dans le cas d'un accident, n'être, en définitive, que temporaire, soit c'est l'inconscience qui est irréversible.
Tous les médecins que nous avons consultés nous ont affirmé qu'en dehors de la situation dite de coma dépassé, il est absolument impossible de dire avec certitude si l'inconscience d'un patient est irréversible. Ils ont tous assisté à des retournements de situations spectaculaires. Dans un souci de protection du patient, il me semble que ce n'est que lorsque le patient est dans un état de coma dépassé, que l'euthanasie pourrait éventuellement être prise en considération. Une étude récente concernant les unités de soins intensifs en France publiée dans le Lancet du 6 janvier 2001 (« Withholding and withdrawal of life support in intensive-care units in France : a prospective survey ») ne peut nous laisser à cet égard indifférents. Cette étude nous apprend qu'en cas d'arrêt des traitements pour situation désespérée (withdrawal of life-support measures), 5,3 % des patients ne décèdent pas. Pouvons-nous entériner, en connaissance de cause, par un texte de loi équivoque, une marge d'erreur de l'ordre de 5 % dans l'appréciation par la médecin du caractère irréversible de la situation d'un malade ? !
Le pronostic médical a ses limites et nous ne pouvons nous faire les adeptes d'une vision scientiste de la médecine qui reviendrait à donner au médecin un pouvoir démesuré au détriment de la protection des plus faibles.
Cette étude nous montre également que dans ces unités de soins intensifs, 73 % des patients (!) étaient incapables d'exprimer leurs souhaits (le terme inconscient n'est pas utilisé). Quelle procédure sera appliquée dans le cas de ces patients ? Sont-ils considérés comme inconscients au sens de l'article 4 de la proposition ?
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Au § 2, alinéa 1er, de l'article 4 proposé, remplacer les deuxième et troisième tirets comme suit :
qu'il est inconscient de manière irréversible selon l'état actuel de la science,
et que cette inconscience est strictement liée à un état de coma dépassé. »
Justification
Voir l'amendement nº 436.
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Apporter au § 2, alinéa 1er, de l'article 4 proposé, les modifications suivantes : A. Remplacer les mots « s'il constate que » par les mots « s'il s'est assuré que ».
B. Remplacer les trois tirets par ce qui suit :
« le patient était majeur, capable et lucide au moment de la rédaction de sa déclaration anticipée;
le patient avait pris en considération l'exacte situation dans laquelle il se trouve actuellement;
le patient avait pleinement apprécié les conséquences de sa déclaration;
le patient n'avait pas été moralement influencé par une autre personne au moment où il a pris sa décision;
le patient se trouve dans la situation exacte décrite dans sa déclaration, à savoir :
· qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,
· qu'il est inconscient de manière irréversible selon l'état actuel de la science,
· et que cette inconscience est strictement liée à un état de coma dépassé.
Le médecin s'assure de la réalisation de ces conditions à l'aide notamment des avis des personnes visées à l'alinéa suivant. »
Justification
Les conditions prévues pour pratiquer une euthanasie à l'égard d'un patient insconscient ne peuvent être moins strictes que celles prévues à l'égard d'un patient conscient.
Les conditions à vérifier se situent tant au niveau de la condition médicale du malade, qu'à la déclaration de volonté anticipée elle-même.
Il importe de distinguer les conditions liées à la rédaction de la déclaration anticipée qui s'adressent davantage au patient (article 4, § 1er), de la procédure que doit respecter le médecin avant de prendre en considération éventuellement une déclaration de volonté anticipée d'un patient inconscient (article 4, § 2).
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Au § 2, alinéa 2, de l'article 4 proposé, insérer entre le 1º et le 2º un 1ºbis rédigé comme suit :
« 1ºbis consulter, le cas échéant, le médecin qui a aidé le patient à rédiger sa déclaration. »
Justification
Il est conseillé au patient de se faire aider par un médecin pour rédiger sa déclaration anticipée.
Face à un patient inconscient, le médecin en charge de ce patient pourra recevoir des informations utiles de son confrère quant à la volonté du patient lorsqu'il a rédigé sa déclaration.
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Compléter le § 2, alinéa 2, de l'article 4 proposé, par un 5º, rédigé comme suit :
« 5º recueillir l'avis de membres délégués du Comité d'éthique hospitalier ou de toute cellule d'aide à la décision susceptible d'être utilement consultée. »
Justification
Le champ d'application de l'article 4 pouvant poser des problèmes d'interprétation, il pourra susciter des problèmes dans la pratique. Cet article peut devenir un nid à procès. Il importe donc, dans la mesure du possible, que, particulièrement dans les cas graves ou lorsque les avis des personnes consultées divergent sensiblement, des membres du Comité d'éthique hospitalier ou de toute cellule d'aide à la décision soient informés et aient la possibilité de donner leur avis au médecin.
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 5
À l'article 5 proposé, remplacer les mots « Commission d'évaluation fédérale » par les mots « Commission fédérale d'évaluation et de contrôle. »
Justification
Les auteurs ont confié à la Commission d'évaluation une véritable mission de contrôle. Il importe de le préciser.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Chapitre IVbis (nouveau)
Intitulé
Remplacer l'intitulé du chapitre IVbis (nouveau) proposé par ce qui suit :
« Commission fédérale d'évaluation et de contrôle. »
Justification
Les auteurs ont confié à la Commission d'évaluation une véritable mission de contrôle. Il importe de le préciser.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 1er de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « Commission d'évaluation fédérale » par les mots « Commission fédérale d'évaluation et de contrôle. »
Justification
Les auteurs ont confié à la Commission d'évaluation une véritable mission de contrôle. Il importe de le préciser.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2, alinéa 1er, de l'article 5bis proposé, remplacer les mots « sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission » par les mots « en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur intérêt pour les questions d'éthique médicale et de soulagement de la douleur dans le cadre de l'accompagnement de fin de vie ».
Justification
Cela nous paraît une tautologie de définir la compétence que doivent avoir les membres de la commission par la compétence que cette commission a, compétence qui n'est par ailleurs pas plus amplement définie.
Il nous semble qu'outre de simples connaissances théoriques, une expérience pratique et un intérêt tant pour les questions d'éthique médicale que pour les questions de soulagement de la douleur sont importantes dans cette matière.
En effet, le recours à l'euthanasie reste justifié par les auteurs de la proposition par une volonté de soulager les souffrances inapaisables du patient. Il importe de pouvoir contrôler ce point de manière effective, sous peine de voir cette procédure se transformer en une simple vérification administrative.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Remplacer les trois dernières phrases du § 2, alinéa 1er, de l'article 5bis proposé, par ce qui suit :
« Quatre membres sont des docteurs en médecine en activité ayant une expérience en matière de soins palliatifs, dont la moitié sont omnipraticiens, choisis sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, deux d'entre eux faisant partie de l'Académie de médecine.
Quatre membres sont des personnalités issues des milieux universitaires, compétentes en matière d'éthique médicale, choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, d'une part, et la « Vlaamse Interuniversitaire Raad » d'autre part : parmi ces personnalités, deux sont issues des facultés de médecine et deux sont issues des facultés de droit, de philosophie, de psychologie ou de sociologie.
Quatre membres sont des personnalités choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par des associations pour la défense des droits du patient agréées ou pouvant justifier d'une activité effective depuis au moins cinq ans.
Quatre membres sont des personnalités choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par l'Union générale des infirmers de Belgique. »
Justification
La commission doit offrir une représentation équilibrée tant de médecins, que d'éthiciens, d'infirmiers, et de personnalités présentées par des associations pour la défense des droits du patient. Selon notre point de vue, tous les membres de la commission doivent avoir des connaissances, une expérience et un intérêt pour l'éthique médicale et le soulagement de la douleur (voir l'amendement nº 444). Les médecins en particulier doivent tous avoir une expérience en soins palliatifs. Cette précision nous semblait importante, sous peine de rendre en effet les conditions de fond relatives au caractère inapaisable de la souffrance du patient invérifiables. Une représentation minimale de médecins généralistes nous semblait importante. La représentation tant d'éthiciens que d'infirmiers est essentielle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Au § 2 de l'article 5bis proposé, insérer entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 proposé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Tout membre de la Commission doit s'abstenir d'office de prendre part à la décision visée au dernier alinéa de l'article 5quater, dans les cas suivants :
1º si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à l'affaire;
2º si lui-même ou son conjoint est parent ou allié du médecin ayant complété le document d'enregistrement visé à l'article 5ter ou du patient concerné, en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si ce membre est parent ou allié au degré indiqué ci-dessus du conjoint du médecin ou du patient concernés;
3º si le membre est héritier présomptif ou donataire du médecin visé au 2º ou du patient concerné ou si ce médecin ou ce patient est l'héritier présomptif ou le donataire de ce membre;
4º si le membre est associé du médecin visé au 2º ou si le membre et ce médecin sont liés par un contrat de louage de travail, ou si l'un travaille dans un établissement, une association ou un département que l'autre dirige;
5º si le membre a été reçu par le médecin visé au 2º à ses frais ou a agréé de lui des présents;
6º si le membre est le médecin qui a complété le document d'enregistrement visé à l'article 5ter;
7º s'il y a inimitié capitale entre le membre et le médecin visé au 2º ou le patient décédé; s'il y a eu entre eux agressions, injures ou menaces, verbales ou écrites.
Dans ce cas, un membre suppléant est désigné d'office, selon la procédure prévue à l'article 5bis, § 2, alinéa 3, pour remplacer le membre qui s'abstient. »
Justification
Cet amendement s'inspire des articles 828 et suivants du Code judiciaire relatifs aux causes de récusation des juges. La Commission étant amenée à exercer une mission de contrôle, qui est en principe du ressort du pouvoir judiciaire, et à prendre des décisions qui vont aboutir à retirer certains dossiers du circuit judiciaire, il importe de prévoir que certaines situations peuvent justifier qu'un membre de la commission s'abstienne de voter, si en prenant connaissance du 2e volet du document enregistré, il s'aperçoit qu'un motif de « récusation » réside dans son chef pour le cas d'espèce. Dans ce cas, un membre suppléant est désigné. Les causes d'incompatibilité et de récusation devront être vérifiées dans le chef du membre suppléant également.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa premier de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « pour chaque cas d'euthanasie » par les mots « chaque fois qu'il pratique une euthanasie ».
Justification
Il importe que ce soit le médecin qui a pratiqué l'euthanasie qui complète le document d'enregistrement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2 de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « parties » par le mot « volets » et les mots « La première partie doit être scellée » par les mots « Le premier volet doit être scellé ».
Justification
L'article 5ter parle tantôt de partie, tantôt de volet. Il conviendrait de veiller à l'uniformité de la terminologie utilisée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2 de l'article 5ter proposé, insérer un 2ºbis rédigé comme suit :
« 2ºbis les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du médecin qui a complété le document d'enregistrement; »
Justification
Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie et complété le document d'enregistrement n'est pas nécessairement toujours le médecin traitant. En cas de doute, la levée de l'anonymat permet essentiellement à la commission de prendre connaissance du dossier médical. Elle peut y avoir accès le plus simplement en contactant le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, lequel n'est pas toujours le médecin traitant.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 2 de l'article 5ter proposé, remplacer le 5º comme suit :
« 5º s'il existait une déclaration de volonté, les nom, prénoms et domicile de la (ou des) personne(s) de confiance éventuelle(s) ainsi que des témoins qui sont intervenus; »
Justification
L'anonymat doit être levé tant en ce qui concerne la personne de confiance que les témoins.
Cependant, en principe, si le médecin a agi conformément à la loi, la déclaration anticipée doit se trouver dans le dossier médical avec l'indication de la personne de confiance et des témoins. Or, pour exercer un véritable contrôle en cas de doute, la commission doit prendre connaissance de ce dossier médical.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 2 de l'article 5ter proposé, par un 6º nouveau, rédigé comme suit :
« 6º les nom, prénoms et domicile de la personne qui a rédigé la requête écrite ou la déclaration anticipée à la place du patient dans le cadre de l'article 3 ou de l'article 4. »
Justification
Il est essentiel de disposer des coordonnées de la personne qui a rédigé une requête écrite d'euthanasie ou une déclaration anticipée à la place du patient conscient mais qui n'était pas en état de la rédiger.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « La deuxième partie » par les mots « Le deuxième volet ».
Justification
Pour la clarté du texte, il serait opportun d'utiliser toujours la même terminologie.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, compléter le 1º par les mots « ainsi que des indications concernant la capacité juridique du patient, sa lucicité ou son état de conscience ».
Justification
Conformité avec les articles 3 et 4. De plus, le mot lucidité est conforme à nos précédents amendements soucieux de rendre compte de la distinction qui existe avec un patient toujours capable juridiquement mais se trouvant dans un état d'incapacité de fait ou souffrant de manque de lucidité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, insérer un 1ºbis rédigé comme suit :
« 1ºbis le sexe, la date et le lieu de naissance du médecin qui a complété le document d'enregistrement. »
Justification
Ces données sont tout aussi essentielles pour faire de ce document un outil statistique valable.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, remplacer le 2º comme suit :
« 2º la date, l'heure et le lieu de l'euthanasie et du décès. »
Justification
Les deux moments ne coïncident pas toujours. Ces données peuvent être mises en relation avec les données concernant les moyens utilisés pour pratiquer l'euthanasie (12º).
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, supprimer, au 4º, les mots « de la détresse ou ».
Justification
Conformité avec l'article 3.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, compléter le 5º par ce qui suit : « et la situation médicale considérée comme étant sans issue ».
Justification
Conformité avec l'article 3.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, insérer un 6ºbis rédigé comme suit :
« 6ºbis les raisons pour lesquelles la demande pouvait être considérée comme volontaire et ne résultant pas d'une pression extérieure. ».
Justification
Conformité avec l'article 3.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, insérer un 6ºter rédigé comme suit :
« 6ºter si le patient a rédigé une requête écrite d'euthanasie et à quelle date ».
Justification
Conformité avec l'article 3. Il importe de vérifier le délai qui s'est écoulé entre la requête écrite et l'euthanasie (art. 3, § 3).
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, insérer un 6ºquater, rédigé comme suit :
« 6ºquater si la requête écrite d'euthanasie a été rédigée par un tiers, de quelle manière et à quelle date. »
Justification
Cet élément, vu sa gravité, devrait, à mon sens, pouvoir justifier à lui seul la levée de l'anonymat du document.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, insérer un 6ºquinquies, rédigé comme suit :
« 6ºquinquies si la requête écrite d'euthanasie a été précédée ou suivie par plusieurs révocations de la demande d'euthanasie de la part du patient. »
Justification
Il importe de vérifier si l'on a bien tenu compte des éventuelles rétractations du patient jusqu'au bout de la procédure.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, compléter le 7º par les mots « et, dans la négative, le pronostic concernant l'espérance de vie du patient ».
Justification
Conformité avec l'article 3 qui s'applique aussi pour les patients dont le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, supprimé le 8º.
Justification
Il convient de rédiger un alinéa distinct pour les patients inconscients.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, compléter le 9º par ce qui suit :
« en particulier, concernant l'information donnée au patient, l'accompagnement médical et moral dont il a bénéficié, les soins palliatifs éventuels qui lui ont été administrés, les dates des entretiens menés avec le patient, les dates auxquelles des demandes d'euthanasie ont été formulées par le patient. »
Justification
Les entretiens avec le patient, l'information qui lui est donnée, l'accompagnement tant moral que médical dont il a bénéficié, ainsi que les soins palliatifs qu'il a reçus sont des données essentielles pour évaluer correctement le comportement du médecin dans le cas d'espèce.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, compléter le 10º par ce qui suit :
« ainsi qu'une information relative à l'avis émis par ce(s) médecin(s) en ce qui concerne tant la demande d'euthanasie formulée par le patient que l'état de santé physique et psychique de ce patient. »
Justification
Le volet doit reprendre de manière synthétique l'avis du médecin consulté, qui en vertu de l'article 3, § 2, a l'obligation de faire un rapport sur ses constatations de nature médicale.
Il doit également reprendre de manière synthétique l'avis du deuxième médecin consulté, qui, en vertu de l'article 3, § 3, a l'obligation de contrôler la demande d'euthanasie et de faire un rapport concernant l'état de santé physique et psychique du patient si le décès de ce patient n'est manifestement pas supposé intervenir à brève échéance.
Ces mentions sont essentielles au cas où il apparaîtrait que le médecin qui a pratiqué une euthanasie s'est écarté sensiblement de l'avis des autres médecins consultés. La levée de l'anonymat pourrait, par exemple, se concevoir dans le cas où l'euthanasie a été pratiquée à l'égard d'un patient qui n'était manifestement pas en fin de vie, et cela nonobstant les avis divergents de confrères ou d'autres personnes consultées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
À l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, compléter le 11º par ce qui suit :
« ainsi qu'une information relative à l'avis émis par ces personnes en ce qui concerne tant la demande d'euthanasie formulée par le patient que l'état de santé physique et psychique du patient. »
Justification
Il est essentiel que la Commission puisse se prononcer sur l'existence d'un véritable dialogue particulièrement entre le médecin d'une part, et l'équipe soignante et les proches d'autre part.
Une brève note concernant l'avis de toutes les personnes qui ont été consultées doit figurer dans ce deuxième volet pour permettre à la commission de vérifier comment la décision a été prise par le médecin. Le médecin est toujours seul responsable de ses actes. Toutefois, le dialogue avec les proches et l'équipe soignante ne peut se résumer à une pure formalité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'alinéa 4 de l'article 5ter proposé, par un 13º, rédigé comme suit :
« 13º la mention des documents figurant au dossier médical. »
Justification
Le dossier médical est crucial pour le contrôle des actes médicaux et infirmiers, en particulier pour le contrôle des actes d'euthanasie. L'objectif est que ce dossier soit le plus complet possible. Une simple mention des documents qui s'y trouvent peut être intéressante dans le cadre d'une évaluation de la loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5ter
Compléter l'article 5ter proposé par un alinéa nouveau in fine, rédigé comme suit :
« Si le patient était inconscient, le deuxième volet doit contenir en outre les données suivantes :
1º les éléments qui ont permis au médecin de conclure que le patient se trouvait dans une situation d'inconscience irréversible selon l'état actuel de la science;
2º s'il existait une déclaration de volonté et si cette déclaration répondait aux conditions de l'article 4, avec l'indication, le cas échéant, des éléments non conformes;
3º si la déclaration désignait des personnes de confiance répondant aux conditions de la loi et si ces personnes ont été consultées par le médecin;
4º si le patient a fait acter sa déclaration de volonté par un tiers, et les raisons de ce choix;
5º dans quelle mesure le choix du médecin a été guidé par la déclaration anticipée du patient;
6º la qualification du ou des médecin(s) consulté(s) et la date de ces consultations, ainsi qu'une information relative à l'avis émis par ce(s) médecin(s) en ce qui concerne tant la déclaration de volonté du patient que son état de santé;
7º la qualité de toutes les autres personnes consultées par le médecin, la date de ces consultations, ainsi qu'une information relative à l'avis émis par ces personnes en ce qui concerne la déclaration de volonté du patient;
8º si les proches n'ont pas été consultés, en mentionner les raisons.
Justification
L'article 4 de la proposition a énoncé une procédure et des critères spécifiques concernant l'euthanasie d'un patient inconscient. Il convient que la vérification porte réellement sur tous ces éléments. Le patient inconscient étant dans une situation d'extrême vulnérabilité, il importe de lui accorder une protection accrue face aux abus éventuels dont il pourrait faire l'objet.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa 1er de l'article 5quater proposé, remplacer les mots « volet anonyme » par les mots « deuxième volet ».
Justification
Il convient de veiller à l'uniformité de la terminologie utilisée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
À l'alinéa premier de l'article 5quater proposé, remplacer les mots « les articles 3, 4 et 4bis » par les mots « la présente loi ».
Justification
C'est l'ensemble des conditions de la loi que le médecin doit respecter, y compris celles relatives à la manière dont le document d'enregistrement doit être complété.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Remplacer les trois dernières phrases de l'alinéa premier de l'article 5quater proposé, par ce qui suit :
« Si la Commission est d'avis, par décision prise à la majorité simple, que la conformité à la loi d'un cas d'euthanasie enregistré est douteuse, l'anonymat est levé. Elle prend connaissance du premier volet du document d'enregistrement et demande au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à ce cas d'euthanasie. »
Justification
La formulation actuelle ne donne aucune indication sur la manière dont la Commission en arrive à estimer que la conformité à la loi d'un cas d'euthanasie enregistré est douteuse. Il n'y a vote qu'ultérieurement sur la décision de lever l'anonymat. Il me semble qu'un vote devrait d'abord intervenir en bonne et due forme sur la question de la conformité à la loi. Si la Commission estime à la majorité simple des voix que cette conformité est douteuse, alors l'anonymat doit être levé et le dossier médical doit être consulté.
La réponse pour dissiper les doutes de la Commission quant à une euthanasie qui aurait été pratiquée dans des conditions douteuses, ne peut en effet être trouvée que dans le dossier médical du patient. La Commission se doit de le consulter si elle veut effectuer une véritable mission de contrôle.
Si les décisions à prendre sont toujours de l'ordre du possible, il s'agit de décisions arbitraires prises en opportunité et n'y a pas de véritable contrôle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Remplacer le dernier alinéa de l'article 5quater proposé comme suit :
« Lorsque, par décision motivée prise à la majorité simple, la Commission estime que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle renvoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient. »
Justification
Le vote à la majorité des deux tiers rend impossible dans la pratique tout renvoi au procureur du Roi et court-circuite dans les faits le contrôle du pouvoir judiciaire. Une majorité simple nous semble plus raisonnable.
Par ailleurs, à nouveau, si cette majorité est atteinte, le dossier doit être renvoyé au parquet. Ce n'est plus une possibilité laissée à la Commission, mais une obligation sinon ce vote n'a pas de sens.
| Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Au § 2 proposé, compléter la première phrase de l'alinéa 1er par la disposition suivante :
« que la déclaration de volonté a été établie selon les conditions fixées au § 1er ».
Justification
Le non-respect des prescriptions formelles relatives à la déclaration de volonté, telles que définies à l'article 4, § 1er, proposé, n'est passible d'aucune sanction.
Le médecin doit dès lors s'assurer que ces conditions formelles ont été respectées. Si tel n'est pas le cas, une euthanasie pratiquée sur la base de cette déclaration de volonté n'est pas légitimée et l'acte euthanasique reste un délit.
(Sous-amendement à l'amendement nº 435 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Apporter les modifications suivantes à l'alinéa 5 proposé de l'article 4, § 1er :
A. remplacer les mots « qui n'a aucun intérêt matériel » par les mots « qui n'a ni ne peut avoir aucun intérêt direct »;
B. remplacer les mots « dont un au moins n'a aucun intérêt matériel au décès du déclarant » par les mots « qui n'ont ni ne peuvent avoir aucun intérêt direct ».
Justification
Voir la justification des amendements nºs 317 et 319.
| Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
À l'article 4 proposé, remplacer le deuxième tiret de l'alinéa 2 du § 1er, par les mots suivants :
« qu'il est dans un état d'inconscience totale et constante; »
Justification
Il convient de préciser que l'état d'inconscience du patient doit, d'une part, être total, c'est-à-dire complet et non partiel, et d'autre part, être constant, c'est-à-dire permanent et non passager, non épisodique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
À l'article 4 proposé, remplacer le deuxième tiret de l'alinéa 1er du § 2, par les mots suivants :
« est dans un état d'inconscience totale et constante; »
Justification
Il convient de préciser que l'état d'inconscience du patient doit, d'une part, être total, c'est-à-dire complet et non partiel, et d'autre part, être constant, c'est-à-dire permanent et non passager, non épisodique.
| Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Compléter l'alinéa 5 du § 1er de l'article 4 proposé par la phrase suivante :
« Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe à la déclaration. »
Justification
L'impossibilité permanente dont il est question ici doit être une impossibilité découlant d'un problème de santé. La personne compétente pour en attester est donc un médecin. Cette intervention est de nature à protéger davantage le patient contre d'éventuels abus.
| Paul GALAND. Jan REMANS. Jacinta DE ROECK. Josy DUBIÉ. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 435 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Au § 1er, alinéa 5, de l'article 4 proposé, après la deuxième phrase, insérer les mots suivants :
« Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence d'un médecin et la personne désignée mentionne le nom de ce médecin dans le document. »
Justification
Garantie supplémentaire, par analogie avec le § 4, alinéa 2, de l'article 3 de la proposition de loi.
| Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 6
Remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :
« La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante.
Aucun praticien de l'art de guérir n'est tenu de donner suite à une demande d'euthanasie. »
Justification
La déclaration de volonté ne peut en aucun cas obliger un médecin à la mettre en oeuvre. Ce document n'a qu'une valeur indicative.
En outre, il est préférable de dire clairement que personne ne peut être contraint à pratiquer une euthanasie quelle qu'elle soit, qu'elle fasse l'objet d'une demande directe du malade telle que prévue dans l'article 3 ou que ce soit dans le cadre d'une déclaration anticipée telle que prévue à l'article 4.
| Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Marie-José LALOY. Jean-François ISTASSE. Jeannine LEDUC. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Compléter le § 1er proposé par l'alinéa suivant :
« Toutes les formalités auxquelles la déclaration de volonté est assujettie par les dispositions du présent article, doivent être observées à peine de nullité. »
Justification
Le non-respect des conditions auxquelles la déclaration de volonté est soumise doit être sanctionné par la nullité de celle-ci.
Le libellé de cette disposition s'inspire de l'article 1001 du Code civil.
| Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Chapitre IVbis (nouveau)
Remplacer le chapitre IVbis nouveau proposé par ce qui suit :
« Chapitre IVbis. Commission d'expertise médicale :
Art. 5bis. § 1er. Il est créé une Commission appelée « Commission d'expertise médicale », ci-après appelée la Commission.
La Commission d'expertise médicale se réunit à la demande du juge d'instruction qui instruit ou est requis par le procureur du Roi d'instruire une affaire à charge d'un praticien de l'art de guérir visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, poursuivi pour avoir délibérément provoqué la mort d'un malade ou l'avoir aidé à se suicider.
§ 2. La Commission comprend 16 membres choisis en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur intérêt pour les questions d'éthique médicale et de soulagement de la douleur dans le cadre de l'accompagnement de fin de vie.
Le Roi désigne, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et de la manière suivante :
a) quatre personnalité issues des milieux universitaires, compétentes en matière d'éthique médicale, choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, d'une part, et la Vlaamse Interuniversitaire Raad, d'autre part : parmi ces personnalités, deux sont issues des facultés de médecine et deux sont issues des facultés de droit, de philosophie, de psychologie ou de sociologie;
b) quatre docteurs en médecine en activité ayant une expérience en matière de soins palliatifs, dont la moitié sont omnipraticiens, choisis sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, deux d'entre eux faisant partie de l'Académie de médecine;
c) quatre personnalités choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par des associations pour la défense des droits du patient agréées ou pouvant justifier d'une activité effective depuis au moins cinq ans;
d) quatre personnalités choisies sur une liste comprenant trois fois quatre noms présentés par l'Union générale des infirmiers de Belgique.
Il sera veillé dans la composition de la Commission à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques, ainsi qu'à la présence d'un nombre équilibré de membres féminins et masculins. La Commission comprendra autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné selon les modalités prévues au § 2. Ce membre suppléant remplace le membre absent et achève son mandat en cas de décès ou de démission.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
La Commission élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, deux vice-présidents. Elle choisit parmi eux le président. La durée du mandat du président est d'un an.
La liste des président, vice-président et membres effectifs et suppléants de la Commision est publiée au Moniteur belge.
§ 4. Les membres de la Commission qui sont appelés à prêter leur concours professionnel à l'instruction sont tenus au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et de membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région.
Les membres de la Commission peuvent être récusés au même titre que les experts. Les articles 966, 967 et 969 à 971 du Code judiciaire leur sont applicables, sous réserve qu'en cas de récusation d'un membre effectif, le membre suppléant est d'office désigné.
§ 5. La Commission peut constituer en son sein des commissions restreintes en vue d'instruire les questions que la Commission est amenée à examiner. Elles sont composées de manière à refléter la composition de la Commission. Ces commissions établissent un rapport approfondi et élaborent des projets d'avis.
La Commission comprend un bureau, composé du président et du vice-président. Le bureau règle les travaux de la Commission et assure la coordination des différentes commissions restreintes.
Les séances de la Commission, du bureau et des commissions restreintes ne sont pas publiques.
Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confie la Commission, le bureau et les commissions restreintes.
§ 6. La Commission ne peut délibérer valablement que si la totalité de ses membres sont présents.
La Commission se prononce sur les projets d'avis des commissions restreintes. Si un projet d'avis n'est pas accepté tel quel, la Commission peut en modifier la teneur. Elle motive ses modifications par rapport à l'avis initial de la commission restreinte. La Commission peut également le renvoyer en commission restreinte avec ses remarques, en vue d'un nouvel examen.
§ 7. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de la Justice et du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Ce règlement définit les modalités de fonctionnement de la Commission, du bureau et des commissions restreintes.
§ 8. Le Roi fixe les règles concernant les honoraires et frais des membres de la Commission.
Art. 5ter. Dans la section 2 du chapitre VI du livre premier du Code d'instruction criminelle, est inséré dans la distinction II, un § 8 comprenant l'article 90duodecies, rédigé comme suit :
« § 8. De la Commission d'expertise médicale
Art. 90duodecies. § 1er. Lorsque le juge d'instruction instruit ou est requis par le procureur du Roi d'instruire un dossier à charge d'un praticien de l'art de guérir visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, poursuivi pour avoir délibérément provoqué la mort d'un malade ou l'avoir aidé à se suicider et qui invoque l'état de nécessité, il peut ordonner, dans l'intérêt de l'instruction, que la Commission d'expertise médicale instituée par l'article 5bis de la loi du ... se réunisse aux fins de dresser un rapport et de rendre un avis technique.
Cette mesure fait préalablement l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction qu'il communique au procureur du Roi. Avant d'ordonner cette mesure, le juge d'instruction entend le médecin qui en fait l'objet et l'informe ensuite de sa décision.
§ 2. La Commission se prononce, sur base de tous les éléments disponibles, en particulier du dossier médical du patient.
§ 3. La Commission est tenue de dresser un rapport et de rendre un avis motivé dans les trois mois de la réception de la requête du juge d'instruction. Celui-ci peut toutefois accorder un délai supplémentaire sur demande motivée de la Commission. L'avis mentionne les divers points de vue exprimés.
§ 4. Une copie du rapport et de l'avis de la Commission est transmise sans délai par le greffier au médecin concerné, lequel peut faire valoir ses observations au juge d'instruction dans un délai d'un mois à dater de la réception de la copie.
§ 5. Le ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application de cet article.
Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à la mesure visée par cet article et des résultats obtenus.
Art. 5quater. Un alinéa 2 nouveau est inséré à l'article 127bis du Code d'instruction criminelle, rédigé comme suit :
« Lorsque le juge d'instruction a saisi la Commission d'expertise médicale conformément à l'article 90duodecies, l'instruction ne peut être réputée terminée avant que la Commission n'ait dressé son rapport et rendu son avis. Dans ce cas, le juge d'instruction communique avec le dossier le rapport et l'avis de la Commission, ainsi que les observations éventuelles du médecin concerné. »
Art. 5quinquies. L'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Si l'inculpé est un praticien de l'art de guérir visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales poursuivi pour avoir délibérément provoqué la mort d'un malade ou l'avoir aidé à se suicider et qui invoque l'état de nécessité, le juge d'instruction ne peut décider de décerner un mandat d'arrêt contre ce praticien qu'après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission d'expertise médicale visé à l'article 90duodecies du Code d'instruction criminelle. »
Justification
Cet amendement vise à créer, non pas une Commission d'évaluation de l'application d'une loi sur l'euthanasie, mais une Commission d'expertise médicale au niveau pénal. Cette création répond au souci émis par certains intervenants concernant la sécurité juridique du médecin qui pratiquerait une euthanasie dans le respect de conditions légales. Elle vise à permettre au juge d'instruction chargé d'instruire une affaire à charge d'un médecin qui est poursuivi pour avoir pratiqué une euthanasie et qui invoque l'état de nécessité, de saisir une Commission d'expertise médicale en la matière afin qu'elle rende un avis sur la question. Comme tout avis d'expert, l'avis de la Commission ne lie pas le juge. Il est toutefois certain que cet avis, vu la qualité des experts qui compose cette Commission d'expertise, est important. Si le juge d'instruction est d'avis qu'il convient de décerner mandat d'arrêt contre le praticien, il a l'obligation de requérir l'avis de la Commission et il ne pourra éventuellement décerner mandat d'arrêt qu'après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission. La composition et le mode de fonctionnement de cette Commission sont inspirés par la législation créant notre Comité consultatif de bioéthique.
L'article 5bis précise que cette Commission se réunit à la demande du juge d'instruction qui instruit un dossier à charge d'un médecin soupçonné d'avoir délibérement provoqué la mort d'un malade ou de l'avoir aidé à se suicider et contre lequel une plainte aurait été déposée ou une poursuite entamée d'initiative par le parquet. Si le médecin invoque l'état de nécessité, le juge d'instruction peut saisir cette Commission pour qu'elle rende un avis sur la question.
Cette Commission est composée de seize membres, tous spécialisés dans les questions d'éthique médicale et de soulagement de la douleur dans le cadre de la fin de vie. Elle comprend des professeurs d'université compétents en éthique médicale, des médecins ayant une expérience en soins palliatifs, des infirmiers et des représentants d'associations de défense des droits des patients. Les équilibres linguistiques, philosophiques ou religieux, ainsi que les équilibres en matière de sexe devront être respectés.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour un terme de deux ans, renouvelable.
L'article 5bis énonce également les incompatibilités liées à la qualité d'expert. Les causes de récusation prévues à l'article 966 du Code judiciaire concernant l'expertise s'appliquent également pour les membres de la Commission. La procédure en récusation prévue aux articles 967, 969 à 971 du Code judiciaire s'applique également mutatis mutandis. Cet article dispose également que les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel (article 458 du Code pénal).
À l'instar du Comité consultatif de bioéthique, la Commission d'expertise peut constituer en son sein des commissions restreintes en vue d'instruire le dossier qu'elle est chargée d'examiner. Ces commissions rédigent des rapports et élaborent des projets d'avis. Le bureau de la Commission assure la coordination des travaux de la Commission. Les séances de la Commission d'expertise, du bureau et des commissions restreintes se déroulent à huis-clos. La Commission dispose d'un secrétariat (article 5bis, § 5).
L'article 5bis, § 6, précise les conditions de délibération de la Commission, et les règles concernant l'examen par la Commission des projets d'avis émis par les commissions restreintes.
L'article 5bis, § 7, a trait au règlement d'ordre intérieur de la Commission.
L'article 5bis, § 8, précise que les règles concernant les honoraires et frais des membres de la Commission sont fixées par arrêté royal.
L'article 5ter modifie le Code d'instruction criminelle en y insérant un nouvel article 90duodecies concernant la Commission d'expertise médicale. Il est précisé que lorsque, dans un cas d'euthanasie, le médecin invoque l'état de nécessité, le juge peut saisir la Commission d'expertise. Il entend préalablement le médecin.
La Commission prend connaissance du dossier médical. Elle rédige un rapport et rend un avis sur base de tous les éléments disponibles, en particulier, ceux figurant dans le dossier médical du patient.
La Commission doit dresser son rapport et rendre son avis dans les trois mois de la réception de la demande du juge d'instruction. Ce délai peut toutefois être prolongé. Une copie du rapport et de l'avis de la Commission est transmise au médecin concerné, lequel peut faire valoir ses observations au juge d'instruction dans un délai d'un mois à dater de la réception de la copie.
Le ministre de la Justice doit faire rapport annuellement au Parlement sur l'application de cet article. Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à la mesure.
L'article 5quater modifie l'article 127bis du Code d'instruction criminelle pour préciser que lorsque la Commission d'expertise médicale a été saisie, le juge d'instruction doit communiquer au procureur du Roi, une fois l'instruction terminée, outre le dossier, le rapport et l'avis de la Commission ainsi que les observations éventuelles du médecin concerné.
L'article 5quinquies modifie l'article 16 de la loi sur la détention préventive. Il stipule que le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt éventuel contre un médecin qui a pratiqué une euthanasie et qui invoque l'état de nécessité qu'après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission d'expertise médicale.
| Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
À l'article 4 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le deuxième tiret de l'alinéa 2 du § 1er par la disposition suivante :
« qu'il n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. »
B. Remplacer le § 2 par le texte suivant :
« Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que :
le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande;
la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;
le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, dans la période qui précède le moment où le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, et pour autant qu'il soit au courant de la demande d'euthanasie :
1º informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire;
2º s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;
3º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;
4º si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne;
5º s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
Si la période où le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté a commencé :
1º consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.
Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;
2º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci;
3º si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la volonté du patient;
4º si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne. »
Justification
Il est dangereux d'instaurer une procédure pour les patients « inconscients ». Cela risque, à mon sens, d'hypothéquer la correction des actes médicaux à l'égard des patients n'ayant pas établi de déclaration de volonté. D'où ma proposition d'axer cet article sur la situation générale où le patient n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, mais où toutes les garanties fixées à l'article 3 sont d'application.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Remplacer le § 1er de l'article 4 proposé par ce qui suit :
« § 1er. Toute personne majeure qui exprime, dans une déclaration écrite, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie pour le cas où elle serait frappée d'un état d'inconscience irréversible, veillera à désigner plusieurs personnes majeures de confiance susceptibles d'éclairer le médecin traitant quant à sa volonté.
La déclaration anticipée doit être datée et signée par son auteur ainsi que par les personnes de confiance dont l'une, au moins, ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient. Elle a une valeur indicative et peut être retirée à tout moment.
Si une personne majeure se trouve physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, elle veillera à faire traduire, par écrit, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie pour le cas où elle deviendrait inconsciente de manière irréversible, par une personne majeure de confiance, et ce, en présence d'une autre personne majeure de confiance qui ne peut avoir aucun intérêt matériel à son décès. L'écrit doit être daté et signé par les deux personnes de confiance et une attestation médicale certifiant l'impossibilité physique permanente doit lui être jointe. Il a une valeur indicative et peut être retiré à tout moment.
Le médecin traitant du patient, les médecins consultés, et les membres de l'équipe soignante ne peuvent être désignés comme personnes de confiance. »
Justification
Il ne s'agit pas de limiter l'étendue des déclarations de volonté faites par les patients mais bien d'indiquer clairement aux médecins les conditions dans lesquelles pareilles déclarations peuvent être prises en considération pour constituer le point de départ d'une décision éventuelle de pratiquer une euthanasie.
L'impossibilité physique permanente dont il est question au troisième alinéa doit découler directement d'un problème de santé. La personne compétente pour en attester est donc un médecin. Son intervention paraît de nature à protéger davantage le patient contre des abus éventuels.
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Remplacer le § 2 de l'article 4 proposé par ce qui suit :
« § 2. Un médecin peut pratiquer une euthanasie sur un patient qui se trouve dans un état d'inconscience si :
le patient a manifesté, dans les formes prévues au § 1er, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie pour le cas où il serait inconscient et que cette déclaration est datée de moins de cinq ans;
le patient est atteint d'une affectation accidentelle ou pathologique grave et incurable;
l'état d'inconscience totale et constante du patient est irréversible selon l'état actuel de la science.
Le médecin doit également :
solliciter l'avis d'un confrère quant au caractère incurable de l'affectation et au caractère irréversible de l'état d'inconscience du patient. Ce confrère doit être spécialement compétent quant à l'affectation dont souffre le patient et être indépendant aussi bien du patient que du médecin traitant et de l'institution où se trouve le patient. Il prend connaissance du dossier médical et examine le patient avant de se prononcer;
s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretien avec ses membres du contenu de l'écrit visé au § 1er;
s'entretenir de la volonté du patient avec une des personnes de confiance désignées dans l'écrit visé au § 1er;
s'entretenir de la volonté du patient avec les proches désignés, le cas échéant, par les personnes de confiance. »
Justification
Il s'agit de préciser les conditions dans lesquelles le médecin peut répondre à une demande d'euthanasie formulée conformément au § 1er.
(Sous-amendement à l'amendement nº 291 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
Compléter l'article 4 proposé par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. La déclaration anticipée du patient visée au § 1er, alinéa premier, ou à défaut, l'écrit actant sa volonté visé au § 1er, alinéa 3, ainsi que le rapport du médecin consulté doivent être versés dans le dossier médical du patient.
L'ensemble des démarches effectuées par les médecins et leur résultat sont systématiquement consignés par eux dans le dossier médical du patient. »
Justification
La tenue rigoureuse du dossier médical ainsi que l'obligation pour les médecins de consigner personnellement et systématiquement toutes leurs démarches nous paraissent à ce point fondamentales qu'elles font l'objet d'un paragraphe propre.
| Paul GALAND. |