2-644/1 (Sénat)
2-1081/001 (Chambre)

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Sénat et Chambre des Représentants de Belgique

SESSION DE 2000-2001

7 FÉVRIER 2001


Prorogation de la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MMES MARTINE TAELMAN (S) ET KARINE LALIEUX (CH)


Les commissions de la Justice de la Chambre des représentants et du Sénat ont examiné les rapports d'activités des cours d'appel le 7 février 2001 au cours d'une réunion publique commune, en présence du ministre de la Justice.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Au cours de la précédente législature, le législateur a inséré dans la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel plusieurs dispositions particulières visant à adjoindre aux cours d'appel du personnel supplémentaire sous la forme de conseillers suppléants, sans prévoir pour autant une extension du cadre permanent, dispositions selon lesquelles des chambres complémentaires provisoires seraient installées pour une période initiale à fixer par le Roi.

À titre d'introduction, M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice, rappelle quelques éléments essentiels concernant ces chambres et, plus précisément :

Que ces chambres siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.

Que ces chambres sont composées d'au moins deux conseillers suppléants et sont complétées, en faisant appel, dans la mesure du possible, à des magistrats effectifs ou à des magistrats admis à la retraite.

Que les chambres supplémentaires sont compétentes uniquement pour les affaires pour lesquelles soit aucune fixation n'a été obtenue alors qu'elle a été demandée, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an par rapport à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1997.

Que la possibilité est néanmoins toujours offerte aux parties de faire instruire leur affaire par les chambres existantes composées de conseillers « effectifs », en adressant une demande écrite au premier président au plus tard dans le mois qui suit la notification de la fixation, après quoi l'affaire est attribuée à une chambre composée d'un ou trois conseillers.

Ces chambres complémentaires ont néanmoins été créées pour une durée déterminée qui est fixée par le Roi. Cette durée qui était de trois ans expire le 12 février 2001. L'article 106bis du Code judiciaire dispose toutefois qu'après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, du Code judiciaire, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.

Nonobstant le fait qu'il a voulu donner un caractère provisoire à cette mesure, le législateur a effectivement souhaité habiliter le Roi à décider une prorogation des activités de ces chambres si nécessaire, mais après avis des Chambres législatives, et ce, sur la base des résultats enregistrés par les chambres complémentaires pour ce qui est de la résorption de l'arriéré judiciaire. En effet, si la mesure en question est une mesure provisoire, alors il doit être clair que le caractère provisoire n'a rien à voir avec un délai fixé préalablement, mais qu'il résulte de la nature même des choses, étant donné que les chambres complémentaires ne pourront être opérationnelles que tant que toutes les affaires visées explicitementt dans la loi du 9 juillet 1997 n'auront pas été réglées.

C'est justement à l'appui de la demande d'avis en question que sont présentés maintenant les rapports d'activité des cinq cours d'appel. Il ressort d'ores et déjà de ces rapports et des conclusions qui y sont attachées par les cours d'appel elles-mêmes :

Que la cour d'appel de Bruxelles juge nécessaire une prorogation des activités des chambres complémentaires et qu'elle demande même l'extension de la capacité de traitement des chambres complémentaires.

Que la cour d'appel de Gand juge, elle aussi, nécessaire une prorogation des activités des chambres complémentaires, compte tenu notamment du fait qu'il y a encore un « arriéré judiciaire » de 480 affaires fiscales qui n'évoluera pas au cas où les chambres complémentaires disparaîtraient et que ces chambres complémentaires exercent une influence positive réelle en ce qui concerne la résorption de l'arriéré.

Que la cour d'appel d'Anvers propose également une prorogation des activités des chambres complémentaires, mais seulement jusqu'au 30 juin 2001 il est vrai, étant donné que l'arriéré légal de 2 142 affaires a été presque complètement résorbé.

Que la cour d'appel de Mons juge que la prolongation des chambres supplémentaires peut difficilement être considérée comme nécessaire compte tenu du fait que l'arriéré tel qu'il est défini dans la loi du 9 juillet 1997 ne consiste qu'en 16 affaires qui peuvent à nouveau être réparties entre les chambres ordinaires.

Qu'enfin la cour d'appel de Liège n'est pas convaincue non plus de la nécessité absolue de prolonger les chambres supplémentaires compte tenu du fait que cette prolongation resterait lettre morte pour ce qui est du ressort de Liège.

C'est pourquoi, considérant que le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 9 juillet 1997, désirait apprécier la nécessité de la prolongation des chambres supplémentaires à la lumière de l'arriéré non encore résorbé à l'expiration du délai de trois ans, d'une part, et du succès enregistré par ces chambres dans le cadre de la résorption de l'arriéré, d'autre part, le ministre a l'intention de prévoir une prolongation temporaire d'un an.

À cet égard, il faut aussi tenir compte du fait que le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi fixant un cadre organique provisoire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel.

Ce projet a pour objet la nomination de conseillers en surnombre en fonction du nombre d'affaires qui constituent l'« arriéré judiciaire » au sens de la loi du 9 juillet 1997 dans la mesure où elles témoignent de l'insuffisance des capacités de traitement de chaque cour d'appel. Cette mesure doit toutefois être liée au maintien du système des chambres complémentaires. La nomination de conseillers effectifs en surnombre offre une solution aux cours d'appel qui prétendent qu'elles doivent affecter à des chambres complémentaires des conseillers effectifs de chambres existantes, ce qui donne lieu à un nouvel arriéré et à un nouveau surcroît de travail. Ces conseillers en surnombre pourront être chargés de siéger au sein des chambres complémentaires. L'on tient compte, ce faisant, des observations des cours d'appel de Liège et de Bruxelles.

II. DISCUSSION

M. Hugo Coveliers (VLD) qualifie de bonne la proposition de proroger les activités des chambres complémentaires des cours d'appel pour une durée limitée à déterminer par le Roi en fonction des nécessités des services. Il souligne que cette mesure doit rester provisoire. Il n'est en effet pas idéal de faire exercer diverses fonctions au sein des cours d'appel par les mêmes personnes. Provisoirement, cela constitue toutefois une bonne solution.

Mme Kaçar (Agalev) a cru comprendre que les mesures seront valables un an. Est-il possible de résorber l'arriéré judiciaire dans ce délai ?

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice, renvoie aux travaux parlementaires relatifs à la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel. L'objectif était de résorber l'arriéré historique en l'espace de trois ans, ce qui paraissait réalisable. Il s'avère que l'on n'y est pas parvenu à l'expiration de ce délai, sauf à la cour d'appel de Mons. On enregistre néanmoins des progrès substantiels dans les autres cours d'appel. Un délai supplémentaire d'un an doit permettre à ces autres cours d'appel de résorber l'arriéré historique. La cour d'appel de Bruxelles aura probablement du mal à y arriver. Une nouvelle prorogation sera vraisemblablement nécessaire pour celle-ci.

M. Fred Erdman (SP) souhaite obtenir la confirmation que l'objectif est toujours de résorber l'arriéré historique que visait déjà à résorber la loi du 9 juillet 1997.

Le ministre le confirme. D'autres mesures ont d'ailleurs été prises pour combattre le nouvel arriéré. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi fixant un cadre organique provisoire en vue de la nomination de conseillers en surnombre.

M. Hugo Vandenberghe (CVP) demande où l'on en est en ce qui concerne le recrutement projeté de juristes contractuels référendaires.

Le ministre répond que l'on a dû faire face à certains problèmes à l'occasion de ce recrutement. L'on a eu du mal à trouver des candidats et après les avoir trouvés, on a pensé à tort qu'il fallait suivre une procédure assez complexe. Depuis que les choses ont été clarifiées, de nombreux juristes contractuels ont été recrutés. Les problèmes que l'on a connus ne se situent donc pas au niveau budgétaire.

Les commissions proposent de prendre une décision dont voici les termes.

Vu l'article 106bis du Code judiciaire qui dispose
­ que des chambres supplémentaires sont créées dans les cours d'appel pour une durée limitée fixée par le Roi;
­ et qu'« après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable »;

Vu les arrêtés royaux établissant les règlements particuliers des chambres supplémentaires des différentes cours d'appel, conformément auxquels ces chambres ont été créées pour une durée de trois ans à dater du 13 février 1998;

Vu les différents rapports des premiers présidents des différentes cours d'appel;

La Chambre des représentants, respectivement le Sénat;

Sur le rapport des commissions de la Justice;

Après avoir pris connaissance des rapports des premiers présidents des cours d'appel, visés à l'article 112, alinéa 1er, du Code judiciaire,

décide que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel, sous réserve de la limitation de cette durée par le Roi.

III. VOTES

A. Commission de la Justice de la Chambre

La proposition de décision a été adoptée à l'unanimité.

B. Commission de la Justice du Sénat

La proposition de décision a été adoptée à l'uanimité.

Confiance a été faite aux rapporteuses pour un rapport oral en séances plénières.

Les rapporteuses, Les présidents,
Karine LALIEUX.
Martine TAELMAN.
Fred ERDMAN.
Josy DUBIÉ.