2-244/15

2-244/15

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

23 JANVIER 2001


Proposition de loi relative à l'euthanasie


AMENDEMENTS


Nº 288 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)

Art. 4

Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :

« Art. 4. ­ La déclaration préalable qu'un majeur aurait établie par écrit pour le cas où il serait inconscient et que cet état est irréversible selon l'état actuel des connaissances médicales, et dans laquelle il indique son souhait que dans ce cas un médecin pratique une euthanasie n'a qu'une valeur indicative. Si dans cette déclaration préalable le patient a désigné une personne de confiance, celle-ci est chargée d'informer le médecin de l'existence d'une telle déclaration. »

Justification

Il y a lieu de rédiger de manière plus claire cet article 4. Pour autant qu'il soit maintenu, il convient non pas d'indiquer que chacun peut rédiger une telle déclaration, ce qui est l'évidence même, mais bien d'indiquer avec clarté qu'une telle déclaration, si elle existe, ne peut qu'avoir valeur indicative pour le médecin et ce d'autant plus que par définition, le patient n'est plus en état de confirmer ou d'infirmer sa volonté comme c'est le cas pour le patient conscient (article 3).

De même, la personne de confiance éventuellement désignée par la personne ne peut se substituer à celle-ci pour une décision aussi grave. Son rôle doit se limiter à informer le médecin des souhaits du patient.

Nº 289 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)

Art. 4

Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Toute personne majeure peut établir par écrit, de la manière qu'elle juge appropriée, des directives quant aux modalités de sa fin de vie pour le cas où elle ne se trouverait plus en état d'exprimer ses souhaits. Ce document a une valeur indicative pour le médecin. »

Justification

Ce texte reprend les termes d'une des dispositions proposées dans le document intitulé « Proposition relative à l'accompagnement en fin de vie » qui se voulait une contribution au débat, proposé par les sénateurs Zenner, de T' Serclaes, Galand, Destexhe et Hordies le 9 juin 2000.

Ce texte fait suite aux propositions relatives au droit à l'information et au consentement et envisage la situation où le patient n'est plus en état de manifester sa volonté. Cependant, il est bien clair pour les auteurs de cet amendement que le patient n'étant plus en état de confirmer sa volonté, un tel document ne peut avoir que valeur indicative. Il ne peut avoir pour effet de légitimer un acte d'euthanasie pratiqué sur un patient inconscient.

Nº 290 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)

Art. 4

Remplacer l'alinéa 8 de l'article 4 proposé par ce qui suit :

« Ce document ainsi qu'éventuellement le nom de la personne de confiance qu'il aura désignée sera conservé dans le dossier du patient auprès de son médecin généraliste. »

Justification

Il paraît plus normal de prévoir la conservation d'un tel document dans le dossier médical du patient auprès de son médecin généraliste. Selon les règles en vigueur, celui-ci doit être contacté par le médecin traitant en cas d'hospitalisation. De plus, il serait utile que le médecin généraliste puisse être un interlocuteur pour le patient qui souhaite rédiger un tel document en connaissance de cause.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 291 DE MME LEDUC ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)

Art. 4

Remplacer l'article 4 proposé par ce qui suit :

« § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable, peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, déclarer par écrit ses préférences ou ses objections concernant sa prise en charge médicale.

Il peut notamment déclarer préalablement sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate :

­ qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,

­ qu'il est inconscient,

­ et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.

La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme personnes de confiance.

La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et s'il échet par la ou les personnes de confiance.

Si la personne, qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, ainsi qu'en présence d'une deuxième personne majeure choisie par le déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. Les deux personnes choisies par le déclarant doivent dater et signer la déclaration.

La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté.

La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment.

Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national.

§ 2. Un médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d'une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction s'il constate :

­ que le patient est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,

­ qu'il est inconscient,

­ et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science;

et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.

Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement :

1º consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.

Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;

2º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci;

3º si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la volonté du patient;

4º si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.

La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. »

Justification

Les modifications apportées aux articles 4 et 4bis ont pour objet d'harmoniser la loi en fonction du texte adopté de l'article 3.

Il a ainsi semblé plus cohérent de fusionner les articles 4 et 4bis en un nouvel article 4 unique, composé d'un § 1er et d'un § 2, traitant d'une euthanasie à la suite d'une déclaration anticipée et ce en parallèle de l'article 3 qui vise les conditions dans lesquelles l'euthanasie n'est pas une infraction.

Le § 1er traite des conditions dans lesquelles cette déclaration est rédigée, et donne la possibilité à l'auteur de cette déclaration de désigner une ou plusieurs personnes de confiance chargée(s) de le représenter.

L'amendement détermine aussi le contenu de cette déclaration, c'est-à-dire la volonté de son auteur de pouvoir bénéficier d'une euthanasie si un médecin constate :

1. que le patient est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

2. qu'il est inconscient, c'est-à-dire dans le coma;

3. et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.

Article 4, § 1er, alinéa 3 :

Le terme mandataire a été remplacé par « personne de confiance » : l'intention des auteurs de la proposition n'était pas de donner à la personne de confiance un quelconque pouvoir au sens de l'article 1984 du Code civil.

La « personne de confiance » ne pose aucun acte au nom du déclarant; le médecin traitant en charge du patient est cependant tenu d'informer cette personne de confiance de la consultation prévue à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de s'entretenir avec elle de la volonté du patient ainsi qu'avec les proches du patient que la « personne de confiance » désigne.

Article 4, § 1er, alinéa 4 :

Conformément à l'article 3, il est précisé qu'un des deux témoins ne doit pas avoir d'intérêt matériel au décès du déclarant.

Article 4, § 1er, alinéa 5 :

Dans le cas où le déclarant souffrirait d'un handicap physique qui l'empêche d'écrire, il peut alors avoir recours à l'aide de tierces personnes de son choix qui pourront retranscrire sa volonté.

Cet alinéa vise uniquement le cas d'une incapacité physique et technique d'écrire.

L'amendement prévoit que le déclarant choisit deux personnes dont l'une ne doit avoir aucun intérêt au décès du déclarant.

Article 4, § 1er, alinéa 7 :

Il est important d'attirer l'attention sur le fait que la déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment.

Article 4, § 1er, alinéa 8 :

Il est proposé que le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait, et à la communication de la déclaration au médecin concerné, via les services du Registre national.

Une procédure comparable est appliquée dans le cadre de la loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes (loi du 13 juin 1986).

Article 4, § 2 :

En parallèle à l'article 3, il est clairement indiqué que le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il respecte les conditions prévues dans la proposition de loi, conditions liées à l'existence de la déclaration anticipée, à l'état du patient et au respect de la procédure décrite.

Nº 292 DE MME LEDUC ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 16 de M. Monfils et consorts)

Art. 4bis

Supprimer l'article 4bis proposé.

Justification

Voir amendement nº 291.

Jeannine LEDUC.
Myriam VANLERBERGHE
Jacinta DE ROECK.
Jan REMANS.
Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.