2-639/3

2-639/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

26 JANVIER 2001


Projet de loi modifiant les articles 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats


AMENDEMENTS


Nº 20 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Compléter cet article par un 3º, libellé comme suit :

« 3º le mot « également » est supprimé. »

Justification

­ Voir l'amendement nº 8 qui supprime cet article.

­ La modification ci-dessus ne présente aucun lien direct avec l'article 9 proposé du projet de loi, mais apporte une modification au même alinéa 4 de la loi du 18 juillet 1991 consécutivement à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 25 janvier 2001. Cet arrêt annule l'alinéa 3 de cet article 21, qui prévoyait que le dossier des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 n'est transmis à la commission de nomination compétente pour présentation que pour autant que tous les avis individuels soient favorables.

Cette restriction a été supprimée par la Cour d'arbitrage, qui l'a jugée contraire au principe d'égalité.

Il y a dès lors lieu de supprimer le mot « également » figurant à l'alinéa 4, puisque celui-ci fait état d'« un magistrat n'ayant également obtenu que des avis individuels favorables ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 21 DE MM. ISTASSE ET MAHOUX

Art. 12

Compléter l'article 12 par ce qui suit :

« et, au plus tard, un an après la publication de celle-ci au Moniteur belge ».

Justification

En fonction du débat avec le ministre de la Justice en commission de la Justice, ce 14 février 2001.

Jean-François ISTASSE.
Philippe MAHOUX.

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 3

Compléter l'article 191bis, § 1er, proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'article 259ter est applicable à la procédure de nomination. »

Justification

Selon ses explications, le ministre interprète l'article 191bis nouveau comme impliquant l'application de la procédure existante prévoyant l'avis des chefs de corps. Il est préférable que cette condition soit inscrite expressément dans la loi.

Clotilde NYSSENS.