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21 DÉCEMBRE 2000
Art. 5
Au premier et deuxième alinéas de cet article, remplacer les mots « secrétaire général » par les mots « fonctionnaire dirigeant ».
Justification
Le terme « secrétaire général » doit être remplacé, eu égard aux prochaines réformes de la fonction publique, par un terme générique tel que « fonctionnaire dirigeant ».
Art. 6
Au 1º du premier alinéa de cet article, remplacer les mots « les ministres et secrétaires d'État » par les mots « les ministres, secrétaires d'État et commissaires de gouvernement ».
Justification
Le gouvernement fédéral actuel est composé de trois commissaires de gouvernement qui ont en charge des missions spéciales.
Ces fonctions n'existaient pas au moment où le Parlement a voté la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Dès lors, il y a lieu de prévoir cette obligation pour les commissaires de gouvernement et ce dans un même souci de transparence que celui qui a précédé l'adoption de la loi du 2 mai 1995 en ce qui concerne les ministres et les secrétaires d'État fédéraux.
Art. 6
Au 9º du premier alinéa de cet article, remplacer les mots « le secrétaire général de chaque ministère fédéral » par les mots « le fonctionnaire dirigeant de chaque ministère fédéral et du ministère de la Communauté germanophone ».
Justification
Le terme « secrétaire général » doit être remplacé, eu égard aux prochaines réformes de la fonction publique, par un terme générique tel que « fonctionnaire dirigeant ». L'autre modification a trait à la Communauté germanophone; il s'agit de réparer une omission du législateur.
Art. 6
Au premier alinéa de cet article, remplacer le 10º par ce qui suit :
« 10º ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. »
Justification
Il s'agit de réparer une omission du législateur par rapport à la Communauté germanophone.
Art. 6
Ajouter, in fine du premier alinéa de cet article, un 14º (nouveau), rédigé comme suit :
« 14º le président du conseil d'administration des entreprises publiques économiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements publics de crédit. »
Justification
En réintroduisant la catégorie des membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991, ainsi que les administrateurs qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit et les administrateurs des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire, il s'agit aussi de prévoir le titre de la personne qui sera tenue de communiquer les données à la Cour des Comptes.
Art. 12
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º les ministres, secrétaires d'État et commissaires de gouvernement ».
Justification
Voir amendement nº 2.
Art. 12
Remplacer le 4º de cet article par la disposition suivante :
« 4º Le nº 9 est remplacé par ce qui suit : « 9. Fonctionnaires généraux des ministères fédéraux et du ministère de la Communauté germanophone et les administrateurs généraux des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. Pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. »
Justification
L'article premier, 9º, de la loi du 2 mai 1995 soumet à la loi les fonctionnaires généraux des ministères fédéraux. Par contre, il omet de mentionner le fonctionnaire général du ministère de la Communauté germanophone; or ce fonctionnaire est bel et bien soumis à la loi spéciale du 2 mai 1995 par le biais de son article premier, point 3. Une remarque similaire peut être faite à propos des administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle.
Art. 12
Supprimer le 5º de cet article.
Justification
Il y a lieu de maintenir le numéro 10 de l'article premier de la loi du 2 mai 1995 au motif qu'il semble que la suppression envisagée par les actuels projet de loi et projet de loi spéciale ne se justifie pas eu égard aux objectifs généraux de transparence que poursuivent tant la loi ordinaire et la loi spéciale du 2 mai 1995 que les projets concernés pour tous les domaines ayant trait au secteur public.
Michel BARBEAUX. |