2-244/10

2-244/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

12 DÉCEMBRE 2000


Proposition de loi relative à l'euthanasie


AMENDEMENTS


Nº 136 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3bis(nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ L'article 72 du Code pénal, abrogé par la loi du 15 mai 1912, est rétabli dans la version ci-après :

« Art. 72. ­ Sans préjudice de l'application de l'article 71, la loi peut spécifier les circonstances particulières dans lesquelles l'état de nécessité peut être invoqué. »

Justification

1. L'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) dipose : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

La Commission européenne des droits de l'homme a reconnu expressément que cet article ne crée pas uniquement une obligation négative d'entretien pour l'autorité, mais implique aussi une obligation positive de prestation, à savoir le devoir qu'ont les pouvoirs publics de protéger la vie. (CEDH, 12 juillet 1978, nº 7154/75, DR, 14, p. 31).

On voit donc que l'article 2 est en cause chaque fois qu'il est question de mettre fin à la vie. Lorsque l'autorité ne prend pas les mesures appropriées en vue d'écarter une menace imminente pour la vie, ou de poursuivre les personnes qui ont ôté la vie, elle peut être poursuivie pour violation de la CEDH.

2. Le « droit de la vie » n'appartient pas à l'homme. L'homme ne peut pas y renoncer (Voir Velaers, J., Het leven, de dood en de grondrechten. Juridische beschouwingen over zelfdoding en euthanasie, dans « Over zichzelf beschikken ? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood », Maklu, 1996, p. 477).

En termes juridiques, cela signifie que le droit fondamental à la vie est « d'ordre public ». Il en va de même pour la protection pénale de la vie. Une personne ne peut, par son consentement, conférer une immunité pénale à celui qui lui ôte la vie. Le consentement de la victime n'est pas une cause de justification. Interpréter l'article 2 de la CEDH comme ne permettant pas de fonder l'interdiction pour l'individu de s'ôter la vie et de demander à autrui de l'y aider, c'est ignorer ce caractère d'ordre public.

Le Conseil de l'Europe exprime cela de manière très explicite dans sa recommandation nº 1418 (1999) relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants.

Le Conseil demande expressément aux États membres de maintenir :

« 9.c) l'interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants :

i) vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les États membres, conformément à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement »;

ii) vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d'un tiers;

iii) vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l'exécution d'actions destinées à entraîner la mort ».

3. D'aucuns affirment que si l'on juge de l'acte mettant intentionnellement fin à la vie (« euthanasie ») à la lumière de la CEDH, on doit prendre en considération non seulement l'article 2 de cette convention, qui implique pour l'État le devoir de protéger la vie, mais aussi l'article 3, qui dispose expressément que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

On peut évidemment se demander si la souffrance d'un malade incurable peut être considérée comme un « traitement inhumain ou dégradant » dont l'État serait responsable. La souffrance n'est-elle pas due exclusivement à la maladie, à la condition humaine ?

D'autre part, on peut admettre que si l'incrimination absolue de l'euthanasie a indirectement pour conséquence que certains patients éprouvant une souffrance inhumaine, impossible à soulager par d'autres analgésiques ou des soins palliatifs, ne peuvent en être libérés à leur demande, cette situation puisse être considérée du point de vue juridique comme un traitement inhumain.

L'État se trouve donc, à la fin d'une vie humaine, en présence d'un dilemme. La CEDH lui impose une double obligation : d'une part, il doit protéger la vie (article 2 CEDH) et, d'autre part, il doit protéger la personne contre les traitements inhumains et dégradants (article 3 CEDH). Lorsqu'un patient mourant souffre de façon inhumaine et que cette souffrance ne peut être soulagée par des analgésiques ou des soins palliatifs, mais seulement par l'euthanasie, l'État se trouve dans l'impossibilité de concilier les deux droits fondamentaux, à savoir la protection de la vie et l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants.

4. La légitimité de l'euthanasie dans des cas exceptionnels n'est donc pas une question d'autodétermination, de liberté personnelle ou d'autonomie morale. Elle peut résulter de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'État de garantir simultanément, dans certaines situations, deux droits fondamentaux.

La CEDH même n'offre pas de solution à ce conflit de droits fondamentaux. Il n'est pas question d'une priorité de principe d'un de ces droits sur l'autre.

Ce conflit de droits fondamentaux correspond cependant au concept juridique d'état de nécessité, qui est connu également en droit belge. Il y a état de nécessité lorsque l'on enfreint la loi pénale pour préserver un bien juridique « supérieur » à celui qui est protégé par la disposition pénale concernée (Van den Wyngaert, C., « Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen », Anvers, Maklu, 1991, I, p. 201). Celui qui sauve un bien juridique au détriment d'un autre bien, qui est de moindre valeur, n'agit pas illégitimement pour autant que le comportement délictuel en question soit le seul moyen de préserver le bien juridique plus important. (Dupont, L. et Verstraeten, R., « Handboek Belgisch Strafrecht », Acco, p. 229).

La Cour de cassation a reconnu explicitement cette théorie dans son arrêt du 13 mai 1987 :

« Considérant que l'arrêt, sur la base des circonstances de fait de la cause sans enfreindre les articles 71 ou 458 du Code pénal, a pu décider que l'état de nécessité allégué par le défendeur ne pouvait être écarté, dès lors que, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence d'un mal grave et imminent pour autrui, cette personne a pu estimer qu'il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu'en commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu'elle avait le devoir ou qu'elle était en droit de sauvegarder avant tous les autres. »

Dans le contexte concret de l'acte euthanasique intentionnel posé par un médecin à la demande des intéressés, l'état de nécessité sous-entend que le médecin se trouve face à un problème de conscience; des circonstances particulières le placent dans un conflit de devoirs : d'une part, le devoir de respecter la vie et, d'autre part, le devoir de prêter assistance et d'aider jusqu'au bout. En raison des circonstances particulières ­ par exemple une souffrance intolérable et l'impossibilité de maîtriser les symptômes ­, aider et prêter assistance peut signifier dans un cas concret poser un acte euthanasique et donc faire une chose qui est contraire au premier devoir. Dans ce cas, le médecin va apprécier et peser le pour et le contre et, dans cette appréciation, il peut estimer en son âme et conscience que les circonstances particulières susvisées constituent des raisons suffisamment graves pour opter exceptionnellement, en l'occurrence, pour le second devoir.

Il importe de souligner que l'état de nécessité désigne donc un problème de conscience dans la personne du médecin (contrairement à la notion de « situation de détresse », utilisée dans la loi de 1990 sur l'avortement et visant un état physique ou psychique de la femme enceinte, que celle-ci ressent comme tel).

L'invocation purement subjective par le patient d'une situation de détresse subjectivement ressentie, invocation qui serait suivie d'actes de procédure, ne peut suffire à enlever à l'euthanasie son caractère punissable : le médecin doit, au vu de l'état du patient, se trouver véritablement dans un état de nécessité avant de sacrifier la protection de la vie à la dignité de la fin de vie du patient. Le conseiller d'État Messine a dit à juste titre, au cours des auditions, que les « raisons » jouaient un rôle plus important que les « conditions ». Le professeur Adams a, lui aussi, dit clairement que le droit pénal faisait plus que relier seulement une fin et un moyen : il incarne aussi un jugement moral et fixe la norme éthique générale. L'euthanasie n'est pas une option d'acte « ordinaire » parmi d'autres actes médicaux. S'il en était ainsi, le médecin ne pourrait pas repousser une demande d'euthanasie. L'euthanasie n'étant pas un acte ordinaire éligible parmi d'autres, son interdiction doit être maintenue dans le droit pénal.

5. L'article 2 du CEDH, lu en corrélation avec l'article 3 de la même convention, n'exclut toutefois pas que le législateur puisse intervenir en matière d'euthanasie. Si l'on veut respecter l'article 2, on ne peut pas renoncer à l'incrimination de l'euthanasie, mais le législateur peut donner une forme juridique au conflit des droits fondamentaux contenus aux articles 2 et 3 de la CEDH, en précisant, dans le cadre de l'acte euthanasique intentionnel pratiqué à la demande de l'intéressé, le concept juridique correspondant d'« état de nécessité ». Tel est l'objet de la proposition de loi visant à protéger les droits et la dignité de l'homme à l'approche de la mort (doc. Sénat, nº 2-160/1) ainsi que de l'amendement nº 113 déposé dans le cadre de l'examen de la présente proposition de loi.

Au cours des auditions, plusieurs intervenants ont abordé l'idée de l'état de nécessité.

­ Le professeur Vermeersch :

1. M. Vandenberghe : « Je pense que c'est une idée intéressante, parce qu'elle implique un compromis en fixant, d'une part, qu'il est important que le principe « tu ne tueras point » reste dans le Code pénal, mais en mettant, d'autre part, assez de moyens à disposition pour pouvoir répondre sur le terrain à des situations insupportables, malheureuses ou ingérables. (...) 2. M. Vermeersch : Je peux vous suivre dans cette voie, mais ce qui ne doit pas subsister, c'est qu'on ne puisse invoquer l'état de nécessité que dans ces cas. Il faut toutefois pouvoir invoquer un état de nécessité dans un cas particulier. »

­ Le professeur Schotsmans :

« La formule la plus facile semble être qu'on est confronté à deux sortes de mal, qu'on ne peut pas y échapper et qu'en fin de compte, on choisit le moindre. En tant qu'éthicien, je peux accepter cela assez bien, car c'est également un exemple classique de la morale ancienne, à savoir la confrontation à deux non-valeurs équivalentes. Il n'y a jamais de véritable bon choix. »

­ Le professeur Vincent :

« Il faut, à mon sens, davantage insister sur l'état de nécessité (...). Il faut reconnaître que, dans certains cas, l'état de nécessité doit primer et que nous devons à ce moment-là être réalistes et arriver à un concept qui vous donnera peut-être le frisson mais qui est réel : pour certaines personnes, il y parfois un bénéfice à mourir. C'est peut-être la meilleure option pour elles. Quand on arrive en fin de vie, quand on n'a plus espoir d'une vie relationnelle, d'un tout petit peu de bonheur, il vaut mieux fermer son parapluie. Faut-il, pour autant, autoriser à tuer ? Je ne le crois pas et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de médecins qui vous diront ici qu'il faut les autoriser à tuer. »

­ M. Dalcq :

« Le seul élément positif possible d'une législation serait de préciser la notion d'état de nécessité dans lequel se trouve le médecin; ce qui pourrait rassurer et le médecin et le patient. »

­ Le conseiller d'État Messine :

« Vous me demandez s'il est souhaitable d'inscrire l'état de nécessité comme cause de justification dans le Code pénal en lui donnant une définition qui correspond pratiquement à celle que la Cour de cassation lui donne depuis plusieurs années. Y gagnerait-on en clarté ? Je vous répondrai : oui, pourquoi pas ? »

Parmi les experts juridiques, le magistrat Panier et le professeur Adams ont souscrit également à l'idée de l'état de nécessité, mais ils ont souligné ­ en citant Velaers ­ que « lorsque le législateur même prévoit un régime distinct pour l'état de nécessité dans le cadre de l'euthanasie, c'est qu'il a eu implicitement mais clairement l'intention ­ à moins d'avoir prévu des dispositions explicites dans un autre sens ­ d'exclure l'application de la doctrine générale sur l'état de nécessité. » (Panier : « Il doit rester des zones de cette problématique que ce texte-là ne rencontre pas, d'où mon souci de ne pas trop utiliser la catégorie juridique à laquelle le texte semble aujourd'hui faire appel, pour-être me situer davantage dans une autre catégorie, de manière telle que l'on puisse encore, dans d'autres hypothèses, invoquer l'état de nécessité ou d'autres notions similaires. »)

Cependant, dans une autre observation, le conseiller d'État Messine a affirmé que l'objectivation de l'état de nécessité n'est pas conforme au principe de l'état de nécessité en tant que tel et qu'en fait, elle revient à une prescription légale (« autorisation de la loi »).

6. Le présent amendement vise à répondre d'une manière cohérente, sur les plans juridique et technique, aux observations formulées par les juristes au cours des auditions.

a) Toutefois, il y a lieu de souligner d'emblée qu'une définition (ou une objectivation) de l'état de nécessité ne doit nullement être assimilée à une disposition légale (« autorisation de la loi ») au sens de l'article 70 du Code pénal.

Même si l'on objectivait les conditions dans lesquelles il est possible d'invoquer l'état de nécessité en tant que tel, l'exercice de ce droit d'invoquer l'état de nécessité tel qu'il est défini dans la doctrine et la jurisprudence ne fait pas l'objet d'une objectivation : le contrôle du juge ne se réduit donc pas à un contrôle formel des conditions de fond définies et des critères de prudence à observer en cas d'euthanasie. En définissant l'état de nécessité, on indique simplement que, dans les situations décrites, on peut se trouver dans un état de nécessité : la mise en balance des deux « biens juridiques » entre lesquels il faut choisir est en effet toujours faite par le médecin au moment où se produisent les faits concrets, mais, en définitive, c'est le juge qui tranchera le conflit de valeurs. La définition proposée de l'état de nécessité doit donc être interprétée comme une directive pour le juge qui va statuer et elle crée dès lors implicitement une certaine sécurité juridique pour le médecin.

Comme la jurisprudence a défini l'état de nécessité dans des cas concrets, le législateur a lui aussi déjà prévu une définition. L'article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dispose comme suit :

« Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.

Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.

Tout recours à la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant. »

L'usage de la force par les fonctionnaires de police revient essentiellement à une application de la notion d'état de nécessité, état qui existe lorsque sont remplies les conditions définies à l'article 37. Dans ce cas, il y a également un conflit de valeurs : si le fonctionnaire de police même juge que l'usage de la force est le seul moyen d'atteindre un objectif légitime donné et qu'il n'y a aucune autre manière de l'atteindre (et qu'il faut donc enfreindre l'interdiction de porter des coups et blessures), il se trouve dans l'hypothèse où il y a un état de nécessité. La loi confirme d'ailleurs explicitement cette mise en balance par le fonctionnaire de police : « en tenant compte des risques que cela comporte »; « pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement ».

Par conséquent, la définition de l'état de nécessité prévue par la loi ne peut en aucune manière être assimilée à la « règle de loi » visée à l'article 70 du Code pénal : alors qu'il appartient en définitive toujours au juge d'apprécier, en ce qui concerne l'état de nécessité (défini), si le conflit des valeurs ou des devoirs peut effectivement justifier l'acte punissable, la « règle de loi »ne prévoit qu'un simple contrôle permettant de déterminer si face à l'interdit initial, y a la norme contraire qui doit être prévue par la loi. Selon le conseiller d'État Messine, il s'agit, pour ce qui est de l'état de nécessité (défini) d'apprécier les raisons, alors que la règle la loi ne prévoit que de contrôler les conditions.

b) En vue de résoudre les problèmes juridiques et techniques, on propose dès lors de disposer explicitement, dans le Code pénal, que la figure juridique (élaborée par la jurisprudence) de l'état de nécessité peut effectivement être définie (sans que soit modifié le caractère essentiellement juridique de l'état de nécessité).

L'état de nécessité tel qu'il est défini constitue donc une indication univoque pour le juge, laquelle lui permettra d'apprécier, dans des situations concrètes, s'il y a état de nécessité; en même temps, elle offre une sécurité juridique à ceux qui, dans ces situations concrètes, souhaitent invoquer l'état de nécessité.

L'insertion des mots « sans préjudice de l'application de l'article 71 » permet d'invoquer, dans des situations exceptionnelles, les causes de justification tirées du droit commun qui sont visées à l'article 71 du Code pénal. La figure jurisprudentielle de l'état de nécessité résulte d'une application de cette disposition.

Nº 137 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Dans le texte néerlandais du § 5 proposé, supprimer les mots « of van zijn gemandateerde ».

Justification

Il est inadmissible qu'un mandataire rédige une demande d'euthanasie ou « exerce » dans les faits les droits d'un patient lorsque celui-ci n'est pas en état d'établir ou de signer lui-même une requête écrite.

Nº 138 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Supprimer le § 4 proposé.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 67, 3 et 4.

Nº 139 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 3 proposé par un 7º (nouveau), rédigé comme suit :

« 7º procéder à une évaluation de la situation du patient conjointement avec un responsable désigné par le comité d'éthique de l'établissement de soins ou avec un tiers non-médecin désigné d'un commun accord avec le patient et figurant sur une liste pluraliste et multidisciplinaire établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins, dans le cas où le patient bénéficie d'un traitement à domicile. »

Justification

La concertation doit être examinée par quelqu'un d'extérieur, dès lors que les médecins et soignants sont souvent si impliqués dans la situation de leurs patients qu'il leur est difficile de prendre du recul.

Un responsable du comité éthique de l'établissement ou un tiers peut assumer cette fonction d'« observateur » extérieur.

Nº 140 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 3 proposé par un 8º (nouveau), rédigé comme suit :

« 8º s'assurer que le patient, après avoir reçu ces informations, réitère sa demande. »

Justification

Il est nécessaire qu'après avoir été informé des avis du deuxième médecin, du spécialiste en soins palliatifs et de l'équipe soignante, des éventuelles communications de ses proches et de l'éclairage du spécialiste des questions éthiques, le patient ait la possibilité de réfléchir à sa demande. Ce n'est qu'une fois qu'il la réitère que toutes les conditions de prudence sont respectées, ce qui permet au médecin d'invoquer l'état de nécessité.

Nº 141 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 3 proposé, compléter le 4º comme suit : « et demander leur avis. Le médecin traitant fait part de cet avis au patient. »

Justification

Le contact avec l'équipe médicale se limite, d'après la proposition, à un entretien facultatif. Or, les membres de l'équipe soignante doivent également jouer un rôle de conseil et de rapporteur. La disposition actuelle ne donne aucune garantie et est une simple formalité.

Nº 142 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 3 proposé, par un 3ºbis (nouveau), rédigé comme suit :

« 3ºbis. demander l'avis d'un spécialiste en soins palliatifs concernant le respect des conditions visées au § 1er. Le médecin traitant fait part de cet avis au patient. »

Justification

Il est nécessaire qu'un spécialiste des soins palliatifs se prononce également sur les conditions essentielles qui doivent être remplies pour que l'on puisse considérer qu'un médecin se trouve dans un état de nécessité pouvant l'amener à pratiquer un acte euthanasique.

Nº 143 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 3 proposé, remplacer l'alinéa 1er du 3º par la disposition suivante :

« 3º consulter un autre médecin quant au respect des conditions visées au § 1er. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et rédige un rapport présentant ses conclusions. »

Justification

Aux termes de la proposition, le médecin consulté doit uniquement faire rapport sur le caractère permanent, insupportable et inapaisable de la souffrance ou de la détresse. Cette obligation de rapport doit donc consister uniquement en une obligation de prendre acte des sentiments subjectifs du patient. Il est toutefois nécessaire que le deuxième médecin donne également un avis concernant le respect des conditions essentielles qui doivent être remplies pour que l'on puisse accomplir un acte euthanasique.

Nº 144 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts ­ amendement subsidiaire à l'amendement nº 143).

Art. 3

Au § 3, 3º, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « ou de la détresse ».

Nº 145 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 3 proposé par un 2ºbis, rédigé comme suit :

« 2ºbis s'assurer que, selon les conceptions médicales dominantes, il n'existe aucun autre moyen de traiter la souffrance du patient et de lui garantir sa dignité. »

Justification

S'agissant de l'acte consistant à mettre fin intentionnellement à la vie du patient à la requête de celui-ci, il faut, pour que le médecin se trouve dans un état de nécessité, qu'il ait d'abord constaté que, dans l'état actuel de la science médicale, il n'existe plus aucune possibilité d'adoucir ou de continuer à traiter la souffrance du patient, d'une part, et que l'on a épuisé toutes les possibilités permettant de respecter la dignité du patient (par exemple par le biais des soins palliatifs), d'autre part.

Nº 146 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 3, 2º, proposé, supprimer les mots « ou de la détresse ».

Nº 147 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 3, 2º, proposé, entre les mots « persistance » et les mots « de la souffrance », insérer les mots « , ainsi que du caractère insupportable et impossible à traiter ».

Justification

Le médecin doit non seulement s'assurer de la persistance de la souffrance du patient, mais aussi constater que cette souffrance est insupportable et, surtout, qu'elle est rebelle à tout traitement.

Nº 148 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 3, 1º, proposé, remplacer les mots « ainsi que des différentes possibilités thérapeutiques et de prise en charge palliative existantes et de leurs conséquences » par les mots « et lui fournir toute l'aide morale et médicale, curative et palliative nécessaire pour soulager sa souffrance physique ou morale et garantir sa dignité. Tout patient a droit à des soins palliatifs et continus de qualité ».

Justification

Les informations que le médecin doit fournir au patient à propos des diverses possibilités thérapeutiques et de la « possibilité » de prise en charge palliative ont un caractère trop facultatif.

Cette manière de présenter les choses sous forme d'alternative réduit le recours aux soins palliatifs à une possibilité, ce qui empêche de le considérer comme une voie préventive fondée sur un droit légale à obtenir des soins palliatifs. En l'espèce, l'information ne dépasse pas le niveau d'une simple formalité.

Nº 149 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 2 proposé, supprimer les mots « Le document écrit constate éventuellement que le patient n'est pas en état de signer et en énonce les raisons ».

Justification

Si le patient n'est plus en mesure de signer lui-même de déclaration écrite, la proposition prévoit que le document écrit constate qu'il n'est pas en état de signer et pourquoi il ne l'est pas.

Cela suppose que la déclaration écrite sera établie par un tiers (le médecin ? le témoin ?) et signée par lui.

Cette règle n'offre aucune sécurité en ce qui concerne la véritable intention du patient, et comporte le risque de voir le patient contraint de faire une déclaration écrite (et donc une requête).

Nº 150 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 1er, alinéa 1er, proposé par un quatrième tiret, rédigé comme suit :

« ­ selon les conceptions médicales en vigueur, il n'existe aucune autre moyen de traiter la douleur du patient ni de préserver sa dignité; »

Justification

Avant de se retrouver éventuellement dans un état de nécessité dans le cadre de l'acte consistant à mettre fin intentionnellement à la vie d'un patient à la demande de celui-ci, un médecin doit constater que, dans l'état actuel de la médecine, il n'existe aucun autre moyen d'atténuer la douleur du patient ni de poursuivre le traitement et que toutes les possibilités de préserver la dignité du patient (les soins palliatifs, notamment) ont été épuisées.

Nº 151 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 1er, alinéa 1er, proposé par un cinquième tiret, rédigé comme suit :

« ­ toute assistance morale, médicale, curative et palliative nécessaire pour soulager les souffrances physiques ou morales du patient et préserver sa dignité, a été donnée au patient; »

Justification

L'acte consistant à mettre fin intentionnellement à la vie du patient à la demande de celui-ci ne doit être qu'un remède ultime.

Le médecin qui souhaite invoquer l'état de nécessité doit par conséquent constater que toute l'assistance possible a effectivement été donnée au patient en vue d'atténuer ses souffrances physiques et morales et de préserver sa dignité.

Si cette aide s'avère insuffisante, alors seulement l'acte exceptionnel d'interruption de la vie relèvera de l'état de nécessité pour le médecin.

Nº 152 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 1er, troisième tiret, proposé, remplacer les mots « et insupportable » par les mots « insupportable et impossible à traiter ».

Nº 153 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 1er, troisième tiret, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) insérer les mots « en phase terminale et » entre les mots « le patient » et les mots « dans une situation médicale sans issue »;

B) supprimer les mots « ou d'une détresse »;

C) compléter la disposition par les mots suivants : « , et qu'il y a suffisamment de raisons médicales graves pour prendre sa requête en considération ».

Justification

A. La justification de l'amendement nº 14 indique qu'il faut entendre par « situation médicale sans issue » celle pour laquelle la médecine ne peut plus proposer de traitements curatifs. C'est ainsi qu'elle permet de provoquer la mort par euthanasie de patients dont on n'attend pas le décès à court terme; il suffit qu'un patient se trouve dans une situation de « détresse insupportable » pour que soient remplies les conditions relatives à l'état du patient. Une personne qui souffre d'une dépression impossible à traiter, mais dont on n'attend pas le décès à court terme, ou une personne handicapée ne se trouvant pas en phase terminale, mais à laquelle, dans l'état actuel de la science, aucun remède ne peut être proposé pour atténuer son handicap et qui estime, subjectivement, se trouver dans une situation de « détresse insupportable », pourrait donc solliciter l'euthanasie aux termes de la proposition.

Par essence, l'euthanasie ne concerne que le patient souffrant qui est confronté à l'imminence de la mort et qui constate que le médecin ne peut plus intervenir efficacement pour adoucir sa détresse physique avec les moyens médicaux dont il dispose. Les auditions ont confirmé qu'il s'agit d'un cas exceptionnel dans lequel l'euthanasie peut être pratiquée en tant qu'ultimum remedium, à la demande spontanée, répétée, consciente, mûrement réfléchie et persistante du patient. Il s'agit d'un cas dans lequel le traitement palliatif de confort ne permettant pas non plus de remédier à la situation sans issue du patient arrivé en phase terminale, celui-ci peut demander à pouvoir finir ses jours d'une manière conforme à la dignité humaine et non pas dans la déchéance et la douleur.

Par essence, l'euthanasie concerne donc des personnes qui sont « à l'article de la mort ». Quiconque considère l'euthanasie comme un moyen dont peuvent faire usage des personnes qui, dans un élan subjectif et se prévalant d'un droit général à l'autodétermination, disent « je veux mourir », en méconnaît le caractère exact. Toute intervention à la demande de telles personnes constituerait non pas un acte d'« euthanasie », mais un acte « d'assistance à ­ ou de délégation de ­ la mort volontaire ».

En effet, c'est au médecin qu'il appartient d'éventuellement conclure, en sa qualité de praticien de l'art de guérir, que, si aucun traitement médical curatif ou palliatif ne saurait plus aider le patient, il a le devoir d'acquiescer à la demande de celui-ci de faire en sorte qu'il puisse mourir dignement avec le concours de la médecine, pour autant qu'il estime, dans des circonstances concrètes, que ce devoir doit primer l'obligation qu'il a de protéger la vie. L'euthanasie est donc bel et bien un acte médical, fût-il exceptionnel.

Au cours des auditions, le docteur Philippart (Ordre des médecins), entre autres, a affirmé que la condition selon laquelle la maladie doit être incurable (que le patient soit ou non en phase terminale) est, en soit, inacceptable. Les déclarations du docteur Clumeck et du docteur Vincent ainsi que celles de 58 dispensateurs de soins palliatifs vont dans le même sens.

M. Vandeville met en garde contre les risques de dérapages que l'on créerait en mettant les deux situations en question sur le même pied. En ce qui concerne la souffrance physique sans issue, le docteur Mullie met l'accent sur les possibilités qu'offrent les soins palliatifs, le professeur Schotsman évoque le principe d'humanité, qui devrait selon lui régir la manière d'envisager ces problèmes. Mme Kempeneers (Vereniging van mentaal gehandicapten) a, elle aussi, exprimé sa crainte d'une assimilation.

Permettre légalement que l'existence d'une maladie incurable, par hypothèse à un stade non terminal, suffise pour que l'on puisse accomplir un acte dit « euthanasique », c'est faire prévaloir le modèle de l'autodétermination sur le modèle de l'appréciation médicale et de la nécessité médicale (en effet, l'assistance au suicide n'est pas la réponse à une nécessité médicale et n'apporte absolument pas de réponse à une maladie incurable ou à une souffrance insupportable).

Pour ces raisons, il faut préciser que le patient se trouvant dans une situation médicale sans issue doit aussi être en phase terminale.

B. La « situation de détresse » ne peut suffire à elle seule à justifier un acte euthanasique.

L'assistance à ­ ou la délégation de ­ la mort volontaire de patients qui ne se trouvent pas en phase terminale et, a fortiori, de patients qui ne souffrent que psychiquement, ne constitue pas un acte médical : elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'un conflit de devoirs auquel serait confronté le médecin, mais elle n'est conçue que pour qu'on puisse mettre fin à la vie du patient au cas où celui-ci demanderait qu'on le fasse. Telle n'est pas la tâche du médecin.

Il est inacceptable que la société offre la possibilité de recourir à l'euthanasie (ou, plus exactement, la délégation de la mort volontaire) pour répondre au sentiment subjectif qu'est le « mal de vivre » et prévoie l'immunité en cas de recours à celle-ci, même si elle est pratiquée par un médecin.

C. Il ne suffit effectivement pas de constater que le patient en phase terminale se trouve dans une situation médicale sans issue; le médecin doit aussi être convaincu qu'il y a suffisamment de raisons médicales graves pour prendre la requête du patient en considération. C'est dans ce seul cas que le médecin peut se trouver dans un état de nécessité.

Nº 154 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux c.s.)

Art. 3

Au § 1er proposé, premier tiret, supprimer les mots « ou mineur émancipé ».

Nº 155 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux c.s.)

Art. 3

Au § 1er proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Dans la phrase liminaire, insérer le mot « simultanément » entre le mot « constate » et le mot « que ».

B) À l'alinéa 2, insérer le mot « cumulativement » entre le mot « respecte » et le mot « les ».

Justification

Il faut que le médecin respecte toutes les conditions cumulativement : il y a lieu d'éviter que l'on considère une condition comme moins importante que les autres. Le médecin ne peut se trouver dans un état de nécessité que s'il a véritablement respecté toutes les conditions.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 156 DE MME van KESSEL ET M. THISSEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 72 de Mme Nyssens et M. Thissen)

Art. 3

Dans la phrase liminaire du § 1er proposé, apporter les modifications suivantes :

1) Insérer entre le mot « poser » et les mots « des actes », le mot « intentionnellement ».

2) Insérer entre les mots « qui entraînent » et les mots « le décès », le mot « directement ».

Justification

Tel qu'il est libellé, le texte proposé comprend également certaines décisions médicales relatives à la fin de vie. Il faut préciser qu'il s'agit d'actes posés intentionnellement et qui entraînent directement le décès du patient à sa demande.

Ingrid van KESSEL.
René THISSEN.

Nº 157 DE MM. DUBIÉ ET GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 2, proposé, remplacer les mots « qui ne pourra avoir aucun lien de parenté avec le patient » par les mots « qui ne pourra avoir aucun intérêt matériel au décès du patient ».

Justification

Il y a lieu de s'assurer que le témoin dont la présence est requise à l'article 3, § 2, ne puisse tirer aucun avantage matériel, direct ou indirect, patrimonial ou autre, du décès de la personne ayant demandé une euthanasie.

Plus précisément, cet amendement vise à rencontrer le cas des patients résidant dans un home ou une maison de repos et dont les propriétaires ou gérants pourraient avoir un avantage matériel à la disparition d'une personne résidente. Ce cas de figure n'est malheureusement pas une vue de l'esprit et des dérives de type économiste doivent absolument être évitées.

Nº 158 DE MM. DUBIÉ ET GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)

Art. 4

À l'alinéa 4, remplacer les mots « dont l'un ne peut avoir aucun lien de parenté avec le patient » par les mots « dont l'un ne pourra avoir aucun intérêt matériel au décès du patient ».

Justification

Il y a lieu de s'assurer que l'un des témoins majeurs dont la présence est requise à l'article 4, alinéa 4, ne puisse tirer aucun avantage matériel, direct ou indirect, patrimonial ou autre, du décès de la personne ayant demandé une euthanasie.

Plus spécifiquement, cet amendement vise à rencontrer le cas des patients hospitalisés résidant dans un home et dont les propriétaires ou gérants pourraient avoir un avantage matériel à la disparition d'une personne résidente. Ce cas de figure n'est malheureusement pas une vue de l'esprit et des dérives de type économiste doivent absolument être évitées.

Josy DUBIÉ.
Paul GALAND.

Nº 159 DE MME DE ROECK ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux)

Art. 3

À l'article 3 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Dans la première phrase du § 1er, remplacer les mots « constate que » par les mots « s'est assuré que ».

B) Dans la première phrase du § 3, 2º, du texte néerlandais, remplacer les mots « zich vergewissen van » par les mots « zich verzekeren van ».

Jacinta DE ROECK.
Jan REMANS.
Jeannine LEDUC.
Philippe MONFILS.
Myriam VANLERBERGHE.

Nº 160 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

À la dernière phrase du § 1er proposé, après les mots « conditions et procédures », insérer les mots « ainsi que la déclaration ».

Nathalie DE T' SERCLAES.

Nº 161 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 1er, 1er tiret, remplacer les mots « la formation » par les mots « l'expression ».

Justification

Il s'agit d'adopter une terminologie plus adéquate.

Paul GALAND.

Nº 162 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Apporter à l'article 3 proposé, les modifications suivantes :

A. Renuméroter le § 2 en § 4.

B. Renuméroter le § 3 en § 2.

C. Renuméroter le § 4 en § 3.

Justification

Il est préférable de prévoir la requête écrite à la fin du processus de discussion et de dialogue entre le patient et le médecin.

Cette requête écrite ne peut, à elle seule, valoir comme preuve de la demande et ne peut entrer en ligne de compte que comme élément complémentaire mais non suffisant.

Nathalie DE T' SERCLAES.

Nº 163 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 1er, 1er tiret, proposé, remplacer le mot « formation » par le mot « formulation ».

Justification

Le mot formulation est plus adéquat d'un point de vue linguistique.

En outre, ce terme renvoie directement au tiret suivant qui caractérise cette demande, à savoir notamment que cette demande doit être formulée de manière répétée et persistante.

Georges DALLEMAGNE.
Clotilde NYSSENS.

Nº 164 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 73)

Art. 3

Au § 1er, 3e tiret, proposé, insérer, entre le mot « incurable » et les mots « , dont le décès », les mots « et impossible à traiter ».

Mia DE SCHAMPHELAERE.