2-256/3 | 2-256/3 |
10 JANVIER 2001
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Sans préjudice de l'aide juridique prévue par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le mineur est assisté, dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt et en tout état de cause, par un avocat des mineurs, sauf s'il refuse explicitement cette assistance.
Si le mineur n'a pas d'avocat des mineurs, le bâtonnier ou son mandataire peut lui en commettre un d'office, sur simple requête écrite de ses deux parents, du ministère public ou du président de la juridiction.
Le juge peut autoriser l'avocat des mineurs à se constituer partie civile au nom du mineur qui est victime d'une infraction commise par ses parents, ou par un tiers si ses parents manquent de défendre ses droits.
L'avocat des mineurs est désigné d'emblée comme tuteur ad hoc en vue d'intenter des actions civiles, s'il y a lieu.
L'avocat des mineurs défend de manière indépendante les intérêts du mineur, lui fournit une aide juridique et exprime les opinions de celui-ci. »
Justification
L'amendement vise à faire en sorte que tout mineur, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la protection de la jeunesse, puisse être assisté d'office, dans une procédure le concernant, par un avocat qui doit être un avocat des mineurs, sauf si le mineur refuse expressément pareille assistance.
L'avocat des mineurs exprime l'avis du mineur, lui fournit une assistance juridique et défend ses intérêts de manière indépendante. Tout ceci est prévu explicitement dans le texte proposé, car il s'avère souvent que l'avocat est mandaté par des parents, des membres de la famille ou des parents d'accueil mal intentionnés à l'égard des droits du mineur. On peut ainsi éviter que l'avocat ne défende d'autres intérêts que ceux de l'enfant, généralement placé sous tutelle et avec qui il n'a parfois eu aucun contact.
L'on prévoit que le mineur qui n'a pas d'avocat s'en verra attribuer un sur simple demande écrite des parents. En effet, lorsque les parents décident de prendre un avocat, ils s'acquitteront plus facilement des indemnités et des frais lorsque ceux-ci seront réclamés. Le ministère public (dans les procédures où son avis est requis) ou le président du tribunal peuvent demander qu'un avocat soit commis d'office.
En outre, il semble opportun que le juge puisse habiliter l'avocat des mineurs à se constituer partie civile au nom du mineur, si ses parents omettent d'agir. L'avocat des mineurs pourra se voir immédiatement attribuer le rôle de tuteur ad hoc, ce qui lui permettra d'intenter des actions civiles en lieu et place des parents.
Martine TAELMAN. Kathy LINDEKENS. Jeannine LEDUC. |
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. Les indemnités et frais liés à l'assistance offerte par un avocat des mineurs et à sa formation sont à la charge du budget de l'État.
L'État peut récupérer les indemnités et frais liés à l'assistance auprès des personnes débitrices d'aliments à l'égard du mineur, en proportion de leurs moyens, ou auprès de toute société d'assurance de protection juridique qui devrait prendre en charge les indemnités et frais susvisés.
Le règlement d'un litige relatif aux montants des indemnités et frais ne retarde pas l'instruction des autres procédures. »
Justification
Il est logique de donner à l'État la possibilité de réclamer les frais exposés aux personnes débitrices d'aliments à l'égard du mineur ou à la société d'assurance de protection juridique.
Il importe également de prévoir que les litiges relatifs aux montants des frais et indemnités ne retardent pas les procédures au fond.
Martine TAELMAN. Jeannine LEDUC. |
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. Pour prétendre à la qualité d'avocat des mineurs, l'avocat doit justifier :
1º d'une connaissance approfondie des lois et décrets portant sur la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse, de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres conventions et recommandations internationales relatives aux mineurs;
2º de son aptitude à parler aux enfants en se mettant à leur niveau, à entretenir avec eux une relation de confiance et à défendre leurs intérêts;
3º d'une formation permanente dans le domaine du droit des mineurs ainsi qu'en matière de psychologie du développement, de sociologie, de pédagogie et de droits de l'enfant.
Le barreau détermine la manière dont cette preuve doit être apportée. »
Justification
Le texte proposé définit plus précisément le contenu de la formation requise de l'avocat des mineurs.
Art. 2bis
Insérer un article 2bis nouveau, libellé comme suit;
« Art. 2bis. Dans chaque arrondissement judiciaire, le barreau organise une permanence d'avocats des mineurs, dont le fonctionnement et le financement sont réglés par le Roi. »
Justification
Point n'est besoin de justifier le présent amendement.
Martine TAELMAN. Kathy LINDEKENS. Jeannine LEDUC. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 2
Remplacer l'alinéa 2 proposé par la disposition suivante :
« Si le mineur n'a pas d'avocat, le bâtonnier ou son mandataire lui en commet un d'office, avec son accord. »
Justification
Le sous-amendement vise à faire en sorte que tout mineur puisse bénéficier de l'aide juridique d'un avocat. C'est pourquoi il importe qu'un avocat lui soit commis d'office, s'il n'en a pas et s'il le souhaite explicitement.
L'on prévoit que l'accord du mineur est nécessaire, d'une part, pour lui garantir le droit de refuser cette aide (cf. l'alinéa1er de l'amendement nº 12) et, d'autre part, pour lui permettre de choisir lui-même son avocat des mineurs.
Il va de soi que la disposition proposée laisse aux deux parents, au ministère public, au président du tribunal ou au mineur lui-même le droit d'adresser une requête en ce sens au bâtonnier.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 2
À l'alinéa 1er proposé, remplacer les mots « Sans préjudice de l'aide juridique prévue par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse » par les mots « Sans préjudice de l'aide juridique prévue par les loi et décrets particuliers ».
Justification
Dans un souci de cohérence juridique, il est opportun de faire référence non seulement à la loi du 8 avril 1965, mais aussi aux dispositions spécifiques relatives à l'aide juridique qui figurent dans d'autres lois et décrets particuliers.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 2
Faire de l'alinéa 4 la dernière phrase de l'alinéa 3.
Justification
Il faut joindre les alinéas 3 et 4 proposés.
En effet, étant donné le statut du mineur en droit procédural, l'avocat des mineurs ne peut se constituer partie civile qu'en qualité de tuteur ad hoc du mineur, tout comme c'est uniquement en cette qualité qu'il peut intenter des actions civiles qui ne seront pas portées devant le juge pénal. Il fallait le préciser dans le texte.
Sabine de BETHUNE. Meryem KAÇAR. Kathy LINDEKENS. Martine TAELMAN. Marie-Josée LALOY. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 2
À l'alinéa premier proposé, remplacer les mots « dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant ou touchant à son intérêt » par les mots « dans toute procédure où il est partie à la cause, et lorsqu'il est convoqué afin d'être entendu ».
Justification
L'amendement nº 12 peut être interprété comme permettant au mineur d'être partie à la cause dans toute procédure où ses intérêts sont concernés. Ce champ d'application est beaucoup trop large et risque de se retourner contre le mineur en le forçant à prendre une place dans toute procédure touchant à ses intérêts. Certains auteurs de doctrine ont développé des arguments intéressants expliquant les raisons pour lesquelles le respect véritable des droits de l'enfant devrait plutôt l'écarter du prétoire où ses parents se disputent (Cf. V. d'Huart et P. Henry, Auditions des mineurs et droits de la défense, JDJ, nº 165, mai 1997, pp. 197 et suivantes).
Clotilde NYSSENS. |
Art. 5
Compléter cet article par les mots « et au plus tard le 1er septembre 2002 ».
Justification
Le présent amendement ne nécessité pas de justification.
Sabine de BETHUNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
À l'article proposé, supprimer les mots « le fonctionnement et » et remplacer les mots « sont réglés » par les mots « est réglé ».
Justification
Le fonctionnement de la permanence des avocats des mineurs est organisé et réglé par le barreau. Il ne relève pas de la compétence du Roi.
Martine TAELMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 3
Au deuxième alinéa proposé, remplacer les mots « le barreau » par les mots « l'Ordre national des avocats. »
Justification
Il est souhaitable que le contrôle des conditions auxquelles doit satisfaire un avocat des mineurs soit réglé par l'Ordre national et non pas par chaque barreau séparément. On doit bien entendu interpréter le texte dans le sens que l'ordre en question est l'Ordre national existant, lequel est scindé de facto (Vereniging Vlaamse Balies et Conférence des barreaux francophones), dans l'attente de la concrétisation de la scission de l'Ordre national par la loi. Toutefois, pour des raisons juridiques et techniques, il est préférable de continuer provisoirement à utiliser la terminologie du Code judiciaire.
Sabine de BETHUNE. Meryem KAÇAR. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 3
À l'article proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer la première phrase par ce qui suit :
« L'avocat qui souhaite défendre ou représenter un mineur, doit justifier : »;
B. Remplacer le 3º par ce qui suit :
Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire organisent les formations requises à cet effet. »
Justification
A. Le titre d'avocat est réglé légalement. Il n'est pas opportun de créer une catégorie spécifique « Avocat des mineurs » mais bien de veiller à la spécialisation et à la formation des avocats des jeunes. Le présent amendement apporte cette nuance.
B. Adaptation technique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de Mmes Taelman, Lindekens et Leduc)
Art. 2
Remplacer le dernier alinéa proposé par ce qui suit :
« L'avocat du mineur fournit au mineur toute aide juridique et est le porte-parole de son opinion. »
Justification
Les auditions ont montré que l'avocat ne devait pas sortir de son rôle de défenseur des droits de l'enfant et porte-parole de son opinion. S'il sort de ce rôle et se fait le défenseur de ce qu'il estime être l'intérêt de l'enfant, il exerce le rôle dévolu au ministère public ou au juge. Le rôle de l'avocat est essentiellement celui d'un défenseur du mineur. Plutôt que de donner un avis peut-être un peu péremptoire sur ce qu'il estime être l'intérêt du jeune, l'avocat doit interpeller sans cesse les différents acteurs du secteur de la protection de la jeunesse et les différents protecteurs dont la loi entoure le mineur. Son rôle est donc loin d'être passif. Il doit chaque fois remettre en question de manière constructive les solutions qui lui seront présentées pour son client. D'autant que si l'avocat ne relaie pas l'opinion de son client et n'examine pas la situation sous l'angle de l'opinion de son client, personne ne sera plus là pour le faire et le jeune ne dispose dans ce cas d'aucun recours.
Clotilde NYSSENS. |