Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-26

SESSION DE 2000-2001

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 845 de M. de Clippele du 23 octobre 2000 (Fr.) :
Organisation judiciaire en matière fiscale. ­ Loi du 23 mars 1999. ­ Dispositions transitoires. ­ Discrimination.

L'article 11, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1999 est libellé comme suit :

« Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus (...). La présente disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune décision au 31 mars 2001. »

L'article 11, alinéa 2, première phrase, de la loi du 23 mars 1999 exclut, pour les exercices d'imposition 1998 et antérieurs, la possibilité de saisir le tribunal de première instance lorsque le directeur régional des contributions directes n'a pas statué dans les six mois suivant la réception de la réclamation (« permis de citer » introduit par l'article 9 de la même loi, insérant un article 1385undecies nouveau dans le Code judiciaire).

La deuxième phrase du même alinéa, issue d'un sous-amendement déposé par MM. Delcroix et Weyts, déroge à cette règle d'exclusion pour les réclamations « qui sont toujours pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune décision au 31 mars 2001 ». Dans ce cas, le « permis de citer » en l'absence de décision directoriale dans les six mois suivant la réception de la réclamation s'applique également pour les exercices d'imposition 1998 et antérieurs.

Cette deuxième phrase de l'article 11, alinéa 2, de la loi est particulièrement mal rédigée et suscite pas mal de difficultés. Le texte parle de « réclamations qui sont toujours pendantes », sans préciser à quelle date.

S'agit-il de la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 6 avril 1999, ou du 31 mars 2001 ?

La première interprétation est conforme à la justification du sous-amendement de MM. Delcroix et Weyts qui a donné naissance à ce texte de loi : « La disposition transitoire prévue au deuxième alinéa ne peut servir de prétexte pour abandonner à son sort la kyrielle de procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Cet amendement vise donc à permettre au contribuable d'entamer une procédure judiciaire au plus tard le 31 mars 2001, au cas où à cette date le fisc n'aurait toujours pas pris de décision sur sa réclamation, qui, soit dit en passant, aura alors été en souffrance pendant plus de trois années. » (doc. Sénat, 1998-1999, nº 1-966/11, p. 238).

La seconde interprétation rend le texte redondant : si le texte vise les réclamations toujours pendantes au 31 mars 2001, pourquoi précise-t-il « et qui n'auront fait l'objet d'aucune décision au 31 mars 2001 » ? Si une réclamation est toujours pendante à cette date, cela signifie nécessairement qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision à cette même date ...

Quelle que soit l'interprétation retenue, il me paraît que le texte entraîne une discrimination selon qu'une réclamation relative aux exercices d'imposition 1998 ou antérieurs est introduite avant ou après le 6 avril 1999 (première interprétation) ou le 31 mars 2001 (deuxième interprétation).

Une telle réclamation introduite avant la date visée (6 avril 1999 ou 31 mars 2001) permettra de saisir le tribunal si le directeur n'a pas statué dans les six mois de la réception de la réclamation. En revanche, si elle est introduite après cette date et que le directeur n'a pas statué dans les six mois, le contribuable qui introduirait un recours devant le tribunal risque de voir son recours jugé irrecevable.

En d'autres termes, ce contribuable serait condamné à attendre la décision directoriale pour pouvoir, le cas échéant, saisir le tribunal. Confronté à cette difficulté, le contribuable concerné pourrait demander au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage sur la compatibilité du texte de la loi avec le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

La discrimination qui me paraît ainsi avoir été créée est contraire à l'intention du législateur, mais il n'en demeure pas moins que le texte de la loi pose problème, et qu'il n'est bien entendu pas possible de lui donner une interprétation incompatible avec ses propres termes.

L'honorable ministre peut-il m'indiquer l'interprétation cohérente à donner au texte litigieux, et me dire ce qu'il pense de la discrimination que ce texte entraîne ?

L'honorable ministre est-il d'accord qu'il est opportun de modifier le texte de loi pour résoudre cette difficulté sans attendre que la Cour d'arbitrage soit saisie d'une question préjudicielle à ce propos ?