Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-26

SESSION DE 2000-2001

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Intérieur

Question nº 842 de Mme Thijs du 18 octobre 2000 (N.) :
Corps de classe « Z ». ­ Promotions. ­ Épreuves supplémentaires.

En application de l'article 28 de l'arrêté royal du 19 mars 1997 (Moniteur belge, p. 7165) les titulaires de brevets d'officier délivrés par les centres agréés de formation peuvent être promus aux grades de caporal à adjudant.

Les titulaires des brevets d'officier A, B et C et du brevet candidat officier professionnel peuvent prétendre à une promotion au grade de sous-lieutenant. Aucune épreuve supplémentaire n'est imposée aux titulaires de ces brevets en vue de la promotion au grade de sous-lieutenant volontaire dans un corps de classe « Z » (arrêtés royaux du 19 mars 1997 et du 19 avril 1999).

Je désirerais donc poser les questions suivantes à l'honorable ministre :

1. Est-il indiqué que les titulaires des brevets A, B et C d'officier ou du brevet de candidat officier professionnel soient soumis à des épreuves supplémentaires en vue d'une promotion dans un corps de classe « Z » aux grades inférieurs à celui de sous-lieutenant volontaire, c'est-à-dire comme sous-officier volontaire ?

2. Est-il bien déontologiquement justifié que les titulaires de brevets d'officier soient soumis à des épreuves supplémentaires pour accéder aux grades inférieurs à celui de sous-lieutenant volontaire, alors que les titulaires de brevets sont exemptés d'épreuves supplémentaires pour l'accession aux grades d'officier supérieur dans un corps « Z » ?

3. Si les titulaires de brevets sont exemptés d'épreuves supplémentaires pour l'accession aux grades d'officier supérieur dans un corps « Z », n'est-il pas logique que cette exemption s'applique également à l'accession aux grades inférieurs à celui de sous-lieutenant volontaire ?